Texte 1994016137
Article 1er.L'article 2, § 1bis, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :
" § 1bis. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend :
a)la partie du territoire de la commune de Maldegem située :
1. au sud des routes : Waterpolder, Kloosterstraat, Bladelijnplein et Dinantstraat;
2. à l'est de la Koning Albertlaan;
3. au nord des routes : Koningin Astridlaan, Oude Gentweg, Vliegplein, Verbrandenbos, Staalijzer, Kraaienakker et Raverschoot;
b)la partie du territoire de la commune d'Eeklo située au nord des routes : Raverschootstraat, Koning Albertstraat, Markt, Stationsstraat et Oostveldstraat;
c)la partie du territoire de la commune de Kaprijke située :
1. au nord de l'Eeklostraat;
2. à l'ouest des routes : Aveschoot, Nieuwstraat jusqu'au carrefour avec la Lembeke-Dorp, Lembeke-Dorp, Kerkstraat, Oosthoek et Goochelaar;
3. au nord de la Beekstraat du carrefour avec la Goochelaar jusqu'à la frontière avec la commune d'Assenede;
d)la partie du territoire de la commune d'Assenede située :
1. au nord de la Beekstraat;
2. à l'ouest des routes : Eendrachtstraat, Kaprijkestraat, Dorp, Oude Boekhoutestraat, Doodhoek, Spoorstraat et Noorddijk jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise;
e)le territoire de la commune de Sint-Laureins."
Art. 2.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent arrêté, une zone, appelée ci-après " zone-tampon ", est délimitée qui comprend :
a)la partie du territoire de la commune de Knokke-Heist située au sud des routes : Dudzelestraat jusqu'au croisement avec la Sluisstraat et Sluisstraat;
b)la partie du territoire de la commune de Bruges située :
1. au nord des routes : Astridlaan et Generaal Lemanlaan;
2. à l'est des routes : Buiten Boninvest, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Fort Lapin, Havenstraat, Krommestraat, Dudzeelse Steenweg et Westkapelse Steenweg;
c)la partie du territoire de la commune de Beernem située :
1. au nord de la Torenweg;
2. à l'est des routes suivantes : Reigerlostraat, Wingenesteenweg, Stationstraat, Parkstraat, Scherpestraat et Beernemstraat;
3. au nord de la Bruggestraat;
d)la partie du territoire de la commune de Ruiselede située au nord des routes : Poekestraat, Ommegangstraat, Aalterstraat, Wantestraat, Kruiskerkestraat, Gallatasstraat, Bruggesteenweg;
e)la partie du territoire de la commune d'Aalter située au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;
f)la partie du territoire de la commune de Maldegem située :
1. au nord des routes : Waterpolder, Kloosterstraat, Bladelijnplein et Dinantstraat;
2. à l'ouest de la Koning Albertlaan;
3. au sud des routes : Koningin Astridlaan, Oude Gentweg, Vliegplein, Vebrandenbos, Staalijzer, Kraaienakker et Raverschoot;
g)la partie du territoire de la commune d'Eeklo située au sud des routes suivantes : Raverschootstraat, Koning Albertstraat, Markt, Stationsstraat et Oostveldstraat;
h)la partie du territoire de la commune de Kaprijke située :
1. au sud de l'Eeklostraat;
2. à l'est des routes : Aveschoot, Nieuwstraat jusqu'au carrefour avec la Lembeke-Dorp, Lembeke-Dorp, Kerkstraat, Oosthoek et Goochelaar;
3. au sud de la Beekstraat du carrefour avec la Goochelaar jusqu'à la frontière avec la commune d'Assenede;
i)la partie du territoire de la commune d'Assenede située :
1. au sud de la Beekstraat;
2. à l'est des routes suivantes : Eendrachstraat, Kaprijkestraat, Dorp, Oude Boekhoutestraat, Doodhoek, Spoorstraat et Noorddijk jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise;
j)la partie du territoire de la commune de Sint-Laureins;
k)la partie du territoire de la commune de Zelzate située à l'ouest du canal Gand-Terneuzen;
l)la partie du territoire de la commune de Gand, située :
1. à l'ouest du canal Gand-Terneuzen, Voorhaven, Tolhuisdok, Verbindingskanaal;
2. à l'ouest des routes : Elyzeese Velden et Bargiekaai;
3. au nord des routes : Phoenixstraat, Weversstraat, Drongensesteenweg, Deinsesteenweg et l'E40;
m)la partie de la commune de Nevele, située :
1. au nord de l'E40;
2. au nord des routes : Vosselarestraat, Landegemstraat, Biebuyckstraat, C. Van der Cruyssestraat, C. Buyssestraat, Graaf van Hoornestraat et Bredeweg;
n)le territoire des communes de Damme, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot, Evergem et Zomergem. "
Art. 3.L'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est complété par l'alinéa suivant :
" 4° pour les exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre l'introduction de porcelets à engraisser est soumise à des conditions supplémentaires fixées par le Service. ".
Art. 4.Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. En dérogation aux dispositions de l'article 7, la réintroduction de porcs d'élevage dans les exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre peut être autorisée aux conditions suivantes :
1°le responsable de l'exploitation de destination doit introduire une demande auprès du Centre de lutte, Drongenstationsstraat 71, à 9031 Drongen, au moyen d'un formulaire de demande correctement rempli, conformément au modèle repris à l'annexe II;
2°le transport des porcs s'effectue, dans un moyen de transport scellé, sous le couvert d'une autorisation de transport, conformément au modèle de l'annexe III de cet arrêté;
3°les porcs à transporter doivent être nés dans l'exploitation d'origine ou y être restés depuis au moins quatre semaines;
4°avant le chargement, les porcs doivent être identifiés avec une marque auriculaire agréée. Les marques auriculaires utilisées doivent être d'une série continue;
5°le nombre d'exploitations d'origine est limité à un maximum de 10 exploitations par troupeau de porcs;
6°l'autorisation de transport est conservée à l'exploitation de destination et tenue à la disposition de l'inspecteur vétérinaire;
7°tous les porcs doivent être introduits dans l'exploitation dans une période de huit jours;
8°ne peuvent être amenés dans l'exploitation que des porcs qui ont été examinés sérologiquement et trouvés négatifs pour les anti-corps contre la peste porcine classique, sur un prélèvement effectué au plus tôt dix jours avant le départ ou au moment de l'arrivée dans l'exploitation.
Pour les exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre et où le virus de la peste porcine n'a pas été mis en évidence, 50 % seulement du nombre de porcs amenés doivent répondre à ces conditions. Ces porcs doivent être identifiés de façon spécifique;
9°aucun porc ne peut quitter l'exploitation durant une période de soixante jours après l'arrivée des derniers porcs visés au point 7° du présent paragraphe;
10°l'exploitation porcine repeuplée fait l'objet d'un nouvel examen sérologique, effectué sur un échantillon représentatif des porcs de l'exploitation suivant les instructions du Service; ce test ne peut être effectué au plus tôt que trente jours après l'introduction des derniers porcs.
L'inspecteur vétérinaire peut délivrer une dispense aux conditions concernant l'entrée et la sortie des porcs en cas de trouble de fertilité apparaissant sur un verrat introduit. "
Art. 4.A l'annexe II de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, au point b), les mots " de l'article 2, § 4 " sont remplacés par les mots " des articles 2, § 4 et 8, § 3".
Art. 5.A l'annexe III de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique, dans l'intitulé de l'annexe, les mots " de l'article 2, §§ 3 et 4 " sont remplacés par les mots " de l'article 2, §§ 3 et 4, et de l'article 8, § 3 ", et au volet III de cette même annexe, le point f) est remplacé par la disposition suivante : " f) qu'il transmet sans délai une copie de l'autorisation de transport au Centre de lutte qui a approuvé la demande de repeuplement. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 juillet 1994.
A. BOURGEOIS