Texte 1994018084
Article 1er.L'article 19, § 1er, alinéa 2, b, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante :
" b) ceux qui sont visés à l'article 2 et qui en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, bénéficient d'une allocation calculée sur base d'une incapacité permanente de travail de 65 p.c. au moins ou dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui relèvent de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie, conformément à cette même législation. ".
Art. 2.Au chapitre IV, section 1re, du même arrêté, l'intitulé " B. L'allocation de naissance " est complété par les mots " et autres prestations ".
Art. 3.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1983, 1er août 1985 et 21 février 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant adopté, pour lequel une prime d'adoption, visée à l'article 22bis, a été payée, n'entre pas en ligne de compte. ";
2°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" Le Ministre dispose de la même compétence dans le cas de prise sous tutelle officieuse. ".
Art. 4.L'article 22bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 mars 1983 et modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22bis. § 1. Une prime d'adoption est accordée aux conditions suivantes :
1°un acte d'adoption est signé, exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant;
2°l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales sauf celles visées à l'article 15, § 1er;
3°l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant;
4°l'enfant remplit les conditions visées aux articles 25 ou 26.
Lorsque l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant à la date de signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4° doivent être remplies à cette date.
Lorsque l'enfant ne fait pas partie du ménage de l'adoptant à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2° doit être remplie à la date de passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.
§ 2. La prime d'adoption s'élève à 15 037 F.
Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date de la signature de l'acte d'adoption.
§ 3. Le Ministre des Classes moyennes peut accorder la prime d'adoption dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt lorsque les conditions du § 1er ne sont pas remplies. S'il entend accorder une dérogation qui vise des catégories de cas, il demande préalablement l'avis du conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
§ 4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.
La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage a reçu une allocation de naissance pour le même enfant. ".
Art. 5.A l'article 24, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1984 et 21 février 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " de l'article 22 " sont remplacés par les mots " des articles 22 et 22bis ";
2°les mots " à ce dernier article " sont remplacés par les mots " à ces articles ".
Art. 6.L'article 25, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'apprenti ou de l'apprentie; ".
Art. 7.L'article 31, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983, 19 juillet 1985 et 28 mars 1994, est complété par l'alinéa suivant :
" La prime d'adoption est payée à l'adoptant. Si les époux ont adopté ensemble l'enfant, la prime est payée au mari. Elle est payée à l'épouse, si celle-ci en exprime le désir et s'il n'y a pas d'opposition du mari. ".
Art. 8.A l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 2° est abrogé;
2°au 3°, les mots " , à l'exclusion de celui visé au 2°, " sont supprimés.
Art. 9.A l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, les mots " soit celui au cours duquel l'acte d'adoption a été signé " sont insérés entre les mots " a eu lieu, " et " selon le cas. ".
Art. 10.L'article 22bis du même arrêté reste d'application pour la demande, l'octroi et le calcul de l'allocation de naissance pour les adoptants qui ont signé l'acte d'adoption avant le 1er janvier 1993.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993, à l'exception des articles 1er, 6 et 8 qui produisent les leurs respectivement les 1er juillet 1987, 15 novembre 1992 et 1er avril 1990.
Art. 12.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
A. BOURGEOIS