Texte 1994016160
Article 1er.L'intitulé de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal ou à effet anti-hormonal chez les animaux, modifiée par l'arrêté royal du 17 février 1992 et par la loi du 6 août 1993, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. "
Art. 2.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. La présente loi a pour but de régler l'utilisation chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production. "
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 3 est remplacé par la disposition suivante :
" 3. traitement thérapeutique : l'administration à titre individuel par un médecin vétérinaire à un animal d'exploitation de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène visées à l'article 3, § 2, en vue de traiter à titre individuel un trouble de la fécondité constaté après un examen de cet animal par un vétérinaire, ou l'administration à titre individuel à un animal d'exploitation d'une substance visée à l'article 3, §§ 3 et 4 , en vue de traiter à titre individuel un état pathologique constaté par un médecin vétérinaire; "
2°l'article est complété par un point 4, rédigé comme suit :
" 4. traitement zootechnique : l'administration à titre individuel par un vétérinaire ou sous sa responsabilité directe, à un animal d'exploitation d'une substance autorisée, en vue de la synchronisation du cycle oestral, de l'interruption d'une gestation non souhaitée, de l'amélioration, de la fertilité ou de la préparation des donneuses et receveuses à l'implantation d'embryons, après un examen de cet animal par un vétérinaire. "
Art. 4.A l'article 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1992 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation de substances à effet hormonal ou anti-hormonal autres que celles visées aux §§ 1er et 2 ainsi que les substances à effet beta-adrénergique sont interdites sauf en vue d'un traitement thérapeutique. "
2°l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation de substances à effet stimulateur de production, dont la liste est fixée par le Roi, sont interdites sauf en vue d'un traitement thérapeutique. "
Art. 5.A l'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Sans préjudice de l'application de la législation sur l'exercice de l'art vétérinaire, par dérogation à l'article 3, § 2, la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation de substances à effet oestrogène, androgène ou gestgène sont autorisées en vue d'un traitement thérapeutique ou zootechnique d'un animal qui n'est pas à l'engraissement. "
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Pour les traitements thérapeutiques et zootechniques, le Roi peut fixer des limites physiologiques maximales en ce qui concerne les substances visées à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, et au § 1er du présent article. "
Art. 6.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 4bis. Le Roi peut fixer les modalités d'enregistrement des traitements d'animaux par des substances visées à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, et à l'article 4, § 1er, ainsi que les conditions et les modalités pour la prescription et l'administration de ces substances. "
Art. 7.A l'article 5 de la même loi, modifie par l'arrêté royal du 17 février 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, il est interdit de commercialiser des animaux d'exploitation auxquels des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. "
2°le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, lorsque des animaux ont été traités par des substances visées à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, et à l'article 4, conformément aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, la présentation à l'abattage de ces animaux est interdite jusqu'à ce que le niveau des résidus ne dépasse plus les limites ou les normes physiologiques admises pour les substances en cause. "
Art. 8.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :
" ou par les vétérinaires agréés désignés par le Ministre de l'Agriculture. "
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever des échantillons en présence ou non du propriétaire ou du détenteur des animaux et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cet effet en vertu de l'article 7. "
Art. 9.A l'article 7 de la même loi, les mots " mode et les conditions de prélèvement " sont remplacés par les mots " mode, le tarif et les conditions de prélèvement ".
Art. 10.L'article 8 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Lorsque les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 disposent d'indices relatifs à l'administration des substances visées aux articles 3 et 4 en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ils saisissent provisoirement par mesure administrative, tous les animaux en cours d'engraissement dans l'exploitation en vue de prendre des échantillons. Cette saisie provisoire prend fin de plein droit au terme du seizième jour qui suit le jour de la prise d'échantillons. Ce délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu.
Si le résultat de l'analyse de tous les échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse est négatif, la saisie provisoire est levée.
Lorsqu'il est établi, sur base de l'analyse et, le cas échéant, de la contre-analyse, qu'au moins un animal a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, tous les animaux faisant l'objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent par les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 dans l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci. Des prélèvements seront effectués par les personnes visées à l'article 6 sur les animaux concernés qui n'ont pas été échantillonnés, en vue de la recherche de la ou des substances dont la présence a été constatée à l'occasion des premiers prélèvements.
Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse des prélèvements visés à l'article précédent est négatif, le contrôle permanent est levé par le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 qui a pris les mesures, pour autant que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés au présent article ont été payés.
Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse est positif, la saisie provisoire ou le contrôle permanent est converti par le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 qui a pris ces mesures, en saisie définitive conformément aux dispositions de l'article 9 pour les animaux traités en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Les frais résultant du prélèvement et de l'analyse de tous les échantillons pris en application de l'article 6 et du présent article doivent être payés dans les soixante jours après la remise de la facture au propriétaire ou au détenteur des animaux lorsqu'il est procédé à la saisie d'au moins un animal conformément aux dispositions de l'article 9. "
Art. 11.L'article 9 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Lorsqu'il est établi, suite à l'aveu, la prise en flagrant délit ou l'analyse d'échantillons, confirmée, le cas échéant, par la contre-analyse, que des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 saisissent définitivement les animaux traités en infraction à ces mêmes dispositions et les placent sous contrôle permanent dans l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci, jusqu'au moment où l'analyse des échantillons, pris à sa demande par les personnes visées à l'article 6, fait apparaître qu'aucun résidu de substances visées aux articles 3 et 4 n'est plus présent.
Dès le moment où il apparaît qu'aucun résidu n'est plus présent, la saisie définitive et le contrôle permanent sont levés par le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 qui a pris les mesures, à condition que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés à l'article 8 et au présent article ont été payés. "
Art. 12.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9bis. § 1. Toutefois, lorsque l'analyse d'échantillons, confirmées, le cas échéant, par la contre-analyse, révèle que des substances visées à l'article 3, §§ 1er et 2, ont été administrées aux animaux, en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 ordonnent la mise à mort immédiate de ces animaux en vue de leur destruction.
§ 2. Lorsque l'analyse des échantillons, confirmée, le cas échéant, par la contre-analyse, révèle que des substances visées aux articles 3 et 4 ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la présentation à l'abattage, la cession à titre gratuit ou onéreux de tous les animaux de l'exploitation qui sont à l'engraissement sont interdits pendant une période d'au moins vingt-huit jours à partir du jour de la prise d'échantillons visée à l'article 8, alinéa 1er. En cas de récidive la période d'interdiction est de trois mois. "
Art. 13.Un article 9ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9ter. En cas de défaut de paiement, le ministre compétent et le laboratoire d'analyses agréé peuvent procéder au recouvrement des frais visés aux articles 8 et 9, en se constituant partie civile au nom respectivement de l'Etat belge ou de l'Institut d'Expertise vétérinaire et du laboratoire intéressé auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale pour cause d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution a été portée. Ce droit peut même être exercé pour la première fois en appel. "
Art. 14.L'article 10 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du du 17 février 1992 et par la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal :
1°est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de mille à cinquante mille francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes d'informations ou de documents par les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 ou qui fournit des renseignements ou des documents inexacts;
2°et puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de six mille à cent vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
a)celui qui prescrit ou administre des substances visées par la présente loi en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
b)celui dont on peut raisonnablement admettre qu'il sait ou devrait savoir qu'il commercialise des animaux auxquels des substances ont été administrées en infraction dela présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
c)celui qui ne respecte pas les périodes d'interdiction prévues à l'article 9bis, § 2.
En cas de condamnation en vertu du 2° du premier alinéa, le juge peut, en outre, ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement du condamné pour une période d'un mois au minimum et d'un an au maximum et interdire, pendant la même période, au condamné de commercialiser des animaux d'exploitation ou d'exploiter une entreprise d'élevage, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement. Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de dix mille à cent gint mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation en raison d'une des infractions prévues au § 1er, les peines d'emprisonnement et d'amende sont doublées.
§ 3. Dans le cas d'une condamnation en vertu du § 1er, 2°, ou du § 2, et sans préjudice de l'application des articles 42, 43, et 43bis du Code pénal, le juge peut prononcer la confiscation spéciale des choses formant l'objet de l'infraction et de celles qui ont servi ou qui étaient destinées à la commettre, même si la propriété n'en appartient pas au condamné.
§ 4. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris du Chapitre VII et de l'article 85, mais à l'exception du Chapitre V, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 5. Les peines prévues au § 1er sont ramenées à une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de cent à cinq cents francs ou à l'une de ces peines seulement, à l'égard de celui qui révèle aux autorités, après le commencement des poursuites devant le tribunal correctionnel, l'identité de celui qui lui a délivré les substances qui ont servi à commettre les infractions qui lui sont imputées.
Est exempté de ces mêmes peines, celui qui, avant toute poursuite devant le tribunal correctionnel a révélé aux autorités l'identité de celui qui lui a délivré les substances qui ont servi à commettre les infractions qui lui sont imputées. "
Art. 15.L'article 11, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Chaque infraction aux dispositions prises en vertu du § 1er, pour laquelle l'article 10 n'a pas prévu de peine, est punie des peines que détermine le Roi et qui ne peuvent être inférieures à un emprisonnement de huit jour et/ou à une amende de mille francs, ni supérieures à un emprisonnement de cinq ans et/ou à une amende de cent vingt mille francs. "
Art. 16.L'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux est complété comme suit :
" , à l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production, ou au commerce illégal de telles substances. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Le Ministre de la Santé publique,
J. SANTKIN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET