Texte 1994016119

21 JUIN 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
23-6-1994
Numéro
1994016119
Page
17103
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-21/30
Entrée en vigueur / Effet
23-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1erbis, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :

" § 1bis. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend :

a)la partie du territoire de la commune de Beernem située au nord des routes suivantes : Bruggestraat, Knesselarestraat jusqu'au croisement avec la Hoogstraat et Hoogstraat jusqu'à la frontière de la province;

b)la partie du territoire de la commune de Bruges située :

1. au nord des routes : Astridlaan et General Lemanlaan;

2. à l'est des routes : Buiten Boninvest, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Fort Lapin, Havenstraat, Krommestraat, Dudzeelse Steenweg et Westkapelse Steenweg;

c)la partie du territoire de la commune de Knokke-Heist située au sud des routes : Dudzelestraat jusqu'au croisement avec la Sluisstraat et Sluisstraat;

d)la partie du territoire de la commune de Zelzate située à l'ouest du canal Gand-Terneuzen;

e)la partie du territoire de la commune de Gand, située :

1. à l'ouest du canal Gand-Terneuzen, Voorhaven, Tolhuisdok, Verbindingskanaal;

2. à l'ouest des routes : Elyzeese Velden et Bargiekaai;

3. au nord des routes : Phoenixstraat, Weversstraat, Drongensesteenweg, Deinzesteenweg et l'E40;

f)la partie du territoire de la commune de Nevele située au nord de l'E40;

g)le territoire des communes d'Eeklo, Kaprijke, Waarschoot, Zomergem, Sint-Laureins, Assenede, Evergem, Lovendegem, Maldegem et Damme. "

Art. 2.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application du présent arrêté, une zone, appelée ci-après " Zone-tampon ", est délimitée qui comprend :

a)la partie de la commune de Nevele, située :

1. au sud de l'E40;

2. au nord des routes : Vosselarestraat, Landegemstraat, Biebuyckstraat, C. Van der Cruyssestraat, C. Buyssestraat, Graaf van Hoornestraat et Bredeweg;

b)la partie du territoire de la commune d'Aalter située au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;

c)le territoire de la commune de Knesselare;

d)la partie du territoire de la commune de Ruiselede située au nord des routes : Poekestraat, Ommegangstraat, Aalterstraat, Wantestraat, Kruiskerkestraat, Gallatasstraat, Brugsesteenweg;

e)la partie du territoire de la commune de Beernem située :

1. au nord de la Torenweg;

2. à l'est des routes : Reigerlostraat, Wingenesteenweg, Stationstraat, Parkstraat, Scherpestraat, Beernemstraat, Knesselarestraat jusqu'au carrefour avec la Hoogstraat jusqu'à la frontière de la province;

3. au sud des routes : Knesselarestraat et Bruggestraat. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 juin 1994.

A. BOURGEOIS

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