Texte 1994016124

22 JUIN 1994. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1994 et mise à jour au 05-12-1996).

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
6-8-1994
Numéro
1994016124
Page
20088
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-22/31
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Pour être prises en compte au titre du paiement compensatoire accordé aux superficies consacrées au gel des terres, dans le cadre du régime général visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables :

1. Les terres doivent rester gelées, au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, en cas de gel fixe, cette période couvre cinq campagnes consécutives.

Les producteurs concernés sont néanmoins autorisés, uniquement en vue de la réalisation des ensemencements ou des implantations de colza, de navette, de céréales d'hiver ou d'une autre culture qui ne sera récoltée que l'année suivante :

- à partir du 1er août à effectuer les travaux nécessaires avant semis ou implantation;

- à partir du 15 août à procéder au semis ou à l'implantation des cultures visées ci-dessus.

2. Ces superficies doivent avoir été exploitées par le producteur pendant les deux années précédant la demande.

Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas, en cas, dans ce délai, de :

- remembrement;

- première installation;

- (agrandissement de l'exploitation par

a)transfert de propriété de terres,

b)transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.) <AM 1996-09-26/45, art. 1, 003; En vigueur : 5555-55-55>

3. Ces terres ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 21 juin 1994, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.

(Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux terres gelées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 et du règlement (CEE) n° 2080/92 comptabilisées au titre de l'obligation de gel pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences environnementales ou de boisement requises par ces deux règlements.) <AM 1996-09-26/45, art. 1, 003; En vigueur : 5555-55-55>

§ 2. Dans le cas où les superficies éligibles au paiement compensatoire sont situées dans plusieurs régions de production :

- l'obligation de gel portant, à l'intérieur d'une région de production, sur une superficie inférieure à 2 ha peut être réalisée sur les superficies éligibles d'une autre région de production;

- l'obligation de gel peut être réalisée dans l'une ou l'autre région de production lorsque les superficies pour lesquelles le paiement compensatoire est demandé sont contiguës.

(- l'obligation de gel peut être réalisée totalement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que les superficies à geler se situent dans des régions de production contiguës et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Les superficies gelées doivent servir en priorité à remplir l'obligation de gel de la région où elles sont situées. L'application du présent alinéa ne peut conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel.) <AM 1995-03-01/36, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >

§ 3. Le montant du paiement compensatoire accordé pour les superficies gelées est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle de culture gelée.

Art. 1bis.<AM 1996-09-26/45, art. 2, 003; En vigueur : 5555-55-55> Pour la campagne 1996/1997 (récolte 1996), les pourcentages de gel visés à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté royal visé à l'article 1er, § 1er, sont fixés à 10 %.

Art. 2.Les producteurs peuvent appliquer les modalités prévues à l'article 7, § 6, 2e alinéa du règlement (CEE) n° 1765/92.

Art. 3.Le producteur ayant opté pour le gel fixe peut modifier son engagement aux conditions suivantes :

1. Dans le cas où le producteur, dans sa demande d'aide " surface ", revient expressément sur son engagement avant l'échéance de la période de 5 ans, il doit rembourser un montant égal à 5 % du paiement compensatoire versé pour le gel de terres effectué au titre de l'année précédente, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son obligation initiale.

2. Toutefois, le producteur peut, sans pénalité, renoncer à son engagement :

- s'il décide d'affecter les superficies gelées à un des régimes prévus dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, ou du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

- en cas de remembrement, congé donné par le bailleur, expropriation ou en cas de force majeure.

(- si le producteur le notifie par écrit lors de l'introduction, au titre de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), de la demande d'aide visée à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, le producteur est tenu de renoncer à la totalité de l'engagement conclu lors de la campagne 1994-1995 et/ou 1995-1996.) <AM 1996-09-26/45, art. 3, 003; En vigueur : 5555-55-55>

Art. 3bis.<Inséré par AM 1996-09-26/45, art. 4, En vigueur : 5555-55-55> A partir de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), les producteurs ne peuvent plus s'engager au titre du gel fixe.

Art. 4.§ 1. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques.

Seuls sont autorisés un couvert spontané ou un semis, ainsi que le passage d'un couvert spontané vers un couvert implanté.

Le semis doit être réalisé au plus tard le 15 mai et la terre ne peut rester nue, après le 15 janvier, que pendant le temps strictement nécessaire pour la réalisation d'un semis.

En cas de maintien du couvert spontané jusqu'à la fin de l'obligation de gel, la terre ne peut plus être labourée après le 15 janvier.

(En cas de gel fixe, le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci.) <AM 1996-09-26/45, art. 5, 003; En vigueur : 5555-55-55>

En cas de semis, les espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification sont reprises à l'annexe I, celles sans obligation de fauchage à l'annexe II du présent arrêté.

(...) <AM 1996-09-26/45, art. 5, 003; En vigueur : 5555-55-55>

§ 2. Le couvert végétal ne peut être destiné à la production de semences et ne peut être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu à une production végétale destinée à être commercialisée jusqu'au 15 janvier suivant.

§ 3. Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit :

- en cas de fauche pendant la durée du gel, rester en place;

- à la fin de la période de gel, être fauché entre le 15 et le 31 août.

Le produit de la fauche doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule, la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation.

§ 4. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe III du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées.

Art. 5.Les modalités de l'article 4 du présent arrêté, à l'exception du premier alinéa de son § 1er, ne sont pas d'application pour les terres gelées utilisées conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 21 juin 1994.

Art. 6.Le paiement compensatoire n'est octroyé dans le cadre du régime de soutien pour :

- les graines oléagineuses, que pour le colza provenant de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II du (règlement (CE) n° 658/96); <AM 1996-09-26/45, art. 6, 003; En vigueur : 5555-55-55>

- le lin non textile, que si les graines de lin sont produites à partir de semences de variétés de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil et par le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission.

Art. 7.<AM 1996-09-26/45, art. 7, 003; En vigueur : 5555-55-55> § 1er. Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur présente une demande d'aides indiquant toutes les parcelles agricoles de l'exploitation.

Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et est accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire.

La demande doit être introduite annuellement auprès du bureau provincial de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture désigné à l'annexe IV du présent arrêté.

§ 2. Pour la campagne 1996/97 (récolte 1996), la demande doit:

- être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté;

- être introduite dûment complétée, sous pli recommandé ou contre délivrance d'un recu, pour le 30 avril 1996 à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Toutefois, les demandes introduites sous forme informatisée conformément à l'annexe VI du présent arrêté doivent être introduites pour le 15 mai 1996 au plus tard.

§ 3. Toute modification éventuelle d'utilisation de parcelles doit être communiquée par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai.

Les ajouts de parcelles agricoles et de superficies ne peuvent être apportés que dans les cas où le producteur a acquis, après la date limite d'introduction des demandes, le droit d'utilisation de ces parcelles suite à:

a)un remembrement:

b)un agrandissement de l'exploitation par:

- transfert de propriété de terres;

- transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.

Ces ajouts doivent aussi être communiqués par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai.

Art. 8.Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.

Art. 9.§ 1. (§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le producteur perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <AM 1996-09-26/45, art. 8, 003; En vigueur : 5555-55-55>

§ 2. Les parcelles ne répondant pas aux obligations visées à l'article 4, § 2 et 3, du présent arrêté ne sont pas considérées comme des terres gelées.

§ 3. En cas de non-respect des obligations visées à l'article 4, § 1er, et 4, du présent arrêté, le montant de l'aide est diminué à concurrence d'un montant égal au produit de la surface des parcelles en infraction par le montant du paiement compensatoire à l'hectare en vigueur multiplié par un pourcentage.

Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est fixé à :

- 50 % en cas d'absence de couvert végétal;

- 20 % en cas d'implantation d'un couvert végétal comprenant des espèces autres que celles visées aux annexes I et II du présent arrêté;

- 30 % en cas de non fauchage en temps utile du couvert comprenant des espèces visées à l'annexe I du présent arrêté;

- (...) <AM 1996-09-26/45, art. 8, 003; En vigueur : 5555-55-55>

- 50 % en cas d'application de produits phytopharmaceutiques autres que ceux visés à l'annexe III du présent arrêté.

§ 4. Les aides sont récupérées majorées des intérêts calculés au taux légal à partir de la date du paiement.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1994/1995.

Bruxelles, le 22 juin 1994.

Le Ministre de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Liste des espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20092>

Art. N2.Annexe II. Liste des espèces autorisées sur les terres gelées sans obligation de fauchage. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20094>

Art. N3.Annexe III. - (Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère.) <AM 1996-09-26/45, art. 9, 003; En vigueur : 5555-55-55>

     Conditions        Produits             Plantes et/ou organismes
                                                      vises
       ___                ___                          ___
       
  1. Avant         TCA                   Chiendent
  semis            GLYPHOSATE            Graminees et dicotylees annuelles
                                         et vivaces
                   GLYPHOSATE-TRIMESIUM  Graminees et dicotylees annuelles
                                         et vivaces
                   GLUFOSINATE-AMMONIUM  Graminees et dicotylees annuelles
                                         et vivaces
                   TRIALLATE             Graminees annuelles dans le trefle
                   DIQUAT                Graminees et dicotylees annuelles
                                         et vivaces
                   DIURON + AMITROLE     Sur jachere, avec une periode
                                         d'attente d'au moins 8 mois avant
                                         une culture subsequente
                   TRICLOPYR +           Dicotylees et plantes
                   FLUROXYPYR            buissonnantes
       
  2. Avant la      ASULAME               Rumex dans les graminees
  date du 31 mai   BENTAZONE             Dicotylees annuelles dans les
                                         graminees et le trefle
                   BROMOPHENOXIME        Dicotylees annuelles dans les
                                         graminees
                   CHLORPROPHAME         Graminees et dicotylees annuelles
                                         dans le trefle
                   ETHOFUMESATE          Dicotylees (mouron) et certaines
                                         graminees (paturin) dans le ray
                                         grass
                   FLUAZIFOP-P-BUTYL     Graminees annuelles et vivaces
                                         dans le trefle
                   FLUROXYPYR            Dicotylees dans les graminees et
                                         dans les terres non cultivees
                   FLUOROXYPYR +         Au printemps, dicotylees sur
                   CLOPYRALID + MCPA     jachere (attention detruit le
                                         trefle)
                   METSULFURON-METHYL    Dicotylees annuelles dans les
                                         graminees
                   CYCLOXYDIM            Graminees annuelles et vivaces
                                         dans le trefle
                   IOXYNIL               Dicotylees annuelles dans les
                                         graminees
                   MCPA                  Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees
                   MCPB                  Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees et le trefle
                   2.4 D                 Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees
       
  3. En            CLOPYRALID +          Chardons nuisibles dans les
  traitement       MECOPROP (MCPP)       graminees
  localise         DICAMBA               Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees
                   MECOPROP (MCPP)       Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees
                   MECOPROP-P            Dicotylees annuelles et vivaces
                                         dans les graminees
                   TRICLOPYR             Plantes ligneuses et dicotylees
                                         vivaces dans les graminees et
                                         dans les zones non cultivees
                   TRICLOPYR +           Dicotylees et plantes
                   FLUROYXYPYR           buissonnantes
       
  4. Destruction   GLYPHOSATE            Graminees et dicotylees annuelles
  du couvert en                          et vivaces
  de jachere       GLUFOSINATE-AMMONIUM  Graminees et dicotylees annuelles
                                         et vivaces
                   GLYPHOSATE-TRIMESIUM  Graminees et dicotylees
       
