Texte 1994022016

23 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1994, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-1994 et mise à jour au 20-10-2004)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
4-3-1994
Numéro
1994022016
Page
5367
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-23/57
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En ce qui concerne les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 1994, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 120,5 millions de francs.

La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, est fixée pour ladite année, comme suit :

a)Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 42,812 %;

b)Union nationale des Mutualités neutres : 4,671 %;

c)Union nationale des Mutualités socialistes : 29,189 %;

d)Union nationale des Mutualités libérales : 6,904 %;

e)Union nationale des Mutualités professionnelles et libres : 14,729 %;

f)Caisse des Soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,695 %.

Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, dudit arrêté, est fixé pour cette même année à 1,55.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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