Texte 1994021224
Article 1er.§ 1. Dans les limites du champ d'application de la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures qui, en matière d'accès à une profession et d'exercice d'une activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres.
Ces mesures peuvent impliquer la modification, le complètement ou l'abrogation de dispositions légales.
§ 2. Pour réprimer la méconnaissance des dispositions prises en application du § 1er, le Roi peut, pour les infractions aux dispositions qu'Il désigne, prévoir des sanctions administratives et disciplinaires, ainsi que des sanctions pénales; ces dernières ne peuvent excéder un emprisonnement de trois mois et une amende de cinq mille francs.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions définies par la présente loi.
Art. 2.La présente loi n'est d'application que lorsqu'une autre loi n'attribue au Roi la compétence prévue à l'article 1er, § 1er.
Art. 3.Les arrêtés royaux pris en vertu de l'article 1er sont abrogés, lorsqu'ils n'ont pas été ratifiés par les Chambres législatives dans les deux années qui suivent celle de leur publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Politique scientifique et de l'Infrastructure,
J.-M. DEHOUSSE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET