Texte 1994016124
Article 1er.§ 1. Pour être prises en compte au titre du paiement compensatoire accordé aux superficies consacrées au gel des terres, dans le cadre du régime général visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables :
1. Les terres doivent rester gelées, au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, en cas de gel fixe, cette période couvre cinq campagnes consécutives.
Les producteurs concernés sont néanmoins autorisés, uniquement en vue de la réalisation des ensemencements ou des implantations de colza, de navette, de céréales d'hiver ou d'une autre culture qui ne sera récoltée que l'année suivante :
- à partir du 1er août à effectuer les travaux nécessaires avant semis ou implantation;
- à partir du 15 août à procéder au semis ou à l'implantation des cultures visées ci-dessus.
2. Ces superficies doivent avoir été exploitées par le producteur pendant les deux années précédant la demande.
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas, en cas, dans ce délai, de :
- remembrement;
- première installation;
- (agrandissement de l'exploitation par
a)transfert de propriété de terres,
b)transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.) <AM 1996-09-26/45, art. 1, 003; En vigueur : 5555-55-55>
3. Ces terres ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 21 juin 1994, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.
(Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux terres gelées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 et du règlement (CEE) n° 2080/92 comptabilisées au titre de l'obligation de gel pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences environnementales ou de boisement requises par ces deux règlements.) <AM 1996-09-26/45, art. 1, 003; En vigueur : 5555-55-55>
§ 2. Dans le cas où les superficies éligibles au paiement compensatoire sont situées dans plusieurs régions de production :
- l'obligation de gel portant, à l'intérieur d'une région de production, sur une superficie inférieure à 2 ha peut être réalisée sur les superficies éligibles d'une autre région de production;
- l'obligation de gel peut être réalisée dans l'une ou l'autre région de production lorsque les superficies pour lesquelles le paiement compensatoire est demandé sont contiguës.
(- l'obligation de gel peut être réalisée totalement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que les superficies à geler se situent dans des régions de production contiguës et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Les superficies gelées doivent servir en priorité à remplir l'obligation de gel de la région où elles sont situées. L'application du présent alinéa ne peut conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel.) <AM 1995-03-01/36, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >
§ 3. Le montant du paiement compensatoire accordé pour les superficies gelées est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle de culture gelée.
Art. 1bis.<AM 1996-09-26/45, art. 2, 003; En vigueur : 5555-55-55> Pour la campagne 1996/1997 (récolte 1996), les pourcentages de gel visés à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté royal visé à l'article 1er, § 1er, sont fixés à 10 %.
Art. 2.Les producteurs peuvent appliquer les modalités prévues à l'article 7, § 6, 2e alinéa du règlement (CEE) n° 1765/92.
Art. 3.Le producteur ayant opté pour le gel fixe peut modifier son engagement aux conditions suivantes :
1. Dans le cas où le producteur, dans sa demande d'aide " surface ", revient expressément sur son engagement avant l'échéance de la période de 5 ans, il doit rembourser un montant égal à 5 % du paiement compensatoire versé pour le gel de terres effectué au titre de l'année précédente, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son obligation initiale.
2. Toutefois, le producteur peut, sans pénalité, renoncer à son engagement :
- s'il décide d'affecter les superficies gelées à un des régimes prévus dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, ou du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;
- en cas de remembrement, congé donné par le bailleur, expropriation ou en cas de force majeure.
(- si le producteur le notifie par écrit lors de l'introduction, au titre de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), de la demande d'aide visée à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, le producteur est tenu de renoncer à la totalité de l'engagement conclu lors de la campagne 1994-1995 et/ou 1995-1996.) <AM 1996-09-26/45, art. 3, 003; En vigueur : 5555-55-55>
Art. 3bis.<Inséré par AM 1996-09-26/45, art. 4, En vigueur : 5555-55-55> A partir de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), les producteurs ne peuvent plus s'engager au titre du gel fixe.
Art. 4.§ 1. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques.
Seuls sont autorisés un couvert spontané ou un semis, ainsi que le passage d'un couvert spontané vers un couvert implanté.
Le semis doit être réalisé au plus tard le 15 mai et la terre ne peut rester nue, après le 15 janvier, que pendant le temps strictement nécessaire pour la réalisation d'un semis.
En cas de maintien du couvert spontané jusqu'à la fin de l'obligation de gel, la terre ne peut plus être labourée après le 15 janvier.
(En cas de gel fixe, le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci.) <AM 1996-09-26/45, art. 5, 003; En vigueur : 5555-55-55>
En cas de semis, les espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification sont reprises à l'annexe I, celles sans obligation de fauchage à l'annexe II du présent arrêté.
(...) <AM 1996-09-26/45, art. 5, 003; En vigueur : 5555-55-55>
§ 2. Le couvert végétal ne peut être destiné à la production de semences et ne peut être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu à une production végétale destinée à être commercialisée jusqu'au 15 janvier suivant.
§ 3. Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit :
- en cas de fauche pendant la durée du gel, rester en place;
- à la fin de la période de gel, être fauché entre le 15 et le 31 août.
Le produit de la fauche doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule, la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation.
§ 4. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe III du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées.
Art. 5.Les modalités de l'article 4 du présent arrêté, à l'exception du premier alinéa de son § 1er, ne sont pas d'application pour les terres gelées utilisées conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 21 juin 1994.
Art. 6.Le paiement compensatoire n'est octroyé dans le cadre du régime de soutien pour :
- les graines oléagineuses, que pour le colza provenant de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II du (règlement (CE) n° 658/96); <AM 1996-09-26/45, art. 6, 003; En vigueur : 5555-55-55>
- le lin non textile, que si les graines de lin sont produites à partir de semences de variétés de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil et par le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission.
Art. 7.<AM 1996-09-26/45, art. 7, 003; En vigueur : 5555-55-55> § 1er. Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur présente une demande d'aides indiquant toutes les parcelles agricoles de l'exploitation.
Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et est accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire.
La demande doit être introduite annuellement auprès du bureau provincial de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture désigné à l'annexe IV du présent arrêté.
§ 2. Pour la campagne 1996/97 (récolte 1996), la demande doit:
- être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté;
- être introduite dûment complétée, sous pli recommandé ou contre délivrance d'un recu, pour le 30 avril 1996 à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Toutefois, les demandes introduites sous forme informatisée conformément à l'annexe VI du présent arrêté doivent être introduites pour le 15 mai 1996 au plus tard.
§ 3. Toute modification éventuelle d'utilisation de parcelles doit être communiquée par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai.
Les ajouts de parcelles agricoles et de superficies ne peuvent être apportés que dans les cas où le producteur a acquis, après la date limite d'introduction des demandes, le droit d'utilisation de ces parcelles suite à:
a)un remembrement:
b)un agrandissement de l'exploitation par:
- transfert de propriété de terres;
- transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.
Ces ajouts doivent aussi être communiqués par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai.
Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.
Art. 9.§ 1. (§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le producteur perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <AM 1996-09-26/45, art. 8, 003; En vigueur : 5555-55-55>
§ 2. Les parcelles ne répondant pas aux obligations visées à l'article 4, § 2 et 3, du présent arrêté ne sont pas considérées comme des terres gelées.
§ 3. En cas de non-respect des obligations visées à l'article 4, § 1er, et 4, du présent arrêté, le montant de l'aide est diminué à concurrence d'un montant égal au produit de la surface des parcelles en infraction par le montant du paiement compensatoire à l'hectare en vigueur multiplié par un pourcentage.
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est fixé à :
- 50 % en cas d'absence de couvert végétal;
- 20 % en cas d'implantation d'un couvert végétal comprenant des espèces autres que celles visées aux annexes I et II du présent arrêté;
- 30 % en cas de non fauchage en temps utile du couvert comprenant des espèces visées à l'annexe I du présent arrêté;
- (...) <AM 1996-09-26/45, art. 8, 003; En vigueur : 5555-55-55>
- 50 % en cas d'application de produits phytopharmaceutiques autres que ceux visés à l'annexe III du présent arrêté.
§ 4. Les aides sont récupérées majorées des intérêts calculés au taux légal à partir de la date du paiement.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1994/1995.
Bruxelles, le 22 juin 1994.
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Liste des espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20092>
Art. N2.Annexe II. Liste des espèces autorisées sur les terres gelées sans obligation de fauchage. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20094>
Art. N3.Annexe III. - (Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère.) <AM 1996-09-26/45, art. 9, 003; En vigueur : 5555-55-55>
Conditions Produits Plantes et/ou organismes
vises
___ ___ ___
1. Avant TCA Chiendent
semis GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
TRIALLATE Graminees annuelles dans le trefle
DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
DIURON + AMITROLE Sur jachere, avec une periode
d'attente d'au moins 8 mois avant
une culture subsequente
TRICLOPYR + Dicotylees et plantes
FLUROXYPYR buissonnantes
2. Avant la ASULAME Rumex dans les graminees
date du 31 mai BENTAZONE Dicotylees annuelles dans les
graminees et le trefle
BROMOPHENOXIME Dicotylees annuelles dans les
graminees
CHLORPROPHAME Graminees et dicotylees annuelles
dans le trefle
ETHOFUMESATE Dicotylees (mouron) et certaines
graminees (paturin) dans le ray
grass
FLUAZIFOP-P-BUTYL Graminees annuelles et vivaces
dans le trefle
FLUROXYPYR Dicotylees dans les graminees et
dans les terres non cultivees
FLUOROXYPYR + Au printemps, dicotylees sur
CLOPYRALID + MCPA jachere (attention detruit le
trefle)
METSULFURON-METHYL Dicotylees annuelles dans les
graminees
CYCLOXYDIM Graminees annuelles et vivaces
dans le trefle
IOXYNIL Dicotylees annuelles dans les
graminees
MCPA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MCPB Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees et le trefle
2.4 D Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
3. En CLOPYRALID + Chardons nuisibles dans les
traitement MECOPROP (MCPP) graminees
localise DICAMBA Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MECOPROP (MCPP) Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
MECOPROP-P Dicotylees annuelles et vivaces
dans les graminees
TRICLOPYR Plantes ligneuses et dicotylees
vivaces dans les graminees et
dans les zones non cultivees
TRICLOPYR + Dicotylees et plantes
FLUROYXYPYR buissonnantes
4. Destruction GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles
du couvert en et vivaces
de jachere GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles
et vivaces
GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees
5. Destruction CHLOROPHACINONE Campagnols des champs"
des rongeurs
les jacheres
pluriannuelles
Art. N4.Annexe IV. (En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel, les demandes d'aides doivent être introduites :) <AM 1996-09-26/45, art. 9, 003; En vigueur : 5555-55-55>
Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Brabant wallon, Administration de la Gestion de la Production
aupres de : agricole
Complexe Manifagri
Avenue Solvay 5
Parc Industriel - Wavre Nord
1300 WAVRE
Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Hainaut, auprès de : Administration de la Gestion de la Production
agricole
Chemin de l'Inquietude,
Cite administrative de l'Etat - Bloc 9
7000 MONS
Pour la province de
Liege :
- pour toutes les Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
communes a Administration de la Gestion de la Production
l'exception de celles agricole
appartenant a la Boulevard de la Sauveniere, 73 (2e etage)
region allemande et 4000 LIEGE
les communes de
Malmedy et Waimes,
aupres de :
- pour les communes Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
appartenant a la Administration de la Gestion de la Production
region de langue agricole
allemande et les Avenue des Allies, 13
communes de Malmedy 4960 MALMEDY
et Waimes, aupres
de :
Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Luxembourg, aupres Administration de la Gestion de la Production
de : agricole
rue de Luxembourg, 5
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
Namur, auprès de : Administration de la Gestion de la Production
agricole
rue Edouard Dinot, 30
5590 CINEY
Pour la province Ministerie van Middenstand en Landbouw
d'Anvers, auprès de : Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
Van Heybeeckstraat, 28
2170 MERKSEM
Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw
Limbourg, auprès de : Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
Gebouw RHENA, Helbeekplein, 9
3500 HASSELT
Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw
Flandre orientale, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
aupres de : Administratief Centrum "Ter Plaeten"
Sint-Lievenslaan, 33 A
9000 GENT
Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw
Flandre occidentale, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
aupres de : Hoogstraat, 9
8000 BRUGGE
Pour la province du Ministerie van Middenstand en Landbouw
Brabant flamand, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
aupres de : Manhattan Office Tower
Bolwerklaan, 21, (10e verdieping)
1210 BRUSSEL"
Art. N5.Annexe V. Aides pour certaines cultures arables ou pour bovins. - Déclaration de superficie - récolte 1994. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20102 - 20106>
Modifiée par :
<AM 1995-03-01/36, art. 4, 002; En vigueur : indéterminée ; M.B. 04-04-1995, p. 8359-8363>
<AM 1996-09-26/45, art. 9, 003, En vigueur : indéterminée ; M.B. 05-12-1996, p. 30519 - 30523>
Art. N6.Annexe VI. Dépôt de dossiers dont les données sont sous forme informatisée. - Campagne récolte 1994. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20111 - 20114>
Modifiée par :
<AM 1995-03-01/36, art. 4, 002; En vigueur : indéterminée ; M.B. 04-04-1995, p. 8363-8366>
<AM 1996-09-26/45, art. 9, 003; En vigueur : indéterminée ; M.B. 05-12-1996, p. 30523 - 30526>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1994.
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS