Texte 1994016153
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges";
2°licence de pêche : licence déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;
3°Inmarsat - C GPS émetteur-récepteur et ordinateur portable : l'ensemble des installations qui est placé à bord d'un bateau de pêche et qui permet de transmettre des localisations par le biais de communications par satellite;
4°Eaux de pêche communautaires : les eaux sous la souveraineté ou juridiction des Etats membres;
5°Le Service : le Service de la Pêche maritime du Ministère de l'Agriculture, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende.
Art. 2.Il est interdit à un bateau de pêche qui figure sur la liste en annexe du présent arrêté d'exercer la pêche maritime dans les eaux de pêche communautaires sans que le bateau de pêche transmette constamment sa localisation par le biais d'un Inmarsat - C GPS émetteur-récepteur.
Art. 3.A bord des bateaux de pêche figurant sur la liste en annexe du présent arrêté est installé, par les personnes désignées dans ce but par le service, un Inmarsat - C GPS émetteur-récepteur et un ordinateur portable.
Art. 4.Le propriétaire d'un bateau de pêche, qui entre en ligne de compte pour l'installation d'un Inmarsat - C GPS émetteur-récepteur et d'un ordinateur portable est tenu de donner accès à bord aux personnes désignées par le Service afin de réaliser l'installation de l'émetteur-récepteur et de l'ordinateur mentionnés ci-devant. En cas de refus de l'accès, la licence de pêche délivrée à ce bateau de pêche est retirée jusqu'à ce que l'accès soit accordé.
Art. 5.Les installations mentionnées à l'article 1r, 3°, ne peuvent être endommagées d'aucune façon et le bon fonctionnement ne peut être empêché.
Art. 6.Les dispositions de l'article 1382 du Code civil sont applicables à celui qui cause dommage aux installations mentionnées à l'article 1, 3°. En outre, lorsque les installations mentionnées à l'article 1er, 3°, sont endommagées, la licence de pêche qui a été accordée au bateau de pêche sur lequel les installations ont été placées, est retirée pour une durée de soixante jours.
Lorsque le bon fonctionnement des installations mentionnées à l'article 1er, 3°, est empêché, la licence de pêche délivrée au bateau de pêche sur lequel les installations ont été placées, est retirée pour une durée équivalente au double de la période de l'empêchement avec un minimum d'un jour.
Quant la période du retrait de la licence de pêche s'élève à un jour, elle entre en vigueur le jour qui suit celui de la notification de l'empêchement constaté, par lettre recommandée par le Service au propriétaire du bateau de pêche concerné.
Quand la période de retrait de la licence de pêche s'élève à plusieurs jours, elle se comporte d'un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur le jour qui suit celui de la notification du dommage constaté ou de l'empêchement constaté, par lettre recommandée par le Service au propriétaire du bateau de pêche concerné.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2. Le Service fixe pour chaque bateau de pêche particulier la date de l'entrée en vigueur de cet article. Le propriétaire du bateau de pêche est informé d'avance par le Service de cette date par lettre recommandée.
Bruxelles, le 19 août 1994.
A. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.Annexe : Liste des bateaux de pêche pris en considération.
Liste des bateaux de peche pris en consideration.
Numero Nom GT CV KW Longueur hors tout en metre
O. 29 Broodwinner 99,03 300 221 27,20
O. 66 L'Ebauche 224 900 662 30,58
O.124 Fighter 259 1 200 882 32,23
O.154 Wilmar 207 705 518 25,94
O.306 Cleaner 98,39 375 276 27,20
O.518 La Farouche 136 530 390 28,12
Z. 30 Eos 140 600 441 30,70
Z. 54 De Bounty 385 1 080 795 37,87
Z. 59 Gudrun 273 1 200 882 34,90
Z. 67 Rubens 274 1 200 883 34,90
Z. 76 Zeejager 273 1 200 882 34,90
Z. 78 Vertrouwen 274 1 230 904 34,90
Z. 96 Jan van Gent 366 1 197 880 37,15
Z. 97 Jeanne 396 1 079 794 37,72
Z. 98 Op Hoop van Zegen 273 810 596 33,67
Z. 99 Terra Nova 462 1 196 880 40,57
Z.121 Deborah 385 810 596 37,87
Z.123 Eldorado 98,39 300 221 27,20
Z.162 Van Dijck 386 900 662 37,00
Z.284 Vicky 281 1 448 1 065 35,05
Z.596 De Zwerver 366 1 197 880 37,09.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 août 1994.
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS