Texte 1994021468
TITRE Ier.- AFFAIRES SOCIALES.
Chapitre 1er.- Mesures budgétaires.
Article 1er.§ 1. Un montant de 400 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Ce montant est affecté à l'Office national des pensions.
§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Art. 2.§ 1. Un montant de 1 900 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 au Fonds des accidents du travail.
Ce montant est affecté à l'Office national des pensions.
§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Art. 3.§ 1. Un montant de 2 000 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 au Fonds des maladies professionnelles.
Ce montant est affecté à concurrence de 1 500 millions de francs à l'Office national des pensions et à concurrence de 500 millions de francs au secteur soins de santé du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Art. 4.§ 1. Un montant de 2 000 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1994 au secteur indemnités du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Ce montant est affecté au secteur soins de santé du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
§ 2. Le ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1 par tranches, selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociales concernés.
Art. 5.Pour l'année 1995, un montant de 500 millions de francs est prélevé sur la retenue visée à l'article 19, § 1, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
Ce montant est affecté à l'Office national des pensions et sera retenu sur les montants qui peuvent être versés, en exécution de l'article 22bis des mêmes lois, au Fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 6.L'article 202 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par ce qui suit :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le Roi peut déterminer des modalités particulières pour le versement des avances correspondant aux indemnités. "
Art. 7.Pour l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas considérés comme rémunération :
1°les titres-repas accordés en 1990-1992 aux catégories de personnel suivantes, rémunérées directement ou indirectement à charge de la Communauté française :
- les membres du personnel visés par l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, par la loi du 1er avril 1960 sur les Offices d'orientation scolaire et professionnelle et les Centres psycho-médico-sociaux telle que modifiée par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel scientifique des établissements universitaires;
- les membres du personnel visés par la loi du 1er avril 1960 sur les Offices d'orientation scolaire et professionnelle et les Centres psycho-médico-sociaux, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
- le personnel bénéficiant d'une subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 26;
- les membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement de la Communauté française visés par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires auxquelles s'applique la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;
- les membres du personnel académique des établissements universitaires;
2°les titres-repas accordés en 1990 aux catégories de personnel suivantes, rémunérées directement ou indirectement à charge de la Communauté flamande :
- les membres du service d'inspection de l'enseignement maternel et primaire subventionné visé à l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957;
- les membres du personnel subventionnés des établissements d'enseignement subventionnés visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
- les membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés visés par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;
- les membres du service d'inspection visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 13 août 1992 organique des centres psycho-médico-sociaux;
- les membres du service d'inspection visé à l'article 1, alinéa 1, 3°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
- les membres du personnel visés à l'article 55, § 1, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;
- les membres du personnel de l'Ecole supérieure de navigation à Ostende et à Anvers et aux membres du personnel de l'Ecole supérieure de Radionavigation à Ostende;
3°les allocations de fin d'année accordées en 1991 et 1992 aux travailleurs visés au point 2°.
Chapitre 2.- De la gestion de la sécurité sociale.
Art. 8.A l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la phrase introductive de l'alinéa 1, 2°, alinéa 2, les mots " Pour ce faire, l'Office veille, entre autres, à : " sont remplacés par les mots " Pour ce faire, l'Office veille, sous l'autorité du Comité de gestion de la sécurité sociale, entre autres, à : ";
2°aux alinéas 2, 4 et 5, les mots " Comité de gestion " sont remplacés par les mots " Comité de gestion de la sécurité sociale ".
Art. 9.A l'article 3 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, entre les mots " chaque organisme " et les mots " sur des listes ", sont insérés les mots " et les membres du Comité de gestion de la sécurité sociale visés à l'article 4ter, alinéa 2, 2° ".
Art. 10.L'article 4ter de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4ter. -
Pour l'exécution de la mission définie à l'article 5, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un Comité de gestion de la sécurité sociale est institué.
Ce Comité de gestion se compose :
1°d'un président;
2°d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, qui ont voix délibérative;
3°de cinq représentants des pouvoirs publics, qui ont voix délibérative;
4°de deux représentants du Collège national intermutualiste, qui ont voix consultative.
Le Roi nomme le président, lequel doit remplir les conditions prévues à l'article 5 et les représentants des pouvoirs publics. Il détermine, après avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs appelées à présenter des candidats, le nombre des membres visés à l'alinéa 2, 2°, Le Roi nomme aussi les représentants du Collège national intermutualiste, sur présentation de ce dernier.
Le Roi peut nommer des membres suppléants, pour tous les membres visés à l'alinéa 2.
Les commissaires du Gouvernement désignés par le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le ministre qui a la Budget dans ses attributions assistent aux réunions du Comité de gestion de la sécurité sociale, avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par l'Office national de sécurité sociale. "
Art. 11.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, est complété comme suit :
" Cet article est applicable au Comité de gestion de la sécurité sociale, excepté aux représentants des pouvoirs publics visés à l'article 4ter, alinéa 2, 3° ".
Art. 12.L'article 8ter de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8ter. -
Il est créé auprès du Comité de gestion de la sécurité sociale un comité consultatif composé des fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale désignés par le Roi, ou de leurs représentants, ainsi que du secrétaire général du Ministère de la Prévoyance sociale. le Roi peut compléter la composition du comité consultatif.
Le comité consultatif assiste le Comité de gestion de la sécurité sociale dans l'exécution de sa mission.
Le comité désigne en son sein un président, conformément aux dispositions de son règlement d'ordre intérieur. Le secrétaire est assuré par l'Office national de sécurité sociale.
Le Roi peut préciser la mission du comité consultatif ".
Art. 13.L'article 19bis de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19bis. -
Le Comité de gestion de la sécurité sociale fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
1°les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du ministre de la Prévoyance sociale ou du ministre de l'Emploi et du Travail ou du ministre des Pensions, du président ou de deux membres;
2°les règles relatives à la présidence du Comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président;
3°la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives d'employeurs, des organisations les plus représentatives de travailleurs et des représentants de l'autorité pour délibérer et décider valablement;
4°la manière de voter au Comité de gestion, étant entendu que les propositions ne peuvent être approuvées que si elles obtiennent la majorité des voix des membres du Comité de gestion, y compris les voix de tous les membres visés à l'article 4ter, alinéa 2, 3°;
5°les relations entre le Comité de gestion et le comité consultatif, notamment la représentation éventuelle des membres de ce dernier comité au Comité de gestion;
6°les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;
7°la possibilité pour les membres du Comité de gestion de se faire assister par des techniciens;
8°la détermination des actes de gestion journalière. "
Art. 14.A l'article 23, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots " 37,83 p.c. " et " 24,76 p.c. " sont remplacés, respectivement, par les mots " 37,94 p.c. " et " 24,87 p.c. ".
Chapitre 3.- Soins de santé.
Section 1ère.- Des commissions d'accords.
Art. 15.L'article 50, § 2, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :
" La Commission nationale médico-mutualiste et la Commission nationale dento-mutualiste sont présidées par un président nommé par le Roi, après avis de la commission concernée. "
Section 2.- Du statut social des médecins.
Art. 16.§ 1. A l'article 54, § 1, alinéa 2, de la même loi, les mots " des rentes ou des pensions " sont remplacés par les mots " des rentes, des pensions ou un capital ".
§ 2. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Section 3.- Dispositions particulières relatives à la biologie clinique.
Art. 17.L'article 63, alinéa 2, de la même loi, est complété par ce qui suit :
" Il peut être tenu compte aussi du fait que ces activités, bien qu'exercées dans des centres situés dans des lieux différents, le sont en commun dans le cadre de procédures nécessaires à l'exécution de leurs tâches ou, le cas échéant, à la demande de prescripteurs communs. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par procédures d'exécution en commun. "
Art. 18.A l'article 67 de la même loi, les mots " contrôle de qualité " sont remplacés par le mot " contrôle ".
Section 4.- De la responsabilité financière des médecins prescripteurs.
Art. 19.L'article 77, § 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste formulé dans un délai qu'Il détermine, arrêter que les honoraires forfaitaires visés à l'article 60 qu'Il désigne, ne peuvent être portés en compte à l'assurance soins de santé ni aux bénéficiaires, lorsque les prestations qui donnent lieu à ces honoraires émanent de médecins dont le comportement en matière de prescriptions dépasse les normes fixées par le Roi sur la base de critères et paramètres qu'Il détermine. Dans ce cas, les honoraires forfaitaires précités sont à charge des médecins prescripteurs selon les modalités fixées par le Roi. "
Section 5.- De la commission de contrôle de la surconsommation.
Art. 20.§ 1. L'article 142, § 1, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Cette commission se compose de dix sections provinciales et de deux sections régionales pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La section provinciale de Liège connaît des affaires traitées en langues française et en langue allemande.
Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une des sections connaît des affaires traitées en langue française et l'autre connaît des affaires traitées en langue néerlandaise.
Toutes les sections ont leur siège dans les locaux du siège central de l'Institut à Bruxelles. "
§ 2. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Section 6.- Nomenclature en imagerie médicale.
Art. 21.Au titre III, chapitre V, de la même loi, est insérée une nouvelle section XIIbis, comprenant les articles 69bis, 69ter, 69quater, 69quinquies, 69sexies, 69septies et 69octies, rédigée comme suit :
" Section XIIbis : Dispositions relatives à la nomenclature de l'imagerie médicale et autres prestations.
Art. 69bis. A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, le libellé et la valeur relative de la prestation n° 1204 432353-432364 sont modifiés comme suit et la règle d'application suivante est ajoutée :
" Procédure obstétricale invasive (amniocentèse, ponction foetale, cordocentèse) sous contrôle échographique K 40.
Les honoraires pour la prestation n° 432353-432364 comprennent aussi les honoraires pour la (les) échographie(s) qui l'accompagne(nt). "
Art. 69ter. A l'article 17 de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1. Au § 1, 2°, la prestation n° 5012 450553-450564 est supprimée.
§ 2. Au § 1, 3° :
1°la valeur relative " N 80 " de la prestation n° 5054 451533-451544 est modifiée en " N 64 ";
2°la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5056 451570-451581 est modifiée en " N 96 ";
3°la valeur relative " N 145 " de la prestation n° 5057 451592-451603 est modifiée en " N 116 ".
§ 3. Au § 1, 5°, dans le premier alinéa de la règle d'application qui suit la prestation n° 5101 453530-453541, la prestation n° 450553-450564 est supprimée.
§ 4. Au § 1, 6°, les prestations n°s 5115 454090-454101 et 5116 454112-454123 sont supprimées.
§ 5. Au § 1, 7° :
1°la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5147 455350-455361 est modifiée en " N 60 ";
2°la valeur relative " N 10 " de la prestation n° 5148 455372-455383 est modifiée en " N 5 ";
3°la valeur relative " N 90 " de la prestation n° 5149 455394-455405 est modifiée en " N 80 ";
4°la valeur relative " N 55 " de la prestation n° 5153 455475-455486 est modifiée en " N 80 ";
5°la valeur relative " N 15 " de la prestation n° 5154 455490-455501 est modifiée en " N 7 ";
6°la valeur relative " N 145 " de la prestation n° 5155 455512-455523 est modifiée en " N 108 ";
7°la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5156 455534-455545 est modifiée en " N 60 ";
8°les prestations n°s 5157 455556-455560 et 5158 455571-455582 sont supprimées;
9°la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5162 455652-455663 est modifiée en " N 7 ";
10°la valeur relative " N 105 " de la prestation n° 5163 455674-455685 est modifiée en " N 83 ".
§ 6. Au § 1, 8° :
1°la valeur relative " N 28 " de la prestation n° 5180-456013-456024 est modifiée en " N 26 ";
2°la valeur relative " N 14 " de la prestation n° 5181-456035-456046 est modifiée en " N 13 ";
3°la valeur relative " N 9 " de la prestation n° 5182-456050-456061 est modifiée en " N 8 ";
4°la valeur relative " N 50 " de la prestation n° 5183-456072-456083 est modifiée en " N 45 ";
5°la valeur relative " N 45 " de la prestation n° 5184-456094-456105 est modifiée en " N 41 ";
6°la prestation n° 5189-456190-456201 est supprimée.
§ 7. Au § 1, 9° :
1°la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5206-456632-456643 est modifiée en " N 80 ";
2°la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5207-456654-456665 est modifiée en " N 7 ";
3°la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5208-456676-456680 est modifiée en " N 108 ";
4°les prestations n°s 5209-456691-456702, 5210-456713-456724 et 5211-456735-456746 sont supprimées;
5°la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5212-456750-456761 est modifiée en " N 30 ";
6°la valeur relative " N 10 " de la prestation n° 5213-456772-456783 est modifiée en " N 5 ";
7°la valeur relative " N 80 " de la prestation n° 5214-456794-456805 est modifiée en " N 50 ";
8°la valeur relative " N 60 " de la prestation n° 5215-456816-456820 est modifiée en " N 80 ";
9°la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5216-456831-456842 est modifiée en " N 7 ";
10°la valeur relative " N 120 " de la prestation n° 5217-456853-456864 est modifiée en " N 101 ";
11°la valeur relative " N 12,5 " de la prestation n° 5219-456890-456901 est modifiée en " N 7 ";
12°la valeur relative " N 140 " de la prestation n° 5220-456912-456923 est modifiée en " N 101 ";
13°dans les quatrième et sixième alinéas des règles d'application qui suivent la prestation n° 5220-456912-456923, les prestations n°s 456691-456702, 456713-456724, 456735-456746 sont supprimées.
§ 8. Au § 1, 10° :
1°la prestation n° 5250-457015-457026 est supprimée;
2°la prestation n° 457096-457100 est supprimée et remplacée par les prestations et les règles d'application suivantes :
" 457096-457100.
Evaluation échographique bidimensionnelle de la grossesse avec protocole et documents, maximum une fois par trimestre N 45.
La prestation 457096-457100 comporte une échographie de base en vue de l'évaluation du foetus et du placenta et la détection d'anomalies foetales éventuelles durant chaque trimestre de la grossesse.
457811-457822.
