Texte 1994016207
Article 1er.La Commission de concertation est composée de dix membres selon la répartition suivante :
1°trois fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture;
2°deux représentants de la Région flamande, proposés par le Ministre flamand qui à l'économie dans ses attributions;
3°cinq représentants de la " Rederscentrale ".
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture.
Art. 2.Le Ministre de l'Agriculture nomme les membres et les membres suppléants de la Commission de concertation pour une période de quatre années. Le mandat est renouvelable. Les représentants ou les fonctionnaires sont proposés sur des listes doubles. Le Ministre de l'Agriculture nomme le président parmi les fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture, membres de la Commission.
Le mandat de membre ou de membre suppléant de la Commission expire de plein droit lorsque le membre ou le membre suppléant cesse de faire partie de l'organisation qui l'a proposé.
Art. 3.Le président convoque la Commission et fixe l'ordre du jour. Les points qui sont proposés par au moins quatre membres, sont également inscrits à l'ordre du jour.
Le président doit également réunir la Commission lorsqu'au moins quatre membres en font la demande.
Art. 4.Les avis sont pris à la majorité simple des voix et sont motivés d'une façon circonstanciée. Au moins six membres ou membres suppléants doivent être présents pour pouvoir voter valablement. Les points de vue minoritaires sont également mentionnés dans les avis. Les avis sont signés par le président et le rapporteur.
Art. 5.§ 1. Les demandes en application des articles 4, alinéa 2, 7, § 1 et 10, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifiés par l'arrêté royal du 15 décembre 1994 sont classées comme suit dans l'ordre décroissant :
1. un bateau de pêche qui à la suite d'un naufrage est remplacé par un bateau de pêche nouvellement construit;
2. un bateau de pêche qui est construit en remplacement d'un bateau de pêche par un armement dont le chef d'entreprise a moins de 40 ans;
3. un bateau de pêche qui est construit en remplacement d'un bateau de pêche par un armement qui a des perspectives de succession :
a)une entreprise familiale avec des enfants qui conaviguent et/ou qui collaborent;
b)une société avec des co-associés patrons de pêche ou motoristes de Pêche maritime;
4. l'achat d'un bateau de pêche de moins de 15 ans par un armement qui est propriétaire d'un ou de plusieurs bateaux de pêche, mais qui a une puissance inférieure à celle qui doit être retirée de la pêche maritime sans aides de l'Etat, en application de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 21 juin 1994, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1994;
5. un bateau de pêche qui est construit en remplacement d'un bateau de pêche, par un armement sans perspectives de succession;
6. un bateau de pêche dont la puissance est relevée avec l'accord de l'Inspection maritime;
7. un bateau de pêche qui est construit par une entreprise d'armateurs et dont le chef d'entreprise a moins de 40 ans et une expérience de patron de pêche d'au moins 7 ans;
8. un bateau de pêche qui est construit par une entreprise d'armateurs qui a des perspectives de succession :
a)une entreprise familiale avec des enfants qui conaviguent et/ou qui collaborent;
b)une société avec des co-associés patrons de pêche ou motoristes de Pêche maritime;
9. un bateau de pêche qui est construit par une entreprise d'armateurs sans perspectives de succession;
10. un bateau de pêche qui est construit par une entreprise en dehors du secteur de la pêche.
§ 2. En cas de classement ex aequo il est tenu compte de :
* la date de la demande;
* la conformité aux résultats positifs obtenus dans un projet de pêche expérimentale;
* la vétusté du bateau de pêche;
* la jauge brute;
* l'augmentation de l'effort de pêche en ce qui concerne les quotas de pêche.
§ 3. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé au classement visé au § 1 moyennant un avis motivé, et moyennant unanimité au sein de la Commission de concertation.
Art. 6.§ 1. Les demandes en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal précité du 21 juin 1994, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1994 en vue du remplacement d'un bateau de pêche qui figure sur la liste en annexe du règlement (CE) n° 3438/93 du 15 décembre 1993 par un bateau de pêche étranger, doivent satisfaire aux critères suivants :
Le bateau de pêche à remplacer doit :
1. être construit en métal;
2. ne pas avoir plus de 20 ans;
3. être équipé d'une installation de transformation de crevettes avec tapis roulant, installation de rincage et de triage et chaudron;
4. être équipé d'une cale à poisson réfrigérée;
5. avoir une longueur hors tout entre 18 et 24 mètres.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé aux critères visés au § 1 moyennant un avis motivé et moyennant unanimité au sein de la Commission de concertation.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 décembre 1994.
A. BOURGEOIS