Texte 1994022021
Article 1er.<AM 1994-11-22/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1995> Lors de la délivrance des attestations de soins et de fournitures figurant aux annexes n°s 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 73 et 74 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le dispensateur de soins doit mentionner dans la case prévue à cet effet :
- soit le montant des honoraires payés par le bénéficiaire;
- soit le mot " OUI ", si le bénéficiaire a payé l'intégralité de l'intervention personnelle réglementaire ou le mot " NON " si le bénéficiaire n'a pas payé d'intervention personnelle.
Art. 2.Le Comité de l'assurance soins de santé établit le nouveau modèle des attestations visées à l'article 1er.
Les attestations utilisées avant l'entrée en vigueur de ce règlement peuvent l'être jusqu'à épuisement du stock. Le dispensateur de soins doit toutefois y apposer les mentions requises.
Art. 3.<AM 1994-06-28/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1994> En attendant que soient mises au point les modalités reprises aux articles 1er et 2, les organismes assureurs portent en compte, pour la période du 1er janvier 1994 au (31 décembre 1994), la quote-part personnel réglementaire, dans les cas où le dispensateur de soins n'a pas mentionné le montant visé à l'article 1er. Lorsque l'organisme assureur, au vu de données de facturation, a connaissance du fait qu'aucune quote-part personnelle n'a été payée, il ne les porte pas en compte. <AM 1994-09-26/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-1994>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.