Texte 1994022026
Article 1er.L'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 1991, est modifié comme suit :
- dans l'alinéa 1er, le texte " à 1 527 francs par pc d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 pc ou lorsque la victime a obtenu une indemnité pour l'aide d'une tierce personne " est remplacé par le texte suivant :
" - à 1 527 francs par pc d'incapacité permanente, lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 pc;
- à 764 francs par pc lorsque l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée avec un maximum de 100 pc, conformément à l'article 24, alinéa 4, de la loi; ce montant est porté à 1 527 francs par pc lorsque l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée avec un maximum de 50 pc, conformément à l'article 24, alinéa 4, de la loi, tel qu'il s'appliquait avant le 9 janvier 1990. "
- l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante :
" Toutefois, cette réduction n'est pas opérée sur le pourcentage afférent à l'aide d'une autre personne. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 9 janvier 1990.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
B. ANSELME