Texte 1994022014
Article 1er.Sont soumis à l'agrément préalable par le Roi, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les services suivants organisés en application des articles 3, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes :
1°l'assurance soins de santé;
2°l'assurance de soins de santé à l'étranger;
3°l'assurance d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, sauf si la durée d'incapacité indemnisée est limitée à nonante jours au maximum par année civile;
4°(l'assurance hospitalisation, lorsque l'affiliation est facultative et lorsqu'elle comporte des prestations en espèces qui peuvent dépasser, par année civile et par bénéficiaire, un montant de 30 000 francs.) <AR 1995-03-07/48, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>
5°l'épargne prénuptiale;
6°(abrogé) <AR 1995-09-01/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 2.Sont dispensés de l'agrément préalable visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, les services autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté, organisés en application des articles 3, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée, par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes.
Art. 3.<AR 1998-11-10/31, art. 3, 005; En vigueur : 20-12-1998> Les services indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, visés à l'article 1er, 3°, provisoirement agréés jusqu'au 31 décembre 1997, restent provisoirement agréés jusqu'au 31 décembre 1999.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.