Texte 1994016204
Article 1er.L'article 1, § 1 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. § 1. Tout rassemblement de porcs autres que des porcs d'abattage est interdit sur tout le territoire du Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de porcs d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque ces porcs sont transportés directement vers une même destination.
Toutefois, si le véhicule peut transporter un nombre plus important de porcs qu'il n'est possible d'en héberger dans l'exploitation ou la porcherie de destination, les porcs excédentaires peuvent être déchargés dans une deuxième exploitation de destination.
Une dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa 1 est accordée pour les rassemblements de procs d'élevage pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
1°le lieu de rassemblement doit être sous la surveillance permanente d'un vétérinaire désigné par le Service;
2°seuls des porcs d'élevage âgés de plus de quatre mois et de moins de trente mois peuvent y être présentés;
3°les porcs destinés au rassemblement doivent être accompagnés d'un certificat délivré par le vétérinaire d'exploitation visé à l'arrêté royal du 16 juillet 1981 portant des mesures spéciales en vue de la lutte contre la peste porcine. De ce certificat il doit apparaître que les porcs :
a)sont originaires d'une exploitation qui a été examinée sérologiquement au cours des six derniers mois pour la peste porcine classique;
b)sont originaires d'une exploitation où un examen clinique effectué au plus tôt vingt-quatre heures avant le départ des porcs n'a pas révélé de signes de maladie contagieuse;
c)le cas échéant, satisfont aux conditions supplémentaires fixées par le Service et communiquées par écrit aux organisateurs;
4°les porcs doivent être acheminés par des véhicules propres de l'exploitation d'origine ou par des véhicules d'un transporteur agréé;
5°avant de pourvoir participer au rassemblement, les porcs seront examinés par le vétérinaire désigné, en plus de l'examen clinique, ce vétérinaire contrôlera le certificat visé sous 3° ainsi que l'identification des animaux;
6°le transport des porcs après le rassemblement se fait mutatis mutandis sous les conditions visées sous 4°;
7°lors du retour dans l'exploitation d'origine ou après l'arrivée dans une autre exploitation où les animaux seront détenus après le rassemblement, les animaux devront être isolés pendant au moins quatre semaines dans une étable d'isolement approuvée par le Service avant qu'ils ne puissent entrer en contact avec les autres animaux de l'exploitation.
Tous les frais liés au respect des conditions visées aux alinéas précédents sont à charge, selon le cas, des organisateurs des rassemblements ou des détenteurs concernés.
Une dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa 1 peut également être accordée par l'inspecteur vétérinaire pour des expositions de porcs pour autant que :
1°les conditions visées à l'alinéa 2, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, soient respectées;
2°les porcs soient transportés après l'exposition vers un abattoir en vue de leur abattage, sous couvert d'une attestation de transport délivrée par le vétérinaire désigné. "
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les §§ 1, 1bis, 1ter, 1quater et 1quinquies sont abrogés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 janvier 1995.
Bruxelles, le 28 décembre 1994.
A. BOURGEOIS