Texte 1994016129
Article 1er.L'article 2, § 1erbis de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :
" § 1bis. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend :
a)la partie du territoire de la commune de Maldegem située :
1. au sud des routes suivantes : Waterpolder, Kloosterstraat, Bladelijnplein et Dinantstraat;
2. à l'est des routes suivantes : Koning Albertlaan, Koningin Astridlaan jusqu'au carrefour avec l'Aalterbaan, l'Aalterbaan;
b)la partie du territoire de la commune de Zelzate située à l'ouest du canal Gand-Terneuzen;
c)la partie du territoire de la commune de Gand, située :
1. à l'ouest du canal Gand-Terneuzen, Voorhaven, Tolhuisdok, Verbindingskanaal;
2. à l'ouest des routes : Elyzeese Velden en Bargiekaai;
3. au nord des routes : Phoenixstraat, Weversstraat, Drongensesteenweg, Deinsesteenweg et l'E40;
d)la partie du territoire de la commune de Nevele située au nord de l'E40;
e)le territoire des communes d'Eeklo, Kaprijke, Waarschoot, Zomergem, Sint-Laureins, Assenede, Evergem et Lovendegem. "
Art. 2.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent arrêté, une zone, appelée ci-après " zone-tampon ", est délimitée qui comprend :
a)la partie de la commune de Nevele, située :
1. au sud de l'E40;
2. au nord des routes : Vosselarestraat, Landegemstraat, Biebuyckstraat, C. Van der Cruyssestraat, C. Buyssestraat, Graaf van Hoornestraat et Bredeweg;
b)la partie du territoire de la commune d'Aalter située au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;
c)la partie du territoire de la commune de Ruiselede située au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;
d)la partie du territoire de la commune de Beernem située :
1. au nord de la Torenweg;
2. à l'est des routes : Reigerloostraat, Wingenesteenweg, Stationstraat, Parkstraat, Scherpestraat, Beernemstraat jusqu'au carrefour avec la Bruggestraat;
3. au nord de la Bruggestraat;
e)la partie du territoire de la commune de Bruges située :
1. au nord des routes : Astridlaan et Generaal Lemanlaan;
2. à l'est des routes : Buiten Boninvest, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Fort Lapin, Havenstraat, Krommestraat, Dudzeelse Steenweg et Westkapelse Steenweg;
f)la partie du territoire de la commune de Knokke-Heist située au sud des routes : Dudzelestraat jusqu'au croisement avec la Sluisstraat et Sluisstraat;
g)la partie du territoire de la commune de Maldegem située au nord des routes : Waterpolder, Kloosterstraat, Bladelijnplein et Dinantstraat;
h)le territoire des communes de Knesselare et de Damme. "
Art. 3.L'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :
" L'acheminement des porcs, en application du présent arrêté, doit se faire obligatoirement :
1°pour l'abattoir " Ryckaert ", n° CEE 131, Slachthuisstraat 22, à 9900 Eeklo, sur le territoire de la commune de Bruges via la N9 à partir du Buiten Kruisvest, sur le territoire de la commune de Damme via la N9, sur le territoire de la commune de Maldegem via la N9 et ensuite sur le territoire de la commune d'Eeklo via la N9, la Ringlaan, la Nieuwendorpe et la Slachthuisstraat;
2°pour l'abattoir " Van Landschoot ", n° CEE 13, Prins Boudewijnlaan 22, à 9991 Adegem, sur le territoire de la commune de Bruges via la N9 à partir du Buiten Kruisvest, sur le territoire de la commune de Damme via la N9 et sur le territoire de la commune de Maldegem via la N9;
3°pour l'abattoir " Maldegem ", n° CEE 29, Weggevoerdenlaan 7, à 9990 Maldegem, sur le territoire de la commune de Bruges via la N9 à partir du Buiten Kruisvest, sur le territoire de la commune de Damme via la N9 et sur le territoire de la commune de Maldegem via la N9 jusqu'au carrefour avec la Stationsstraat et ensuite la Stationsstraat, la Brielstraat et la Weggevoerdenlaan. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 1994.
A. BOURGEOIS