  5. Destruction   CHLOROPHACINONE       Campagnols des champs"
  des rongeurs
  les jacheres
  pluriannuelles

Art. N4.Annexe IV. (En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel, les demandes d'aides doivent être introduites :) <AM 1996-09-26/45, art. 9, 003; En vigueur : 5555-55-55>

       
  Pour la province de    Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  Brabant wallon,        Administration de la Gestion de la Production
  aupres de :            agricole
                         Complexe Manifagri
                         Avenue Solvay 5
                         Parc Industriel - Wavre Nord
                         1300 WAVRE
       
  Pour la province de    Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  Hainaut, auprès de :   Administration de la Gestion de la Production
                         agricole
                         Chemin de l'Inquietude,
                         Cite administrative de l'Etat - Bloc 9
                         7000 MONS
       
  Pour la province de
  Liege :
       
  - pour toutes les      Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  communes a             Administration de la Gestion de la Production
  l'exception de celles  agricole
  appartenant a la       Boulevard de la Sauveniere, 73 (2e etage)
  region allemande et    4000 LIEGE
  les communes de
  Malmedy et Waimes,
  aupres de :
       
  - pour les communes    Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  appartenant a la       Administration de la Gestion de la Production
  region de langue       agricole
  allemande et les       Avenue des Allies, 13
  communes de Malmedy    4960 MALMEDY
  et Waimes, aupres
  de : 
       
  Pour la province de    Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  Luxembourg, aupres     Administration de la Gestion de la Production
  de :                   agricole
                         rue de Luxembourg, 5
                         6900 MARCHE-EN-FAMENNE
       
  Pour la province de    Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture
  Namur, auprès de :     Administration de la Gestion de la Production
                         agricole
                         rue Edouard Dinot, 30
                         5590 CINEY
       
  Pour la province       Ministerie van Middenstand en Landbouw
  d'Anvers, auprès de :  Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
                         Van Heybeeckstraat, 28
                         2170 MERKSEM
       
  Pour la province de    Ministerie van Middenstand en Landbouw
  Limbourg, auprès de :  Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
                         Gebouw RHENA, Helbeekplein, 9
                         3500 HASSELT
       
  Pour la province de    Ministerie van Middenstand en Landbouw
  Flandre orientale,     Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
  aupres de :            Administratief Centrum "Ter Plaeten"
                         Sint-Lievenslaan, 33 A
                         9000 GENT
       
  Pour la province de    Ministerie van Middenstand en Landbouw
  Flandre occidentale,   Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
  aupres de :            Hoogstraat, 9
                         8000 BRUGGE
       
  Pour la province du    Ministerie van Middenstand en Landbouw
  Brabant flamand,       Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer
  aupres de :            Manhattan Office Tower
                         Bolwerklaan, 21, (10e verdieping)
                         1210 BRUSSEL"

Art. N5.Annexe V. Aides pour certaines cultures arables ou pour bovins. - Déclaration de superficie - récolte 1994. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20102 - 20106>

Modifiée par :

<AM 1995-03-01/36, art. 4, 002; En vigueur : indéterminée ; M.B. 04-04-1995, p. 8359-8363>

<AM 1996-09-26/45, art. 9, 003, En vigueur : indéterminée ; M.B. 05-12-1996, p. 30519 - 30523>

Art. N6.Annexe VI. Dépôt de dossiers dont les données sont sous forme informatisée. - Campagne récolte 1994. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20111 - 20114>

Modifiée par :

<AM 1995-03-01/36, art. 4, 002; En vigueur : indéterminée ; M.B. 04-04-1995, p. 8363-8366>

<AM 1996-09-26/45, art. 9, 003; En vigueur : indéterminée ; M.B. 05-12-1996, p. 30523 - 30526>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1994.

Le Ministre de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

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