Texte 1994016166

30 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
1-10-1994
Numéro
1994016166
Page
24773
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-30/30
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1994016125
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. A partir du 1er octobre 1994 au 30 novembre 1994 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), la caputre de soles d'un bateau de pêche dépasse une quantité égale à 3 300 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. En dérogation à l'article 5, il est interdit, depuis le 1er octobre 1994 au 30 novembre 1994 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 600 kg, majorée d'une quantité égale à 7 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

Art. 3.§ 1. Le dernier alinéa de l'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er juillet 1994 au 30 septembre 1994 inclus est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er octobre 1994. "

§ 2. Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 9 du même arrêté, rédigé comme suit :

" Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er octobre 1994 au 30 novembre 1994 inclus est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er décembre 1994. "

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10. Le quota de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 855 tonnes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1994, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimés en poids de débarquement, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 1 659 tonnes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1994, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). "

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est replacé par la disposition suivante :

" Article 11. Dans la période du 1er octobre 1994 au 30 novembre 1994 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 500 kg dans la zone-c.i.e.m. VIIa;

- 250 kg dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 400 kg dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 500 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 800 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 300 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 400 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch. "

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, le chiffre " 10 " est inséré entre le chiffre " 6 " et le mot " et ".

Art. 7.Les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 1994 et cesseront d'être en vigueur le 30 novembre 1994, à 24 heures.

L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994, à 24 heures.

Bruxelles, le 30 septembre 1994.

A. BOURGEOIS

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