Texte 1994018022
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est complété comme suit :
" f) " résidence principale " : résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ".
Art. 2.Dans l'article 31, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 1985, les mots " un domicile distinct " sont remplacés par les mots " une résidence principale distincte ".
Art. 3.Dans l'article 33, 1°, alinéa 3 et 2°, alinéa 2 du même arrêté, les mots " résidence des parents " sont remplacés chaque fois par les mots " résidence principale des parents ".
Art. 4.Dans l'article 36, § 3, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1987, les mots " du Juge de paix de son domicile " sont remplacés par les mots " du Juge de paix de sa résidence principale ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS