Texte 1994018080
Article 1er.Dans l'article 35 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, le § 1er, 1°, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Ces cotisations sont rattachées à l'indice 114,20 des prix à la consommation (base 1966 = 100). Elles sont, pour toute la période susceptible d'être assimilée, multipliées par une fraction dont le numérateur est, pour l'année au cours de laquelle la demande d'assimilation a été introduite, celui de la fraction retenue en vue de l'application de l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38, et le dénominateur égal à 96,05. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
A. BOURGEOIS
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA