Texte 1994016180

4 NOVEMBRE 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
8-11-1994
Numéro
1994016180
Page
27596
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-04/30
Entrée en vigueur / Effet
08-11-1994
Texte modifié
1990016156
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1erquinquies, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :

" § 1quinquies. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend :

a)la partie du territoire de la commune de Gand située à l'ouest de la ligne formée par les N43, B402, R4 et l'Evergemsesteenweg;

b)la partie du territoire de la commune de Lovendegem située à l'ouest de la N4;

c)la partie du territoire de la commune d'Evergem située à l'ouest de la ligne formée par les routes Achterstege, Kapellestraat, Reibroekstraat, Goeiïngen, Kerselaarstraat, Volpenswege, Kerkstraat, Hooiwege, Zwaantje et Singel;

d)la partie du territoire de la commune d'Eeklo située au sud de la ligne formée par les N9, Koning Albertstraat, N499, Nijverheidskaai et Nieuwendorpe;

e)la partie du territoire de la commune de Maldegem située au sud de la ligne formée par les Vulderstraat, Appelboom, Onderdijke et Urselweg;

f)la partie du territoire de la commune de Knesselare située à l'est de la ligne formée par les Krakeetweg, Drongengoedweg, Westvoordestraat, N461 et N44;

g)la partie du territoire de la commune d'Aalter située à l'est de la ligne formée par la N44 et la N409;

h)la partie de la commune de Deinze située au nord de la ligne formée par les N409, Tweebruggenlaan, N14 et N43;

i)la partie du territoire de la commune de Sint-Martens-Latem située au nord de la N43;

j)le territoire des communes de Zomergem, Nevele et Waarschoot. "

Art. 2.L'article 2, § 2, 7°, du même arrêté est rétabli dans la rédaction suivante :

" 7° il est interdit de sortir de la zone de surveillance du lisier de porcs provenant d'une exploitation de ladite zone; ".

Art. 3.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots " article 2, § 1erbis " sont remplacés par les mots " article 2, § 1erquinquies ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 novembre 1994.

A. BOURGEOIS

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