Texte 1994021117

30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 31-05-2023)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
31-3-1994
Numéro
1994021117
Page
8866
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-30/31
Entrée en vigueur / Effet
10-04-1994
Texte modifié
1993012398199301246919930212621984021017196308091419850236201971063001198780043319890212191982000477199102131119520610011993000447196304250419671110301993021424198902123119900220141948092002196906271019670727021944122850198701259719670703051978070303197006030919710410011989011371196710241019810010481984022160
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TITRE Ier.- Réforme de la structure de la sécurité sociale.

Chapitre 1er.- Adaptation de la structure.

Article 1er.L'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 5. L'Office national de sécurité sociale institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé :

de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants :

a)les indemnités de maladie-invalidité;

b)les allocations de chômage;

c)les pensions de retraite et de survie;

d)les allocations du chef d'accidents de travail et de maladies professionnelles;

e)les remboursements de soins de santé;

f)les prestations familiales;

g)les allocations de vacances annuelles;

d'assurer la gestion financière globale de la sécurité sociale, ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci.

Pour ce faire, l'Office veille, entre autres, à :

a)mettre en oeuvre une gestion de trésorerie commune;

b)soumettre au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes, les options politiques prioritaires et la façon dont l'équilibre du régime peut être assuré;

c)suivre l'évolution de l'ensemble des recettes et dépenses sur la base des données transmises par les institutions publiques de sécurité sociales concernées;

d)répartir annuellement le produit des cotisations, à l'exclusion de celles relatives au régime visé au 1°, g), après prélèvement des sommes destinées à couvrir les frais d'administration de l'Office, et des autres ressources visées à l'article 22 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

e)évaluer la gestion des ressources non réparties et la gestion des réserves des régimes visés au 1°.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité de gestion, déterminer la manière dont les recettes non réparties sont gérées.

La répartition des moyens financiers telle que prévue à l'alinéa 1er, 2°, d), doit être présentée pour approbation au Roi, pour le 15 septembre au plus tard de l'année précédant l'année budgétaire visée. Si tel n'est pas le cas, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités selon lesquelles les cotisations et les autres ressources sont réparties.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelles conditions la répartition visée à l'alinéa précédent peut être adaptée par le Comité de gestion au cours de l'année budgétaire.

Le Roi peut, sur proposition ou après avis du Comité de gestion, préciser les dates, délais et procédures relatifs à l'exécution de l'alinéa 1er, 2°, b), c), d) et e). "

Art. 2.Les articles 8, 19 et 20 de la même loi sont abrogés.

Art. 3.Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale :

" Art. 4ter. Pour l'exécution de la mission définie à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale siège en tant que Comité de gestion de la sécurité sociale. Dans le Comité de gestion de la sécurité sociale siègent également :

des représentants des pouvoirs publics ayant voix délibérative et dont le nombre des membres est égal à la moitié des membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°;

deux représentants du Collège national intermutualiste avec voix consultative.

Le Roi nomme les représentants des pouvoirs publics. Il nomme également les représentants du Collège national intermutualiste, sur présentation de ce dernier. Il peut nommer des membres suppléants. "

Art. 4.Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 8ter. Auprès de l'Office national de sécurité sociale est créé un Comité consultatif composé des fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale concernées ou de leurs représentants, ainsi que du secrétaire général du Ministère de la Prévoyance sociale. Il est chargé d'assister le Comité de gestion dans l'exécution des missions visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Le Roi peut compléter la composition dudit Comité consultatif et préciser le contenu ainsi que les modalités d'exercice de sa mission. "

Art. 5.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 19bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale prescrit, pour l'exécution des missions visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée, la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs, des organisations les plus représentatives des travailleurs et des représentants des pouvoirs publics, pour délibérer ou décider valablement.

En outre, le règlement stipule que les propositions ne peuvent être approuvées que si elles obtiennent la majorité des voix des membres du Comité de gestion, y compris les voix de tous les membres visés à l'article 4ter, 1°.

En outre, la règle de la parité et l'obligation de rétablir la parité sont également applicables aux représentants des pouvoirs publics. "

Chapitre 2.- Gestion globale de la sécurité sociale.

Art. 6.L'article 23, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 2 et 3, 1° à 7°, une cotisation globale de 37,83 p.c., calculée sur la base de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. sont supportés par le travailleur et 24,76 p.c. par l'employeur, est fixée pour les employeurs auxquels la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est applicable et pour les travailleurs que ceux-ci occupent et qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21. "

Art. 7.A l'article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

aux §§ 2, 1° à 4°, 3, 1° à 7°, le mot " destiné(s) " est remplacé par les mots " pour les travailleurs soumis ";

au § 3, 9°, alinéas 1er et 5, les mots " destinés au régime relatif à l'emploi et au chômage " sont supprimés;

le § 3bis, alinéa 7, est remplacé par la disposition suivante :

" Le produit de la cotisation de modération salariale est affecté au financement total ou partiel d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 21. ";

le § 3bis, alinéa 9, est abrogé.

Art. 8.L'article 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Les employeurs visés au paragraphe précédent sont tenus de verser, en 1994, une cotisation de 0,10 p.c. pour le deuxième trimestre et de 0,05 p.c. pour les troisième et quatrième trimestres, calculée sur la base de la rémunération du travailleur telle que prévue à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. "

Art. 9.Le Roi peut, sur avis du Conseil national du travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner, mettre en concordance et simplifier les dispositions légales en vigueur concernant la sécurité sociale des travailleurs, contenues dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que toutes autres dispositions faisant référence aux lois précitées. Le Roi déposera aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont en session, sinon à l'ouverture de la session suivante, un projet de loi confirmant les arrêtés pris en exécution du présent article.

Art. 10.A l'exception de l'article 8, les articles du présent titre entrent en vigueur, en tout ou en partie, à une date déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er janvier 1995.

TITRE II.- Assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale.

Chapitre 1er.- De la norme globale des dépenses.

Art. 11.En vue de garantir l'équilibre financier de la sécurité sociale, et après que le Conseil national du travail aura donné son avis, l'accroissement réel global des dépenses sera, à partir de 1996, limité annuellement par une norme fixée par la loi, qui tient compte de l'influence de l'évolution démographique, de l'évolution du marché du travail et de la croissance économique et qui assure la viabilité du système à court et à moyen terme.

Chapitre 2.- De la norme particulière des dépenses en matière de soins de santé.

Art. 12.L'article 25quater, § 1er, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par la loi du 15 février 1993, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'il approuve l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé, le Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi. Pour 1995 et 1996, cette norme est fixée à 1,5 p.c. sur la base d'un montant de 395 milliards de francs pour l'année budgétaire 1994. "

Chapitre 3.- De l'attribution des moyens pour le financement des mesures de promotion de l'emploi et de sauvegarde de la compétitivité.

Art. 13.Les recettes provenant des augmentations des accises telles que fixées dans l'arrêté royal du 21 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et dans l'arrêté royal du 21 décembre 1993 concernant le régime d'accise des huiles minérales, ainsi que le produit de l'augmentation du taux de T.V.A. normal fixée dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont affectés (pour les années 1994 et 1995) à concurrence de 3 000 millions de francs à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les contrats de sécurité visés à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. <L 1995-12-20/32, art. 86, 005; En vigueur : 02-01-1996>

En outre, (pour les années 1994 et 1995) le solde du produit des impôts visés à l'alinéa 1er est affecté annuellement au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, après déduction d'un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. <L 1995-12-20/32, art. 86, 005; En vigueur : 02-01-1996>

Art. 14.Les recettes provenant des modifications du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers telles que fixées aux articles 29, 30, 1° et 2°, 31, 35 à 42 de la loi-programme du 24 décembre 1993, et aux articles 1er, 21, 22, 40 à 49 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, et à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 18 février 1994 modifiant l'AR/CIR 1992 en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux et l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces, sont affectées (pour les années 1994 et 1995) au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 1995-12-20/32, art. 87, 005; En vigueur : 02-01-1996>

Néanmoins, 10 p.c. des recettes provenant des modifications visées à l'alinéa 1er du régime fiscal des revenus mobiliers et immobiliers sont affectés (pour les années 1994 et 1995) au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 6 août 1993. <L 1995-12-20/32, art. 87, 005; En vigueur : 02-01-1996>

Pour les années 1994 et 1995, le transfert visé à l'alinéa 2 est respectivement diminué de 400 millions de francs et 300 millions de francs.

Chapitre 4.- Dispositions relatives aux subventions de l'Etat.

Art. 15.Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour l'exercice 1994 sont fixées comme suit :

- Régime général (en millions de francs) :

- soins de santé : 121 011,0;

- indemnités : 16 050,0.

- Régime des indépendants (en millions de francs) :

- soins de santé : 7 663,3;

- indemnités : 2 317,0.

Art. 16.Par dérogation à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, les montants des subventions de l'Etat destinées au régime de pension des travailleurs salariés, sont remplacés, pour 1994, par un montant unique et fixe de 44 497,0 millions de francs.

TITRE III.- Des soins de santé.

Art. 17.L'article 34bis de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par les lois des 26 juin 1992 et 15 février 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34bis. § 1. Les conventions et accords visés aux sections 1ère et 1èrebis, doivent être conclus par les commissions compétentes et soumis au Comité de l'assurance avant le 30 novembre, accompagnés de l'avis de la Commission de contrôle budgétaire. Le total des montants de dépenses résultant des accords et conventions nouvellement conclus ou en cours, des dépenses estimées pour les prestations de santé pour lesquelles un accord ou une convention n'est pas conclu ou en cours et des budgets globaux des moyens financiers ne peut dépasser l'objectif budgétaire annuel global. Si celui-ci est dépassé, le Comité de l'assurance propose aux commissions les mesures nécessaires pour respecter l'objectif budgétaire annuel global.

Avant le 1er décembre, le Comité de l'assurance communique les accords et conventions conclus au Conseil général afin de lui permettre de se prononcer sur leur compatibilité budgétaire.

Si à la date du 1er décembre, une convention ou un accord est conclu et si le Comité de l'assurance marque son approbation sur le contenu du texte de la convention ou de l'accord, il notifie par écrit cette approbation au président de la commission concernée.

Si à la date précitée, une convention ou un accord n'a pu être conclu par la commission concernée ou si la convention ou l'accord n'obtient pas l'approbation du Comité de l'assurance, ce dernier peut émettre des remarques ou formuler lui-même une proposition dont il fait part au président de la commission dans un délai de quinze jours. Le président du Comité de l'assurance fait alors convoquer une réunion de ladite commission, que lui-même ou son délégué préside. La commission concernée dispose d'un délai de quinze jours à dater de la communication de la proposition ou des remarques du Comité de l'assurance pour se prononcer sur celles-ci.

Si la commission concernée marque son accord sur la proposition ou les remarques du Comité de l'assurance ou si celui-ci accepte la contre-proposition de la commission, une convention ou un accord est conclu sur cette base.

Si, au contraire, la commission concernée rejette la proposition ou les remarques du Comité de l'assurance ou si le Comité de l'assurance rejette la contre-proposition de la commission ou si la commission ne se prononce pas dans le délai prévu ou si le Conseil général se prononce négativement, en application de l'article 12, § 1er, 7°, sur ces remarques ou propositions :

les dispositions de l'article 33, §§ 1er et 5, sont applicables en ce qui concerne les conventions;

en ce qui concerne les accords, le ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, soumettre un document à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application; ces conditions sont celles qui étaient prévues dans le dernier accord conclu.

Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les trente jours de la publication de ce document au Moniteur belge, sont réputés avoir marqué leur adhésion. Les dispositions de ce document entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 34, § 3. Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 p.c. des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéfice du statut sociale est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire qui en font la demande selon la procédure en vigueur;

si la procédure visée au point 2 n'est pas suivie, il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 34, § 13.

§ 2. Chaque convention ou accord doit contenir des engagements concernant les honoraires, les prix, ainsi que, si possible, la maîtrise du volume des prestations.

Chaque convention ou accord doit également contenir les mécanismes de correction susceptibles d'entrer en action aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire annuel partiel est dépassé ou risque d'être dépassé de manière significative.

Les mécanismes correcteurs peuvent, notamment consister en adaptations des tarifs d'honoraires, des prix ou autres montants, modifications de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 et nouvelles techniques de financement des prestations de santé.

En sus de ces mécanismes de correction, chaque convention ou accord doit contenir :

une clause prévoyant, en cas d'insuffisance desdits mécanismes, une réduction automatique et applicable immédiatement des honoraires, prix ou autres montants et des tarifs de remboursement pour les prestations ou groupes de prestations qui sont à l'origine du dépassement ou du risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel; cette réduction est proportionnelle au montant du dépassement ou du risque de dépassement;

des mécanismes de correction susceptibles d'entrer en action dès qu'il est constaté que la croissance en volume de certaines prestations ou groupes de prestations dépasse ou risque de dépasser de manière significative les normes en matière de volume incorporées dans la convention ou dans l'accord.

§ 3. Le Service des soins de santé communique périodiquement l'évolution des dépenses et des volumes à chaque commission de convention ou d'accord et à la Commission de contrôle budgétaire.

Dès que la Commission de contrôle budgétaire constate un dépassement ou un risque de dépassement significatif, elle en informe le ministre, le Conseil général, le Comité de l'assurance et la commission de convention ou l'accord concernée. Cette information est accompagnée d'un avis motivé, contenant une analyse de la situation budgétaire.

De sa propre initiative ou sur invitation du Comité de l'assurance, la commission de convention ou d'accord met en oeuvre les mécanismes de correction prévus et propose, si ceux-ci sont insuffisants, des mesures de correction complémentaires au Comité de l'assurance.

Au plus tard trente jours après l'information relative au dépassement ou au risque de dépassement significatif donnée par la Commission de contrôle budgétaire, cette dernière évalue les suites donnes à sa constatation et fait rapport au ministre, au Conseil général, au Comité de l'assurance et à la commission de convention ou d'accord concernée.

Si les mesures de correction ne sont pas prises ou si elles sont insuffisantes, les honoraires, prix ou autres montants concernés et les tarifs de remboursement sont réduits par le Roi proportionnellement au dépassement ou au dépassement restant.

§ 4. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel ou des normes en matière de volume.

§ 5. Les accords et conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article sont réputés contenir les dispositions visées au § 2, alinéa 4, 1°, et ce jusqu'à leur échéance, si celle-ci est fixée, et jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard, si elle ne l'est pas. "

Art. 18.A l'article 15bis de la même loi, inséré par l'article 22 de la loi du 15 février 1993, le 3° est complété comme suit :

" et nonobstant la possibilité pour le ministre de s'y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification de la décision, effectuée par le président du Comité de l'assurance. En cas d'opposition du ministre, ce dernier exerce les compétences du Comité de l'assurance, visées à l'article 34bis, § 1er, alinéa 4. "

Art. 19.L'article 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 15 février 1993 et du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Il est institué, auprès du Service des soins de santé, un Conseil technique médical, un Conseil technique dentaire, un Conseil technique de l'hospitalisation, un Conseil technique de la kinésithérapie, un Conseil technique pharmaceutique, un Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, un Conseil technique des relations avec l'industrie pharmaceutique et un Conseil technique des implants. Ces conseils sont institués auprès des commissions de convention ou d'accord correspondantes ou de la Commission des médicaments, et, à défaut, auprès du Comité de l'assurance. ".

Art. 20.A l'article 20bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 février 1993, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Chaque conseil technique est présidé par une personne désignée par le Roi, sur proposition du Comité de l'assurance. "

Art. 21.A l'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 15 février 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette nomenclature énumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative et précise, notamment, ses règles d'application, ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. Le cas échéant, des tarifs différents peuvent être appliqués pour une même prestation selon que le prestataire répond ou non à des conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues dans la nomenclature. La nomenclature des soins visée à l'article 23, 4°bis et 5°, est établie en fonction des critères d'admission que le Roi détermine et selon lesquels ces prestations peuvent être classées en différentes catégories. Ces critères d'admission concernent les prix et les conditions d'ordre thérapeutique et social. ";

Au § 2, alinéa 1er, 3°, les mots " Comité de l'assurance " sont remplacés par les mots " le ministre ou le Comité de l'assurance ".

Art. 22.L'article 24ter de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1971, est complété par les alinéas suivants :

" Le ministre peut déterminer le délai dans lequel les propositions et avis prévus à cet article doivent être remis.

Si les propositions et avis visés ne sont pas émis dans les délais, ou si le ministre ne s'y rallie pas, le ministre peut transmettre sa propre proposition, pour avis, au Comité de l'assurance et à la Commission médico-mutualiste. Il fixe le délai dans lequel les avis doivent être rendus. Passé ces délais, il peut transmettre sa proposition, éventuellement adaptée en fonction des avis précités, pour approbation au Roi. "

Art. 23.A l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 15 février 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut pour une même prestation fixer une intervention personnelle différente selon que le prestataire répond ou non aux conditions supplémentaires, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 24, § 1er, alinéa 2. ";

le § 5 est complété par l'alinéa suivant :

" Cette intervention personnelle peut être différente pour une même prestation selon que le prestataire répond ou ne répond pas aux conditions, autres que celles relatives à la qualification, telles que prévues à l'article 24, § 1er, alinéa 2. "

Art. 24.Au titre III, chapitre Ier, de la même loi, est insérée une nouvelle section IX comprenant un article 20 quinquies, rédigé comme suit :

" Section IX : La Commission des médicaments.

Art. 20quinquies. § 1. Il est institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut une Commission des médicaments composée :

de représentants des organismes assureurs;

de représentants des organisations représentatives du corps médical;

de représentants des organisations représentatives des pharmaciens;

de représentants des organisations représentatives de l'industrie du médicament.

Le Roi détermine le nombre de représentants et les règles de fonctionnement de la commission et en nomme le président et les membres.

§ 2. La Commission des médicaments :

veille au respect de la norme de croissance des dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel en matière de médicaments;

invite les conseils techniques compétents à soumettre des propositions permettant de respecter l'objectif budgétaire annuel partiel;

donne aux ministres ayant la Prévoyance sociale et les Affaires économiques dans leurs attributions un avis sur les projets de contrats prix-volume conclus en vertu de l'article 34sedecies;

analyse les rapports d'évaluation de la commission de profil compétente et les avis de la Commission de contrôle budgétaire et formule toutes propositions utiles en la matière.

§ 3. Les avis et propositions émanant de la Commission des médicaments sont communiqués au Conseil général, au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. "

Art. 25.A l'article 12ter, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 15 février 1993, les mots " au ministre et au Conseil général " sont remplacés par " au ministre, au Conseil général, au Comité de l'assurance et à la Commission des médicaments ".

Art. 26.L'article 32, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 408 du 18 avril 1986, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. La convention nationale visée à l'article 27 fixe, en ce qui concerne les pharmaciens, le montant des honoraires pour les préparations magistrales et établit des règles relatives aux honoraires de responsabilité pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques, ainsi qu'à la délivrance et à la facturation des prestations visées à l'article 23, 5°, dispensées par les pharmaciens. "

Art. 27.L'article 34, § 13, de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" § 13. Si à la date d'expiration d'un accord prévu au § 2 ou d'un document visé à l'article 34bis, § 1er, alinéa 6, 2°, aucun nouvel accord n'a été conclu ou si un nouvel accord ou un nouveau document ne peut pas entrer ou rester en vigueur dans toutes les régions du pays, le Roi peut, notamment, pour l'ensemble du pays ou pour certaines régions du pays et pour toutes ou certaines prestations et pour toutes ou certaines catégories de bénéficiaires, fixer des tarifs maximum d'honoraires.

Si la mesure précitée est prise à l'égard de tous les bénéficiaires et qu'il est renvoyé pour la fixation des honoraires aux tarifs de l'accord ou du document, les dispositions prévues par l'accord ou le document précité resteront ou seront appliquées aux médecins et praticiens de l'art dentaire, qui, dans ces régions, n'ont pas notifié, dans les délais visés au § 3, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord ou du document précité; dans ce cas la mesure prise en vertu de l'alinéa 1er, ne leur sera pas applicable.

Si à la date d'expiration d'un accord ou d'un document, un nouvel accord n'a pas pu être conclu ou si un nouvel accord a été conclu ou un document a été publié au Moniteur belge, mais que les montants et les honoraires ne sont pas encore entrés en vigueur, le Roi fixe la base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25.

S'il n'est pas pris d'arrêté en exécution de l'alinéa précédent, les montants et honoraires fixés dans l'accord ou le document venu à expiration continuent momentanément à servir de base de calcul de l'intervention de l'assurance. "

Art. 28.A l'article 34undeciesbis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le § 6, alinéa 3, et le § 7, alinéa 4, sont complétés comme suit :

" Dans ce cas également, les organismes assureurs, à la demande du Service, retiennent, en garantie, jusqu'à concurrence des sommes dues, les montants totaux ou partiels des interventions de l'assurance soins de santé dus pour les prestations dispensées dans les laboratoires débiteurs et ce, jusqu'au jour de la notification audit Institut d'une décision judiciaire définitive au fond passée en force de chose jugée, défavorable à l'Institut, concernant lesdits montants. Le Roi détermine les conditions et les modalités particulières d'exécution de la présente disposition et notamment celles selon lesquelles les bénéficiaires de l'assurance soins de santé sont informés de la mesure susvisée. Ces retenues sont applicables aux montants dus pour les prestations effectuées du 1er avril 1989 jusqu'au 31 décembre 1990. ";

le § 15, alinéa 3, et le § 16, alinéa 4, sont complété comme suit :

" Dans ce cas également, les organismes assureurs, à la demande du Service, retiennent, en garantie, jusqu'à concurrence des sommes dues, les montants totaux ou partiels des interventions de l'assurance soins de santé dus pour les prestations dispensées dans les laboratoires débiteurs et ce, jusqu'au jour de la notification audit Institut d'une décision judiciaire définitive au fond passée en force de chose jugée, défavorable à l'Institut, concernant lesdits montants. Le Roi détermine les conditions et les modalités particulières d'exécution de la présente disposition et notamment celles selon lesquelles les bénéficiaires de l'assurance soins de santé sont informés de la mesure susvisée. Ces retenues sont applicables aux montants dus pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 1991. "

Art. 29.Les §§ 1er, 2 et 3 de l'article 34terdecies, de la même loi, insérés par la loi du 30 décembre 1988 et modifiés par les lois du 26 juin 1992 et 6 août 1993, sont remplacés par ce qui suit :

" § 1. L'application des dispositions des articles 34octies, 34nonies, 34decies et 34undecies, § 1er, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux autres prestations visées à l'article 23, à l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3° de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologie clinique et d'imagerie médicale.

§ 2. L'application de la disposition de l'article 34undecies, § 2, peut être élargie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à toutes les prestations visées à l'article 23.

§ 3. Selon les prestations visées aux §§ 1er et 2 du présent article, la Commission nationale médico-mutualiste est remplacé par la commission compétente chargée de conclure les accords et conventions et le Conseil technique médical est remplacé par le Conseil technique compétent visé à l'article 16 et à défaut d'un tel Conseil technique, par le Comité de l'assurance visé à l'article 15. "

Art. 30.Au titre III, chapitre IV, de la même loi, il est inséré, après la section 1terdecies, une section 1quaterdecies intitulée " Des contrats en matière de spécialités pharmaceutiques innovatrices " comprenant un article 34sedecies, rédigé comme suit :

" Section 1quaterdecies. Des contrats relatifs aux spécialités pharmaceutiques innovatrices.

Art. 34sedecies. Le ministre et le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, d'un commun accord, conclure, avec les producteurs, importateurs ou conditionneurs de spécialités pharmaceutiques innovatrices, des contrats comportant des engagements visant à maintenir la dépense annuelle pour l'assurance soins de santé pour les spécialités faisant l'objet de ces contrats dans des limites préalablement définies.

Ces contrats contiennent des dispositions concernant les prix et tarifs de remboursement des spécialités pharmaceutiques innovatrices pour une période déterminée et ce dans les limites d'une enveloppe budgétaire calculée sur base annuelle dans le cadre de l'objectif budgétaire annuel partiel pour les produits pharmaceutiques et tenant compte de l'évolution des prix et des volumes prescrits.

Ils contiennent un engagement formel de la part de l'entreprise pharmaceutique concernée d'effectuer à l'assurance soins de santé un remboursement dont le montant tient compte du dépassement du volume, du taux de remboursement et des évolutions du marché des médicaments.

Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après avis du Conseil technique pour les relations avec l'industrie pharmaceutique et du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, visés à l'article 20 et de la Commission du médicament visée à l'article 20quinquies.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités d'application du présent article, notamment en matière de définition de la notion de spécialité pharmaceutique innovatrice, de durée du contrat et de montant à rembourser à l'assurance soins de santé. "

Art. 31.L'article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, est complété par l'alinéa suivant :

" Les prescripteurs de prestations visées à l'article 23, 5°, à l'égard de bénéficiaires non hospitalisés, sont tenus d'utiliser les documents de prescription sont le modèle est fixé par le Roi et sur lesquels le numéro d'identification du prescripteur à l'Institut est imprimé en code-barres. "

Art. 32.Dans l'article 37 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1963, 8 avril 1965, 20 juillet 1971 et 8 août 1980, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par la disposition suivante :

" Le Roi peut instaurer le document visé à l'alinéa 1er sur la base de la proposition du ministre, modifiée ou non pour tenir compte de l'avis du Conseil technique. "

Art. 33.L'article 37quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 février 1993, est complété comme suit :

" Le Roi peut étendre l'application de la présente disposition, selon des modalités qu'Il détermine après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, à d'autres prestations visées à l'article 23. "

Art. 34.L'article 76quater, § 3, de la même loi, modifié par les lois du 8 juillet 1987 et du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'octroi des prestations prévues par la présente loi est refuse en cas de dommages résultant pour les participants d'une atteinte à leur personne et subis à l'occasion d'une compétition ou d'une exhibition sportives pour laquelle l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour laquelle les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit. Les préparations et les entraînements relatifs à ces compétitions et exhibitions sportives sont assimilés auxdites compétitions et exhibitions.

Le présent paragraphe est applicable aux prestations dispensées tant dans un but curatif, que préventif ou de contrôle. "

Art. 35. 1° Dans la même loi, l'intitulé du titre VI, chapitre II, section IV, est modifié comme suit :

" Des sanctions applicables aux organismes assureurs et aux offices de tarification. "

A l'article 99, alinéa premier, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 février 1993, les termes " à charge des organismes assureurs " sont complétés par les termes " ou des offices de tarification ".

Dans le même article, dernier alinéa, les mots " Les organismes assureurs " sont complétés par les mots " ou les offices de tarification ".

Art. 36.A l'article 101 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Le Roi détermine, sur proposition ou après avis du Service de contrôle administratif, les sanctions administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution. ";

un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Sans préjudice des dispositions de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, pour les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui ne respectent pas les honoraires et les autres montants résultant des dispositions de l'article 34, § 13, ainsi que pour les accoucheuses, les auxiliaires paramédicaux et les gestionnaires des établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et les prix résultant des dispositions de l'article 33, § 5, les sanctions administratives sont déterminées conformément à l'alinéa 1er. "

Art. 37.Dans l'article 121 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 août 1993, il est inséré un 18°bis, rédigé comme suit :

" 18°bis. Les versements à effectuer par les responsables de la mise sur le marché de médicaments en vertu d'un contrat prix-volume conclu sur la base de l'article 34sedecies, en cas de dépassement des dépenses maximales prévues à charge de l'assurance soins de santé obligatoire. "

Art. 38.L'article 135 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 408 du 18 avril 1986 et par la loi du 29 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" A partir de l'exercice 1995 au plus tard, selon les conditions et modalités fixées par le Roi, ces tableaux statistiques doivent également contenir les dépenses relatives à toutes les prestations qui sont effectuées dans chaque établissement hospitalier pour des bénéficiaires non hospitalisés. "

Art. 39.A l'article 153 de la même loi, modifié par les lois des 8 avril 1965, 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 29 décembre 1990 et 26 juin 1992 et l'arrêté royal n° 283 du 31 mars 1984, sont apportées les modifications suivantes :

le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médicaux ou des services médico-techniques visés dans la loi du 23 décembre 1963 susvisée telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance est subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui :

ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution;

sont agréés par le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, sur base de critères déterminés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le Roi peut également, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, limiter les honoraires pour les prestations visées ci-dessus, effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médicaux ou dans des services médico-techniques et qui ont été installés ou crées sans autorisation. ";

il est inséré un § 8bis, rédigé comme suit :

" § 8bis. Pour les prestations telles qu'elles sont définies par Lui, le Roi peut faire dépendre l'intervention de l'assurance en tout ou en partie du respect des normes qualitatives et quantitatives concernant une bonne pratique médicale qui sont fixées par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur proposition ou après avis du Comité de l'assurance.

Ce ministre détermine également, après avis du Comité de l'assurance, la procédure pour la fixation de ces normes et le contrôle de leur respect. ";

au § 9, la mention " §§ 6 et 8 " est remplacée par la mention " §§ 6, 8 et 8bis ".

Art. 40.L'article 33, § 5, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1971, est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi peut, dès le trentième jour suivant soit celui de l'envoi par le Service des soins de santé du texte des conventions visées aux articles 30 et 32, soit celui de la présentation du texte de convention visé à l'alinéa précédent, sur proposition ou après avis motivé du Comité de l'assurance, pour tout le pays ou pour certaines régions, pour toutes ou pour certaines prestations et pour toutes ou certaines catégories de bénéficiaires, fixer des tarifs maximum d'honoraires et de prix, lorsque le nombre des adhésions individuelles n'atteint pas 60 p.c. du nombre total des praticiens de la profession intéressée. "

Art. 41.A l'article 25, §§ 1er et 5, de la même loi, modifiés, respectivement, par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 et par la loi du 29 décembre 1990, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" ou en exécution de l'article 33, § 5, alinéa 2 ou de l'article 34, § 13, alinéa 1er. "

Art. 42.L'article 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, est complété par la disposition suivante :

" Pour la fixation du budget, il est tenu compte de la norme de croissance réelle établie par la loi. Pour les années 1995 et 1996, cette norme de croissance est fixée à 1,5 p.c.

La norme de croissance visée ci-dessus n'est pas d'application pour la révision du budget des moyens financiers résultant de décisions prises avant le 1er janvier 1994, en exécution de l'article 97, alinéa 2, c). "

Art. 43.Dans la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé de la section 4 et de la sous-section 4 du chapitre Ier du titre III, dans l'article 44, alinéa 1er, et dans l'article 116, 10°, les mots " services médico-techniques lourds " sont remplacés par les mots " services médicaux et services médico-techniques ";

dans l'article 44, alinéa 3, les mots " service médico-technique lourd " sont remplacés par les mots " service médical et service médico-technique ";

l'article 44, alinéa 2, est abrogé.

TITRE IV.- De la fixation des prix des médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 44.Il est inséré dans le titre VI de la loi-programme du 22 décembre 1989, un chapitre IIbis, comprenant un article 316bis, rédigé comme suit :

" Chapitre IIbis. - De la fixation des prix des médicaments remboursables dans le cadre des contrats prix-volume pour les médicaments innovateurs.

Art. 316bis. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peuvent, pour les médicaments innovateurs, compte tenu de la disposition prévue à l'article 34sedecies de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, conclure de commun accord des contrats avec des entreprises individuelles comportant des engagements relatifs aux prix, aux volumes, aux dépenses de remboursement annuelles à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et aux compensations à effectuer lorsque ces dépenses sont dépassées. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée. "

TITRE V.- De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation.

Art. 45.Il est inséré dans la loi du 21 novembre 1989 relative a l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, un chapitre Vbis nouveau, comprenant les articles 29bis et 29ter, rédigé comme suit :

" Chapitre Vbis. - De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation.

Art. 29bis. § 1. A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou a ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi, ou, à défaut d'assurance, par le Fonds commun de garantie visé à l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.

Les organismes assureurs, au sens de l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui ont indemnisé les victimes visées à l'alinéa précédent sont subrogés dans les droits de celles-ci.

La victime âgée de plus de 14 ans qui a commis une faute inexcusable ne peut se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Le conducteur et les passagers d'un véhicule automoteur et leurs ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article.

§ 3. Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion du véhicule mis en circulation et qui ne permet pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas.

§ 4. L'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile ne peuvent exercer leur droit de subrogation contre le responsable du dommage ou ses ayants droit pour les indemnités qu'ils leur ont payées en vertu du présent article.

Ces indemnités ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation.

§ 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article.

Art. 29ter. Sans préjudice de l'article 33 de la présente loi, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1995. "

TITRE VI.- Des prépensions.

Chapitre 1er.- Des prépensions à mi-temps.

Art. 46.[1(NOTE : abrogé avec dérogation)]1 Les travailleurs âgés qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, dans le cadre d'une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire, rendue obligatoire par arrêté royal, sont assimilés à des chômeurs involontaires pour l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er sont assimilés aux travailleurs qui, à partir de l'âge de 50 ans, réduisent de moitié leurs prestations de travail correspondant à un régime de travail à temps plein conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour ce qui concerne leurs droits en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur et leurs droits vis-à-vis des secteurs de la sécurité sociale autres que l'assurance chômage.

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(1L 2011-12-28/01, art. 80, 041; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 47.A l'article 132 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifiée par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 et par la loi du 29 décembre 1990, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " ou un travailleur âgé qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail à mi-temps, dans le cadre d'une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire " sont insérés entre les mots " un travailleur âgé licencie " et les mots " qui bénéficie d'une indemnité complémentaire ";

dans l'alinéa 4, 1° et 2°, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 ou 3 ";

dans l'alinéa 5, les mots " alinéas 3, 1° " sont remplacés par les mots " alinéa 4, 1° ".

dans l'alinéa 7, les mots " alinéa 4 " sont remplaces par les mots " alinéa 5 ".

Art. 48.§ 1. L'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au travailleurs âgé qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail à mi-temps, dans le cadre d'une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire. "

§ 2. L'article 268, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est complété par la phrase suivante :

" Dans le cas de la prépension à mi-temps, ce montant est réduit de moitié. "

Chapitre 2.- Retenue sur les prépensions.

Art. 49.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et par les arrêtés royaux des 13 avril 1989, 24 avril 1990, 1er mars 1991 et 27 janvier 1992, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 3°, les mots " , y compris la prépension à mi-temps " sont insérés entre les mots " sur la prépension conventionnelle " et les mots " dont la première partie vaut allocation de chômage ";

à l'alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase :

" Dans le cas de la prépension à mi-temps, ce montant est réduit de moitié. "

Art. 50.(abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 034; En vigueur : 01-04-2010>

Art. 51.Les articles 46 à 49 produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

L'article 50 entre en vigueur à une date qui sera fixée par le Roi et qui ne peut être postérieure au 1er avril 1994.

TITRE VII.- Dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Chapitre 1er.- Accidents du travail.

Art. 52.L'article 45bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai. "

Art. 53.Un article 45quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 45quater. Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.

Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application. "

Art. 54.Un article 51ter rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Art. 51ter. Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'assureur verse le capital correspondant à l'allocation et à la rente, diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72.

L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital au Fonds des accidents du travail. "

Art. 55.L'article 58, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifie par la loi du 29 décembre 1990, est complété par un 17° libellé comme suit :

" 17° de payer, sur la base du capital versé au Fonds, les allocations annuelles et rentes pour les accidents visés à l'article 45quater. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés à l'article 51ter qui est transférée au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, ainsi que les modalités de ce transfert. "

Art. 56.L'article 58, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par la loi du 29 décembre 1990, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les dispositions de l'article 52 ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 17°. "

Art. 57.L'article 59, 9°, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° les capitaux visés à l'article 51ter et à l'article 59quinquies, alinéa 1er; ".

Art. 58.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Chapitre 2.- Maladies professionnelles.

Art. 59.L'article 35bis, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par l'arrêté royal n° 529 du 31 mars 1987, est remplacé par les alinéas suivants :

" Si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé, modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux.

Si la victime atteint l'âge de 65 ans après le 31 décembre 1993, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi ne sera d'office plus indemnisée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans. "

Art. 60.L'article 45 des mêmes lois, remplacé par la loi du 16 juillet 1974 et modifie par la loi du 29 décembre 1990, est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité de travail permanente inférieure à 10 p.c. ne sont pas adaptées conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent. "

Art. 61.Les articles 59 et 60 produisent leurs effets le 1er jar 1994.

(Cependant, les indemnités payées jusqu'au 31 mars 1994 inclus qui à la suite de la rétroactivité visée à l'alinéa 1er, se révéleront indues, né sont pas récupérables.) <L 1996-04-29/32, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-1994>

TITRE VIII.- Des pensions.

Chapitre 1er.- Mesures en matière de pensions des travailleurs salariés.

Art. 62.L'article 22 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances peuvent être accordés annuellement aux bénéficiaires d'une pension octroyée en vertu du présent régime.

Le Roi détermine les conditions d'octroi ainsi que les modalités de paiement du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances et en fixe le montant.

Les montants fixés par le Roi sont augmentés de 5 p.c. pour les bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie qui a pris cours avant le 1er janvier 1968.

Les pécules visés au présent article ne sont pas pris en considération pour l'application des règles relatives au cumul de prestations sociales ni pour le calcul des ressources préalable à l'octroi de certains avantages. "

Art. 63.Sont abroges dans le même arrêté :

l'article 22bis, inséré par la loi du 22 décembre 1977 et remplacé par l'arrêté royal n° 32 du 30 mars 1982;

le chapitre Vbis comprenant l'article 22ter, inséré par la loi du 1er août 1985 et modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990.

Art. 64.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

Chapitre 2.- Mesures en matière de pensions des travailleurs indépendants.

Art. 65.L'article 131bis, § 1erter, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Toute augmentation du revenu garanti aux personnes âgées instauré par la loi du 1er avril 1969 instaurant un revenu garanti aux personnes âgées, entraîne, à la date de cette augmentation, une majoration proportionnelle des montants prévus à l'alinéa précédent et des montants de 144 017 francs et 108 013 francs prévus au § 1erbis. "

Art. 66.A l'article 152 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993, est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. A partir du 1er juillet 1994, les dispositions du § 1er ne sont plus applicables :

aux bénéficiaires qui répondent aux conditions de carrière prévues à l'article 131bis, § 1er, 2°;

aux bénéficiaires d'une pension dont le montant annuel est supérieur au montant de la pension minimum garantie visée à l'article 131bis, § 1ter, alinéas 2 et 3, et § 3, multiplié par la fraction accordée à la carrière en tant que travailleur indépendant;

aux bénéficiaires de plusieurs pensions dont le montant annuel, soit dans le seul régime des indépendants, soit dans le régime des indépendants et dans tout autre régime belge de pensions de retraite et de survie, ou tout autre régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public, est supérieur au montant de la pension minimum visée à l'article 131bis, § 1ter, alinéas 2 et 3, et § 3. "

Chapitre 3.- Mesures générales.

Art. 67.§ 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et tenant compte des besoins du régime de répartition, instauré dans le cadre de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, mettre à la disposition de ce régime dans le courant de l'année 1994 un montant de (8 000) millions de francs, prélevé sur les réserves gérées par l'Office national des pensions dans le cadre de l'application de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation instituées dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. <L 1994-12-21/31, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-1994>

§ 2. Le Roi détermine, après consultation du comité de gestion de l'Office national des pensions, les règles en matière de mise en disposition du montant visé au § 1er, et fixe les taux d'intérêt ainsi que les modalités de remboursement du montant transféré.

Art. 68.<AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre :

a)par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension [5 ou toute allocation de transition]5 à charge d'un régime belge de pension [11 , d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale]11.

Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a) :

les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine;

les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique;

b)[11 ...]11

c)[11 par "pension complémentaire":

toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital;

tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital.

Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens du a) ou c),le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être et l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants;]11

d)par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2;

e)par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a).

Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas :

le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés [1 ou des travailleurs indépendants]1, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une [11 institution internationale]11;

le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général [1 , soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions]1;

le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales;

Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire;

f)par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

g)par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

h)(par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale, ou l'association de fait qui assure le paiement [11 de la pension légale ou de la pension complémentaire]11;) <L 2004-07-09/30, art. 179, 025; En vigueur : 15-07-2004>

i)[11 par "DB2P", la base de données sur les pensions complémentaires créée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et gérée par l'ASBL SiGeDiS;]11

j)[6 par "Service", le Service fédéral des Pensions;]6

k)[6 ...]6;

l)[11 ...]11

§ 2. [12 Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 6, les organismes débiteurs opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, § 1er, sur les pensions légales, quelle que soit leur date de prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et des pensions complémentaires, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire.

Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant:

- les montants mensuels bruts des pensions légales et des pensions complémentaires;

- les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales et des pensions complémentaires périodiques qui ne sont pas payées mensuellement;

- les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions légales ou des pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital.

La conversion en rente fictive des pensions légales et pensions complémentaires qui ont été payées sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.]12

Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous :

[10 Bénéficiaire isolé

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro
Van/de 0,01 EUR tot/à 1.711,72 EUR Van/de 1.711,73 EUR tot/à 1.764,65 EUR Van/de 1.764,66 EUR tot/à 1.895,87 EUR Van/de 1.895,88 EUR tot/à 1.915,62 EUR Vanaf/à partir de 1.915,63 EUR 0,00(P - 1.711,72) x 50 % P x 0,015 28,44 + [(P - 1.895,87) x 50 %] P x 0,02

Bénéficiaire avec charge de famille

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro
Van/de 0,01 EUR tot/à 1.978,96 EUR Van/de 1.978,97 EUR tot/à 2.040,15 EUR Van/de 2.040,16 EUR tot/à 2.168,84 EUR Van/de 2.168,85 EUR tot/à 2.191,43 EUR Vanaf/à partir de 2.191,44 EUR 0,00(P - 1.978,96) x 50 % P x 0,015 32,53 + [(P - 2.168,84) x 50 %] P x 0,02

]10

Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix a la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.

§ 3. [13 La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2, qui correspond aux pensions légales et complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement:

si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu, à charge d'un régime belge de pension et qu'il n'est pas soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse, conformément au Titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors du Royaume-Uni ou de la Suisse et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension légale ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un régime de pension dans le pays de résidence.]13

§ 4. [13 La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2 qui correspond aux pensions complémentaires périodiques belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, et aux pensions complémentaires payées avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le paragraphe 6.]13

§ 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux [14 pensions complémentaires belges payées]14 après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des [14 organismes débiteurs belges et étrangers]14 n'est pas opérée.

["14 L'organisme d\233biteur belge ou \233tranger d'une pension compl\233mentaire belge pay\233e"° après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital dont le montant brut est supérieur a (2.478,94 EUR) prélève d'office, lors du paiement [14 de ce capital]14, une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2002>

Le pourcentage de 2 p.c. prévu à l'alinéa 2 est remplacé par 1 p.c. pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à (24.789,36 EUR). Il en est de même pour les capitaux dont le montant brut est inférieur à (74.368,06 EUR) s'ils sont liquidés suite à un décès. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2002>

["14 L'organisme d\233biteur belge ou \233tranger verse au Service le produit de la retenue effectu\233e en application de l'alin\233a 2 ou 3, \224 concurrence du montant, \224 la date d'\233ch\233ance et avec la communication mentionn\233e dans le relev\233 de paiement mensuel de l'ASBL Si-GeDiS."°

Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, [6 le Service]6 rembourse au bénéficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, [6 le Service]6 est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant rembourse. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard.

Pour l'application des alinéas 2 et 3 les capitaux payés pour un même [14 organisme débiteur belge ou étranger]14 doivent être additionnés.

Pour application de l'alinéa 5, les capitaux payés à un même bénéficiaire doivent être additionnés.

§ 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit:

les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;

les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;

[15 les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public géré par le Service;]15

[7 ...]7;

les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

[15 les pensions de retraite et de survie à charge du régime de sécurité sociale d'outre-mer;]15

les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées a leurs mandataires;

les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;

les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des (Parlements de communauté et de région); <L 2006-03-27/35, art. 26, 032; En vigueur : 21-04-2006>

10°les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.

En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

§ 7. Si le paiement [16 de pensions légales ou de pensions complémentaires]16 sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel.

§ 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article.

§ 9. La retenue à effectuer en application du § 4 qui correspond à des rentes fictives qui afférent à [17 des pensions légales ou des pensions complémentaires payées]17 avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital n'est plus opérée :

- a partir du 1er juillet 1997, pour ce qui concerne les capitaux payés, si la pension a pris cours avant le 1er juillet 1981 ou à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital;

- pour ce qui concerne les capitaux payés à partir du 1er juillet 1981, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire du paiement du capital si la pension est déjà en cours au moment du paiement du capital, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital. <inséré par L 1997-06-13/30, art. 13, 2°, En vigueur : 01-07-1997>

(§ 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités qu'Il détermine, réduire et abroger les retenues visées au § 2 avec effet au 1er juillet 2008.

L'habilitation conférée au Roi par le présent paragraphe expire le 31 décembre 2008.

Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.) <L 2008-06-08/30, art. 22, 037; En vigueur : 26-06-2008>

(NOTE : la version 006 de l'article 68 est modifiée par l'article 23 de la L 2000-08-12/62; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir M.B. 31-08-2000, p. 29879-29880)

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(1L 2013-03-13/01, art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2013-03-13/01, art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2013)

(3AR 2013-12-11/02, art. 41, 043; En vigueur : 01-01-2014)

(4L 2014-04-19/10, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2013)

(5L 2014-05-05/01, art. 16, 045; En vigueur : 01-01-2015)

(6L 2016-03-18/03, art. 118, 047; En vigueur : 01-04-2016)

(7L 2016-03-18/03, art. 118,7°, 047; En vigueur : 01-01-2017)

(8L 2018-02-18/07, art. 23, 049; En vigueur : 30-06-2018)

(9L 2018-12-06/23, art. 25, 050; En vigueur : 27-03-2019)

(10L 2019-02-17/04, art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2019)

(11L 2023-05-04/04, art. 3, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(12L 2023-05-04/04, art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(13L 2023-05-04/04, art. 5, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(14L 2023-05-04/04, art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(15L 2023-05-04/04, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(16L 2023-05-04/04, art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(17L 2023-05-04/04, art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 68.

<AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre :

a)par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension [5 ou toute allocation de transition]5 à charge d'un régime belge de pension [11 , d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale]11.

Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a) :

les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine;

les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique;

b)[11 ...]11

c)[11 par "pension complémentaire":

toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital;

tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital.

Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens du a) ou c),le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être et l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants;]11

d)par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2;

e)par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a).

Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas :

le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés [1 ou des travailleurs indépendants]1, ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une [11 institution internationale]11;

le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général [1 , soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions]1;

le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales;

Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire;

f)par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

g)par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

h)(par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale, ou l'association de fait qui assure le paiement [11 de la pension légale ou de la pension complémentaire]11;) <L 2004-07-09/30, art. 179, 025; En vigueur : 15-07-2004>

i)[11 par "DB2P", la base de données sur les pensions complémentaires créée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et gérée par l'ASBL SiGeDiS;]11

j)[6 par "Service", le Service fédéral des Pensions;]6

k)[6 ...]6;

l)[11 ...]11

§ 2. [12 Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 6, les organismes débiteurs opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, § 1er, sur les pensions légales, quelle que soit leur date de prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et des pensions complémentaires, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire.

Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant:

- les montants mensuels bruts des pensions légales et des pensions complémentaires;

- les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales et des pensions complémentaires périodiques qui ne sont pas payées mensuellement;

- les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions légales ou des pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital.

La conversion en rente fictive des pensions légales et pensions complémentaires qui ont été payées sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.]12

Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous :

[10 Bénéficiaire isolé

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro
Van/de 0,01 EUR tot/à 1.711,72 EUR Van/de 1.711,73 EUR tot/à 1.764,65 EUR Van/de 1.764,66 EUR tot/à 1.895,87 EUR Van/de 1.895,88 EUR tot/à 1.915,62 EUR Vanaf/à partir de 1.915,63 EUR 0,00(P - 1.711,72) x 50 % P x 0,015 28,44 + [(P - 1.895,87) x 50 %] P x 0,02

Bénéficiaire avec charge de famille

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro
Van/de 0,01 EUR tot/à 1.978,96 EUR Van/de 1.978,97 EUR tot/à 2.040,15 EUR Van/de 2.040,16 EUR tot/à 2.168,84 EUR Van/de 2.168,85 EUR tot/à 2.191,43 EUR Vanaf/à partir de 2.191,44 EUR 0,00(P - 1.978,96) x 50 % P x 0,015 32,53 + [(P - 2.168,84) x 50 %] P x 0,02

]10

Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix a la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions.

§ 3. [13 La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2, qui correspond aux pensions légales et complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement:

si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu, à charge d'un régime belge de pension et qu'il n'est pas soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse, conformément au Titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors du Royaume-Uni ou de la Suisse et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension légale ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un régime de pension dans le pays de résidence.]13

§ 4. [13 La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2 qui correspond aux pensions complémentaires périodiques belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, et aux pensions complémentaires payées avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le paragraphe 6.]13

§ 5. [15 L'organisme débiteur belge ou étranger d'une pension complémentaire belge payée sous la forme d'un capital, prélève, lors du paiement de celle-ci, une retenue au montant brut du capital. L'ASBL SiGeDiS communique à l'organisme débiteur, lorsqu'elle dispose de suffisamment d'informations à cet effet, le montant de la retenue à effectuer au capital et/ou le pourcentage qui y correspond.

Lorsque l'ASBL SiGeDiS ne dispose pas de suffisamment d'informations pour communiquer le montant de la retenue ou le pourcentage qui y correspond, l'organisme débiteur belge ou étranger prélève d'office, lors du paiement du capital, une retenue égale à 2 % du montant brut de ce capital.

Le Roi peut fixer les modalités pour l'application des alinéas 1er et 2.]15

["14 L'organisme d\233biteur belge ou \233tranger verse au Service le produit de la retenue effectu\233e en application de [15 l'alin\233a 1er ou 2"° , à concurrence du montant, à la date d'échéance et avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement mensuel de l'ASBL Si-GeDiS.]14

Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, [6 le Service]6 rembourse au bénéficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, [6 le Service]6 est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant rembourse. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard.

["15 ..."°

§ 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit:

les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés;

les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants;

[16 les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public géré par le Service;]16

[7 ...]7;

les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

[16 les pensions de retraite et de survie à charge du régime de sécurité sociale d'outre-mer;]16

les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées a leurs mandataires;

les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions;

les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des (Parlements de communauté et de région); <L 2006-03-27/35, art. 26, 032; En vigueur : 21-04-2006>

10°les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus.

En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

§ 7. Si le paiement [17 de pensions légales ou de pensions complémentaires]17 sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel.

§ 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article.

§ 9. La retenue à effectuer en application du § 4 qui correspond à des rentes fictives qui afférent à [18 des pensions légales ou des pensions complémentaires payées]18 avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital n'est plus opérée :

- a partir du 1er juillet 1997, pour ce qui concerne les capitaux payés, si la pension a pris cours avant le 1er juillet 1981 ou à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital;

- pour ce qui concerne les capitaux payés à partir du 1er juillet 1981, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire du paiement du capital si la pension est déjà en cours au moment du paiement du capital, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital. <inséré par L 1997-06-13/30, art. 13, 2°, En vigueur : 01-07-1997>

(§ 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités qu'Il détermine, réduire et abroger les retenues visées au § 2 avec effet au 1er juillet 2008.

L'habilitation conférée au Roi par le présent paragraphe expire le 31 décembre 2008.

Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.) <L 2008-06-08/30, art. 22, 037; En vigueur : 26-06-2008>

(NOTE : la version 006 de l'article 68 est modifiée par l'article 23 de la L 2000-08-12/62; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir M.B. 31-08-2000, p. 29879-29880)

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(1L 2013-03-13/01, art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2013-03-13/01, art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2013)

(3AR 2013-12-11/02, art. 41, 043; En vigueur : 01-01-2014)

(4L 2014-04-19/10, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2013)

(5L 2014-05-05/01, art. 16, 045; En vigueur : 01-01-2015)

(6L 2016-03-18/03, art. 118, 047; En vigueur : 01-04-2016)

(7L 2016-03-18/03, art. 118,7°, 047; En vigueur : 01-01-2017)

(8L 2018-02-18/07, art. 23, 049; En vigueur : 30-06-2018)

(9L 2018-12-06/23, art. 25, 050; En vigueur : 27-03-2019)

(10L 2019-02-17/04, art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2019)

(11L 2023-05-04/04, art. 3, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(12L 2023-05-04/04, art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(13L 2023-05-04/04, art. 5, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(14L 2023-05-04/04, art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(15L 2023-05-04/04, art. 6, 054; En vigueur : indéterminée )

(16L 2023-05-04/04, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(17L 2023-05-04/04, art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2023)

(18L 2023-05-04/04, art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 68bis.[1 § 1er. Les organismes débiteurs belges communiquent d'office au Service les montants des pensions légales qu'ils liquident.

La déclaration justificative des montants liquidés est effectuée au plus tard le huitième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la pension légale a été octroyée.

Cette déclaration est effectuée dans la forme prescrite par le Service.

§ 1er/1. Les organismes débiteurs belges et étrangers soumettent les déclarations des données relatives au paiement des pensions complémentaires belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2, et sous la forme prescrite par l'ASBL SiGeDiS, au DB2P qui communique ces données au Service.

§ 2. Tout bénéficiaire qui a droit à une pension légale d'un régime belge de pension et qui se voit accorder des pensions légales et/ou complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale, doit communiquer au Service les informations suivantes dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2:

- les montants des pensions légales et/ou complémentaires versées par un régime étranger de pension et/ou par un régime de pension d'une institution internationale, ainsi que leurs dates de référence;

- s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé;

- toute modification qui interviendrait dans les éléments précités.

§ 3. Le Service public fédéral Finances communique au Service l'identité de chaque personne qui a bénéficié d'une ou de plusieurs pensions légales et/ou pensions complémentaires. Cette communication comporte, en outre, les montants de ces pensions légales et/ou complémentaires, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou d'avantages accordés sous forme d'un capital.]1

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(1L 2023-05-04/04, art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 68ter.<inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 1997-01-01>[3 § 1er. Le Service détermine le montant de la retenue conformément aux dispositions de l'article 68 et opère la retenue sur les pensions légales dont il assure le service, à partir du paiement qui suit la communication visée à l'article 68bis, §§ 1er et 2. Dans l'attente de cette communication, le Service opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose.

En outre, le Service communique, en respectant l'ordre de priorité fixé par l'article 68, § 6, à chacun des organismes débiteurs qui doivent effectuer la retenue, le montant:

- de la retenue à effectuer par l'organisme débiteur concerné et/ou le pourcentage qui y correspond;

- de la pension liquidée par l'organisme débiteur concerné qui a été prise en compte pour la détermination de la retenue.

L'organisme débiteur effectue la retenue sur les pensions légales dont il assure le service conformément aux instructions reçues du Service à partir du paiement qui suit la date de la communication prévue à l'alinéa qui précède. Dans l'attente de cette communication, l'organisme débiteur opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose.

L'organisme débiteur qui constate que le montant communiqué de la pension ne correspond pas au montant qu'il liquide réellement en avertit immédiatement le Service.

§ 2. Lorsqu'une pension légale est liquidée par plusieurs organismes débiteurs, autres que le Service, le Service agit conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, tandis que l'organisme débiteur agit quant à lui conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 3 et 4.]3

§ 3. [2 le Service]2 communique au bénéficiaire par lettre ordinaire le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul. Cette communication vaut motivation et notification.

Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire.

["3 \167 4. Lorsqu'il est constat\233 que la fixation du pourcentage et/ou du montant de la retenue est entach\233e d'une erreur mat\233rielle, le Service corrige d'office l'erreur et en fait la communication \224 l'organisme d\233biteur conform\233ment aux dispositions du paragraphe 1er, alin\233a 3. En outre, le Service fait part de l'erreur au b\233n\233ficiaire et lui notifie les \233l\233ments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est bas\233. Lorsque l'erreur a donn\233 lieu: - \224 la perception de retenues indues, l'organisme d\233biteur comp\233tent les rembourse au b\233n\233ficiaire, sans qu'il soit redevable d'int\233r\234ts de retard; - \224 une retenue insuffisante, l'organisme d\233biteur comp\233tent adapte le montant de la retenue \224 partir du paiement qui suit la date \224 laquelle la communication vis\233e \224 l'alin\233a 1er a \233t\233 notifi\233e au b\233n\233ficiaire. \167 5. Les organismes d\233biteurs versent le produit de la retenue au Service dans le mois qui suit celui au cours duquel la pension l\233gale a \233t\233 pay\233e. Si les organismes d\233biteurs ne respectent pas le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er, ils sont de plein droit redevable au Service d'une majoration de 10 p.c. sur les sommes vers\233es en retard, ainsi que d'un int\233r\234t de retard de 12 p.c. par an, \224 compter de l'expiration de ce d\233lai et jusqu'\224 la date du paiement. Le produit de la retenue, qui est effectu\233e sur les pensions vis\233es \224 l'article 68, \167 6, 3\176 et 5\176 \224 10\176, est affect\233 par le Service au financement des pensions \224 charge du Tr\233sor public."°

§ 6. Le produit de la retenue effectuée sur un avantage complémentaire payé sous la forme d'un capital à un travailleur indépendant en exécution d'une promesse individuelle de pension est versé par [2 le Service]2 à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

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(1L 2013-03-13/01, art. 9, 042; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2016-03-18/03, art. 120, 047; En vigueur : 01-04-2016)

(3L 2023-05-04/04, art. 11, 054; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 68quater.<inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 1997-01-01> En ce qui concerne les pensions des anciens membres du personnel nommés à titre définitif des administrations locales, ainsi que de leurs ayants droit, non payées par l'Administration, les communications à l'institution prévues à l'article 68ter, §§ 1er et 2 sont effectuées par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Pour les pensions visées à l'alinéa 1er, le produit de la retenue est versé au (Service des Pensions du Secteur public), par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. <L 2006-01-12/45, art. 53, 031 ; En vigueur : 01-01-2006>

(Ce versement est assimilé à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5° de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Les dispositions contenues dans les chapitres Ier, II, IV, V, VI et VII de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales lui sont applicables.) <L 2004-12-27/30, art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 68quater.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 121, 047; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 68quinquies.<inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 1997-01-01> § 1. L'organisme débiteur qui omet de faire [2 au Service]2 la déclaration visée à [3 l'article 68bis, § 1er, alinéa 1er]3, dans la forme et le délai prévus, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de (25,00 EUR) augmentée de (2,50 EUR) par bénéficiaire et de (2,50 EUR) par tranche de (2.500,00 EUR) de pensions versées. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2002>

["2 L'organisme d\233biteur qui paie un capital apr\232s le 28 f\233vrier 1997 et qui ne respecte pas les obligations impos\233es par l'article 68, \167 5, [3 alin\233a 2"° est tenu de payer une majoration de 10 p.c. sur les retenues versées tardivement ainsi qu'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 68, § 5, [3 alinéa 2]3 jusqu'au jour de leur paiement.]2

["3 Chaque organisme d\233biteur qui ne soumet pas, \224 DB2P, la d\233claration vis\233e \224 l'article 68bis, \167 1er/1, dans le d\233lai vis\233 \224 l'article 68bis, \167 1er, alin\233a 2, et dans le formulaire prescrit par l'ASBL SiGeDiS, doit payer une indemnit\233 forfaitaire de 25,00 EUR."°

§ 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 68bis, § 2 est tenu de payer une indemnité égale a 10 p.c. des retenues tardives encore dues.

§ 3. [1[2 Le Service]2 est chargé du recouvrement des indemnités visées aux §§ 1er et 2.]1

Le recouvrement de ces indemnités peut également s'effectuer à l'intervention de [3 l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]3, qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 4. [3 Le Service vérifie les déclarations visées à l'article 68bis, §§ 2 et 3.

Le Service peut, à des fins de contrôle de l'application du présent chapitre, demander la collaboration des administrations, institutions et services allouant et/ou payant des pensions légales et/ou complémentaires.]3

§ 5. Les frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale résultant de l'application de l'article 68ter, §§ 1er et 2, [2 sont imputés sur le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°]2.

§ 6. En vue de l'application des articles 68 à 68quater, les communications de données sociales à caractère personnel [2 entre le Service et les autres institutions de sécurité sociale]2 ainsi que toutes les communications de telles données par des institutions de sécurité sociale à destination des autres organismes débiteurs s'effectuent à l'intervention de la Banque-carrefour selon un plan de mise en oeuvre fixé par le Comité Général de Coordination institué au sein de la Banque-carrefour.

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(1L 2013-03-13/01, art. 10, 042; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2016-03-18/03, art. 122, 047; En vigueur : 01-04-2016)

(3L 2023-05-04/04, art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 68sexies.[1 Les créances du Service sur la retenue visées aux articles 68 à 68quinquies se prescrivent par trois ans à compter de la date du paiement de [2 la pension légale]2 ou de l'avantage complémentaire.

Les actions intentées par les bénéficiaires et par les organismes débiteurs contre le Service en répétition des retenues indues se prescrivent par trois ans à partir de la date à laquelle la retenue a été versée au Service.

La prescription des actions visées [2 aux alinéas 1er et 2]2 est interrompue :

de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

par une lettre recommandée adressée par le Service au bénéficiaire ou à l'organisme débiteur ou par une lettre recommandée adressée par le bénéficiaire ou l'organisme débiteur au Service.]1

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(1Inséré par L 2016-03-18/03, art. 123, 047; En vigueur : 01-04-2016)

(2L 2023-05-04/04, art. 13, 054; En vigueur : 01-01-2023)

TITRE IX.- Dispositions pour l'encouragement de l'emploi et la sauvegarde de la compétitivité.

Chapitre 1er.- (Mesures relatives au soutien de la politique criminelle, de la politique de sécurité et de société et les frais de personnel et d'action qui en découle). <L 1999-05-25/66, art. 2; En vigueur : 04-09-1999>

Art. 69.Dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur octroie une allocation annuelle (ou pluriannuelle pour les conventions [1 visées au 1° et 4° et à l'alinéa 6]1 aux autorités locales désignées par lui, dans les limites des crédits disponibles à cet effet, sous la forme : <L 2006-12-27/30, art. 262, 035; En vigueur : 07-01-2007>

(1° un montant forfaitaire pour ces autorités locales qui ont conclu une convention avec le ministre de l'Intérieur sur un programme relatif à la prévention et la lutte contre diverses formes de criminalité, ou

un allocation pour des recrutements supplémentaires au profit de la police communale, ou

une allocation de frais de personnel et de moyens d'action pour des recrutements supplémentaires :

- [1 ...]1

- pour les projets spécifiques relatifs à la prévention de la criminalité, l'assistance policière aux victimes et la coordination de ces projets, pour lesquels l'autorité locale conclut une convention avec le ministre de l'Intérieur;

- pour les projets spécifiques visant à favoriser le renouveau urbain et la coordination de ces projets, lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre de l'Intérieur et, le cas échéant, avec les autres ministres compétents;

- pour les projets spécifiques relatifs à l'aide juridique de première ligne, lorsque l'autorité locale conclut à ce sujet une convention avec le ministre de l'Intérieur et avec le ministre de la Justice [1 , ou]1

["1 4\176 [2 une allocation pour l'exercice d'une mission ou une allocation pour des frais de personnel, des moyens d'action pour des recrutements suppl\233mentaires et des frais de fonctionnement pour l'accompagnement d'un travail d'int\233r\234t g\233n\233ral, d'une peine de travail, d'une formation et pour le traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire lorsque l'autorit\233 locale conclut \224 ce sujet une convention avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions."° ]1

Les conventions visées à l'alinéa 1er déterminent les conditions supplémentaires et les modalités relatives à l'octroi des allocations concernées, ainsi que le montant de l'allocation.) <L 1999-05-25/66, art. 3, 017; En vigueur : 04-09-1999>

(Le Roi détermine en outre les conditions auxquelles le ministre de l'Intérieur octroie aux autorités locales, dans la limite des crédits disponibles a cet effet, une allocation pour la formation des policiers communaux et pour la coordination des tâches de police, y compris avec d'autres services de police.

Lorsqu'elle est destinée à financer la formation des policiers communaux, l'allocation peut également être octroyée aux centres d'entraînement et d'instruction agréés.) <L 1994-12-21/31, art. 153, 003; En vigueur : 02-01-1995>

(Le ministre de l'Intérieur peut déléguer au Président du Comité de Direction du Service public fédéral Intérieur la signature d'avenants à ces conventions lorsque ces avenants ne modifient pas le montant total de l'allocation.) <L 2003-12-22/42, art. 425, 024; En vigueur : 10-01-2004>

["1 L'allocation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 4\176, peut aussi \234tre octroy\233e \224 une structure de coop\233ration intercommunale, une province, une association sans but lucratif ou une fondation d'utilit\233 publique, lorsque celle-ci conclut \224 ce sujet une convention avec le ministre ayant la Justice dans ses attributions. L'ensemble des allocations pr\233vues par l'alin\233a 1er, 4\176, et par l'alin\233a 6 font l'objet d'une concertation annuelle pr\233alable au sein de la Conf\233rence interminist\233rielle pour les Maisons de justice. Le Roi attribue d\233finitivement l'ensemble des allocations par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres."°

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(1L 2014-05-12/20, art. 2, 046; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2016-12-25/48, art. 15, 048; En vigueur : 08-01-2017)

Art. 69bis.[1 Le Service public fédéral Intérieur est chargé du paiement aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur des allocations annuelles ou pluriannuelles visées à l'article 69, 1° et 3°, premier tiret, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité et pour la réalisation d'initiatives relatives à la prévention de la criminalité.

Le Service public fédéral Justice est chargé du paiement des allocations annuelles ou pluriannuelles, visées à l'article 69, 4°, aux autorités locales ou autres bénéficiaires visés à l'art. 69, alinéa 6 de la même loi, désignés par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice.

Ces allocations sont à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget général des dépenses.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/48, art. 14, 048; En vigueur : 08-01-2017)

Art. 70.Dans l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986, et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1991, est inséré un § 2quater, rédigé comme suit :

" § 2quater. L'Office national est chargé du paiement d'une allocation annuelle aux autorités locales désignées par le ministre de l'Intérieur, pour la réalisation d'un programme relatif aux problèmes de société en matière de sécurité.

Cette allocation est à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national et couvert par des recettes fiscales s'élevant à 3 000 millions de francs par an, versées à l'Office national par tranches mensuelles. Le solde éventuel de l'année budgétaire en cours à l'article budgétaire concerné sera transféré, l'année budgétaire suivante, au même article budgétaire et regroupé avec les recettes courantes.

Le Roi détermine les compétences de l'Office national relatives à l'existence des conditions d'octroi de l'allocation et au contrôle de l'utilisation de celle-ci. "

Art. 71.Dans l'article 68 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, les mots " pour la réalisation d'un programme concernant les problèmes sociaux en matière de sécurité, d'une part " et " d'autre part " sont supprimés.

Art. 72.Les articles 69 à 71 inclus produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

Chapitre 2.- Agences locales pour l'emploi.

Art. 73.Dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 7, § 10, est remplacé par la disposition suivante :

" § 10. Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine, assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des chômeurs involontaires qui se présentent au contrôle. ";

Il est inséré un article 8, rédigé comme suit :

" Art. 8. § 1. Les communes ou un groupe de communes doivent instituer une agence pour l'emploi. L'agence locale pour l'emploi est, en collaboration avec l'Office national de l'emploi, compétente pour l'organisation et le contrôle d'activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers.

L'agence locale pour l'emploi est instituée sous la forme d'une association sans but lucratif.

Pour être reconnue dans le cadre du présent article, cette association sans but lucratif doit être composée paritairement, d'une part, de membres désignés par le conseil communal ou les conseils communaux suivant la proportion entre la majorité et la minorité et d'autre part, de membres représentant les organisations qui siègent au Conseil national du travail. L'association sans but lucratif compte 12 membres au moins et 24 membres au plus. Le conseil communal peut également associer d'autres membres avec voix consultative. Le Roi peut fixer des conditions plus précises pour la composition de cette association.

§ 2. L'agence locale pour l'emploi est chargée de l'organisation administrative des activités visées au § 1er.

Le candidat-bénéficiaire d'une activité doit introduire une demande préalable auprès de l'agence locale pour l'emploi dans laquelle il décrit les activités à effectuer.

L'agence locale pour l'emploi décide si les activités sont autorisées dans le cadre du présent article.

Le Roi fixe les conditions et modalités suivant lesquelles la demande est introduite et l'autorisation accordée.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités que le candidat-bénéficiaire d'une activité doit payer lorsqu'il introduit une demande auprès de l'agence locale pour l'emploi, ainsi que le montant que le bénéficiaire d'une activité doit payer pour exercer une activité. Le Roi fixe également le mode et le destinataire du paiement.

§ 3. Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent être accomplies que par des chômeurs complets indemnisés de longue durée ou par des chômeurs complets inscrits comme demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par chômeur de longue durée et les catégories de chômeurs qui ne peuvent effectuer les activités précitées. Le Roi détermine quelles catégories de chômeurs peuvent s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi.

Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi doivent, dans le chef du chômeur, conserver le caractère d'une activité accessoire. Le Roi fixe le nombre maximum d'heures d'activités que le chômeur peut effectuer et le montant maximum du complément d'allocation que le chômeur peut percevoir.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi. Il peut, à cet égard, faire une distinction selon que le candidat-bénéficiaire est une personne physique ou morale.

Pour les activités qu'il effectue dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, le chômeur n'est pas engagé dans les liens d'un contrat de travail.

Pour les heures d'activité, le chômeur reçoit un complément d'allocation dont le montant et le mode de paiement sont fixés par le Roi.

§ 5. Le chômeur visé par le présent article est assuré contre les accidents du travail par l'Office national de l'emploi dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

§ 6. Le Roi fixe les conditions et la manière selon lesquelles une intervention est accordée pour l'institution et le fonctionnement de l'agence locale pour l'emploi.

Cette intervention est accordée par l'Office national de l'emploi.

Cette intervention ainsi que les frais d'administration de l'Office national de l'emploi qui sont liés à cette intervention et à ses missions dans le cadre des agences locales pour l'emploi, sont à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de l'emploi et sont couverts par le montant destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. "

Il est inséré un article 9, rédigé comme suit :

" Art. 9. Les agences locales pour l'emploi créées conformément aux dispositions de l'article 79, § 2, de l'arrête royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, continuent à exercer les missions prévues à l'article 8 jusqu'à leur remplacement par une agence locale pour l'emploi instituée conformément au même article 8. Ce remplacement doit intervenir au plus tard à la date qui sera fixée par le Roi. "

Il est inséré un article 10, rédigé comme suit :

" Art. 10. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 8. "

Chapitre 3.- Fonction publique.

Art. 74.A l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, 1°, les mots " dont question à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dont question au paragraphe 1er ";

le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, pour les besoins visés au § 1er, 1°, qui couvrent une période de six mois au plus, non renouvelable, la délibération en Conseil des ministres n'est pas requise. "

Art. 75.A l'article 1er, § 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un 3° rédigé comme suit :

" 3° le remplacement temporaire d'une personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel; "

Art. 75bis.<Inséré par L 1994-12-21/31, art. 163; En vigueur : 02-01-1995> L'entrée en vigueur de l'article 75 est différée à la date à laquelle le Roi aura fixé les procédures, conditions et modalités visées à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 précitée.

Art. 76.L'article 17, § 1er, de la même loi, est complété par un 10°, rédigé comme suit :

" 10° les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir. "

Art. 77.L'article 76 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge et est applicable aux contrats conclus entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur à partir de cette date.

Art. 78.L'article 13 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux du 16 mai 1977 et du 28 juin 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque l'invalidité permanente n'atteint pas 10 p.c. "

Art. 79.L'article 78 n'est pas applicable aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles si la date de la consolidation ou si la date à laquelle l'incapacité temporaire présente un caractère de permanence se situe avant le 1er janvier 1994.

Chapitre 4.- Institutions de crédit.

Art. 80.Le présent chapitre est d'application aux institutions de crédit suivantes :

les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, qui ressortissent à la commission paritaire n° 308;

les banques, qui ressortissent à la commission paritaire n° 310;

les institutions publiques de crédit, qui ressortissent à la commission paritaire n° 325.

Art. 81.Les institutions de crédit, visées à l'article 80, n'ayant pas satisfait, au plus tard à la date du (31 juillet 1994), (à une des conditions) visées à l'article 82, sont tenues de verser le produit de la modération des revenus, tel que défini à l'article 83, à un fonds dont la constitution, les modalités et l'affectation des moyens sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. <L 1994-07-07/49, art. 1, 002; En vigueur : 17-09-1994>

Art. 82.La condition visée à l'article 81 est remplie lorsque :

l'institution de crédit relève du champ d'application d'une convention collective de travail conclue au sein d'une des commissions paritaires visées à l'article 80 et portant sur l'affectation de la modération des revenus, telle que définie à l'article 83, en vue de promouvoir l'emploi. Cette convention collective de travail doit être conclue au plus tard le (30 juin 1994). Elle doit être approuvée par le ministre de l'Emploi et du Travail; <L 1994-07-07/49, art. 2, 002; En vigueur : 17-09-1994>

l'institution de crédit conclut, au plus tard à la date du (31 juillet 1994), un plan d'entreprise de redistribution du travail, conformément au titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. <L 1994-07-07/49, art. 2, 002; En vigueur : 17-09-1994>

(3° l'institution de crédit répond à l'une des deux conditions suivantes :

- être reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration dans le cadre de la réglementation sur la prépension;

- avoir procédé avant le 28 février 1994 à la notification au conseil d'entreprise d'une réduction structurelle du personnel;

et conclut une convention collective de travail avant le 31 juillet 1994 prévoyant la diminution des licenciements prévus à concurrence du produit de la modération des revenus, telle que visée à l'article 81. Cette convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail.) <L 1994-07-07/49, art. 2, 002; En vigueur : 17-09-1994>

Art. 83.On entend par produit de la modération des revenus, le produit généré par l'application de l'indice des prix calculé et nommé à cet effet, tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Chapitre 5.- Dialogue social et économique.

Art. 84.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, les mots " 31 décembre 1993 " sont remplacés par les mots " 31 mars 1994 ".

Art. 85.Dans la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 1erbis, tel qu'il a été modifie à ce jour, il est inséré un § 11, rédigé comme suit :

" § 11. En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordant judiciaire par abandon d'actif :

un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est maintenu jusqu'aux prochaines élections, si l'unité technique d'exploitation ou les unités techniques d'exploitation dont se compose l'entreprise conservent le caractère qu'elles avaient avant la faillite ou le concordat judiciaire par abandon d'actif sans être intégrées à une autre entreprise; le comité se compose exclusivement d'un nombre de délégués effectifs du personnel proportionnel d'un nombre de délégués effectifs du personnel proportionnel au nombre de travailleurs occupes dans la nouvelle entreprise, selon les règles déterminées par le Roi; les délégués du personnel sont désignés, parmi les délégués effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections du comité, par les organisations représentatives des travailleurs qui sont présenté les délégués élus lors des élections précédentes; ce comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail fonctionne pour l'ensemble du personnel de l'entreprise reprise;

un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est maintenu jusqu'aux prochaines élections si l'unité technique d'exploitation ou les unités techniques d'exploitation dont se compose l'entreprise sont intégrées à une autre entreprise ou à une autre unité technique d'exploitation de celle-ci et si l'entreprise ou l'unité technique d'exploitation dans laquelle elles sont intégrées ne disposent pas d'un tel comité; le comité se compose exclusivement d'un nombre de délégués effectifs, proportionnel au nombre de travailleurs repris dans la nouvelle entreprise, selon les règles déterminées par le Roi; les délégués du personnel sont désignés, parmi les délégués effectifs ou suppléants repris ou parmi les candidats délégués du personnel repris non élus lors des dernières élections du comité, par les organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté les délégués élus à l'occasion des élections précédentes; ce comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail fonctionne pour la partie de l'entreprise reprise.

Les organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté les délégués élus lors des élections précédentes peuvent conclure avec le nouvel employeur un autre accord valable jusqu'aux prochaines élections.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

entreprise : l'entité juridique;

reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci. ";

à l'article 1er, § 4, b), (1), alinéa 2, de la même loi, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 1erbis, § 10 " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 1erbis, §§ 10 et 11. "

Art. 86.Dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 14, alinéa 2, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 10 " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 21, §§ 10 et 11 ";

l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 28 janvier 1963 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, est complété par l'alinéa suivant :

" Jusqu'aux prochaines élections suivant la reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif, le mandat est également exercé par les membres du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans le cas où pareil comité est maintenu conformément à l'article 1erbis, § 11, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. ";

dans l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 16 janvier 1967, modifié par les lois des 23 janvier 1975 et 17 février 1975, l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, les lois des 22 janvier 1985 et 19 mars 1991 et l'arrêté royal du 21 mai 1991, il est inséré un § 11, rédigé comme suit :

" § 11. En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou d'une entreprise faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif, le conseil d'entreprise continue à fonctionner, jusqu'aux prochaines élections suivant cette reprise, dans les cas où un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est maintenu conformément à l'article 1erbis, § 11, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

entreprise : l'entité juridique;

reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci. "

Art. 87.Les articles 85 et 86 s'appliquent aux reprises de l'actif intervenues après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 88.Dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes :

l'article 15, modifié par les lois des 17 février 1971 et 21 février 1985, est complété comme suit :

" k) de recevoir du chef d'entreprise les informations concernant les conséquences des mesures prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; la périodicité, la nature, l'ampleur et les modalités de ces informations sont déterminées par le Roi. Il peut aussi compléter les informations à fournir par les conséquences d'autres mesures prises en faveur de l'emploi; le chef d'entreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi, soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale; le Roi exerce les compétences qui Lui sont conférées par le présent littéra par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ";

l'article 32 de la même loi, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° l'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 15, k), et ses arrêtés d'exécution ".

Art. 89.§ 1. Le Conseil national du travail et le Conseil central de l'économie évaluent au plus tard pour le 31 décembre 1995 les mesures en matière de plans d'entreprise de redistribution du travail, d'emplois-tremplins et de réduction des cotisations patronales pour les bas salaires visées aux titres III, IV et VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Toutes les mesures prévues par le même arrêté, ainsi que les mesures visées par l'article 73 de la présente loi, seront évaluées quant à leurs conséquences sur l'emploi, les prix et la rentabilité.

A cet effet, le Conseil national du travail et le Conseil central de l'économie procèdent à une évaluation commune annuelle. La première évaluation aura lieu au cours du premier trimestre de 1995. L'Office national de l'emploi et l'Office national de sécurité sociale mettent toutes les données utiles à disposition de ces conseils.

Les effets des mesures visées dans le même arrêté sont au moins une fois par an communiqués, avec copie au comité subrégional de l'emploi, aux travailleurs selon les modalités fixées en vertu de l'article 15, k), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

§ 2. L'article 1er, 16°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives en cas d'infraction à certaines lois sociales, est complété comme suit :

" et l'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 15, k), de la même loi et ses arrêtés d'exécution ".

TITRE X.- Confirmation et modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Chapitre 1er.- Confirmation.

Art. 90.L'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Chapitre 2.- Modifications et adaptations.

Art. 91.Dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, sont apportées les modifications suivantes :

Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, les mots " jusqu'au 23 janvier 1995 y compris " sont supprimes;

Dans le même article 5, § 1er, le deuxième alinéa est complété par la disposition suivante :

" Pour les entreprises qui, en respectant la procédure prévue au titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 pris en exécution de la loi du 6 janvier 1989 visant la sauvegarde de la compétitivité du pays, et après approbation par le ministre de l'Emploi et du Travail, appliquent des mesures de redistribution du travail afin d'éviter des licenciements, une compensation partielle de la perte de revenu n'est pas considérée comme un nouvel avantage. "

L'article 7 du même arrêté est abrogé;

A l'article 9, alinéa 1er, les mots " l'article 32, à l'exclusion des tantièmes définis à l'article 8 du présent arrêté et " sont insérés entre les mots " prévues à " et " l'article 33 ".

Art. 92.[1 Les infractions aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 77, 040; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 93.Dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 1erbis, inséré par la loi du 22 juillet 1976 et modifié par les lois des 5 août 1978, 2 juillet 1981, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 1er juin 1993 et 23 mars 1994, est complété par un 7°, libellé comme suit :

" 7° De 40 000 à 200 000 francs l'employeur qui commet une infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 5 du titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de ses arrêtés d'exécution. "

A l'article 11, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 10 avril 1973 et 4 août 1978, l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, et les lois des 2 juillet 1981, 24 juillet 1987, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 5 août 1992, 1er juin 1993 et 23 mars 1994, les mots " l'article 1erbis, 1°, 2°, 3°, b), 4°, 5°, A), a), b), et d), B), a), b), e) et f), et 6°, a), b), c), d), et e) " sont remplacés par les mots " l'article 1erbis, 1°, 2°, 3°, b), 4°, 5°, A), a), b) et d), B), a), b), e), et f), 6°, a), b), c), d), et e) et 7°. "

Art. 94.Pour l'application du présent article, on entend par " professions libérales " celles dont l'activité revêt un caractère intellectuel prépondérant, exercées à titre personnel, exercées à titre personnel, contre rémunération, et en dehors d'un lien de subordination, sans distinction entre l'activité exercée individuellement, en groupe ou sous forme d'association.

A partir du 23 janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les rétributions ayant trait à des prestations, effectuées par les titulaires de professions libérales, qui font l'objet de règlements portant tarification, barèmes, honoraires, tarifs ou abonnements, ne peuvent excéder celles en vigueur au 15 novembre 1993 pour les mêmes prestations liées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Dans le chef des praticiens de l'art de guérir et des auxiliaires paramédicaux visés à l'article 2, l) et m), de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la condition visée a l'alinéa précédent est censée être remplie lorsqu'ils n'ont pas refusé d'adhérer à un accord visé à l'article 34 de ladite loi ou, respectivement, ont adhéré à une convention visée à l'article 26 de la même loi, prévoyant une adaptation de leurs honoraires et prix dont l'impact budgétaire global respecte l'effort de modération visé à l'alinéa précédent.

Art. 95.Les tarifs des notaires et huissiers de justice ne peuvent dépasser, du 23 janvier 1995 au 31 décembre 1996, ceux en vigueur au 15 novembre 1993, le cas échéant liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, tel que visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 96. 1° L'article 15 du même arrêté du 24 décembre 1993, est abrogé.

Les infractions aux articles 8 à 14 du même arrête et aux articles 94 et 95 de la présente loi sont punies d'une amende de cinquante francs à dix mille francs.

Le Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux dispositions visées à l'alinéa 1er.

Art. 97.L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par les mots suivants :

" Ce contrat de travail doit être conclu à durée indéterminée. "

Art. 98.Dans l'article 21, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots suivants " Dans ce cas, les dérogations visées à l'article 20, § 2, premier alinéa, ne sont applicables que pendant le premier contrat de travail pour un emploi-tremplin " sont supprimés.

Art. 99.L'article 36, § 1er, du même arrêté, est complété par un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit :

" La diminution des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, suivant les modalités fixées par le Roi, sur proposition des ministres des Affaires sociales et de l'Emploi et du Travail, que, dans le chef de l'employeur et du travailleur, les conditions d'octroi sont remplies.

Les ministres des Affaires sociales et de l'Emploi et du Travail déterminent ce qu'il convient d'entendre par accroissement net de l'effectif et un nombre au moins égal au nombre de jours déclarés à l'Office national de sécurité sociale. "

Art. 100.A l'article 36 du même arrêté, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Sont exclus de l'application du présent titre les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Cependant, s'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. "

Art. 101.L'article 40, alinéa 2, du même arrêté, est complété par ce qui suit :

" Les conditions et les modalités selon lesquelles le remboursement des avantages perçus indûment doit s'effectuer, sont déterminées par Nous. "

Art. 102.A l'article 47, § 1er, du même arrêté, il est inséré, entre le 4e et le 5e alinéa, un alinéa nouveau, libellé comme suit :

" Le plafond horaire visé à l'alinéa précédent est en ce qui concerne les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1993, ramené à 130 francs par heure pour les personnes handicapées qui sont occupées dans un atelier protégé agréé par les autorités compétentes ou pour les personnes handicapées qui suivent une formation professionnelle dans un centre agréé pour la formation professionnelle ou pour le recyclage des handicapés. "

Art. 103. 1° L'article 52 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 52. D'autres règles et modalités peuvent être déterminées par Nous en ce qui concerne l'évaluation de l'application du présent titre. "

L'article 53 du même arrêté, est abrogé.

Art. 104.L'article 54 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54. Les articles 46 à 52 entrent en vigueur le 1er avril 1994. "

Art. 105.L'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue dans les arrêtés d'exécution de l'article 52 du même arrêté, est puni d'une amende de cinquante francs à dix mille francs.

Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'applique à l'infraction aux dispositions visées à l'alinéa précédent.

TITRE XI.- Cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

Art. 106.§ 1. Le présent titre est applicable à toutes les personnes qui comme travailleurs ou assimilés, sont soumises, totalement ou partiellement, à l'application de :

la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

§ 2. Ce titre est également applicable aux :

personnes énumérées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er;

personnes qui sont, sous quelque forme que ce soit, bénéficiaires d'une des prestations sociales auxquelles la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est applicable, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er ni au 1°.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent titre aux catégories de personnes qu'Il détermine.

§ 4. Le présent titre n'est toutefois pas applicable aux ménages visés à l'article 125, 2°, du titre XII.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer d'autres catégories de personnes auxquelles le présent titre n'est pas applicable.

Art. 107.Pour application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :

(" Ménage " : la personne ou les personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition ou une imposition commune est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992;) <L 2005-12-27/31, art. 184, 030; En vigueur : 01-01-2004>

(" Revenu du ménage" : (le total de l'ensemble des revenus nets imposables de chaque personne qui fait partie du ménage conformément au 1°, déterminé) conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et [2 228, § 2, 7° bis]2, de ce Code, des revenus professionnels visés aux articles 155 et 156, 2°, de ce Code ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code perçues [1 en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 11, § 2, c, et 18, paragraphe 1er, b) des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er]1) <L 1998-02-22/43, art. 71, 012; En vigueur : 1995-01-01><L 2005-12-27/31, art. 184, 030; En vigueur : 01-01-2004>

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(1L 2009-12-30/01, art. 57, 039; En vigueur : 01-01-2004)

(2L 2022-03-28/01, art. 2, 052; En vigueur : 10-04-2022)

Art. 108.§ 1. (Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale. [1 ...]1

["1 Cette cotisation s'\233l\232ve, selon que le revenu du m\233nage : - se situe dans la tranche de 18 592,02 euros \224 21 070,96 euros : \224 5 p.c. sur la partie du revenu du m\233nage sup\233rieure \224 18 592,02 euros ; - se situe dans la tranche de 21 070,97 euros \224 37 344,00 euros : \224 123,95 euros augment\233s de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du m\233nage sup\233rieure \224 21 070,96 euros ; - se situe dans la tranche de 37 344,01 euros \224 [2 40 997,26 euros"° : à 335,50 euros augmentés de 4,0090 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 37 344,00 euros ;

- se situe dans la tranche de [2 40 997,27 euros]2 à 60 181,95 euros : à 481,96 euros augmentés de 1,2996 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure [2 40 997,26 euros]2 ;

- est supérieur à 60 181,95 euros : à 731,28 euros.

Par dérogation à l'alinéa 2, la cotisation pour les ménages à charge desquels une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, s'élève, selon que le revenu du ménage :

- se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros : à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros ;

- se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 60 181,95 euros : à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros ;

- se situe dans la tranche de 60 181,96 euros à 74 688,00 euros : à 632,39 euros ;

- se situe dans la tranche de 74 688,01 euros à 81 944,00 euros : à 632.39 euros augmentés de 1,3629 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure 74 688,00 euros ;

- est supérieur à 81 944,00 euros : à 731,28 euros.]1

(Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.) <L 1995-04-10/A9, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994>

§ 2. Cette cotisation est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

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(1L 2022-03-28/01, art. 3, 052; En vigueur : 10-04-2022)

(2L 2022-11-20/01, art. 54, 053; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 109.§ 1. En attendant la fixation annuelle de la cotisation définitivement due, telle que visée à l'article 110, une retenue est effectuée, à charge des personnes visées à l'article 106, § 1er, par l'employeur sur le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel le travailleur est assujetti. Cette retenue n'a pas d'incidence sur le calcul de la retenue de cotisation de sécurité sociale et du précompte professionnel.

["1 Le montant de la retenue est de : 1\176 lorsque le salaire trimestriel \224 d\233clarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros \224 6 570,54 euros: 4,22 p.c. de la partie du salaire mensuel qui exc\232de 1 945,38 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros \224 2 190,18 euros ; 2\176 lorsque le salaire trimestriel \224 d\233clarer par travailleur se situe dans la tranche de 6 570,55 euros \224 11 211,00 euros: 10,33 euros, augment\233s de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui exc\232de 2 190,18 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 2 190,19 euros \224 3 737,00 euros ; 3\176 lorsque le salaire trimestriel \224 d\233clarer par travailleur se situe dans la tranche de 11 211,01 euros \224 12 300,00 euros: 27,35 euros, augment\233s de 3,38 p.c. de la partie du salaire mensuel qui exc\232de 3 737,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 3 737,01 euros \224 4 100,00 euros ; 4\176 lorsque le salaire trimestriel \224 d\233clarer par travailleur se situe dans la tranche de 12 300,01 euros \224 18 116,46 euros: 39,61 euros, augment\233s de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui exc\232de 4 100,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 4 100,01 euros \224 6 038,82 euros ; 5\176 lorsque le salaire trimestriel \224 d\233clarer par travailleur est sup\233rieur \224 18 116,46 euros: 60,94 euros."°

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le montant de la retenue pour les personnes \224 charge desquelles une imposition commune est \233tablie conform\233ment aux articles 126 et 243 \224 244bis du Code des imp\244ts sur les revenus 1992, est de : 1\176 lorsque le salaire trimestriel \224 d\233clarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros \224 6 570,54 euros: 5,90 p.c. de la partie du salaire mensuel qui exc\232de 1 945,38 euros lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros \224 2 190,18 euros avec un minimum de 5,15 euros par mois pour les personnes dont le conjoint b\233n\233ficie \233galement de revenus professionnels. Pour les personnes dont le conjoint a \233galement des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel \224 d\233clarer se situe dans la tranche de 3 285,29 euros \224 5 836,14 euros, la retenue est fix\233e forfaitairement \224 5,15 euros par mois ; 2\176 lorsque le salaire trimestriel \224 d\233clarer par travailleur est sup\233rieur \224 6 570,54 euros: 14,44 euros, augment\233s de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui exc\232de 2 190,18 euros, sans que cette retenue puisse d\233passer : a) 51,64 euros par mois pour les personnes dont le conjoint a \233galement des revenus professionnels ; b) 60,94 euros par mois pour les personnes dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels."°

(Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application [1 des alinéas précédents]1.

Par personne dont le conjoint a également des revenus professionnels, on entend le conjoint qui, conformément à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant dépasse le plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque le conjoint bénéficie de revenus professionnels propres.) <L 1996-04-29/32, art. 121, 006; En vigueur : 10-05-1996>

§ 2. La retenue est effectuée par l'employeur lors du paiement du salaire.

Elle est transférée par l'employeur, dans le même délai que les cotisations de sécurité sociale, à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er.

§ 3. Le produit des retenues visées au § 1er est transmis par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les personnes visées à l'article 106, § 1er, (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <AR 1997-08-08/42, art. 15, 010; En vigueur : 01-07-1997>

§ 4. L'employeur est assimilé, pour ce qui est de la retenue, à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription de l'action judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception des cotisations.

§ 5. Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, fixer des modalités spécifiques quant à la perception de la retenue visée au § 1er.

§ 6. L'employeur doit produire les preuves nécessaires, à la demande des fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des présentes dispositions ou de l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, auquel le montant retenu doit être versé par l'employeur.

§ 7. L'employeur mentionne le montant des retenues visées au § 1er, séparément sur la fiche de salaire qui est remise au travailleur en application de l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992.

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(1L 2022-03-28/01, art. 4, 052; En vigueur : 01-04-2022)

Art. 110.§ 1. L'Administration des contributions directes calcule le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et en déduit, le cas échéant, les retenues opérées conformément à l'article 109 et le supplément visé à l'article 125, 1°.

Elle perçoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit (...) (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <L 1995-12-20/32, art. 81, 005; En vigueur : 01-01-1996><AR 1997-08-08/42, art. 16, 010; En vigueur : 01-07-1997><L 1999-01-15/30, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-1998>

Les montants inférieurs à (2,50 EUR) ne sont pas portés au rôle. <AR 2001-12-11/40, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2002 (exercice d'imposition 2002)>

§ 2. Lorsque les retenues et le supplément visés au § 1er, alinéa 1er, excèdent le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes impute cet excédent sur l'impôt sur les revenus dû par l'intéressé ou par le ménage dont il fait partie et elle rembourse le solde éventuel s'il atteint au moins (2,50 EUR). <AR 2001-12-11/40, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2002 (exercice d'imposition 2002)>

Ce solde est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. (L'ONSS-Gestion globale, visé au § 1er) rembourse les excédents visés au § 2, alinéa 1er, au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui, pour les surplus, est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. <AR 1997-08-08/42, art. 16, 010; En vigueur : 01-07-1997>

§ 4. Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les modalités des versements prévus au § 1er, deuxième alinéa, et au § 3, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versements tardifs.

§ 5. Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

Art. 111.Pour l'année 1994, les montants de 4 200, 9 000, 12 000, 18 000 et 24 000 francs visés à l'article 108, § 1er, sont remplacés respectivement par les montants de 3 150, 6 750, 9 000, 13 500 et 18 000 francs.

Art. 112.§ 1. Les articles 106 à 108 et 111 produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

§ 2. L'article 109 entre en vigueur le 1er avril 1994.

§ 3. L'article 110 en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1995.

TITRE XII.- Classes moyennes et statut social des travailleurs indépendants.

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 113.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 24 décembre 1976, les mots " l'article 20, 1°, 2°, b ou c, ou 3°, du Code des impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à l'article 30, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ".

Art. 114.A l'article 11, § 2, du même arrête, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, les mots " les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles " sont remplacés par les mots " les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles ";

à l'alinéa 2, inséré par la loi du 26 juin 1992, les mots " l'article 20, 4°, du Code des impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " l'article 23, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ".

Art. 115.A l'article 11, § 3, du même arrêté, les alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 6 février 1976 et modifiés par l'arrêté royal du 19 décembre 1984, sont remplacés par l'alinéa suivant :

" A cet effet, ils sont multipliés par une fraction déterminée par le Roi au début de chaque année civile. Le dénominateur de cette fraction indique la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année de référence visée au § 2; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Pour les années 1994, 1995 et 1996, il est ajouté 4,85 points (base 1971 = 100) au numérateur. "

Art. 116.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, tels que modifiés la dernière fois par la loi du 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :

les pourcentages " 3,54 ", " 9,25 ", " 12,76 " et " 8,23 " sont remplacés respectivement par " 3,84 ", " 9,15 ", " 12,86 " et " 8,43 ";

le montant " 154 000 " est remplacé par le montant " 150 311 ".

Art. 117.L'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par la loi du 6 février 1976 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1984, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Les montants des revenus mentionnés aux articles 12 et 13 sont liés à l'indice des prix à la consommation 142,75. En vue de la perception des cotisations pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction déterminée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. "

Art. 118.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1978, est complété par un § 4, libellé comme suit :

" § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition conjointe du ministre des Affaires sociales et du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, après l'avis du Service de contrôle des mutualités, du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, déterminer les modalités suivant lesquelles, en matière de soins de santé, l'assurance concernant certains risques qu'Il détermine et qui font partie de l'assurance libre pour les petits risques, devient obligatoire.

A cet effet, une cotisation pourra être instaurée dont la hauteur sera déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. "

Art. 119.L'article 19 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :

" Lors de l'instauration de l'assurance obligatoire pour certains petits risques en matière de soins de santé, en application de l'article 18, § 4, une subvention organique d'un montant de 500 millions de francs sera prélevée sur les moyens attribués au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis. Cette subvention organique sera adaptée annuellement aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités déterminées par le Roi. "

Art. 120.L'article 20, § 1er, alinéa 5, du même arrête, remplacé par la loi du 6 février 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Elles transfèrent, suivant les modalités déterminées par le Roi, les cotisations, majorations et intérêts à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. "

Art. 121.L'article 21, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par la loi du 21 décembre 1970, est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° de transférer la part des cotisations, majorations et intérêts destinée au régime de l'assurance contre la maladie et l'invalidité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. "

Chapitre 2.- Subvention de l'Etat.

Art. 122.Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1994 est fixée à 4 983,1 millions de francs.

Art. 123.A l'article 42, 2°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 15 mai 1984 et modifié par les lois des 7 novembre 1987, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 26 juin 1992 et 30 décembre 1992, les mots " 10 630,2 millions de francs " sont remplacés par les mots " 10 736,2 millions de francs ".

Art. 124.Par dérogation à l'article 43 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par la loi du 6 février 1976, la subvention de l'Etat visée à l'article 42, 2°, du même arrêté, est limitée, pour l'année 1994, au montant de 22 489 millions de francs.

Chapitre 3.- Dispositions diverses.

Art. 125.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants transmet chaque année au Ministère des Finances :

les données signalétiques des personnes qui sont redevables d'un montant supplémentaire, par suite de la modification prévue à l'article 116 de la présente loi, ainsi que le montant précis de ce supplément;

les données signalétiques des travailleurs indépendants qui font partie d'un ménage au sein duquel, ni eux-mêmes, ni leur conjoint n'exercent, au 1er janvier de l'année de cotisation, en dehors de l'activité professionnelle en qualité d'indépendant, habituellement et en ordre principal, une autre activité professionnelle, dans le sens de l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ainsi que des personnes qui font partie d'un ménage dont les membres bénéficient, au 1er janvier de l'année de cotisation, uniquement de pensions qui sont entièrement octroyées sur la base de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Art. 126.Le Roi est autorisé à adapter la terminologie utilisée dans les lois et les arrêtés royaux numérotés qui sont relatifs au statut social des travailleurs indépendants et aux droits et obligations qui en découlent, à celle utilisée dans le Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 127.§ 1. Les modifications visées aux articles 113 et 114 sont applicables, en ce qui concerne les revenus qui servent de base pour le calcul des impôts sur les revenus, à partir de l'exercice d'imposition 1992.

§ 2. Les articles 116 et 125 entrent en vigueur le 1er avril 1994.

§ 3. Les articles 120 et 121 entrent en vigueur le 1er juillet 1994.

§ 4. Les autres dispositions de ce titre produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1994.

TITRE XII.- Dispositions sociales diverses.

Chapitre 1er.- Modification de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 128.A l'article 30ter, § 6, A, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 6 août 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" La même somme est due par le sous-traitant qui a omis de communiquer à l'entrepreneur principal la liste et les renseignements prescrits au § 4. Si la somme réclamée par l'Office national précité à l'entrepreneur principal résulte de l'omission du sous-traitant, cette somme est diminuée à concurrence de celle qui a été payée effectivement par le sous-traitant à l'Office national précité pour cette omission. "

Art. 129.L'article 22 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Les articles 19, 20 et 21, 1°, de la présente section entrent en vigueur le 1er juillet 1994. "

Chapitre 2.- Modification de l'article 90 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'instauration et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 130.A l'article 90 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ";

les mots " accorder dispense des obligations visées à l'article 20 à telle ou telle branche de la sécurité sociale qui justifie de son impossibilité de les respecter " sont remplacés par les mots " accorder dispense, au plus tôt à partir du 1er janvier 1992, des obligations visées à l'article 20 dans telle ou telle branche de la sécurité sociale qui justifie de son impossibilité de les respecter, pendant une période dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse dépasser deux ans à compter de la date de cet arrêté. ".

Art. 131.L'article 130 produit ses effets le 1er janvier 1992.

Chapitre 3.- Modification de l'article 127 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Art. 132.L'article 127 de la loi-programme du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 127. Pour bénéficier des avantages prévus par le présent chapitre, l'employeur doit envoyer au bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi une ou plusieurs attestations établissant que le travailleur remplit les conditions requises pour l'application du présent chapitre. Il doit en outre préciser, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales.

Le Roi détermine les conditions, les modalités et les délais dans lesquels les employeurs doivent demander et envoyer ces attestations. "

Chapitre 4.- Mesures concernant les modalités de l'emploi des réparateurs de navires dans la zone portuaire d'Anvers.

Art. 133.L'arrêté royal n° 252 du 31 décembre 1983 portant des mesures concernant les modalités de l'emploi des réparateurs de navires dans la zone portuaire d'Anvers, est abrogé.

Art. 134.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 133.

Chapitre 5.- Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 135.Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 10bis, rédige comme suit :

" Art. 10bis. § 1. Jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard, par dérogation à l'article 10, des contrats successifs peuvent être conclus pour une durée déterminée, dans les conditions prévues aux §§ 2 et 3 du présent article.

La répercussion sur l'emploi des contrats successifs pour une durée déterminée est évaluée annuellement de la façon prévue à l'article 89 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

§ 2. Il peut être conclu au maximum quatre contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à trois mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser deux ans.

§ 3. Moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné par le Roi, il peut être conclu des contrats pour une durée déterminée qui ne peut, chaque fois, être inférieure à six mois sans que la durée totale de ces contrats successifs ne puisse dépasser trois ans.

Le Roi fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

Les dispositions du § 2 de cet article ne sont applicables qu'aux contrats à durée déterminée conclus à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, aura été publiée au Moniteur belge. "

Art. 136.L'article 82 de la même loi, est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse 1 300 000 francs au moment de l'entrée en service, les délais de préavis a observe par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard à ce moment.

Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.

A défaut de convention, les dispositions du § 3 restent applicables.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que pour autant que l'entrée en service se situe après le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, aura été publiée au Moniteur belge. "

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