Texte 1994022002
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 7 de l'AR 1967-12-21/01>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 7 de l'AR 1967-12-21/01>
Art. 3.§ 1. Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont appliquées d'office par l'Office national des Pensions sans que cela ne donne cependant lieu au remboursement des cotisations versées.
§ 2. Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont appliquées d'office par l'Office national des Pensions aux périodes pour lesquelles le droit à la pension en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement du Régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 décembre 1990 modifiant les règles de calcul et de fixation de la cotisation de régularisation pour les périodes d'études dans le régime de pension des travailleurs salariés, dans le régime spécial de pension du personnel navigant de l'aviation civile et dans le régime spécial de pension des journalistes professionnels, n'a pas encore fait l'objet d'une décision administrative au moment de la publication du présent arrêté.
Pour bénéficier de l'application de l'article 2, les personnes non visées à l'alinéa précédent doivent introduire une demande selon les formes prescrites au chapitre II de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967. Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite; elle produit cependant ses effets à la date de prise de cours de la pension, calculée en application de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967 précité, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 décembre 1990, si elle est introduite dans les six mois qui suivent la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.