Texte 1994016205

15 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
31-12-1994
Numéro
1994016205
Page
32735
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-15/41
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1995
Texte modifié
1994016112
belgiquelex

Article 1er.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si la flotte de pêche se développe en conformité avec le programme d'orientation 1993-1996, le Ministre de l'Agriculture peut, après avis de la Commission de concertation et selon les critères à définir par lui, délivrer des licences de pêche supplémentaires conformément aux objectifs déterminés dans ce programme. "

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7. § 1. Si la propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, remplace ce bateau de pêche, la licence de pêche est échue et il est tenu de la remettre auprès du Service.

Si le propriétaire remplace le bateau de pêche par un bateau de pêche nouvellement construit, il reçoit pour le nouveau bateau de pêche une licence de pêche à condition que le bateau de pêche remplacé quitte définitivement sans aides de l'Etat la pêche maritime belge et que le réinvestissement se réalise dans les trois ans.

Si toutefois le bateau de pêche à remplacer n'atteint pas 15 ans, à compter de la date de la première lettre de mer, l'acheteur peut obtenir une licence de pêche pour ce bateau de pêche, pour autant qu'il retire définitivement, sans aides de l'Etat, de la flotte belge une même quantité de puissance motrice telle que mentionnée dans la dernière lettre de mer du bateau de pêche à acheter. Quant l'acheteur ne dispose pas d'une quantité suffisante de puissance motrice à retirer de la flotte, il peut faire une demande au Service, conformément à l'article 11, afin d'obtenir la partie manquante. L'attribution de la puissance motrice éventuellement disponible se fait conformément à l'article 10.

§ 2. Le propriétaire d'un bateau de pêche possédant une licence de pêche peut remplacer ce bateau de pêche par un bateau de pêche existant ne possédant pas une licence de pêche pour autant que le bateau de pêche à remplacer figure sur la liste en annexe du règlement (CE) n° 3438/93 du 15 décembre 1993, établissant pour 1994 la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres, autorisés à pêcher la sole dans certaines zones des Communautés européennes à l'aide de chaluts à perches dont la longueur totale dépasse neuf mètres ou sur la liste en annexe des règlements qui remplacent ce règlement. La jauge brute du bateau de pêche remplaçant ne peut être supérieure à 0,44 multiplié par la puissance motrice exprimée en kW et avec un maximum de 95 GT et ne peut pas avoir une puissance motrice supérieure à 221 kW.

En outre, ce bateau de pêche doit, à partir du remplacement, figurer pendant une période minimale de 5 ans sur la liste en annexe du règlement (CE) n° 3438/93 du 15 décembre 1993 ou sur la liste en annexe des règlements qui remplacent ce règlement, sinon la licence de pêche est échue.

Dans le cas ou le bateau de pêche remplaçant est un bateau de pêche étranger, l'autorisation doit être obtenue au préalable du Ministre de l'Agriculture, qui demande l'avis de la Commission de concertation à ce sujet, selon les critères à définir par lui.

§ 3. Si un nouveau moteur est placé dans un bateau de pêche, pour lequel une licence de pêche a été délivrée ou si la puissance motrice d'un moteur existant est modifiée, la puissance motrice du nouveau moteur ou la puissance motrice modifiée ne peut pas, sous réserve de l'article 10, dépasser celle de la licence de pêche délivrée.

Si, la jauge brute d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, est modifiée, la jauge brute modifiée ne peut pas, sous réserve de l'article 10, dépasser celle de la licence de pêche délivrée.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas si une obligation d'augmentation, de la jauge brute a été imposée par l'Inspection maritime. Dans ce cas une licence de pêche est délivrée conformément à la jauge brute imposée par l'augmentation obligée. "

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 9. § 1. Si le propriétaire de plusieurs bateaux de pêche pour lesquels des licences de pêche ont été délivrées les joint afin d'augmenter la puissance motrice et/ou la jauge brute d'un bateau de pêche existant, la puissance motrice et la jauge brute du bateau de pêche qui reçoit la licence de pêche ne peut être supérieure à la totalité de la puissance motrice et à la totalité la jauge brute.

§ 2. Lorsque le propriétaire d'un ou de plusieurs bateaux de pêche pour lesquels des licences de pêche ont été délivrées, les remplace par un seul bateau de pêche nouvellement construit, la puissance motrice du bateau de pêche nouvellement construit ne peut être supérieure à la totalité de la puissance motrice retirée, exprimée en kW. En outre la jauge brute d'un bateau de pêche nouvellement construit, équipé de chaluts à perches, ne peut être supérieure à 0,44 multiplié par la puissance motrice totale retirée, exprimée en kW.

En cas d'accroissement de la jauge brute, le Ministre de l'Agriculture peut, après avoir demandé l'avis de la Commission de concertation sur une éventuelle augmentation de la capacité de pêche, limiter l'effort de pêche du bateau de pêche nouvellement construit à l'effort de pêche du ou des bateaux de pêche à remplacer.

§ 3. En aucun cas le bateau de pêche visé au § 1 et le bateau de pêche nouvellement construit visé au § 2 ne peuvent avoir une jauge brute supérieure à 385 GT, ni une puissance motrice supérieure à 883 kW, ni une longueur hors tout supérieur à 38 mètres.

La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne peut plus être utilisée par le propriétaire visé au § 1 et le constructeur visé au § 2, est mise à la disposition du Service. "

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10. La puissance motrice et/ou la jauge brute qui sont mises à la disposition du Service en vertu de l'article 7 et/ou 9 peuvent dans les objectifs du programme d'orientation pluriannuels 1993-1996 être accordées par le Ministre de l'Agriculture, après avoir demandé l'avis de la Commission de concertation et selon les critères à définir par le Ministre de l'Agriculture, aux demandes conformément à la procédure de l'article 11.

Le Ministre de l'Agriculture décide deux fois par an des demandes visées à l'article 11 qui ont été introduites durant le premier ou respectivement le deuxième semestre de chaque année. Le premier semestre prend cours le 1er janvier 1995. Le Ministre de l'Agriculture peut toutefois décider sur base d'un bilan relatif aux capacités disponibles et après avis de la Commission de concertation de ne pas accorder ou de n'accorder qu'une partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui sont disponibles au Service et d'en transférer la totalité ou une partie au semestre suivant ou aux semestres suivants. "

Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 17.Un recours contre les décisions prévues aux articles 4, alinéa 2, 5, 7, § 2, 8, 9, § 2, alinéa 2, 10 et 14 du présent arrêté peut être introduit auprès du Ministre de l'Agriculture par lettre recommandée dans les trente jours à partir de la communication de la décision. "

Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

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