Texte 1994018039

9 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
25-5-1994
Numéro
1994018039
Page
14111
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-09/30
Entrée en vigueur / Effet
04-06-1994
Texte modifié
1986018005
belgiquelex

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services est complété par l'alinéa suivant :

" Il y a incompatibilité entre le mandat de membre du Conseil national et le mandat de membre de la Chambre exécutive ou de la Chambre d'appel. "

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" § 4. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la Chambre exécutive et le mandat de membre de la Chambre d'appel. "

Art. 3.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Quinze jours au moins avant l'élection, le président adresse à chaque électeur le bulletin de vote par lettre. Celui-ci indique l'objet de l'élection, les noms et le nombre de candidats. Ceux-ci sont classés sur le bulletin de vote par ordre décroissant, en fonction de la date et de l'heure de réception de leur candidature, l'ordre alphabétique étant retenu pour les candidatures reçues simultanément. "

Art. 4.A l'article 23 du même arrêté, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le nom de chaque membre votant est pointé, dans l'ordre de la réception des bulletins de votes, par le secrétaire désigné ou sous son contrôle, sur la liste qui a servi à expédier les bulletins de vote.

Au jour et à l'heure fixés pour l'élection, le président remet au bureau les enveloppes qu'il a reçues. "

Art. 5.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 25. Le bureau désigne plusieurs membres non candidats pour lire successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés par les secrétaires, ou sous leur contrôle, éventuellement de manière informatisée. "

Art. 6.L'article 28 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" La liste des élus effectifs et suppléants, avec la mention de leur adresse, est publiée au Moniteur belge dans le mois qui suit le dépouillement des votes. "

Art. 7.A l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " proclamation " est remplacé par les mots " publication au Moniteur belge. "

Art. 8.Il est inséré dans le même arrêté un article 68bis, rédigé comme suit :

" Art. 68bis. Les incompatibilités mentionnées aux articles 6, alinéa 2, et 9, alinéa 2, sont applicables aux instituts professionnels installés à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mai 1994 modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, à partir des prochaines élections visées à l'article 12. "

Art. 9.L'article 70, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Ces élections doivent avoir lieu au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté réglementant la profession.

Elles ne sont pas publiques. "

Art. 10.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

A. BOURGEOIS

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