Texte 1994022016
Article 1er.En ce qui concerne les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 1994, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 120,5 millions de francs.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, est fixée pour ladite année, comme suit :
a)Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 42,812 %;
b)Union nationale des Mutualités neutres : 4,671 %;
c)Union nationale des Mutualités socialistes : 29,189 %;
d)Union nationale des Mutualités libérales : 6,904 %;
e)Union nationale des Mutualités professionnelles et libres : 14,729 %;
f)Caisse des Soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,695 %.
Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, dudit arrêté, est fixé pour cette même année à 1,55.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.