Examen échographique fonctionnel comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus ainsi qu'une mesure du flux sanguin ombilical en cas de haut risque obstétrical ou foetal documenté N 70.
457833-457844.
Exploration échographique systématique de tous les systèmes d'organes foetaux avec protocole et documents en cas de malformation congénitale grave ou de risque prouvé N 135.
La prestation 457833-457844 comprend un examen approfondi du système nerveux central, de la colonne vertébrale, du système cardiovasculaire et urogénital, du système locomoteur, du visage, de l'oropharynx, du tractus gastro-intestinal, du foie et de la vésicule biliaire, du diaphragme et de la paroi abdominale avec documentation photographique et protocole et ne peut être remboursée qu'après accord préalable du médecin-conseil. "
3°le point b) 1 est complété par la prestation et la règle d'application suivantes :
" 457450-457461.
Echographie bidimensionnelle avec protocole et documents, obtenus après introduction d'une sonde endoluminale (dans le tube digestif, la vessie, le vagin) N 60.
La prestation 457450-457461 peut être cumulée avec l'endoscopie y afférente, s'il échet. "
4°le texte commençant par les mots " Par jour et par patient... " et se terminant par les mots " ... ou d'un autre médecin de la même spécialité " est remplacé par les dispositions suivantes :
" Par jour et par patient, les médecins de la même spécialité ne peuvent porter en compte qu'une seule des prestations n°s 457192-457203, 457214-457225, 457236-457240, 457251-457262, 457273-457284, 457295-457306, 457310-457321, 457332-457343, 457354-457365, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457435-457446, 457612-457623, 476416-476420, 457450-457461, 476490-476501, 476512-476523, 476534-476545.
Les prestations n°s 457192-457203, 457214-457225, 457236-457240, 457251-457262, 457273-457284, 457295-457306, 457310-457321, 457332-457343, 457354-457365, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457435-457446, 457450-457461 ne peuvent être cumulées avec les honoraires pour la consultation du médecin qui effectue ces prestations ou d'un autre médecin de la même spécialité. "
§ 9. Le § 1, 11°, est complété par la prestation suivante :
" 458312-458323.
Ponction-biopsie sous contrôle d'imagerie médicale K 40. "
§ 10. Le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Chaque acte doit être accompagné d'un rapport établi par le médecin spécialiste en radiodiagnostic, ou, lorsqu'ils s'agit de prestations de radiodiagnostic qui lui ont accessibles, par le médecin de médecine générale, ou par le médecin spécialiste qualifié pour appliquer, dans sa spécialité, le radiodiagnostic, à titre connexe pour ses propres patients, tel que prescrit au § 14, 3); ceci sauf s'il s'agit des prestations n°s 456013-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142 effectuées par un praticien de l'art dentaire ou par un médecin spécialiste en stomatologie pour ses propres patients. "
§ 11. Le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologique sont autorisés, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations de radiodiagnostic reprises au § 1, 1° à 9° et 11°, connexes à cette spécialité.
Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que la radiologie sont autorisés à porter en compte les prestations reprises au § 1, 10°, connexes à leur spécialité.
Pour les prestations visées aux deux alinéas précédentes, les médecins susvisés reçoivent des honoraires fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 65 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature, à l'exception des prestations suivantes, mentionnées sous les points A et B :
A. Prestations pour lesquelles les honoraires sont fixés en prenant comme base des valeurs relatives égales à 85 p.c. des valeurs inscrites dans la nomenclature :
1°les prestations reprises au § 1 précédées du signe °;
2°les prestations suivantes reprises au § 1 :
a)-450026, 450030-450041, 450052-450063, 450074-450085, 450133-450144, 457391-457402, 458150-458161, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique;
b)-450542, 450575-450586, 450590-450601, 450634-450645, 450671-450682, 450715-450726, 450752-450763, 457376-457380, 457391-457402, 457413-457424, 457450-457461, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en urologie;
c)-451146, 451393-451404, 451430-451441, 451710-451721, 451754-451765, 451791-451802, 451813-451824, 451850-451861, 457295-457306, 457310-457321, 457450-457461, 458290-458301, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gastro-entérologie;
d)-452701, 452712-452723, 452771-452782, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en pneumologie;
e)-453246, 453515-453526, 453530-453541, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie;
f)-454160, 454193-454204, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurologie;
g)les prestations reprises sous les littera c), d), e), f), lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en médecine interne;
h)-454020, 454031-454042, 454053-454064, 454075-454086, 454090-454101, 454112-454123, 454134-454145, 454156-454160, 454193-454204, 454215-454226 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie;
i)-455243, 455254-455265, 455276-455280, 455350-455361, 455372-455383, 455394-455405, 455416-455420, 455475-455486, 455490-455501, 455512-455523, 455534-455545, 455556-455560, 455571-455582, 455593-455604, 455615-455626, 459071-459082, 459115-459126, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste soit en rhumatologie, soit en orthopédie, soit en physiothérapie et médecine physique;
j)-451625, 451776-451780, 453250-453261, 453272-453283, 453294-453305, 453316-453320, 453331-453342, 453353-453364, 453375-453386, 453736-453740, 453751-453762, 453810-453821, 458010-458021, 458032-458043, 458054-458065, 458076-458080, 458091-458102, 458231-458242, 459071-459082, 459115-459126, 459196-459200, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie;
k)-452804, 452830-452841, 455630-455641, 455652-455663, 455674-455685, 455696-455700, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, 458172-458183, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en oto-rhinolaryngologie;
l)-455641, 455652-455663, 455674-455685, 456153-456164, 456175-456186, 458135-458146, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie;
m)-452701, 452712-452723 lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésiologie.
B. Prestations pour lesquelles les honoraires restent fixés en prenant comme base 100 p.c. des valeurs inscrites à la nomenclature :
a)-457100, 457811-457822, 457833-457844, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique;
b)-458323, lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en urologie, ou en gastro-entérologie ou en pneumologie ou en chirurgie;
c)-453084, 453095-453106, 453110-453121, 453132-453143, 453714-453725, 453832-453843, 453795-453806, 458312-458323, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en cardiologie ou en médecine interne;
d)-456223, 457214-457225, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en ophtalmologie;
e)-456024, 456035-456046, 456050-456061, 456072-456083, 456094-456105, 456116-456120, 456131-456142, 458113-458124, lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en stomatologie ou un praticien de l'art dentaire. "
§ 12. Le § 9 est complété par ce qui suit :
" ou fixée sous forme analogue ou digitalisée sur un support magnétique, optique ou autre. "
§ 13. Le § 11 est remplacé par ce qui suit :
" § 11. Les prestations radiographiques et radioscopiques sont réservées aux médecins dont les appareils et les locaux répondent aux critères de sécurité énoncés à l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
Ces prestations ne peuvent, par conséquent, donner lieu à intervention de l'assurance quand elles sont effectuées par des médecins dont les appareils et les locaux ne répondent pas aux critères de sécurité précités.
Pour établir que ces critères de sécurité sont respectés, les médecins sont tenus de produire, sur toute demande des médecins-inspecteurs du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, un certificat établi par un organisme agréé par le ministre de l'Emploi et du Travail et par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, pour le contrôle en matière de radiations ionisantes, au sens de l'article 74 du règlement général précité. Ce certificat doit attester que les appareils et locaux ont, conformément au règlement général précité, fait l'objet du contrôle trimestriel ou annuel prévu respectivement pour les établissements de classe II et de classe III visés à l'article 3, b) et c) dudit règlement général et qu'ils répondent bien aux critères de sécurité prévus. "
§ 14. Le § 12 est remplacé par ce qui suit :
" § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale soit dans le cadre d'une spécialité médicale à l'exclusion de la radiologie ou par un praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement dans le cadre des soins dentaires.
La prestation doit répondre aux modalités spécifiées ci-après.
2. Doivent être mentionnés sur la prescription :
- le nom et le prénom du patient;
- le nom, le prénom, l'adresse et le numéro d'identification du prescripteur;
- la date de la prescription;
- la signature du prescripteur.
La prescription doit comporter une explication de la demande de diagnostic à l'adresse du radiologue et une indication du type d'examen souhaité.
3. Un protocole écrit de l'examen doit être établi et conservé.
Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de diagnostic, et doit contenir la justification des techniques et procédés utilisés.
4. L'attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro d'identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées à l'occasion d'une même prescription doivent être groupées sur l'attestation de soins.
5. Les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur la base de la date d'exécution de la prestation. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête, par l'Ordre, le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les instances judiciaires.
Un double du protocole doit être gardé avec la prescription. "
Art. 69quater. A l'article 20, § 1, e), de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987 et 22 juillet 1988, sont apportées les modifications suivantes :
1°la valeur relative " K 18 " de la prestation n° 475650-475661 est modifiée en " K 15 ";
2°la valeur relative " K 63 " de la prestation n° 475731-475742 est modifiée en " K 50 ";
3°les prestations n°s 5551 476431-476442 et 5552 476453-476464 sont supprimées;
4°les prestations suivantes sont ajoutées :
" 476490-476501.
Echographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement et au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) K 51.
476512-476523.
Echocardiographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) combinée avec enregistrement de 3 vitesses minimum en Doppler continu ou pulsé K 90.
476534-476545.
Echographie mono- et bidimensionnelle transthoracale (avec respectivement au moins 3 et 2 coupes et enregistrement sur papier et/ou bande magnétique) combinée avec leur enregistrement couleur de 3 vitesses minimum en Doppler continu ou pulsé K 100. "
5°la première règle d'application qui suit la prestation n° 475775-475786 est remplacée par la disposition suivante :
" Les prestations n°s 476416-476420, 476490-476501, 476512-476523 et 476534-476545 ne sont pas cumulables avec les prestations n°s 475672-475683, 475694-475705, 475716-475720, 475731-475742 et 475753-475764. "
6°les règles d'application suivantes sont ajoutées :
" Les prestations n°s 476173-476184, 476490-476501 et 475775-475786 ne sont pas cumulables entre elles.
La prestation n° 476173-476184 ne peut être portée en compte qu'en supplément des prestations n°s 453073-453084, 453095-453106.
Les prestations n°s 476490-476501, 476512-476523 et 476534-476545 ne sont pas cumulables entre elles. "
Art. 69quinquies. A l'article 21 de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1986, le libellé des prestations 5950 532416-532420 et 5951 532512-532523 et la règle d'application qui les suit sont remplacés par les libellés et les règles d'application suivantes :
" 5950 532416-532420.
Traitement général par PUVA en cabine d'irradiation sous monitoring continu de l'intensité UVA (en mW/cm2) avec protocole mentionnant la dose UVA administrée (en Joules/cm2) par séance et cumulativement, par séance K 15.
La prestation 532416-532420 n'est remboursable que dans les cas de lichen ruber plan, mycose fongoïde, parapsoriasis, psoriasis et sensibilité à la lumière démontrée par des tests de lumière.
5951 532512-532523.
Traitement PUVA d'affections dermatologiques, avec contrôle du patient et dosimétrie, à chaque séance, par le médecin spécialiste en dermatologie : traitement local (une ou plusieurs régions), par séance K 5.
Les prestations 532416-532420 et 532512-532523 ne sont pas cumulables entre elles ni avec les consultations ou autres actes de physiothérapie. "
Art. 69sexies. A l'article 24, § 3, de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 23 mai 1985, 14 octobre 1985, 30 janvier 1986, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988 et 22 mars 1989, les termes " Pour l'année 1990, le forfait sera adapté de la manière suivante : " sont remplacés par le texte suivant :
" Pour l'année 1990, les honoraires forfaitaires pour prestations d'urgence en faveur de patients hospitalisés seront tarifés sous le numéro de code et le libellé suivants :
- 591183.
Honoraires forfaitaires liés à la continuité des soins par journée d'hospitalisation dans un hôpital général au sein de l'un ou de plusieurs des services aigus suivants : A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, N ou S, réservés aux seuls médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire ou aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique.
Ils seront adaptés de la manière suivante : "
Art. 69septies. A l'article 26, § 9, de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 30 et 31 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 21 décembre 1988, il y a lieu de supprimer dans la liste le numéro de prestation 450553-450564.
Art. 69octies. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets au 1er janvier 1990.
Le Roi peut apporter des modifications à ces dispositions. " <Par son arrêt n° 37/96 du 13 juin 1996, M.B. 29-06-1996, p. 17905, la Cour d'arbitrage annule cet article ; Abrogé : 02-06-1991>
Section 7.- De la responsabilité financière des organismes assureurs.
Art. 22.L'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 204, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confirmé.
Section 8.- De l'immunisation sociale du ticket modérateur.
Art. 23.A l'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, 1°, les termes " aux prestations visées à l'article 23, 5°, de cette loi " sont remplaces par les termes " aux prestations visées à l'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et des frais d'hébergement liés aux prestations visées à l'article 34, 11°, et 18° de la même loi ";
2°il est inséré un nouveau § 4bis, libellé comme suit :
" § 4bis. Les organismes assureurs et autres personnes morales qui interviennent dans l'intervention personnelle d'une année en font la déclaration à l'Administration des contributions directes, conformément aux règles et modalités d'exécution fixées par le Roi. Cette intervention est déduite du montant que cette même administration doit rembourser ou imputer sur la base du § 2. "
Section 9.- De l'intervention personnelle.
Art. 24.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit :
" Art. 37bis. § 1. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1 et 2, dans les honoraires pour certaines prestations visées à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est fixée comme suit :
A. 30 p.c. des honoraires pour les consultations du médecin généraliste et suppléments d'urgence visés à l'article 2, I, A, de ladite annexe sous les numéros de codes :
101010, 101032, 101054, 102454, 102476, 102410, 102432, 104650 et 104355.
B. 35 p.c. des honoraires pour les visites et suppléments d'urgence visés à l'article 2, I, A, de ladite annexe sous les numéros de codes suivants :
- visites du médecin généraliste :
103110, 103213, 103235, 103316 à 103353, 104510 à 104576, 104591 à 104635, 103132, 103412, 103434, 103515 à 103552, 104215 à 104274 et 104296 à 104333.
- visites du médecin spécialiste en pédiatrie :
103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 et 104871.
C. 40 p.c. des honoraires pour les consultations des médecins spécialistes et suppléments d'urgence visés à l'article 2, I, A, de ladite annexe sous les numéros de codes :
102012, 102034, 102174 à 102211, 102071 à 102152, 103014, 102491 et 102513.
D. 35 p.c. avec un maximum de 200 francs par prestation, des honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés visés à l'article 25, § 1, de ladite annexe.
E. 15 p.c., avec un maximum de 350 francs par prestation, des honoraires pour les prestations suivantes, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés :
1°les prestations visées sous les numéros de codes :
350055, 350512, 350571, 350593, 351035, 353253, 355390 à 355434, 355471 à 355515 et 355596 à 355913, repris à l'article 11 de ladite annexe.
2°la prestation visée sous le numéro de code 214211 repris à l'article 13 de ladite annexe.
3°les prestations visées sous les numéros de codes :
220091, 220290, 230333, 243633, 248511 à 248916, 248953, 248975, 227091, 227452, 228152, 254995 à 255076, 255113, 255135, 256594, 257294, 257316, 257596 à 257670, 257692, 257714, 257736, 257773, 257795, 257913, 257935, 258296, 258510, 258613, 258812, 258834, 260271, 260293, 260330, 261531, 261914 à 261995, 262356, 262371, 280173 à 280210, 280770, 300252 et 300274, repris à l'article 14 de ladite annexe.
4°les prestations visées sous les numéros de codes :
442212, 442234, 442411 à 442492, 442610 à 442654, 442816 à 442853, 442934 et 442971, repris à l'article 18 de ladite annexe.
5°les prestations visées sous les numéros de codes 470050, 471015 à 471052, 471251 à 471413, 471516, 471575, 471715 à 471752, 471811, 472076, 472113, 472135, 472194 à 472253, 472356, 472371, 472415 à 472474, 472511 à 472533, 473012 à 473196, 473233, 473255, 473351 à 473454, 473491, 473594 à 473631, 474095 à 474191, 474235 à 474272, 474353, 474493, 474530 à 474596, 475031, 475075, 475090, 475112, 475311, 475333, 475451, 475532 à 475576, 475650, 475753, 475812, 475834, 475856 à 475893, 476011 à 476070, 476276 à 476313, 476114 à 476254, 476615, 476630, 477116, 477131, 477190 à 477256 et 477315 à 477536 repris à l'article 20 de ladite annexe.
6°les prestations visées sous les numéros de codes 532011, 532114 et 532534 à 532571 repris à l'article 21 de ladite annexe.
7°toutes les prestations reprises aux articles 22, I, 32 et 33 de ladite annexe.
F. 300 francs pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460670.
G. 250 francs pour les honoraires de consultance visés à l'article 17 de ladite annexe sous le numéro de code 460703.
H. 300 francs pour les honoraires forfaitaires visés à l'article 24, § 3, de ladite annexe sous le numéro de code 591102.
§ 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1 et 2, dans les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique dispensée à des patients non hospitalisés, et visés aux articles 2, § 2, a), et 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, est fixée comme suit :
450 francs pour les numéros 591334, 591356 et 591371.
§ 3. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1 et 2, est majorée d'une quote-part de 1 000 francs le premier jour de son hospitalisation ou de son séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle et professionnelle, au sens de l'arrêté royal du 20 août 1980 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation. "
Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 37ter, rédigé comme suit :
" Art. 37ter. Les dispositions de l'article 37bis produisent leurs effets au 1er octobre 1993 à l'exception des dispositions du § 1, A, B et C qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994.
Le Roi peut apporter par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des modifications aux dispositions de l'article 37bis susvisé. "
Chapitre 4.- Loi sur les hôpitaux.
Art. 26.L'intitulé de la section 8 du titre I, chapitre I, inséré par la loi du 30 décembre 1988, est complété comme suit :
" et association en matière de soins palliatifs ".
Art. 27.A l'article 9bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 30 décembre 1988, les mots " , ainsi qu'aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs " sont insérés entre les mots " d'institutions et de services psychiatriques " et " précisées par Lui ".
Art. 28.Il est inséré dans la même loi un article 40bis, rédigé comme suit :
" Art. 40bis. Le Roi peut fixer, par appareil figurant sur la liste de l'appareillage médical lourd, visé à l'article 38, des règles plus précises concernant le nombre d'appareils pouvant être mis en service. "
Art. 29.Il est inséré dans la même loi un article 44bis et un article 44ter, rédigés comme suit :
" Art. 44bis. Le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour examens invasifs, le nombre de services de cathétérisme cardiaque pour la cardiologie interventionnelle, le nombre de services d'hémodialyse chronique en milieu hospitalier et le nombre de services d'autodialyse collective sont limités au nombre de services qui, à la date de la publication de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, au Moniteur belge, étaient agréés conformément aux normes d'agrément y afférentes en vigueur.
Afin de tenir compte de l'évolution scientifique ou technologique en la matière, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les conditions et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au blocage visé à l'alinéa précédent.
Art. 44ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, par type de services autres que ceux visés à l'article 44bis, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mis en service. "
Art. 30.A l'article 69, 3°, de la même loi, les mots " et des fusions " sont remplacés par les mots " , des fusions et des associations ".
Art. 31.Il est inséré dans la même loi un article 76ter et un article 76quater, rédigés comme suit :
" Art. 76ter. Le nombre de sections hospitalières pour le diagnostic de la mort subite du nourrisson est limité au nombre de sections qui, à la date de la publication de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, au Moniteur belge, étaient agréées conformément aux normes d'agrément y afférentes en vigueur.
Afin de tenir compte de l'évolution scientifique ou technologique en la matière, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les conditions et modalités selon lesquelles il peut être dérogé au blocage visé à l'alinéa précédent.
Art. 76quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, par type de sections autres que celles visées à l'article 76ter et par type de fonctions, des règles plus précises concernant le nombre maximal pouvant être mise en service. "
Art. 32.§ 1. Le titre III, chapitre V de la même loi, est complété par une section 7, rédigée comme suit :
" Section 7. - Associations d'hôpitaux.
Art. 107ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir entendu le Conseil national des établissements hospitaliers, étendre en tout ou en partie et avec des adaptations, les dispositions de ce chapitre aux associations visées à l'article 69, 3°. "
§ 2. Le § 1 entre en vigueur le 1er janvier 1996. Toutefois, le Roi peut fixer l'entrée en vigueur à une date antérieure.
Art. 33.§ 1. A l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " ou admission dans un service hospitalier qui dépend d'une association d'hôpitaux, visée à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, " sont insérés entre les mots " l'hospitalisation " et " pour mise en observation ".
§ 2. Le § 1 entre en vigueur le 1er janvier 1996. Toutefois, le Roi peut fixer l'entrée en vigueur à une date antérieure.
Chapitre 5.- Des prestations familiales.
Art. 34.Dans les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, est inséré un article 32bis rédigé comme suit :
" Art. 32bis. L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en sa faveur en application des articles 47, 62, § 3, et 63 et les frais administratifs y afférents. "
Art. 35.L'article 101, dernier alinéa, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par les alinéas suivants :
" L'Office national prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en application des dispositions des articles 47, 56septies, 62, § 3, et 63, et les frais administratifs y afférents, en faveur des organismes d'allocations familiales visés aux articles 18bis, 31 et 33.
L'Office national ne prend pas à sa charge le coût des expertises médicales et des frais administratifs y afférents lorsque ces expertises sont réalisées dans le cadre des paiements de prestations familiales effectués en application de l'alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°. "
Art. 36.Les articles 34 et 35 produisent leurs effets le 1er janvier 1994.
Chapitre 6.- Maladies professionnelles.
Art. 37.A l'article 16, alinéa 1, 3°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, les mots " article 32, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 32, alinéa 4 ";.
Art. 38.L'article 32 des lois précitées, modifiée par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3.
Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition est, selon les connaissances médicales généralement admises, de nature à provoquer la maladie.
Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du Comité de gestion et après avis du Conseil technique.
Est présume, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1 dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du Conseil technique.
Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1. "
Art. 39.A l'article 35bis des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 529 du 31 mars 1987 et la loi du 30 mars 1994, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :
" Toutefois, le taux d'incapacité permanente de travail reconnu au 31 décembre 1993 à une victime de maladie professionnelle ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 1994 ne peut être diminué que si l'invalidité physique est diminuée. "
Chapitre 7.- Registre d'attente des candidats réfugiés politiques.
Art. 40.L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991, 8 décembre 1992 et 24 mai 1994, est complété par un 11°, rédigé comme suit :
" 11° la Banque carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale, telles que définies à l'article 2, alinéa 1, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale. "
Chapitre 8.- Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Art. 41.§ 1. Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la présente loi, les montants de l'intervention de l'Etat destinés au régime de sécurité sociale d'outre-mer sont remplacés par un montant unique et fixe de 1 979,2 millions de francs pour 1985, de 2 479,4 millions de francs pour 1987, de 2 479,4 millions de francs pour 1988, de 2 546,0 millions de francs pour 1989, de 2 546,0 millions de francs pour 1990, de 2 546,0 millions de francs pour 1991 et de 5 215,0 millions de francs pour 1992.
§ 2. Les avances octroyées par l'Etat au Fonds de solidarité et de péréquation de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer lui sont définitivement acquises.
Art. 42.L'article 1 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifié par la loi du 25 février 1964, par l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967, par les lois des 12 décembre 1968, 10 février 1981, 15 janvier 1990 et 29 décembre 1990, est complété par ce qui suit :
" l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. "
Art. 43.A l'article 2 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par la loi du 15 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 1, 2 et 3, les mots " un Conseil d'administration " et " le Conseil d'administration " sont remplacés chaque fois par les mots " le Comité de gestion ";
2°dans le § 1, alinéa 3, les mots " du Conseil " sont remplacés par les mots " du Comité de gestion ";
3°dans le § 1, alinéa 6, les mots " qui ont seuls voix délibérative et " sont insérés entre les mots " Quatorze membres " et " dont ".
Art. 44.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. - Le Roi fixe les tarifs et barèmes à appliquer par l'Office. "
Art. 45.A l'article 5, § 1, alinéa 2, de la même loi, les mots " le Conseil d'administration " sont remplacés par les mots " le Comité de gestion ".
Art. 46.L'article 8, alinéa 7, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" En ce qui concerne le Fonds de solidarité et de péréquation, la quote-part visée à l'alinéa 1 comprend, pour chaque exercice, la différence entre le montant total des dépenses mises à charge de ce fonds et celui de ses recettes. "
Art. 47.Au chapitre I de la même loi, la section 3, contenant l'article 11, est abrogée.
Art. 48.A l'article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots " après avis de la Commission technique " sont remplacés par les mots " après avis du Comité de gestion ".
Art. 49.L'article 15, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 février 1970, est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi fixe le montant minimum et maximum des cotisations mensuelles, étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 500 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs. "
Art. 50.A l'article 18, § 1, de la même loi, modifié par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Les personnes de nationalité étrangère ont la faculté de ne participer qu'à l'assurance vieillesse et de survie. Dans ce cas, elles versent :
a)soit une cotisation mensuelle qui est affectée à raison de 77,78 p.c. au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à charge du Fonds des pensions, et à raison de 22,22 p.c. au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation;
b)soit une cotisation mensuelle qui est affectée à raison de 87,5 p.c. au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à charge du Fonds des pensions, et à raison de 12,5 p.c. au financement des allocations d'orphelins prévues aux articles 24 à 26.
Le Roi fixe le montant minimum et maximum des cotisations mensuelles visées à l'alinéa 1, étant entendu que la cotisation mensuelle minimum ne peut être inférieure à 1 200 francs et la cotisation mensuelle maximum supérieure à 10 000 francs. ";
2°au § 2, alinéa 1, les mots " qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne " sont remplaces par les mots " qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ".
Art. 51.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, à l'exception de l'article 41 qui entre en vigueur le 31 décembre 1994.
TITRE II.- PENSIONS.
Art. 52.A l'article 67, § 1, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, le chiffre " 7 000 " est remplacé par le chiffre " 8 000 ".
Art. 53.A l'article 68 de la même loi, le quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par ce qui suit :
" L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable aux retenues effectuées en vertu de cet article.
Le Roi détermine :
1°ce qu'il faut entendre par bénéficiaire isolé et bénéficiaire avec charge de famille dans le sens de cet article;
2°les institutions chargées de la perception de la retenue et les cas pour lesquels la retenue doit être versée au Fonds d'équilibre des régimes de pension;
3°de quelle façon la retenue à percevoir par l'institution sera fixée et les éléments de calcul qui devront être pris en considération;
4°les pensions sur lesquelles la retenue doit réellement être effectuée et dans quel ordre de priorité cette retenue doit être appliquée en totalité ou en partie sur ces pensions. "
Art. 54.A l'article 11 de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre es lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié par la loi du 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° le montant maximum qui, en fonction des réserves visées à l'article 2, du nombre d'assurances en cours, le nombre de brevets et d'un montant fixe, peut être inscrit à titre de frais de gestion dans le compte des pertes et profits de la gestion des réserves ";
2°un 8° est ajouté, rédigé comme suit :
" 8° le montant d'un acompte éventuel sur le solde bénéficiaire du compte de profits et pertes de l'année, visé à l'article 10, qui doit être versé à l'Office national des pensions. "
Art. 55.Les articles 52 et 54 produisent leurs effets respectivement le 1er janvier 1994 et le 10 juillet 1992.
L'article 53 entre en vigueur le 1er janvier 1995.
TITRE III.- SANTE PUBLIQUE.
Chapitre 1er.- Institut d'expertise vétérinaire.
Art. 56.A l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, remplacé par la loi du 13 juillet 1981, sont apportées les modifications suivantes :
1°les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Des droits peuvent être prélevés à charge de l'exploitant d'un établissement visé à l'article 14 et à charge de la personne physique ou morale qui importe des viandes ou des denrées alimentaires à base de viande. Ces droits peuvent couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires ainsi que du traitement des demandes d'agrément et des analyses de laboratoires visées à l'article 3, alinéa 2. ";
2°les alinéas suivants sont ajoutés :
" En cas de non-paiement par l'exploitant d'un abattoir, des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'exécution de l'expertise visée à l'article 2 dans l'abattoir concerné et suspendre l'agrément de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste.
La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.
Les décisions ministérielles cessent leurs effets de plein droit le jour ouvrable qui suit celui où les droits dus ont été crédités effectivement au compte de l'Institut d'expertise vétérinaire. "
Chapitre 2.- Redevances relatives aux substances dangereuses.
Art. 57.§ 1. Constituent des substances au sens d présent article, les substances dangereuses, les préparations, les substances existantes et les pesticides à usage non agricole, réglementées par :
- l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole;
- l'arrêté royal du 19 mars 1981 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;
- l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;
- l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;
- le règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux;
- le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.
§ 2. En ce qui concerne les substances visées au § 1, le Roi peut soumettre au paiement de redevances :
1°l'enregistrement, l'agréation, la transmission de données;
2°les certificats et les autorisations;
3°les notifications;
4°les contrôles;
5°les modifications et dérogations aux 1°, 2°, 3°.
§ 3. Les redevances visées au § 2 sont à charge du demandeur en ce qui concerne l'enregistrement, la notification et les certificats et autorisations. Elles sont à charge des fabricants pour les substances fabriquées en Belgique et des importateurs pour les substances importées dans le pays en ce qui concerne les contrôles.
§ 4. Ces redevances sont exclusivement destinées à couvrir les coûts en personnel, les frais administratifs et de fonctionnement, les coûts des études, d'investissements et de contrôles ainsi que tous les coûts, de quelque nature qu'ils soient, découlant de l'application et du contrôle des dispositions :
- des arrêtés royaux et des règlements susvisés;
- de l'arrêté royal du 27 octobre 1988 relatif à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et à la vérification de sa mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques.
Elles sont versées sur un compte spécial du budget du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
§ 5. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants et les modes de paiement de ces rétributions.
§ 6. Il est instauré l'obligation de se faire connaître et de communiquer des informations à charge de tout fabricant ou importateur, qui, dans les trois ans précédant la date du 5 juin 1993, a fabriqué ou importé des substances existantes, telles quelles ou dans des préparations, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, et ce, en quantité supérieure à 10 tonnes par an, à l'exclusion des produits énumérés dans l'annexe II du même règlement. Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement susvisé, le Roi fixe les modalités relatives à ces obligations de se faire connaître et de communiquer des informations.
Art. 58.(abrogé) <L 2003-03-28/42, art. 21, 028; En vigueur : 09-05-2003>
TITRE IV.- EMPLOI ET TRAVAIL.
Chapitre 1er.- Mesures budgétaires.
Art. 59.Par dérogation à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la subvention de l'Etat pour les dépenses en allocation de chômage est fixée à 10 442 millions de francs pour les années 1993 et 1994.
Chapitre 2.- Plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi.
Art. 60.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 027; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 61.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 027; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 62.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 027; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 63.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 027; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 64.(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 027; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 65.Les dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifiées par les lois du 6 juillet 1989, 29 décembre 1990, 30 décembre 1992, 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 24 décembre 1993, sont abrogés.
(alinéa 2 abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 027; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 66.L'article 1 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, rendre obligatoires, en tout ou en partie, les stages à mi-temps et modifier à cet effet les dispositions du présent arrêté. "
Chapitre 3.- Harmonisation des retenues sur la prépension conventionnelle.
Art. 67.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 031; En vigueur : 01-04-2010>
Art. 68.L'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982, par les lois du 22 janvier 1985 et du 30 mars 1994 et par les arrêtés royaux du 13 avril 1989, 24 avril 1990, 1 mars 1991, 27 janvier 1992 et 23 décembre 1993 et 24 août 1994, est modifié comme suit :
1°dans l'intitulé, les mots " et des prépensions " sont supprimés;
2°à l'article 1, le premier alinéa, 2°, 3° et 5°, et les alinéas 4 et 6 à 9, sont abrogés;
3°dans l'article 1, deuxième alinéa, la phrase " Dans le cas de la prépension mi-temps, ce montant est réduit de moitié " est supprimée;
4°dans l'article 5, les mots " Notre ministre de l'Emploi et du Travail " sont supprimés et les mots " Notre secrétaire d'Etat aux Pensions " sont remplacés par les mots " Notre ministre des Pensions ".
Art. 69.L'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est abrogé.
Art. 70.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Chapitre 4.- Interruption de carrière.
Art. 71.L'article 99, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales remplacé par l'arrête royal n° 424 du 1er août 1986, est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "
Art. 72.L'article 100, premier alinéa, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, est remplacé par ce qui suit :
" Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 100bis. Le travailleur doit, sauf en cas d'appel aux dispositions de l'article 100bis, être remplace par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine. "
Art. 73.Il est inséré dans la même loi un article 100bis, rédigé comme suit :
" Art. 100bis. § 1. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne.
§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phrase terminale.
§ 3. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée d'un mois.
§ 4. La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail, visée au § 2, est à charge du travailleur.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la fourniture de cette preuve. "
Art. 74.L'article 102, § 1, premier alinéa, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1 août 1986, est remplacé par ce qui suit :
" Une allocation est octroyée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle réglementation, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis. Le travailleur doit, sauf en cas d'appel aux dispositions de l'article 102bis, être remplacé par un chômeur complet indemnisé percevant des allocations pour tous les jours de la semaine. "
Art. 75.Il est inséré dans la même loi un article 102bis, rédigé comme suit :
" Art. 102bis. Un travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail en cas de soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 100bis §§ 2 à 4 inclus. "
Chapitre 5.- Congé-éducation payé.
Art. 76.§ 1. Après avis du Conseil national du travail, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil es ministres, au plus tard avant le 31 mars 1995, modifier, adapter ou compléter en tout ou en partie les dispositions du chapitre IV, section 6 " Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs ", à l'exception des dispositions des articles 131 à 136 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, afin, d'une part, de mieux maîtriser les dépenses futures du régime du congé-éducation payé et, d'autre part, d'établir des règles visant un apurement plus rapides des dettes du passé.
Le Roi déposera immédiatement un projet de loi ratifiant les arrêtés pris en exécution de ce paragraphe auprès des Chambres législatives si celles-ci sont en session, sinon lors de l'ouverture de la prochaine session. Si les Chambres législatives n'ont pas ratifié ces arrêtés le 31 mars 1996 au plus tard, les arrêtés pris en exécution de ce paragraphe ne seront plus d'application à partir du 1er septembre 1996.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner les dispositions du chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, avec les dispositions à promulguer sur la base du § 1.
Il peut à cet effet :
1°modifier l'ordre, la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;
2°faire correspondre les références qui figurent dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les faire correspondre mutuellement et d'apporter une unité dans la terminologie, sans faire de tort aux principes contenus dans ces dispositions.
Chapitre 6.- Modification de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.
Art. 77.Il est inséré dans la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, un article 1bis rédigé comme suit :
" Art. 1bis. - La majoration visée à l'article 1 s'élève à neuf cent nonante décimes pour les amendes pénales visées :
1°à l'article 27, 1°, dans la phrase introductive, et 2°, dans la phrase introductive et à l'article 29 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère;
2°aux articles 15, 2°, et 16 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;
3°à l'article 11, § 2, alinéas 1 et 2, § 3, alinéas 1 et 2, et § 4 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
4°à l'article 172, § 1, dans la phrase introductive, § 2, et à l'article 173 de la loi-programme du 22 décembre 1989;
5°à l'article 92 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. "
Chapitre 7.- Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Section 1ère.- Modifications de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 78.L'article 20bis, § 1, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, inséré par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ou le règlement de travail dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de cinquante travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale, peut autoriser le dépassement des limites fixées à l'article 19.
Le règlement de travail et, le cas échéant, la convention collective de travail indiquent au moins :
1°la durée hebdomadaire moyenne de travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année;
2°le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder deux heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder neuf heures;
3°le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder cinq heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder quarante-cinq heures.
Les nouveaux horaires qui résultent de l'application de l'alinéa 1 doivent faire l'objet d'une adaptation du règlement de travail conformément aux principes prévus à l'alinéa 2 selon les dispositions de l'article 6, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. "
Art. 79.L'article 26bis, § 1, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 10 juin 1993, est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Les dépassements visés aux articles 22, 1° et 2°, 23, 24, 25 et 26, § 1, 3°, et § 2, ne sont autorisés qu'à condition que, pendant une période d'un trimestre, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante heures par semaine.
Cette disposition est aussi applicable aux dépassements commis en infraction aux dispositions de la présente loi ou à d'autres dispositions légales.
La période de référence d'un trimestre peut être prolongée à un an maximum :
- par le Roi;
- par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
- ou, à défaut, par le règlement de travail dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de cinquante travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale.
En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 20bis, la période visée à l'alinéa 1 est, pour l'application des articles 25 et 26, la même que celle fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.
Il ne sera pas tenu compte dans le calcul de cette moyenne des dépassements des limites fixées par les articles 19 et 20 qui résultent de l'application de l'article 26, § 1, 1° et 2°.
Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que par ou en vertu d'une convention collective de travail, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4, de la présente loi comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée moyenne de travail visée à l'alinéa 1.
A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulée dans cette période de référence.
On entend par trimestre, au sens du présent article, la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans le même trimestre civil. "
Art. 80.A l'article 6, alinéa 1, 1°, alinéa 4, a), de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par la loi du 22 janvier 1985, les mots " l'année " sont remplacés par les mots " une période de référence ".
Art. 81.Il est inséré dans la même loi un article 26ter, rédigé comme suit :
" Art. 26ter. - Pour l'application des articles 20bis et 26bis, la moyenne de cinquante travailleurs occupés habituellement est déterminée conformément aux règles prévues par ou en vertu de l'article 1, § 4, b), de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. La période de référence est celle qui précède le trimestre dans lequel la procédure de modification du règlement de travail doit être entamée. "
Section 2.- Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Art. 82.A l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par la loi du 23 juin 1981, sont apportées les modifications suivantes :
1°les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de l'affichage, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel, soit à l'intervention de la délégation syndicale.
Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs ou les délégués prévus à l'alinéa précédent peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué. "
2°l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :
" S'il n'y parvient pas, le fonctionnement désigné par le Roi transmet, immédiatement, une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente. Pour les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de cinquante travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale, lorsque le désaccord porte sur l'application de la dérogation visée à l'article 20bis ou sur la prolongation de la période de référence d'un trimestre visée à l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ce fonctionnaire mentionne, dans le procès-verbal de non-conciliation, d'une part les motifs invoqués par l'employeur pour justifier l'introduction de cette dérogation ou de cette prolongation et les conséquences positives avancées par l'employeur sur l'emploi ou sur la diminution des périodes de suspension totale de l'exécution du contrat et des régimes de travail à temps réduit régis par ou en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et, d'autre part, les remarques faites par les travailleurs soit dans le registre des observations, soit qui lui ont été adressées directement, soit invoquées au cours de la conciliation concernant cette dérogation ou cette prolongation. "
3°l'alinéa 12 est remplacé par ce qui suit :
" Si, pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission paritaire, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le Conseil national du travail. "
Art. 83.Il est inséré dans la même loi, un article 12ter, rédigé comme suit :
" Art. 12ter. - L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait, dans le cadre des dispositions de l'article 20bis, § 1, dernier alinéa, et de l'article 26bis, § 1, troisième alinéa, des observations dans le registre prévu à l'alinéa 3 de l'article 12 de la présente loi, pendant une période de six mois qui commence au moment où les observations ont été consignées dans le registre, sauf pour des motifs étrangers au fait de consigner ces observations.
La charge de ces motifs incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1, ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. "
Art. 84.L'article 15, alinéa 5, de la même loi, modifiée par la loi du 26 juin 1992, est complété comme suit :
" Une copie est également envoyée, dans le même délai, au président de la commission paritaire compétente, lorsque, dans une entreprise qui occupe habituellement moins de cinquante travailleurs et qui n'a pas institué de délégation syndicale, il est fait application de l'article 20bis de la loi sur le travail ou de la possibilité de prolonger la période de référence par le règlement de travail, prévue à l'article 26bis, § 1, de la même loi. "
Chapitre 8.- Conseil national du travail.
Art. 85.A l'article 2, § 1, de la loi du 29 mai 1952 portant création du Conseil national du travail, les mots " vingt-quatre " sont remplacés par les mots " vingt-six ".
Art. 86.L'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Les membres qui représentent les organisations patronales les plus représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand sont choisis sur une double liste de candidats présentée par ces organisations, dont un certain nombre de candidats représentent les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales. "
Art. 87.Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa du § 2 de l'article 2 de la loi du 29 mai 1952, un alinéa rédigé comme suit :
" Le Roi peut, sur proposition du Conseil national du travail et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du travail aux organisations patronales les plus représentatives qui représentent le secteur non marchand. "
Chapitre 9.- Licenciement collectif.
Art. 88.L'article 18, alinéa 1, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier est remplace par ce qui suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre le licenciement collectif de travailleurs à autorisation préalable, en application de la réglementation de l'Union européenne. "
TITRE V.- FINANCEMENT ALTERNATIF DE LA SECURITE SOCIALE.
Art. 89.(Abrogé) <L 2001-01-02/30, art. 67, 021; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 90.(Abrogé) <L 2001-01-02/30, art. 67, 021; En vigueur : 01-01-2001>
TITRE VI.- AGENCES LOCALES POUR L'EMPLOI.
Art. 91.L'article 31, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 3 de la loi du 30 mars 1994, est abrogé.
Art. 92.L'article 38 du même Code, modifié par l'article 6 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 1 de la loi du 6 août 1993 et par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1994, est complété par ce qui suit :
" 13° les indemnités obtenues pour des prestations fournies dans le cadre des agences locales pour l'emploi. ".
Art. 93.L'intitulé du titre II, chapitre III, section première, sous-section IIquater, du même Code, inséré par l'article 6 de la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section IIquater. - Réduction pour dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi ".
Art. 94.L'article 145.21. du même Code, inséré par l'article 7 de la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 145.21. - Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.2. et 145.22., il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses jusqu'à concurrence de 73 000 francs au plus, qui ne constituent pas des frais professionnels et qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations, à fournir par un chômeur dans le cadre des agences locales pour l'emploi.
Pour déterminer le montant des dépenses visées à l'alinéa 1, il n'est tenu compte que de la valeur nominale des chèques-ALE visés par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi. "
Art. 95.Dans l'article 146, 3°, du même Code, modifié par l'article 10 de la loi du 30 mars 1994, les mots " en ce compris les indemnités payées par les agences locales pour l'emploi, à concurrence du montant maximum fixé par la réglementation applicable en la matière ", sont supprimés.
Art. 96.L'article 154, 3°, du même Code, modifie par l'article 12 de la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit :
" 3° lorsque le revenu se compose exclusivement d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, le cas échéant en ce compris le complément d'ancienneté accordé aux chômeurs âgés, lorsque le contribuable a atteint l'âge de 50 ans au plus tard le 1er janvier de l'exercice d'imposition; ".
Art. 97.A l'article 243, alinéa 3, du même Code, remplacé par l'article 36 de la loi du 6 juillet 1994, les mots " 145.17. à 145.20. " sont remplacés par les mots " 145.17. à 145.23. ".
Art. 98.Les articles 91 à 97 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1995.
TITRE VII.- SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL FIXE EN BIENS IMMOBILIERS OU SICAFI.
Art. 99.Dans l'article 46, § 1, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
" L'alinéa 1, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers agréée par la Commission bancaire et financière. "
Art. 100.L'article 203, alinéa 2, 3°, du même Code, est remplacé par ce qui suit :
" 3° par une société d'investissement, à savoir une société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux; ".
Art. 101.L'article 210, § 1, du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1983, est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° en cas d'agrément en tant que société d'investissement a capital fixe en biens immobiliers par la Commission bancaire et financière. "
Art. 102.L'article 211, § 1, du même Code, remplace par la loi du 6 août 1993, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1 ne s'applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers agréée par la Commission bancaire et financière. "
Art. 103.Dans l'article 216 du même Code, remplacé par l'article 35 de la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'article 29 de la loi du 6 juillet 1994 portant des dispositions fiscales, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis à 19,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1, 5°, et 211, § 1, alinéa 3; "
Art. 104.Dans l'article 231, § 2, du même Code, inséré par l'article 26 de la loi du 28 juillet 1992, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'une société d'investissement en biens immobiliers à capital fixe agréée par la Commission bancaire et financière a pris part à l'opération susvisée. "
Art. 105.Dans l'article 246 du même Code, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Dans le cas prévu à l'article 231, § 2, alinéa 2, l'impôt est calculé au taux prévu à l'article 216, 1°bis, sans préjudice de l'application de l'article 218; ".
Art. 106.Dans l'article 463bis, § 1, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1, premier tiret, les mots " aux articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, dernier alinéa, et 246, 1° " sont remplacés par les mots " aux articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, et 246, alinéa 1 ";
2°dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 30 mars 1994, les mots " aux articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, et 246, 1° " sont remplacés par les mots " aux articles 157 à 168, 175 à 177, 218, 226, 243, alinéa 3, et 246, alinéa 1 ".
TITRE VIII.- REFORME DE L'APPAREIL STATISTIQUE ET DE PREVISION ECONOMIQUE DU GOUVERNEMENT FEDERAL.
Chapitre 1er.- L'Institut des comptes nationaux.
Art. 107.Il est créé un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé " Institut des comptes nationaux ", en abrégé " l'ICN ".
Le siège de l'ICN est établi dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale. L'Institut fonctionne sous l'autorité du ministre des Affaires économiques.
Art. 108.L'ICN a pour mission d'établir, avec le concours des organismes visées à l'article 109, dénommés ci-après autorités associées, mais sous sa propre responsabilité, [1 les statistiques, analyses et prévisions économiques suivantes]1 :
a)les comptes nationaux réels;
b)les comptes nationaux financiers;
c)les comptes annuels et trimestriels des administrations publiques;
d)les comptes nationales trimestriels;
e)les produits régionaux bruts;
f)les statistiques du commerce extérieur, au sein de l'Union européenne et en dehors de celle-ci, ainsi que celles du transit;
g)[2 les prévisions économiques exigées pour l'établissement des budgets, appelées aussi budget économique, et les cadres budgétaires pluriannuels des différents pouvoirs;]2
h)les tableaux des entrées et sorties, y compris éventuellement certains compte sectoriels satellites;
["1 i) l'observation et l'analyse des prix;"°
["2 j) les statistiques relatives \224 la proc\233dure concernant les d\233ficits excessifs;"°
["3 k) le calcul d'une s\233rie d'indicateurs compl\233mentaires en vue de mesurer la qualit\233 de vie, le d\233veloppement humain, le progr\232s social et la durabilit\233 de notre \233conomie, ainsi que leur int\233gration dans les publications existantes reprenant les indicateurs \233conomiques traditionnels. A cet \233gard, il y a lieu de tenir compte des principes suivants : - les indicateurs compl\233mentaires sont regroup\233s en un nombre aussi restreint que possible de cat\233gories ou d'indicateurs principaux; - la classification des indicateurs compl\233mentaires est bas\233e sur la classification utilis\233e dans le rapport final du Groupe de parrainage sur la mesure du progr\232s, du bien-\234tre et du d\233veloppement durable du Comit\233 du syst\232me statistique europ\233en; - la s\233lection des indicateurs se base en particulier sur les travaux \"GDP and beyond\" r\233alis\233s dans le cadre de l'Union europ\233enne (Eurostat; Quality of Life). Cette s\233lection peut \233ventuellement \234tre compl\233t\233e par des indicateurs pr\233sentant une utilit\233 sp\233cifique pour l'Etat f\233d\233ral, les communaut\233s et les r\233gions; - l'\233laboration de ces indicateurs compl\233mentaires se fait sur base de la participation des services publics comp\233tents et de la soci\233t\233 civile belge et en concertation avec les services d'Eurostat et de l'OCDE; - pour chacun des indicateurs s\233lectionn\233s, il convient de r\233partir la s\233rie d`indicateurs par cat\233gorie de revenus au sein de la population. A cet effet, la population doit \234tre subdivis\233e en diff\233rentes cat\233gories pertinentes au regard des indicateurs concern\233s."°
["2 Une analyse de sensibilit\233 ainsi qu'une comparaison avec les pr\233visions de la Commission europ\233enne, et le cas \233ch\233ant d'autres organismes ind\233pendants, sont jointes \224 la publication des pr\233visions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, littera g). L'ICN fait r\233aliser, tous les trois ans, par un comit\233 scientifique compos\233 en partie de membres externes \224 l'ICN, une \233valuation des pr\233visions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, littera g), dont le r\233sultat est rendu public et pris en compte dans les pr\233visions macro\233conomiques ult\233rieures. Si cette \233valuation r\233v\232le un \233cart significatif sur une p\233riode d'au moins quatre ann\233es successives, les mesures n\233cessaires sont prises et rendues publiques."°
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(1L 2009-03-08/55, art. 2, 033; En vigueur : 30-04-2009)
(2L 2014-02-28/16, art. 2, 036; En vigueur : 14-04-2014)
(3L 2014-03-14/10, art. 2, 037; En vigueur : 14-04-2014)
Art. 109.§ 1. L'Institut national de statistique procède à la collecte des données statistiques de base nécessaires à la réalisation des missions de l'ICN, à l'exception de celles qui sont visées à l'article 108, f), de la présente loi et de celles que la Banque nationale de Belgique collecte déjà en vertu de la loi.
§ 2. L'ICN confie au Bureau fédéral du plan l'élaboration des tableaux statistiques et des prévisions visés à l'article 108, g) et h) de la présente loi. Pour ce faire, le Bureau fédéral du Plan se base notamment sur des données collectées par l'Institut national de statistique et établies par l'ICN.
§ 3. L'ICN confie à la Banque nationale de Belgique l'élaboration des tableaux statistiques visés à l'article 108, a), b), d) et e), de la présente loi. Pour ce faire, la Banque nationale de Belgique se base notamment sur des données collectées par l'Institut national de statistique et établies par l'ICN.
L'ICN confie à la Banque nationale de Belgique, en étroite collaboration avec le Bureau fédéral du plan, l'élaboration des tableaux statistiques visés à l'article 108, c), de la présente loi. Pour ce faire, la Banque nationale de Belgique se base notamment sur des données collectées par l'Institut national de statistique et établies par l'ICN.
L'ICN confie à la Banque nationale de Belgique l'élaboration des tableaux statistiques visés à l'article 108, f), de la présente loi.
["2 L'ICN confie \224 la Banque nationale de Belgique l'\233laboration des statistiques vis\233es \224 l'article 108, alin\233a 1er, littera j). Pour ce faire, la Banque nationale de Belgique se base sur des donn\233es collect\233es par l'Institut national de statistique et \233tablies par l'ICN, et sur les donn\233es directement transmises \224 l'ICN par les entit\233s qui doivent les rapporter."°
["1 \167 4. L'ICN confie au Service public f\233d\233ral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, l'\233laboration des analyses vis\233es \224 l'article 108, i), de la pr\233sente loi."°
["3 \167 5. L'ICN confie au Bureau f\233d\233ral du Plan le calcul de la nouvelle s\233rie d'indicateurs compl\233mentaires vis\233e \224 l'article 108, alin\233a 1er, k)."°
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(1L 2009-03-08/55, art. 3, 033; En vigueur : 30-04-2009)
(2L 2014-02-28/16, art. 3, 036; En vigueur : 14-04-2014)
(3L 2014-03-14/10, art. 3, 037; En vigueur : 14-04-2014)
Art. 110.L'ICN dirige et coordonne la réalisation des tâches visées à l'article 109 et veille à assurer la collaboration optimale entre les autorités associées.
Les modalités selon lesquelles ces tâches sont confiées aux autorités associées sont déterminées par un cahier de charges arrêté par le conseil d'administration de l'ICN et approuvé par le ministre des Affaires économiques.
Le cahier des charges comporte au moins des dispositions relatives aux normes méthodologiques de référence, aux délais de réalisation des tâches, à la prise en charge des frais de publication des statistiques et prévisions, aux directives générales concernant la méthode d'exécution, au droit de regard de l'ICN et aux modes de collaboration avec les autorités associées.
Art. 111.[1 § 1er. Chacune des autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions et disposant de la qualité d'autorité statistique, dont les conditions pour revêtir d'une telle qualité sont mentionnées dans le chapitre V de l'Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux, publié au Moniteur belge du 20 octobre 2014, a en permanence le droit de consulter et réutiliser les tableaux statistiques et prévisions, même provisoires, établis par les autres autorités associées dans le cadre des missions visées à l'article 109.
§ 2. Chacune des autorités associées a en permanence le droit, dans le cadre de l'exécution de ses missions visées à l'article 109, de consulter et réutiliser les données confidentielles recueillies par les autres autorités associées dans le cadre desdites missions.
§ 3. Les autorités associées et chacun des services statistiques institués par les Communautés et Régions disposant de la qualité d'autorité statistique sont tenus à l'égard des tiers aux obligations résultant du secret statistique, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique ainsi qu'aux conditions fixées dans le chapitre V de l'accord de coopération visé au premier paragraphe.
§ 4. Les membres, observateurs et experts qui assistent aux réunions du conseil d'administration de l'ICN ou aux réunions des comités scientifiques sont également tenus de respecter les obligations résultant du secret statistique conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.]1
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(1L 2015-12-18/21, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 112.Les tableaux statistiques et les prévisions établis par l'ICN sont communiqués sans délai au ministre des Affaires économiques. Ils font l'objet d'une publication régulière, à l'initiative de l'ICN.
Art. 113.[1 § 1er. L'ICN est géré par un conseil d'administration dont la composition et le fonctionnement sont réglés par l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.
§ 2. Parmi les douze membres qui composent le conseil d'administration, sont membres de droit :
1°le président du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui y siège en tant que représentant du ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
2°le gouverneur de la Banque nationale de Belgique;
3°le commissaire au plan;
4°le directeur général de l'Institut national de statistique.
§ 3. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est d'une durée de quatre ans et peut être renouvelé. Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil pour quelque raison que ce soit avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer achève le mandat en cours.
§ 4. Le conseil d'administration siège valablement en présence de la majorité de ses membres.
En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 5. Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur.]1
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(1L 2015-12-18/21, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 114.§ 1. Le conseil d'administration accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des missions de l'ICN et veille au bon fonctionnement de ce dernier.
Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de l'exécution de décisions particulières ou de la réalisation de missions, en ce compris la représentation de l'ICN au sein d'organisations internationales.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-avant, le conseil d'administration représente l'ICN dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
§ 2. Le conseil d'administration peut constituer des cellules de coordination spécialement chargées de veiller au bon déroulement de tout ou partie de chacune des missions de l'ICN, notamment par l'harmonisation des méthodes de travail adoptées par les autorités associées. Les cellules peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, des experts extérieurs.
Art. 115.
<Abrogé par L 2015-12-18/21, art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 116.[1 § 1er. Il est constitué auprès de l'ICN quatre comités scientifiques : le comité scientifique sur les comptes nationaux, le comité scientifique des comptes des administrations publiques, le comité scientifique sur le budget économique et le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix.
Le comité scientifique sur les comptes nationaux est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l'article 108, alinéa 1er, a), b), c), d), e) et h).
Le comité scientifique sur le budget économique est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l'article 108, alinéa 1er, g).
Le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l'article 108, alinéa 1er, i).
Le comité scientifique des comptes des administrations publiques est compétent pour se prononcer sur la mission visée à l'article 108, alinéa 1er, j). Il examine les demandes d'avis réglées à l'article 32, alinéa 1er de l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.
Ces quatre comités ont pour mission d'émettre un avis sur la valeur scientifique et l'objectivité des méthodes adoptées par l'ICN et des résultats de ses travaux. L'ICN peut consulter ces comités à tout moment, sur des questions relevant de leurs compétences respectives.
L'ICN consulte ces comités lorsqu'il apporte une modification importante à la méthodologie utilisée, selon leurs compétences respectives. Il doit également les consulter après avoir adopté en première lecture les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l'article 108, alinéa 1er, a), c), e), g), h), i) et j). Si, le conseil d'administration, après en avoir délibéré, estime ne pas pouvoir donner suite à un avis totalement ou partiellement défavorable du comité, il annexe cet avis aux tableaux statistiques, analyses ou prévisions qu'il arrête.
Dans le cadre des tâches prévues à l'article 108, alinéa 1er, k), les publications des résultats font chaque année l'objet d'un débat en séance publique de la Chambre des représentants. Cette dernière évalue l'évolution des résultats, ainsi que la répartition et la méthodologie des indicateurs complémentaires. Une synthèse des résultats est publiée dans le rapport annuel de la Banque nationale de Belgique sur les développements économiques et financiers en Belgique et à l'étranger.
§ 2. A l'exception des membres désignés par les Gouvernements respectifs des Régions et des Communautés, les membres des comités scientifiques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. La composition et le fonctionnement des comités scientifiques sont réglés par l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.
§ 4. Les membres des comités sont désignés pour une période de quatre ans, renouvelable. Lorsqu'un membre cesse de faire partie d'un comité, pour quelque raison que ce soit, avant le terme normal de son mandat, la personne désignée pour le remplacer, soit par le Roi soit par le Gouvernement concerné des régions ou des communautés, achève son mandat.]1
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(1L 2015-12-18/21, art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 117.
<Abrogé par L 2015-12-18/21, art. 6, 038; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 118.[1 § 1er. Le financement des coûts de fonctionnement de l'ICN est réglé par l'article 35 de l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.
Les coûts de fonctionnement de l'ICN qui sont à charge de l'Etat fédéral, sont inscrits au budget du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
L'Etat fédéral rémunère chaque année et par anticipation à la Banque Nationale de Belgique les coûts des tâches additionnelles qui découlent directement de l'élaboration des statistiques visées à l'article 108, alinéa 1er, j. L'Etat et la Banque Nationale de Belgique conviennent du montant de cette indemnité et des modalités de paiement.
§ 2. Le secrétariat de l'ICN a son siège au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le fonctionnement, la composition et le rôle du secrétariat sont réglés par l'accord de coopération visé à l'article 111, § 1er.]1
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(1L 2015-12-18/21, art. 7, 038; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 119.Chacune des autorités associées peut, nonobstant toute disposition contraire régissant le statut de ses agents, détacher des membres de son personnel auprès de l'ICN, si l'Institut en fait la demande.
Les agents détachés conservent tous les avantages administratifs et pécuniaires attachés à l'exercice normal de leurs fonctions au sein de l'autorité associée, quelle que soit la nature de leur relation juridique avec celle-ci.
Art. 120.L'ICN établit chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport d'activités ainsi que les comptes de l'année précédente.
Le rapport d'activités est transmis au ministre des Affaires économiques ainsi qu'aux autorités associées.
Les comptes annuels sont transmis au ministre des Affaires économiques, et soumis au contrôle de la Cour des Comptes.
Chapitre 2.- La collecte et le traitement des informations.
Art. 121.En vue de l'application des dispositions du chapitre I du présent titre, le Roi détermine quelles informations doivent être communiquées par les personnes physiques et morales, de droit public et de droit privé, à la Banque nationale de Belgique, et Il règle les modalités de cette communication.
Art. 122.Pour l'application des articles 2, 15, et 18 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'ICN et les autorités associées, lorsqu'elles agissent en exécution de la présente loi, sont assimilées à l'Institut national de statistique. Les membres du conseil d'administration de l'ICN et les agents des autorités associées, agissant dans le cadre de la présente loi, bénéficient des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les agents de l'Institut national de statistique. Les violations des articles 111 et 128 de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de l'article 121 ci-avant sont assimilées à des violations des articles 18 (, 21bis) et 22 de la loi du 4 juillet 1962 précitée. <L 2008-12-22/33, art. 92, 1°, 032; En vigueur : 08-01-2009>
(Les membres du Conseil d'administration de l'ICN fixent les modalités de transmission des procès verbaux des infractions constatées par les autorités associées, sur la base de l'article 21bis de la loi du 4 juillet 1962 précitée, au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique, au ministère public et au contrevenant.
Le Conseil d'administration de l'ICN peut communiquer au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique des directives concernant la politique générale de sanction administrative des infractions à la présente loi, sans préjudice de la compétence décisionnelle particulière confié à ce dernier par l'article 21octies de la loi du 4 juillet 1962 précitée, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier dont il dispose.) <L 2008-12-22/33, art. 92, 2°, 032; En vigueur : 08-01-2009>
Chapitre 3.- L'Institut national de statistique.
Art. 123.(Abrogé) <L 2002-08-02/45, art. 167, 026; En vigueur : 29-08-2002>
Chapitre 4.- Le Bureau fédéral du Plan.
Art. 124.Il est créé un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique, dénommé Bureau fédéral du Plan.
Le Bureau fédéral du Plan est classé dans la catégorie A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour l'application de la présente loi, il relève conjointement de l'autorité du Premier ministre et du ministre des Affaires économiques.
Le Bureau fédéral du Plan reçoit du Conseil des ministres les directives concernant ses activités.
Art. 125.A l'article 1 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont insérés sous la catégorie A et dans l'ordre alphabétique, les mots " Bureau fédéral du Plan ".
Art. 126.Le Bureau fédéral du Plan bénéficie d'une subvention annuelle à charge de l'Etat, laquelle est inscrite au budget du Ministère des Affaires économiques.
Art. 127.§ 1. Le Bureau fédéral du Plan est chargé d'analyser et de prévoir l'évolution socio-économique, les facteurs qui déterminent cette évolution et d'évaluer les conséquences des choix de politique économique et sociale en vue d'en améliorer la rationalité, l'efficacité et la transparence.
Le Bureau fédéral du Plan procède également à des analyses structurelles à moyen et à long terme, principalement dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
Une fois par an au moins, le Bureau fédéral du Plan fait rapport au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail, sur ses études relatives à l'évolution à moyen terme de l'économie. A la demande des Chambres législatives, du Conseil central de l'économie ou du Conseil national du travail, il peut procéder à toute autre forme d'évaluation des politiques économiques, sociales et écologiques arrêtées par l'autorité fédérale.
§ 2. Le Bureau fédéral du Plan est chargé d'une mission d'échange de données prévisionnelles, sous leurs aspects régionaux, fédéraux et internationaux. Cette mission s'étend aux domaines économique, social et environnemental.
["1 En mati\232re de mobilit\233, le Bureau f\233d\233ral du Plan fournit au SPF Mobilit\233 et Transports des informations statistiques, avec d\233veloppement et entretien d'une base de donn\233es int\233gr\233e d'indicateurs de transport et calcul de comptes satellites transport. De plus, il r\233alise r\233guli\232rement des simulations de transport avec analyse d'impact et des analyses de politiques, \224 la demande et en concertation avec le SPF Mobilit\233 et Transports. Ces prestations sont fournies sur base d'un accord de collaboration conclu entre les 2 parties, d\233crivant notamment le programme de travail annuel, les modalit\233s et le timing de r\233alisation des prestations, et les modalit\233s de la communication des informations."°
§ 3. En outre, le Bureau fédéral du Plan prête son concours à l'Institut des comptes nationaux conformément aux dispositions du chapitre I du présent titre.
[§ 4. Le Bureau fédéral du Plan est chargé de participer à la coordination et à la mise en oeuvre des différents aspects de la politique fédérale de développement durable telle que définie par la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable.] <L 1997-05-05/35, art. 20, 011; En vigueur : 28-06-1997>
(§ 5. Le Bureau fédéral du plan est chargé du secrétariat du Comité d'étude sur le vieillissement créé par l'article 6 de la loi du 5 septembre 2001 [2 portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement]2 et de la participation à l'exécution de la mission confiée à lui.) <L 2001-09-05/30, art. 39, 022; En vigueur : 14-09-2001>
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(1L 2009-12-23/04, art. 2, 035; En vigueur : 09-01-2010)
(2L 2016-12-18/01, art. 71, 039; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 128.Pour l'exécution de l'article 127, §§ 1 et 2, du présent titre, l'Institut national de statistique fournit au Bureau fédéral du Plan tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le Bureau fédéral du Plan et ses agents sont tenus à l'égard des tiers aux obligations résultant du secret statistique, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
Les administrations, les entreprises et les organismes publics fédéraux fournissent au Bureau fédéral du Plan toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Bureau fédéral du Plan coordonne et harmonise les informations statistiques et prévisionnelles collectées, élaborées ou utilisées. Il les met à la disposition des administrations et organismes publics, selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 129.Le Bureau fédéral du Plan comprend au moins deux et au plus trois directions générales.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation du Conseil central de l'économie, le Roi arrête les autres modalités d'organisation et de fonctionnement du Bureau fédéral du Plan.
Art. 130.§ 1. Les membres du Bureau du Plan et les membres du personnel du Bureau du Plan, sont transférés à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, au Bureau fédéral du Plan, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris sur la proposition conjointe du Premier ministre et du ministre des Affaires économiques.
Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.
Le Roi détermine les modalités de transfert de ce personnel.
Ils conservent au moins leur qualité, leur grade et leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient au Bureau du Plan conformément à la réglementation qui les leur octroyait.
§ 2. Le Bureau fédéral du Plan est subrogé dans les droits et obligations de l'Etat, qui sont liés au fonctionnement du Bureau du Plan créé par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique.
Les arrêtés et mesures prises en exécution de la loi du 15 juillet 1970 précitée restent d'application aussi longtemps qu'ils ne sont pas modifiés ou abrogés. Les modifications ou abrogations des mesures prises en exécution de la loi du 15 juillet 1970 ne peuvent pas porter atteinte aux droits du personnel.
§ 3. La propriété des biens liés au fonctionnement du Bureau du Plan, est transférée au Bureau fédéral du Plan par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art. 131.Les articles 1 à 8 de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique ainsi que le chapitre I de la loi du 20 janvier 1978 organisant l'association des holdings à la planification économique et modifiant le statut des sociétés à portefeuille, sont abrogés en ce qui concerne l'Etat fédéral.
Dans toutes les autres dispositions légales et réglementaires où figurent les mots " Bureau du Plan ", il y a lieu de lire les mots " le Bureau fédéral du plan ".
Chapitre 5.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 132.Il est inséré dans la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985, un article 2bis, rédigé comme suit :
" Art. 2bis. - Les informations détenues par l'Institut national de statistique à des fins d'investigation purement statistique, relevées directement auprès des déclarants en vertu des articles 1, 5, 9, 10 et 12 de la présente loi ou indirectement dans des fichiers administratifs en vertu de l'article 24bis, sont régies et protégées par la présente loi, nonobstant toute disposition légale contraire. "
Art. 133.L'article 14, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Roi règle la composition du comité de coordination. Celui-ci comprend au moins le président et le vice-président du Conseil supérieur de statistique ainsi que le directeur général de l'Institut national de statistique.
Les Gouvernements des régions et des communautés sont représentés au sein du comité, selon les modalités déterminées par un accord de coopération. "
Art. 134.A l'article 20 de la même loi, les mots " parmi les personnes visées sous le 1 de l'article 19 " sont remplacés par les mots " parmi les agents de l'Institut national de statistique ".
Art. 135.L'article 22, alinéa 1, de la même loi est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° celui qui viole les obligations de faire ou de ne pas faire imposées, en matière de collecte de données statistiques, par un acte juridique directement applicable émanant d'un organe de l'Union européenne. "
Chapitre 6.- Entrée en vigueur.
Art. 136.Les articles 107 à 135 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
TITRE IX.- DISPOSITIONS DIVERSES.
Chapitre 1er.- Justice.
Section 1ère.- Juridictions militaires.
Art. 137.A l'intitulé du chapitre II du titre II de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres I et II du Code de procédure pénale militaire, les mots " conseils de guerre permanents " sont remplacés par les mots " Le conseil de guerre permanent ".
Art. 138.L'article 45 de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres I et II du Code de procédure pénale militaire, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 45. Il y a pour tout le Royaume un conseil de guerre permanent siégeant à Bruxelles.
Le conseil de guerre permanent peut tenir ses audiences dans tout le Royaume et même en dehors de celui-ci. "
Art. 139.A l'article 49 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, alinéa 1, les mots " aux conseil de guerre " sont remplacés par les mots " au conseil de guerre ";
2°au § 1, alinéa 2, les mots " de Liège " sont supprimés;
3°au § 2, alinéa 2, les mots " la moitié des magistrats des auditorats militaires " sont remplacés par les mots " la moitié des magistrats de l'auditorat militaire ";
4°au § 2, l'alinéa 3 et la première phrase de l'alinéa 4 sont supprimés;
5°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" La moitié des membres civils du conseil de guerre et leurs suppléants doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise; l'autre moitié de ces magistrats doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française. ";
6°au § 3, alinéa 1, les mots " les membres civils des conseils de guerre " sont remplacés par les mots " les membres civils du conseil de guerre ".
Art. 140.A l'article 53, § 3, alinéa 1, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les mots " et du conseil de guerre " sont insérés après les mots " à l'exception des cours ".
Art. 141.A l'article 54, § 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sont apportées les modifications suivantes :
a)Après l'alinéa 1 est inséré un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
" Le greffier en chef du conseil de guerre doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La moitié du nombre des greffiers au conseil de guerre doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 6 de l'article 53. ";
b)L'actuel alinéa 2, où les mots " de Liège " sont supprimés, devient l'alinéa 3.
Art. 142.A l'article 45bis de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres I et II du Code de procédure pénale militaire, les mots " les conseils de guerre permanents " sont remplacés par les mots " le conseil de guerre permanent ".
Art. 143.L'article 315 du Code judiciaire est complété par ce qui suit :
" Lorsqu'un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministère public du tribunal de première instance ou du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualité au conseil de guerre.
Lorsqu'un membre du greffe d'un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit conseil de guerre. "
Art. 144.Les articles 14 et 15 de la loi du 20 décembre 1968 modifiant les lois du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire, et du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, sont abrogés.
Art. 145.L'application des articles 137 à 144 de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, majorations et suppléments et traitement et pensions des magistrats, des greffiers et du personnel des greffes des juridictions militaires en fonction.
Art. 146.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 137 à 145 et au plus tard à la date du 1er mars 1995.
Section 2.- Modification de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements.
Art. 147.A l'article 65, § 2, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, modifié par la loi du 15 décembre 1993, les mots " ou chef d'un Service d'enquêtes " sont insérés entre les mots " d'un Comité permanent " et les mots " est mis en congé ".
Section 3.- Vie privée.
Art. 148.Aux articles 6, alinéa 1, et 8, § 1, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots " fins déterminées en vertu de la loi " doivent être interprétés comme constituant une habilitation donnée au Roi pour déterminer les objectifs en vue desquels et les circonstances dans lesquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées, conformément aux autres dispositions de la loi du 8 décembre 1992.
Section 4.- Casier judiciaire - Informatisation.
Art. 149.L'article 7, 2°, du Code électoral du 12 avril 1894, modifié par l'article 4 de la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit :
" 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal.
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mis à moins de trois ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins. "
Art. 150.Les 3° et 4° de l'article 15, § 1, des lois coordonnées sur la milice du 30 avril 1962 sont remplacés par ce qui suit :
" 3° celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement, du chef d'un fait qualifié crime ou tentative de crime ou du chef de tous délits prévus aux articles 373, 377, 379 à 381, 383 à 386, 463, 464, 466, 491, 493, 494 et 496 du Code pénal;
4°celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement. "
Art. 151.Les 2° et 3° de l'article 24, § 1, des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, modifiées par la loi du 20 avril 1989, sont remplacés par ce qui suit :
" 2° celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement, du chef d'un fait qualifié crime ou tentative de crime ou du chef de tous délits prévus aux articles 373, 377, 379 à 381, à 386, 463, 464, 466, 491, 493, 494 et 496 du Code pénal;
3°celui qui a été condamné à une peine de plus de quatre mois d'emprisonnement. "
Chapitre 2.- Intérieur.
Section 1ère.- Modification de la nouvelle loi communale.
Art. 152.A l'article 140 de la nouvelle loi communale, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Pour la contribution au traitement, cette retenue s'effectue au moyen d'avances mensuelles, de la manière fixée par le Roi ";
2°dans le dernier alinéa le mot " débours " est remplacé par le mot " dépenses ".
Section 2.- Modification de la loi du 1er août 1985 portant dispositions sociales, de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, et de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Art. 153.L'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, est complété comme suit :
" Le Roi détermine en outre les conditions auxquelles le ministre de l'Intérieur octroie aux autorités locales, dans la limite des crédits disponibles à cet effet, une allocation pour la formation des policiers communaux et pour la coordination des tâches de police, y compris avec d'autres services de police.
Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers communaux, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés. "
Art. 154.L'article 1, § 2quater, alinéa 1, de la loi du 1er août 1985 portant dispositions sociales, inséré par la loi du 30 mars 1994, est complété comme suit :
" , pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité, pour le recrutement et la formation des policiers communaux et pour la mise en place de mesures de coordination des tâches policières.
Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers communaux, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés. "
Art. 155.L'article 68 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, est abrogé.
Chapitre 3.- Fonction publique.
Section 1ère.- Modification de la loi sur la fonction publique.
Art. 156.A l'article 9, alinéa 1, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, les mots " le secrétaire général du Ministère de la Fonction publique " sont insérés entre les mots " le secrétaire permanent au recrutement " et les mots " l'administrateur général du Service d'administration générale. "
Art. 157.A l'article 13 de la même loi, le second tiret est remplacé par ce qui suit :
" - soit l'utilisation des membres du personnel statutaire et stagiaire dans leur service public ou dans un service public autre que celui auquel ils appartiennent. "
Art. 158.L'article 14, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" L'emploi dans lequel les membres du personnel peuvent être utilisés doit, soit être définitivement vacant, soit être un emploi prévu par l'arrêté royal visé à l'article 4, § 4, à condition que cet arrêté royal ne prévoie pas l'octroi d'une prime en exécution de 1988. "
Section 2.- Modération salariale dans le secteur public.
Art. 159.Les accords à prendre en exécution du protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 du Comité commun à l'ensemble des services publics, concernant l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994, peuvent être conclus au-delà de la date du 31 décembre 1994.
La procédure d'assimilation visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, n'est pas requise pour les accords visés à l'alinéa 1.
Section 3.- Subrogation en matière de frais supportés par l'Etat.
Art. 160.(§ 1.) L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits et actions des bénéficiaires à l'égard de tiers responsables, à concurrence des montants dépensés à charge de l'Etat, pour les frais médicaux, pour les traitements, allocations et indemnités déboursés en faveur du membre du personnel pendant la période d'absence pour motif de santé qui résulte de l'acte dommageable et pour les autres frais supportés par l'Etat.
Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou étrangère, en réparation totale ou partielle des dommages causés au membre du personnel par les tiers responsables.
(§ 2. Le § 1er est applicable à l'ensemble des services publics fédéraux, qu'ils soient ou non dotés de la personnalité juridique.) <L 1995-12-20/31, art. 74, 003; En vigueur : 01-01-1995>
Section 4.- Relations entre les autorités publiques et les syndicats.
Art. 161.A l'article 1 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les lois des 20 juin 1975, 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 21 mars 1991 et 22 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1, 3°, les mots " visés aux articles 108, 108bis et 108ter de la Constitution " sont remplacés par les mots " visés aux articles 162 et 165 de la Constitution ";
2°le § 1 est complété par un 6°, rédigé comme suit :
" 6° des institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ";
3°au § 2, 1°, les mots " au personnel des services de la Chambre des représentants et du Sénat, ni aux membres de la Cour des comptes ainsi qu'a son personnel " sont remplacés par les mots
" au personnel des services de la Chambre des représentants et du Sénat, aux membres et au personnel de la Cour des comptes, et aux membres, greffiers et personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignements ainsi qu'aux chef, membres et personnel du Service d'enquêtes attaché à chacun de ces Comités, visés par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements ";
4°le § 2, 8°, est abrogé;
5°le § 3, 2°, est abrogé.
Section 5.- Travail intérimaire.
Art. 162.A l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les mots " conditions et modalités " sont insérés entre les mots " d'autres procédures " et les mots " que celles prévues aux articles 1 et 32 de la présente loi ".
Art. 163.Il est inséré dans la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales un article 75bis, rédigé comme suit :
" Art. 75bis. L'entrée en vigueur de l'article 75 est différée à la date à laquelle le Roi aura fixé les procédures, conditions et modalités visées à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 précitée. "
Art. 164.Les contrats qui auraient été conclus sur la base de l'article 75 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et qui sont en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, produisent leurs effets jusqu'au terme du remplacement assuré par lesdits contrats.
Section 6.- Dispositions modificatives et abrogatoires diverses.
Art. 165.A l'article 159, alinéa 1, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, les mots " appartenant aux Services du Premier ministre sont remplacés par les mots " appartenant au ministère de la Fonction publique ".
Art. 166.Sont abrogés :
1°les lois du 3 août 1919 et du 27 mai 1947 assurant la réintégration des Belges mobilisés dans les fonctions et emplois publics et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportes, réfractaires au travail et autres victimes de la guerre 1914-1948 et 1940-1945, des droits de priorité pour l'accession aux emplois publics, coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947, modifié par les lois du 20 décembre 1957, 1er décembre 1969, 12 décembre 1983 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982 et les arrêtés royaux du 27 juin 1962 et 12 avril 1965;
2°les articles 3, 4 et 7 de l'arrêté royal n° 4 du 28 janvier 1953 rendant applicables aux membres du corps expéditionnaires pour la Corée diverses dispositions légales du temps de guerre;
3°l'article 6 des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, modifiées par les lois du 2 avril 1965 et 22 juillet 1969 et l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982;
4°l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle des charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970 et l'arrêté royal du 28 juillet 1969;
5°(abrogé) <L 1995-12-20/31, art. 75, 003; En vigueur : 01-01-1995>
6°l'article 33 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées;
7°l'article 21, § 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres.
Chapitre 4.- Finances.
Section 1ère.- Prorogation et extension des compétences du Roi en matière de vente d'actifs.
Art. 167.A l'article 98, in fine, de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, les termes " Société nationale de crédit à l'industrie, de l'Office central de crédit hypothécaire et de la Société nationale d'investissement " sont remplacés par les termes " Société nationale de crédit à l'industrie et Office central de crédit hypothécaire ".
Art. 168.L'article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 99. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire à la Caisse générale d'épargne et de retraite-Holding, la cession à toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des participations qu'elle détient dans le capital social de l'Institut national du crédit agricole et de la Caisse nationale de crédit professionnel, ainsi que dans toute autre société ou institution, dont la cession est autorisée par l'article 98 ou une disposition de portée similaire et dont l'Etat aura préalablement transféré sa participation à la Caisse générale d'épargne et de retraite-Holding. "
Art. 169.En vue de la préparation et de la réalisation des cessions prévues par les articles 98 et 99 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres :
1°régler les modalités préparatoires et de réalisation des opérations nécessaires, en ce compris :
a)des cessions ou échanges de créances, valeurs mobilières ou droits négociables et des transferts de contrat, ainsi que de toutes formes de cession dans le cadre d'une opération de titrisation;
b)toute suppression des garanties existantes ou création de systèmes de garantie nouveaux par l'Etat pour les opérations des entités précitées;
c)la renonciation au droit de préférence des actionnaires ou obligataires en cas :
- d'augmentation de capital;
- de souscription d'un emprunt convertible;
- de souscription d'un emprunt avec droit de souscription;
d)des augmentations de capital contre apport de créances, valeurs mobilières ou droits négociables;
e)toutes fusions ou scissions, apports ou cessions de branche d'activité ou d'universalité, apport ou cession de portefeuille de créances, dans le cadre ou non d'une opération donnant lieu à l'émission d'effets négociables;
f)l'émission d'obligations, d'obligations convertibles, d'obligations échangeables ou droits de souscription et de tous droits négociables ou valeurs mobilières, avec ou sans droit de vote, représentatifs ou non du capital social;
g)toute dissolution ou liquidation des institutions publiques financières visées à l'article 99 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, ainsi que de leurs filiales ou sous-filiales de droit public et de toutes sociétés de droit public dans lesquelles elles détiennent des participations directes ou indirectes;
h)toute constitution ou participation en qualité de fondateur de sociétés ou entités en vue du transfert ultérieur de ses titres;
2°modifier les dispositions relatives à la dénomination, la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation des institutions publiques financières visées aux articles 98 et 99 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, ainsi que leurs filiales et sous-filiales de droit public et de toutes sociétés de droit public dans lesquelles elles détiennent des participations directes ou indirectes ainsi que toutes formes et modalités d'agrément de sociétés opérant dans le secteur du crédit par les institutions publiques financières visées aux articles 98 et 99.
Art. 170.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et aux fins d'organiser de manière plus efficiente le marché du crédit hypothécaire et de préparer la cession prévue à l'article 98 de la loi du 22 juillet 1993 précitée, modifier et coordonner l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, confirmé par la loi du 4 mai 1936, la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936 instituant un Office central de crédit hypothécaire, confirmé par la loi du 4 mai 1936, en ce compris par la création d'institutions nouvelles d'organisation ou de contrôle et par la suppression des garanties existantes ou la création de systèmes de garantie nouveaux par l'Etat des opérations des entités concernées.
Art. 171.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et, aux fins de procéder au réaménagement de l'organisation du secteur public du crédit dans le cadre des cessions de participations dans certains établissements publics de crédit ou sociétés financières de droit privé déjà réalisées ou encore à intervenir, modifier la même loi.
Art. 172.§ 1. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 169 à 171 expirent le 31 juillet 1995.
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs peuvent abroger, compléter, modifier et remplacer les dispositions légales en vigueur ou y déroger.
§ 3. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi.
§ 4. Les projets d'arrêtés visés aux articles 169 à 171 font l'objet d'un rapport au Roi et sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 169 à 171 seront communiqués sans délai aux Chambres législatives.
Section 2.- Abrogation de l'article 86 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 173.L'article 86 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses est abrogé.
Section 3.- Modification de la réglementation applicable aux euro-obligations.
Art. 174.L'article 34, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 mars 1993, est remplacé par ce qui suit :
" Par euro-obligations, on entend les obligations, bons de caisse et autres titres d'emprunt qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
1°l'émission dont ils font partie excède un montant à déterminer par le Roi;
2°ils sont pris ferme et distribués par un syndicat composé d'au moins quatre membres non liés et ayant chacun leur siège dans un Etat diffèrent. Le Roi peut revoir ce nombre en fonction de l'évolution de la pratique du marché;
3°ils sont offerts de façon significative dans plusieurs Etats autres que celui du siège de l'émetteur, à des conditions susceptibles d'intéresser des investisseurs privés et institutionnels;
4°ils ne peuvent être souscrits ou initialement acquis que par un établissement de crédit ou par une société de bourse, ou par leur intermédiaire;
5°l'émetteur s'est engagé à demander leur inscription à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières de la Communauté européenne (ou d'une bourse de valeurs mobilières, située en dehors de la Communauté européenne, dont les conditions d'admission sont équivalents à celles prévues par la directive 79/279/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs);
6°une information conforme aux usages en vigueur sur les marchés internationaux de capitaux est mise à disposition des épargnants, au montant de l'émission. "
Section 4.- Loterie nationale.
Art. 175.La Loterie nationale versera à l'Etat, en 1994, une redevance exceptionnelle dont le montant est fixé à quinze milliards de francs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de paiement de cette redevance.
Art. 176.A la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'article 2 est complété comme suit :
" L'article 1965 du Code civil n'est applicable ni aux loteries publiques, ni aux formes de paris, concours et jeux de hasard autorisés par la loi, organisés par la Loterie nationale en application du présent article. ";
2°un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II :
" At. 18bis. - En vue de l'application du présent chapitre, le ministre des Finances est autorisé à affecter une partie du bénéfice d'un exercice déterminé avant la clôture de celui-ci.
A cette fin, le Conseil d'administration de la Loterie nationale peut mettre des avances à la disposition du ministre des Finances.
Ces avances ne peuvent pas excéder au 30 juin et au 31 décembre de l'exercice concerné respectivement 50 p.c. et 80 p.c. du montant du bénéfice estimé lors de l'établissement du budget annuel de la Loterie nationale. ";
3°un article 18ter, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II :
" Art. 18ter. - Le ministre des Finances peut charger la Loterie nationale d'assumer, aux frais de celle-ci, la gestion administrative des opérations relatives à la répartition et à l'affectation de ses bénéfices. ";
4°l'article 22 est complété comme suit :
" Par dérogation à l'article 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967, les emprunts contractés par le Loterie nationale sous la garantie de l'Etat peuvent être utilisés à la réalisation de toutes ses obligations légales. "
Chapitre 5.- Finances et Affaires économiques.
Section 1ère.- Modifications de l'article 1 de la loi sur les pratiques du commerce.
Art. 177.A l'article 1 de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et à l'information et la protection du consommateur, le dernier alinéa est complété comme suit :
" Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux. "
Section 2.- Modification du régime de la Centrale des risques de crédit en vue d'y englober les entreprises d'assurance.
Art. 178.A l'article 91, § 1, alinéa 2, 4°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots " établissements financiers " sont remplacés par les mots " établissements financiers et entreprises d'assurance ".
Art. 179.A l'article 92, alinéa 1, 2°, deuxième phrase, de la même loi, les mots " aux établissements financiers " sont remplacés par les mots " aux établissements financiers et aux entreprises d'assurance ".
Section 3.- Disposition relative à la participation de communes dans des entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie.
Art. 180.Les communes peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés de production, de transport et de distribution d'énergie.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités de ces prises de participations.
Chapitre 6.- Affaires économiques.
Art. 181.§ 1. Il est créé un Fonds pour l'organisation d'expositions internationales, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 32 - Affaires économiques, est complétée comme suit :
" Dénomination du fonds budgétaire organique.
32-8 - Fonds pour l'organisation d'expositions internationales.
Nature des recettes affectées.
Recettes provenant des remboursements de tiers ainsi que toutes autres recettes réalisées suite à l'exécution de la mission des Commissariats généraux du Gouvernement belge auprès des expositions internationales.
Nature des dépenses autorisées.
Frais généralement quelconques, y compris la réparation de dommages causés aux tiers, à résulter de la participation de la Belgique aux expositions internationales. "
Art. 182.§ 1. Les Fonds prévus pour l'Exposition mondiale de Séville de 1992 et pour l'Exposition internationale de Taejon de 1993 sont supprimés.
§ 2. L'article 1 de la loi du 24 décembre 1993 créant des Fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 est abrogé.
§ 3. Au tableau annexé à la même loi, les rubriques 32-4 et 32-6 sont supprimées.
Art. 183.Au tableau annexé à la même loi, sous la rubrique 32-2, la partie " Nature des dépenses autorisées " est remplacée par la disposition suivante : " Couverture des frais d'évaluation, d'accréditation, de certification, de surveillance et de contrôle des laboratoires des organismes de contrôle et des organismes de certification en exécution de la mission du Fonds. "
Chapitre 7.- Agriculture.
Section 1ère.- Modifications de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 184.L'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9bis. - Le Roi peut fixer la liste des maladies pour lesquelles ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, le ministre est autorisé, en cas de danger grave de contamination et jusqu'à l'éradication de la contamination, à prendre toute mesure de lutte, y compris la réquisition d'entreprises, de biens et de personnes et l'abattage ou la mise à mort d'animaux et la détermination de la destination d'animaux, produits animaux ou autres objets. "
Art. 185.A l'article 32, § 2, de la même loi, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1, deuxième phrase, le texte suivant est inséré après les mots " et de la qualité des animaux et des produits animaux " :
" de même qu'en ce qui concerne la recherche et le contrôle de la présence de résidus de substances interdites ou non souhaitées ";
2°l'alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :
" 2° les rétributions et les droits perçus en vue de l'application des programmes annuels dans le cadre du Fonds, en vue de l'exécution des contrôles de la circulation, de l'importation, de l'exportation et du transit d'animaux et de produits animaux et en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que des mesures complétant cette organisation ";
3°l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
" 6° les paiements des prélèvements d'échantillons ou, le cas échéant, des analyses, prévus à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, effectués par ou pour le compte du Ministère de l'Agriculture. ";
4°de nouveaux alinéas sont insérés entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8, rédigés comme suit :
" Les arrêtés royaux relatifs aux cotisations obligatoires sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge. L'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1989, 23 novembre 1990 et 19 avril 1993, est confirmé à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne les animaux nationaux. En ce qui concerne les animaux importés, les cotisations obligatoires, qui à partir du 1er janvier 1988 ont été payées en application de l'arrêté royal du 11 décembre 1987, sont remboursées aux créanciers qui apportent la preuve que des cotisations obligatoires payées par eux concernaient des animaux importés, que ces cotisations obligatoires n'ont pas été répercutées par eux sur le producteur ou que leur répercussion a été annulée et qu'ils ont payé toutes les cotisations obligatoires pour les animaux nationaux.
L'arrêté royal du 14 juin 1993 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs est confirmé à partir de la date de son entrée en vigueur.
Le Roi, après avis du Conseil du Fonds, détermine le montant des rétributions et des droits ainsi que les modalités de leur perception ";
5°à l'alinéa 8, les mots " et de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, a effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, " sont insérés entre les mots " de la présente loi " et les mots " , le montant ".
Section 2.- Modifications de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.
Art. 186.L'intitulé du chapitre VI de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, et l'intitulé de la section 1 de ce chapitre sont remplacés par ce qui suit :
" Chapitre VI. - Cotisations obligatoires et rétributions. Section 1. Création d'un Fonds budgétaire des matières premières. "
Art. 187.L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 82. - Le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des pesticides à usage agricole, des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux.
Il peut également imposer une rétribution pour chaque intervention de l'administration concernant :
- l'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
- l'application de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
- l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux.
Les sommes qui sont dues à titre de rétribution ou de cotisation obligatoire sont destinées à financer les missions résultant des trois lois précitées ainsi que la recherche scientifique y afférente.
Le Roi détermine les missions et la composition du Conseil du Fonds des matières premières.
L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1 est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge. ".
Section 3.- Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires - rubrique 31.
Art. 188.Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 6 août 1993, dans la sous-rubrique " 31-1 Fonds de la santé et de la production des animaux " de la rubrique " 31-Agriculture ", les modifications suivantes sont apportées :
1°sous la mention " Nature des recettes affectées " :
1)il est inséré après les mots " commercialisent des animaux; " le texte suivant : " les rétributions et les droits perçus en vue de l'application des programmes annuels du Fonds, en vue de l'exécution des contrôles de la circulation, de l'importation, de l'exportation et du transit d'animaux et de produits animaux ";
2)il est rajouté le texte suivant : " paiements des prélèvements d'échantillons ou des analyses, prévus à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, effectués par ou pour le compte du Ministère de l'Agriculture ";
2°sous la mention " Nature des dépenses autorisées " :
il est inséré entre les mots " produits animaux " et les mots " , et en ce qui concerne " les mots " , en ce qui concerne la recherche et le contrôle de la présence de résidus de substances interdites ou non souhaitées ".
Art. 189.Dans le même tableau annexé à la même loi, dans la sous-rubrique " 31-2 Fonds phytopharmaceutique " de la rubrique " 31-Agriculture " les modifications suivantes sont apportées :
1°sous la mention " Dénomination du fonds budgétaire organique ", la dénomination de la rubrique 31-2 est remplacée comme suit :
" 31-2 Fonds des matières premières ";
2°sous la mention " Nature des recettes affectées ", le texte est remplacé par ce qui suit :
" Cotisations obligatoires à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des pesticides à usage agricole, des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux; concours des CE aux dépenses exposées dans le cadre des missions effectuées; recettes des laboratoires de l'Etat chargés de l'analyse des matières premières; amendes administratives; rétributions pour les interventions de l'administration dans le cadre de l'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux ";
3°sous la mention " Nature des dépenses autorisées ", le texte est remplacé par ce qui suit :
" Financement des missions résultant des lois des 11 juillet 1969, 28 mars 1975 et 21 juin 1983 précitées ainsi que de la recherche scientifique y afférente. "
Chapitre 8.- Santé publique.
Art. 190.L'" Institut d'hygiène et d'épidémiologie ", dénommé ci-après " l'Institut ", est transformé en un organisme doté de la personnalité juridique de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 191.§ 1. L'Institut a pour mission :
1°l'étude des problèmes scientifiques d'hygiène relatifs à la prévention et la correction des facteurs susceptibles d'altérer la santé et le bien-être de l'être humain;
2°l'étude épidémiologique des facteurs d'agression et de leur mécanisme et les moyens de lutte contre ces facteurs;
3°la réalisation d'études à l'appui de l'action des autorités fédérales dans le domaine de l'environnement.
§ 2. L'Institut peut réaliser des taches pour les Communautés, les Régions et d'autres tiers, à leur demande et pour le compte de ceux-ci.
Art. 192.L'Institut relève du ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.
L'administration journalière de l'Institut est confiée au chef d'établissement.
Le ministre peut déléguer certains pouvoirs d'exécution au chef d'établissement ainsi qu'aux fonctionnaires de l'Institut qu'il désigne.
Art. 193.Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut.
Art. 194.Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres le transfert à l'Institut des membres des personnels statutaires et contractuel de l'établissement scientifique " Institut d'hygiène et d'épidémiologie ".
Les membres de ces personnels sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans l'établissement scientifique la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Art. 195.§ 1. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les redevances qui sont perçues au profit de l'Institut à charge :
1°des demandeurs d'une autorisation en vue de l'expérimentation ou de la mise sur le marché de produits à base de substances génétiquement modifiées et des demandeurs d'avis scientifiques relatifs à l'évaluation des risques de ces produits;
2°(Abrogé) <L 2001-12-30/30, art. 47, 024; En vigueur : 01-01-2002>
3°des demandeurs de contrôles de sérums, vaccins, antigènes et médicaments dérivés du sang ou du plasma humains.
Ces redevances sont destinées à couvrir les frais d'administration, de fonctionnement, d'autorisation, de surveillance et de contrôle effectués par l'Institut.
Le Roi détermine le montant et les modalités de paiement de ces redevances.
§ 2. Le Roi peut en outre déterminer les redevances à payer par des tiers pour les travaux d'analyse effectués par l'Institut pour le compte de ceux-ci.
Art. 196.L'Institut est financé par :
a)les crédits inscrits à cette fin au budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, ainsi que des subsides et contrats dans le cadre du soutien à la recherche scientifique;
b)les rétributions payées par des tiers pour des missions particulières;
c)le produit des redevances perçues en vertu de l'article 178;
d)les recettes provenant de la vente de produits, brochures ou autres imprimés ou l'aliénation de biens faisant partie du patrimoine propre de l'Institut;
e)le produit d'emprunts;
f)les dons et legs.
Art. 197.L'Institut est autorise à contracter des emprunts moyennant l'accord des ministres des Finances et du Budget.
Art. 198.L'Institut peut acquérir ou louer l'équipement et les installations nécessaires et s'assurer tout autre concours pour lui permettre d'exécuter ses missions. L'Etat peut mettre à la disposition de l'Institut soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, les services, l'équipement et les installations nécessaires.
Art. 199.L'Institut reprend les biens, droits et obligations constituant le patrimoine propre de l'établissement scientifique en exécution de l'arrêté royal du 14 octobre 1987 accordant la personnalité juridique à l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie pour la gestion de son patrimoine propre.
Art. 200.A l'article 1 de la loi du 16 mars 1954, sont insérés dans la catégorie A, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots " Institut d'hygiène et d'épidémiologie ".
Art. 201.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date de l'entrée en vigueur des articles 190 à 200.
Chapitre 9.- Entreprises publiques économiques.
Section 1ère.- Organisation du concours techniques des opérateurs à l'exécution de mesures de surveillance judiciaire.
Art. 202.Il est inséré dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, un article 70bis, rédigé comme suit :
" Art. 70bis. - Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens techniques par lesquels Belgacom et les exploitants des services non réservés qu'Il désigne doivent permettre, le cas échéant, éventuellement conjointement, le repérage, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. "
Art. 203.L'article 95, alinéa 1, de la même loi est complété comme suit :
" 5° l'appareil terminal rend inefficaces les moyens permettant, dans les conditions prévues aux articles 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle, le repérage, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées. "
Art. 204.Les articles 203 et 204 de la présente loi entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.
Section 2.- Fonds de pension de Belgacom.
Art. 205.Il est inséré dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques un article 59/6, rédigé comme suit :
" Art. 59/6. - Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et Téléphones et aux dispositions de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, le Roi peut habiliter Belgacom à créer un fonds de pension possédant la personnalité juridique, soumis à l'impôt des personnes morales ainsi qu'à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception de son article 9, sous réserve de la responsabilité finale de Belgacom de supporter les charges provenant du paiement des pensions de retraite des membres et anciens membres statutaires de son personnel.
Les statuts du fonds de pension, le règlement de placement, la convention de gestion établie entre Belgacom et le fonds de pension et les modalités de contrôle par un commissaire du Gouvernement, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont soumis à l'approbation du ministre dont relève Belgacom et du ministre des Pensions. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.