Texte 1994016101
Article 1er.L'article 2, § 1erbis de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :
" § 1bis. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend :
a)la partie du territoire de la commune de Maldegem située au sud des routes suivantes : Waterpolder, Kloosterstraat, Bladelijnplein, Dinantstraat;
b)la partie du territoire de la commune de Zelzate située à l'ouest du canal Gand-Terneuzen;
c)la partie du territoire de la ville de Gand, située :
1. à l'ouest du canal Gand-Terneuzen, Voorhaven, Tolhuisdok, Verbindingskanaal;
2. à l'ouest des routes : Elyzeese Velden en Bargiekaai;
3. au nord des routes : Phoenixstraat, Weverstraat, Drongensesteenweg, Deinsesteenwe et l'E40;
d)la partie du territoire de la commune de Nevele située au nord de l'E40;
e)la partie du territoire de la commune d'Aalter, située :
1. au nord de l'E40 entre la frontière avec la commune de Nevele et le croisement avec la N44;
2. à l'est de la N44 depuis l'E40 jusqu'à la frontière avec la commune de Knesselare;
f)la partie du territoire de la commune de Knesselare située :
1. à l'Est de la N44 depuis la frontière avec la commune d'Aalter jusqu'au croisement avec l'Urseleweg;
2. au nord des routes : Urseleweg depuis le croisement avec la N44, Veldstraat et Kloosterstraat;
g)le territoire des communes d'Eeklo, Kaprijke, Waarschoot, Zomergem, Sint-Laureins, Assenede, Evergem et Lovendegem. "
Art. 2.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, abrogé par l'arrêté ministériel du 12 octobre 1990, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Pour l'application du présent arrêté, une zone, appelée ci-après " zone-tampon ", est délimitée qui comprend :
a)la partie de la commune de Nevele, située :
1. au sud de l'E40;
2. au nord des routes : Vosselarestraat, Landegemstraat, Biebuyckstraat, C. Van der Cruyssestraat, C. Buyssestraat, Graaf van Hoornestraat et Bredeweg;
b)la partie du territoire de la commune d'Aalter située :
1. au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;
2. au sud de la E40 entre la frontière avec la commune de Nevele et le croisement avec la N44;
3. à l'ouest de la N44;
c)la partie du territoire de la commune de Knesselare située :
1. à l'ouest de la N44 depuis la frontière avec la commune d'Aalter jusqu'au croisement avec l'Urselweg;
2. au sud des routes : Urselweg depuis le croisement avec la N44, Veldstraat et Kloosterstraat;
d)la partie du territoire de la commune de Ruiselede située au nord des routes : Poekestraat, Ommegangstraat, Aalterstraat, Wantestraat, Kruiskerkestraat, Gallatasstraat, Brugsesteenweg;
e)la partie du territoire de la commune de Beernem située :
1. au nord de la Torenweg;
2. à l'est des routes : Reigerlostraat, Wingenesteenweg, Stationstraat, Parkstraat, Scherpestraat, Beernemstraat jusqu'au carrefour avec la Knesselarestraat;
3. au sud des routes : Knesselarestraat jusqu'au croisement avec la Hoogstraat et la Hoogstraat jusqu'à la frontière de la province. "
Art. 3.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine, abrogé par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1990 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Dans la zone-tampon les mesures suivantes sont d'application :
1°la circulation sur la voie publique et le transport de porcs sont interdits;
2°toute introduction de porcs dans les exploitations est interdite;
3°toute sortie de porcs des exploitations est interdite;
4°l'accès aux exploitations est interdit aux personnes et aux animaux étrangers à l'exploitation, à l'exception :
a)du personnel du service vétérinaire et le l'I.N.R.V. ou des personnes requises par l'inspecteur vétérinaire;
b)du personnel préposé à l'usine de destruction;
c)de la police ou de la gendarmerie;
d)des personnes préposées aux soins à donner aux animaux qui y sont appelées pour des nécessités de service ou de ravitaillement.
Toutes ces personnes sont tenues de prendre les précautions hygiéniques nécessaires et de désinfecter les roues de leurs véhicules avant de quitter l'exploitation;
5°l'accès aux porcheries est interdit, sauf pour :
a)le détenteur de l'exploitation même;
b)le vétérinaire agréé;
c)le personnel du service vétérinaire et de l'I.N.R.V.
Avant de quitter l'exploitation, toutes les personnes sont tenues de procéder à une désinfection soignée à l'aide d'un désinfectant approprié de tout ce qui peut constituer un vecteur de la maladie, notamment des roues de leur véhicule;
6°l'abattage des porcs est interdit.
Toutefois, des abattages à domicile peuvent être effectués dans la zone-tampon, pour autant que le détenteur de porcs lors de la déclaration d'abattage à l'administration communale, soumette un certificat établi par le vétérinaire sous contrat, dans les 24 heures avant la déclaration, attestant que dans son exploitation il n'y a que des porcs cliniquement sains. "
Art. 4.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine, abrogé par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1990 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 1. En dérogation aux dispositions de l'article 7, les porcelets à engraisser en provenance d'exploitations situées dans la zone-tampon peuvent être transportés vers une exploitation située dans cette même zone-tampon, pour autant que :
1°le responsable de l'exploitation de destination ait introduit préalablement une demande auprès du Centre de lutte, Drongenstationsstraat 71, à 9031 Drongen;
2°le transport des porcs s'effectue sous le couvert d'une autorisation de transport, délivrée par le Centre de lutte;
3°chaque transport répond au conditions fixées par le Service.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article 7, les porcs d'abattage d'une exploitation située dans la zone-tampon peuvent, en vue de leur abattage, être transportés directement vers un abattoir désigné, pour autant que :
1°le responsable qui souhaite acheminer des porcs d'abattage de son exploitation, ait introduit préalablement une demande auprès du Centre de lutte mentionné au § 1er;
2°le transport des porcs d'abattage s'effectue sous le couvert d'un certificat de transport délivré par le Centre de lutte;
3°chaque transport de porcs vers l'abattoir répond aux conditions fixées par le Service. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mai 1994.
A. BOURGEOIS