Texte 1994016184
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 16 juillet 1981 portant des mesures spéciales en vue de la lutte contre la peste porcine est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Dans le cas où le détenteur refuse ou omet de se conformer aux dispositions de l'article 6, l'indemnité visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre la peste porcine classique et la peste porcine africaine, est diminuée de 50 pour-cent, sans préjudice des peines prévues à l'article 10. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS