Texte 1994022021

21 JANVIER 1994. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-1994 et mise à jour du 26-11-1994).

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
10-2-1994
Numéro
1994022021
Page
3499
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-21/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 1994-11-22/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1995> Lors de la délivrance des attestations de soins et de fournitures figurant aux annexes n°s 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 73 et 74 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le dispensateur de soins doit mentionner dans la case prévue à cet effet :

- soit le montant des honoraires payés par le bénéficiaire;

- soit le mot " OUI ", si le bénéficiaire a payé l'intégralité de l'intervention personnelle réglementaire ou le mot " NON " si le bénéficiaire n'a pas payé d'intervention personnelle.

Art. 2.Le Comité de l'assurance soins de santé établit le nouveau modèle des attestations visées à l'article 1er.

Les attestations utilisées avant l'entrée en vigueur de ce règlement peuvent l'être jusqu'à épuisement du stock. Le dispensateur de soins doit toutefois y apposer les mentions requises.

Art. 3.<AM 1994-06-28/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1994> En attendant que soient mises au point les modalités reprises aux articles 1er et 2, les organismes assureurs portent en compte, pour la période du 1er janvier 1994 au (31 décembre 1994), la quote-part personnel réglementaire, dans les cas où le dispensateur de soins n'a pas mentionné le montant visé à l'article 1er. Lorsque l'organisme assureur, au vu de données de facturation, a connaissance du fait qu'aucune quote-part personnelle n'a été payée, il ne les porte pas en compte. <AM 1994-09-26/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-1994>

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

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