Texte 1994016094

3 MAI 1994. - Arrêté royal relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne. <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-1994 et mise à jour au 23-03-2006.)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
31-5-1994
Numéro
1994016094
Page
14738
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-03/30
Entrée en vigueur / Effet
04-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1. Exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national.

2. Unité de production : ensemble lié dans l'espace, des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles.

3. Producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production et qui y détient d'une manière permanente au moins dix brebis.

A l'exception du cas visé à l'article 1, § 3, du règlement (CEE) n° 2385/91, le producteur est le propriétaire du troupeau ovin. Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales sont propriétaires du troupeau ovin, est considéré comme étant le producteur, la personne qui réalise la majeure partie des ventes des produits de l'élevage ovin.

4. Groupement de producteurs : toute forme de groupement, d'association ou de coopération qui comporte l'existence de droits et obligations réciproques entre producteurs à condition que la taille du troupeau de chaque producteur soit individualisée conformément à l'article 2, § 2, du règlement (CEE) n° 2385/91.

5. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

6. Zone : une des régions décrites ci-après :

a)Zone I : la zone défavorisée comme fixée par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents.

b)Zone II : le reste du territoire belge.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 1. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>2> Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1. producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et qui y détient d'une manière permanente au moins dix brebis et qui, de ce chef, vend du lait de brebis ou d'autres produits laitiers de brebis directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou détient des ovins et les commercialise;

2. exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations;

3. unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande de mouton, comprenant à son usage exclusif, les ovins, l'étable pour les ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait de brebis, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les ovins, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les brebis laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait;

4. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

5. zone : une des deux zones suivantes :

a)zone I : les régions défavorisées comme définies à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture;

b)zone II : le reste du territoire belge.

++++++++++

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 et n° 1323/90 du Conseil du 14 mai 1990, une prime à la brebis est octroyée aux producteurs ou aux groupements de producteurs.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 2. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

++++++++++

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le nombre des droits à la prime qui sont attribués au producteur est égal au nombre d'animaux pour lesquels une prime lui a été octroyée au titre de la campagne de commercialisation 1991, ou d'une campagne antérieure en cas d'application de l'article 5bis, § 2, du règlement (CEE) n° 3013/89; ce nombre est diminué d'un pourcentage fixé par le Ministre pour la constitution de la réserve nationale.

En application de l'article 5bis, § 5, a), du règlement (CEE) n° 3013/89 le coefficient visé à ce paragraphe est déterminé par référence à la campagne de commercialisation 1991.

§ 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent obtenir des droits à la prime de la réserve nationale et de la réserve supplémentaire prévue par l'article 5ter, § 3, du règlement (CEE) n° 3013/89.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 3. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

++++++++++

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. En cas de transfert d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve nationale.

§ 2. Dans les situations autres que celle visée au § 1er, le producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime à d'autres producteurs. Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer, fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve nationale.

§ 3. Le producteur peut céder temporairement à d'autres producteurs les droits à la rpime qui ne sont pas destinés à être utilisés par lui-même.

§ 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des transferts visés aux §§ 1, 2 et 3.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour obtenir la prime à la brebis, le producteur ou, le cas échéant, le groupement de producteurs, doit introduire une demande de prime. Le Ministre fixe les modalités de cette demande de prime.

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre désigne le service qui est chargé du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 6. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

++++

Art. 6bis.(REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 6bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <inséré par AGF 2003-11-28/38, art. 1; En vigueur : 01-01-2002>

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 7 du Règlemen t (CE) n° 1259/1999, le Ministre peut fixer des conditions d'attribution complé mentaires qui doivent être respectées par les demandeurs de prime.

++++++++++

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CEE) n° 3013/89 et n° 3508/92 du Conseil et aux règlements (CEE) établissant les règles générales et les modalités d'application de ce régime de prime sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <AGF 2003-11-28/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002> Les infractions au présent arrêté, aux arrêtés d'exécution, du Règlement (CEE), n° 3508/92 et du Règlement (CE) n° 2419/2001, n° 2529/2001, n° 2550/2001 et n° 264/2002 sont dépistées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relatif aux produits agricole, horticoles et provenant de la pêche maritime.

Art.7. (REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

++++

Art. 7bis.(REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 7ter.(REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>

++++++++++

Art. 8.Le présent arrêté produits ses effets le 4 janvier 1993.

Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.