Texte 1994022022

21 JANVIER 1994. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
10-2-1994
Numéro
1994022022
Page
3498
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-21/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les bénéficiaires visés à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, établissent qu'ils se trouvent dans une des situations y précisées au moyen d'une attestation délivrée, respectivement, par l'Office national des pensions ou le centre public d'aide sociale compétent, laquelle constate leur droit et en fixe la date de prise de cours.

L'attestation susvisée ne doit pas être exigée lorsqu'elle se trouve déjà dans le dossier visé à l'article 171 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour autant qu'elle concerne l'année civile en cours.

Art. 2.Les bénéficiaires visés à l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé établissent qu'ils se trouvent dans la situation y précisée conformément aux modalités prévues dans l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 25, §§ 1er, 2 et 3 et portant exécution de l'article 33, § 5, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et orgnisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 3.Les bénéficiaires visés à l'article 2, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé établissent qu'ils se trouvent dans la situation y précisée au moyen d'une attestation délivrée par le Ministère de la Prévoyance sociale, laquelle constate leur droit et en fixe la date de prise de cours.

Art. 4.Les bénéficiaires visés à l'article 2, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé établissent qu'ils se trouvent dans la situation y précisée au moyen d'une attestation délivrée par la caisse de paiement des allocations de chômage.

Cette attestation établit qu'il s'agit d'un chômeur complet ayant charge de famille ou d'isolé au sens de la réglementation relative au chômage et que l'intéressé a cette qualité depuis six mois au moins.

Art. 5.Le modèle des attestations visées aux articles précédents sera déterminé par le Service du contrôle administratif de l'I.N.A.M.I.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1994.

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