Texte 1994016153

19 AOUT 1994. - Arrêté ministériel portant des dispositions en ce qui concerne les projets pilotes relatifs à la localisation permanente des bateaux de pêche belges.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
15-9-1994
Numéro
1994016153
Page
23372
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-08-19/30
Entrée en vigueur / Effet
15-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges";

licence de pêche : licence déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;

Inmarsat - C GPS émetteur-récepteur et ordinateur portable : l'ensemble des installations qui est placé à bord d'un bateau de pêche et qui permet de transmettre des localisations par le biais de communications par satellite;

Eaux de pêche communautaires : les eaux sous la souveraineté ou juridiction des Etats membres;

Le Service : le Service de la Pêche maritime du Ministère de l'Agriculture, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende.

Art. 2.Il est interdit à un bateau de pêche qui figure sur la liste en annexe du présent arrêté d'exercer la pêche maritime dans les eaux de pêche communautaires sans que le bateau de pêche transmette constamment sa localisation par le biais d'un Inmarsat - C GPS émetteur-récepteur.

Art. 3.A bord des bateaux de pêche figurant sur la liste en annexe du présent arrêté est installé, par les personnes désignées dans ce but par le service, un Inmarsat - C GPS émetteur-récepteur et un ordinateur portable.

Art. 4.Le propriétaire d'un bateau de pêche, qui entre en ligne de compte pour l'installation d'un Inmarsat - C GPS émetteur-récepteur et d'un ordinateur portable est tenu de donner accès à bord aux personnes désignées par le Service afin de réaliser l'installation de l'émetteur-récepteur et de l'ordinateur mentionnés ci-devant. En cas de refus de l'accès, la licence de pêche délivrée à ce bateau de pêche est retirée jusqu'à ce que l'accès soit accordé.

Art. 5.Les installations mentionnées à l'article 1r, 3°, ne peuvent être endommagées d'aucune façon et le bon fonctionnement ne peut être empêché.

Art. 6.Les dispositions de l'article 1382 du Code civil sont applicables à celui qui cause dommage aux installations mentionnées à l'article 1, 3°. En outre, lorsque les installations mentionnées à l'article 1er, 3°, sont endommagées, la licence de pêche qui a été accordée au bateau de pêche sur lequel les installations ont été placées, est retirée pour une durée de soixante jours.

Lorsque le bon fonctionnement des installations mentionnées à l'article 1er, 3°, est empêché, la licence de pêche délivrée au bateau de pêche sur lequel les installations ont été placées, est retirée pour une durée équivalente au double de la période de l'empêchement avec un minimum d'un jour.

Quant la période du retrait de la licence de pêche s'élève à un jour, elle entre en vigueur le jour qui suit celui de la notification de l'empêchement constaté, par lettre recommandée par le Service au propriétaire du bateau de pêche concerné.

Quand la période de retrait de la licence de pêche s'élève à plusieurs jours, elle se comporte d'un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur le jour qui suit celui de la notification du dommage constaté ou de l'empêchement constaté, par lettre recommandée par le Service au propriétaire du bateau de pêche concerné.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2. Le Service fixe pour chaque bateau de pêche particulier la date de l'entrée en vigueur de cet article. Le propriétaire du bateau de pêche est informé d'avance par le Service de cette date par lettre recommandée.

Bruxelles, le 19 août 1994.

A. BOURGEOIS

Annexe.

Art. N1.Annexe : Liste des bateaux de pêche pris en considération.

            Liste des bateaux de peche pris en consideration.
  Numero       Nom            GT      CV      KW   Longueur hors tout en metre
  O. 29  Broodwinner         99,03    300     221            27,20
  O. 66  L'Ebauche          224       900     662            30,58
  O.124  Fighter            259     1 200     882            32,23
  O.154  Wilmar             207       705     518            25,94
  O.306  Cleaner             98,39    375     276            27,20
  O.518  La Farouche        136       530     390            28,12
  Z. 30  Eos                140       600     441            30,70
  Z. 54  De Bounty          385     1 080     795            37,87
  Z. 59  Gudrun             273     1 200     882            34,90
  Z. 67  Rubens             274     1 200     883            34,90
  Z. 76  Zeejager           273     1 200     882            34,90
  Z. 78  Vertrouwen         274     1 230     904            34,90
  Z. 96  Jan van Gent       366     1 197     880            37,15
  Z. 97  Jeanne             396     1 079     794            37,72
  Z. 98  Op Hoop van Zegen  273       810     596            33,67
  Z. 99  Terra Nova         462     1 196     880            40,57
  Z.121  Deborah            385       810     596            37,87
  Z.123  Eldorado            98,39    300     221            27,20
  Z.162  Van Dijck          386       900     662            37,00
  Z.284  Vicky              281     1 448   1 065            35,05
  Z.596  De Zwerver         366     1 197     880            37,09.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 août 1994.

Le Ministre de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

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