Texte 1994021404
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°l'Office : l'Office national des débouchés agricoles et horticoles;
2°le Département : l'Etat - Ministère de l'Agriculture;
3°les Régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.L'Office est mis en dissolution.
En vue de cette dissolution, il subsiste pour toute la durée de celle-ci et est représenté par un conseil d'administration.
Art. 3.Les biens, droits et obligations de l'Office sont transférés au Département et aux Régions à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Ce transfert se fait sur base du bilan statutaire arrêté au 31 décembre 1993 et approuvé par le conseil d'administration.
Art. 4.Les fonds et réserves de l'Office sont transférés au Département ou aux Régions selon qu'ils concernent des activités de contrôle ou des activités de promotion.
Les provisions pour créances douteuses concernant l'activité de promotion sont transférées aux Régions sur la base de la localisation du siège d'exploitation du débiteur.
Les dettes relatives au personnel sont transférées au Département ou aux Régions avec les membres du personnel qu'elles concernent.
Les autres dettes, soldes créditeurs de mouvements de fonds ou de comptes transitoires sont transférés au Département ou aux Régions selon qu'ils concernent des activités de contrôle ou des activités de promotion.
Art. 5.§ 1er. Le mobilier et l'équipement dont dispose chaque agent de l'Office est transféré à la Région à laquelle l'agent est transféré lui-même, sur base d'un inventaire dressé par le conseil d'administration.
§ 2. Les ouvrages et revues de l'Office de la bibliothèque et de la vidéothèque relatifs aux missions de promotion sont transférés aux Régions suivant un inventaire établi par le conseil d'administration et remis à chacune d'elles. Tous les autres ouvrages et toutes les autres revues de la bibliothèque et de la vidéothèque de l'Office sont transférés au Département.
§ 3. Le matériel et le mobilier non directement rattachés à un agent mais qui sont utilisés dans le cadre des activités de promotion sont transférés aux Régions, sur base d'un inventaire dressé par le conseil d'administration.
Le matériel et les logiciels du centre de traitement de l'information sont transférés aux Régions et au Département selon les dispositions du protocole conclu le 22 novembre 1994 entre le Département et les Régions.
§ 4. Les créances et les créances douteuses concernant des activités de promotion sont transférées aux Régions sur la base de la localisation du siège d'exploitation du débiteur.
§ 5. Les créances relatives au personnel sont transférées au Département ou aux Régions avec les membres du personnel qu'elles concernent.
§ 6. Les autres créances, soldes débiteurs de mouvements de fonds ou de comptes transitoires, les garanties, avances, soldes de comptes pour ordre et de comptes financiers sont transférés au Département ou aux Régions selon qu'ils concernent des activités de contrôle ou des activités de promotion.
Art. 6.Les biens, droits et obligations non attribués en application des articles 4 et 5 sont transférés au Département sur base d'un inventaire dressé par le conseil d'administration.
Le solde des comptes pour ordre est versé à des comptes pour ordre ouverts à cet effet auprès de l'Etat fédéral ou aux Régions concernées.
Les soldes des autres comptes financiers attribués au Département en vertu du présent arrêté font l'objet d'un versement au compte du Trésor.
Art. 7.Les droits et obligations résultant des activités de promotion et transférés aux Régions sont, sauf disposition contraire du présent arrêté, répartis entre elles selon les clefs de répartition fixées dans l'annexe.
Art. 8.Les obligations résultant des litiges en cours et non exprimées au bilan sont transférées au Département si elles concernent des activités de contrôle et elles sont réparties entre les Régions si elles concernent des activités de promotion selon les clefs de répartition visées à l'article 7.
Les droits et obligations afférents à la propriété intellectuelle des logos et des marques de l'Office sont transférés au Département et aux Régions sur base des dispositions du protocole conclu entre eux le 15 octobre 1994.
Art. 9.Le conseil d'administration de l'Office peut, en concertation avec le Département et les Régions, selon le cas, disposer sans indemnisation, pour les besoins de la dissolution, des membres du personnel et des biens de l'Office transférés.
Art. 10.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent.
Art. 11.Tous les actes relatifs aux membres du personnel ainsi qu'aux biens, droits et obligations visés aux articles 4 à 8, que l'Office accomplit dans les limites d'une gestion saine et raisonnable pendant la période comprise entre le 1er janvier 1994 et la date de la clôture de la dissolution sont réputés avoir été faits au nom et pour le compte du Département ou de la Région à laquelle ces membres du personnel sont transférés ou à laquelle ces biens, droits et obligations sont attribués.
Les dépenses relatives aux actes visés à l'alinéa premier sont réparties entre l'Etat et les Régions selon les proportions suivantes :
Etat fédéral : 83,86 %
Région flamande : 9,76 %
Région wallonne : 4,67 %
Région de Bruxelles-Capitale : 1,71 %
Art. 12.Après la remise au Premier Ministre et au Ministre de tutelle du rapport final du partage établi par les fonctionnaires désignés par le Conseil des Ministres et après la communication de ce rapport au conseil d'administration de l'Office, le Roi clôt la procédure de dissolution, après avis des Gouvernements concernés.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 14.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.Clefs de répartition fonds de promotion. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 24/12/1994, p. 32016-32017>.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS