Texte 1994016133

1 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-01-29/43, art. 26, 005; En vigueur : 01-05-2009) (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande par AM 2009-02-25/32, art. 16, 006; En vigueur : 01-07-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-2001 et mise à jour au 08-04-2009)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
13-9-1994
Numéro
1994016133
Page
23146
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-01/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 2001-10-20/31, art. 1, 002; En vigueur : 12-12-2001> Les documents de paiement visés à l'article 4, § 1er, 5° et § 2, 3°, de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs doivent être établis, sur la base des quantités livrées, exprimées en kilos, de matière grasse et de protéines du lait.

Art. 2.Un document de paiement est présenté pour chaque type de fourniture.

Art. 3.Les documents de paiement mentionnent les éléments énoncés ci-après :

le numéro de producteur et le numéro d'unité de production attribués par (l'Administration de la Gestion de la Production (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001>

le prix de base (en euros par 100 litres); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

par collecte, la quantité livrée en litres;

la quantité totale livrée en litres, la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimées en gramme par litre de lait, jusqu'au dixième;

le nombre de points de pénalisation par critère retenu pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait, instituée par l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs;

le nombre total de points de pénalisation;

(6°bis. La quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue à l'annexe 1, point 3, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, est appliquée.) <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001>

le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait (en euros par 100 kilos); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer qui y correspondent; <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(la retenue à charge du producteur, visée à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait et la cotisation obligatoire complémentaire à charge du producteur, fixée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2001 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux.) <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001>

Art. 3. (REGION FLAMANDE)

Les documents de paiement mentionnent les éléments énoncés ci-après :

le numéro de producteur et le numéro d'unité de production attribués par (l'entité compétente de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche); <AM 2005-10-19/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2005><AM 2006-05-19/47, art. 28, 004; En vigueur : 01-04-2006>

le prix de base (en euros par 100 litres); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

par collecte, la quantité livrée en litres;

la quantité totale livrée en litres, la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimées en gramme par litre de lait, jusqu'au dixième;

le nombre de points de pénalisation par critère retenu pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait, instituée par l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs;

le nombre total de points de pénalisation;

(6°bis. La quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue à l'annexe 1, point 3, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, est appliquée.) <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001>

le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait (en euros par 100 kilos); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer qui y correspondent; <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(la retenue à charge du producteur, visée à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait et la cotisation obligatoire complémentaire à charge du producteur, fixée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des Animaux et des produits animaux, secteur lait.) <AM 2005-10-19/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2005>

Art. 4.Toutes les autres données telles que primes et réductions de prix doivent être mentionnées à part et de façon claire.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.

Bruxelles, le 1er juillet 1994.

A. BOURGEOIS

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