Texte 1994016164

20 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
22-9-1994
Numéro
1994016164
Page
24192
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-20/30
Entrée en vigueur / Effet
22-09-1994
Texte modifié
1990016156
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacée par la disposition suivante :

" Article 1. § 1. Tout rassemblement de porcs autres que des porcs d'abattage est interdit sur tout le territoire du Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de porcs d'exploitation différentes dans un même véhicule lorsque ces porcs sont transportés directement vers une même destination.

Toutefois, si le véhicule peut transporter un nombre plus important de porcs qu'il n'est possible d'en héberger dansl'exploitation ou la porcherie de destination, les porcs excédentaires peuvent être déchargés dans une deuxième exploitation de destination.

Une dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa 1er est accordée pour les rassemblements de porcs d'élevage pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

le lieu de rassemblement doit être sous la surveillance permanente d'un vétérinaire désigné par la Service;

seuls des porcs d'élevage âgés de plus de quatre mois et de moins de trente mois peuvent y être présentés;

les porcs destinés au rassemblement doivent être accompagnés d'un certificat délivré par le vétérinaire d'exploitation visé à l'arrêté royal du 16 juillet 1981 portant des mesures spéiales en vue de la lutte contre la peste porcine. De ce certificat, il doit apparaître que les porcs :

a)sont originaires d'une exploitation qui a été examinée sérologiquement au cours des six derniers mois pour la peste porcine classique;

b)sont originaires d'une exploitation où un examen clinique, effectué au plus tôt vingt-quatre heures avant le départ des porcs, n'a pas révélé de signe de maladie contagieuse le jour du départ et ont été trouvés sains;

c)le cas échéant, satisfont aux conditions supplémentaires fixées par le Service et communiquées par écrit aux organisateurs;

les porcs doivent être acheminés par des véhicules propres de l'exploitation d'origine ou par des véhicules d'un transporteur agréé;

avant de pouvoir participer au rassemblement, les porcs sont examinés par le vétérinaire désigné, en plus de l'examen clinique, ce vétérinaire contrôlera le certificat visé sous 3° ainsi que l'identification des animaux;

le transport des porcs après le rassemblement se fait mutatis mutandis sous les conditions visées sous 4°;

lors du retour dans l'exploitation d'origine ou après l'arrivée dans une autre exploitation où les animaux seront détenus après le rassemblement, les animaux devront être isolés pendant au moins quatre semaines dans une étable d'isolement approuvée par le Service avant qu'ils ne puissent entrer en contact avec les autres animaux de l'exploitation.

Tous les frais liés au respect des conditions visées aux alinéas précédents sont à charge, selon le cas, des organisateurs du rassemblement ou des détenteurs concernés.

Une dérogation à l'interdiction visée à l'alinéa 1er peut également être accordée par l'inspecteur vétérinaire pour des exploitations de porcs pour autant que :

les conditions visées à l'alinéa 2, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° soient respectées;

les porcs soient transportés après l'exposition vers un abattoir en vue de leur abattage, sous couvert d'une attestation de transport délivrée par le vétérinaire désigné. "

Art. 2.§ 1. L'article 2, § 3, point 5°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° le nombre d'exploitation d'origine est limité à un maximum de 20 exploitations par unité de production et à un maximum de 60 exploitations par troupeau de porcs; "

§ 2. L'autorisation de transport conformément au modèle repris à l'annexe III du même arrêté est adaptée dans ce sens.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 septembre 1994.

A. BOURGEOIS

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