Texte 1994016150
Article 1er.L'article 2, § 1erbis de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, abrogé par l'arrêté ministériel du 5 août 1994 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 1bis. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend :
a)la partie du territoire de la commune de Knokke-Heist située au sud des routes : Dudzelestraat jusqu'au croisement avec la Sluisstraat et Sluisstraat;
b)la partie du territoire de la commune de Bruges située :
1. au nord des routes : Astridlaan et Generaal Lemanlaan;
2. à l'est des routes : Buiten Boninvest, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Fort Lapin, Havenstraat, Krommestraat, Dudzeelse Steenweg et Westkapelse Steenweg;
c)la partie du territoire de la commune de Beernem située :
1. à l'est des routes suivantes : Torenweg, Reigerlostraat, Wingenesteenweg, Stationstraat, Parkstraat, Scherpestraat et Beernemstraat;
2. au nord de la Bruggestraat;
d)la partie du territoire de la commune de Ruiselede située au nord des routes : Poekestraat, Ommegangstraat, Buisstraat, Aalterstraat, Wantestraat, Kruiskerkestraat, Gallatasstraat et Bruggesteenweg;
e)la partie du territoire de la commune d'Aalter située au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;
f)la partie du territoire de la commune de Zelzate située à l'ouest du canal Gand-Terneuzen;
g)la partie du territoire de la commune de Gand, située :
1. à l'ouest du canal Gand-Terneuzen, Voorhaven, Tolhuisdok, Verbindingskanaal;
2. à l'ouest des routes : Elyzeese Velden et Bargiekaai;
3. au nord des routes : Phoenixstraat, Weverstraat, Drongensesteenweg, Deinsesteenweg et l'E40;
h)la partie de la commune de Nevele située au nord des routes : E40, Vosselarestraat, Landegemstraat, Biebuyckstraat, C. Van der Cruyssestraat, C. Buyssestraat, Graaf van Hoornestraat et Bredeweg;
i)le territoire des communes de Damme, Maldegem, Eeklo, Sint-Laureins, Assenede, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot, Evergem et Zomergem. "
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, un § 1erquater est inséré, rédigé comme suit :
" § 1quater. La zone de surveillance, visée au § 1erbis est dénommée " zone de repeuplement ". Dans la zone de repeuplement, les mesures visées au § 2 sont levées. "
Art. 3.A l'article 2, § 3, 1°, du même arrêté, les mots " Industrielaan 15, à 8820 Torhout " sont supprimés.
Art. 4.L'article 3, § 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 août 1994.
A. BOURGEOIS