Texte 1994016093

3 MAI 1994. - Arrêté ministériel relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. - (NOTE 1: Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-12-19/11, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2002) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté flamande par AM 2003-11-28/41, art. 15; En vigueur : 01-01-2002). - (NOTE 3 : Abrogé pour la Communauté flamande à partir de la campagne de commercialisation 2005-2006 par AGF 2005-07-08/37, art. 18, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1994 et mise à jour au 04-08-2005).

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
23-6-1994
Numéro
1994016093
Page
17099
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-03/31
Entrée en vigueur / Effet
04-01-1993
Texte modifié
1987016082
belgiquelex

Article 1er.(Voir note sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par arrêté royal : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Art. 2.(Voir note sous l'intitulé) Le pourcentage pour la constitution de la réserve nationale prévu par l'article 3, § 1, de l'arrêté royal est fixé à 1,5 %.

Droits de la réserve nationale.

Art. 3.(Voir note sous l'intitulé) § 1. En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs qui :

A. ayant introduit réguilièrement une demande de prime à la brebis,

- ont été victimes de circonstances exceptionnelles, les ayant conduit pour la campagne de commercialisation 1991 à n'introduire aucune demande de prime ou à introduire une demande de prime inférieure aux demandes de prime des campagnes précédentes suite à un abattage de tout ou d'une partie du troupeau de brebis par ordre dans le cadre de la lutte contre les maladies du bétail ou sur l'avis et sous la supervision des instances officielles vétérinaires, ou suite à une destruction ou expropriation de l'exploitation, dans la période du 1 janvier 1990 jusqu'au 29 janvier 1991;

- ont été victimes de circonstances exceptionnelles, les ayant conduit à n'introduire aucune demande de prime pour la campagne de commercialisation 1992 suite à un abattage de tout ou partie du troupeau de brebis, par ordre dans le cadre de la lutte officielle contre les maladies du bétail ou sur l'avis et sous la supervision des instances officielles vétérinaires, ou suite à une destruction ou expropriation de l'exploitation, dans la période du 1 janvier 1991 jusqu'au 29 janvier 1992;

B. ont demandé et ont reçu la prime pour la première fois au titre de la campagne de commercialisation 1992 et ont introduit une demande de prime valable à titre de la campagne de commercialisation 1993;

§ 2. Les droits octroyés en vertu du § 1A sont calculés sur base de la demande de prime de la campagne de commercialisation antérieure aux circonstances exceptionnelles.

Les droits octroyés en vertu du § 1B sont calculés sur base de la situation à l'exploitation pendant la campagne de prime au titre de la campagne de commercialisation 1992. (Après application de l'article 12, § 1er, 2e alinéa du règlement (CEE) n° 3567/92, 3 droits sont octroyés aux producteurs concernés.) <AM 1996-05-02/49, art. 1, 002; En vigueur : 04-01-1993>

§ 3. Les producteurs visés au § 1 doivent introduire au plus tard le 22 mars 1993 une demande par lettre recommandée à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture, au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès de cet Office et auprès des ingénieurs du Service de petit Elevage du Ministère de l'Agriculture.

(§ 4. En 1993, le solde des droits à la prime de la réserve nationale non octroyés en vertu des §§ 1er et 2, est octroyé aux producteurs qui

- ont introduit une demande valable au titre des campagnes de prime 1991, 1992 et 1993,

- disposent pour la campagne de prime 1993 d'au moins 98 droits initiaux à la prime,

- ont obtenu au moins 10 primes en plus au titre de la campagne de prime 1992 par rapport à la campagne de prime 1991

- et ont utilisé complètement leurs droits initiaux à la prime au titre de la campagne de prime 1993, sans avoir cédé temporairement des droits.

Les droits disponibles sont octroyés proportionnellement à l'augmentation visée au 3e tiret.) <AM 1996-05-02/49, art. 1, 002; En vigueur : 04-01-1993>

(§ 5. En 1994, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs qui

- ont introduit une demande valable au titre des campagnes de prime 1991, 1992 et 1993,

- disposent depuis la campagne de prime 1993 d'au moins 98 droits initiaux à la prime,

- ont obtenu au moins 10 primes en plus au titre de la campagne de prime 1992 par rapport à la campagne de prime 1991

- et ont utilisé complètement leurs droits initiaux à la prime au titre de la campagne de prime 1993 et 1994, sans avoir cédé temporairement des droits.

Les droits disponibles sont octroyés proportionnellement à l'augmentation visée au 3e tiret.) <AM 1996-05-02/49, art. 1, 003; En vigueur : 03-01-1994>

(§ 6. A partir de la campagne de prime 1995, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs proportionnellement à leur demande d'augmentation de droits à la prime. Cette demande doit être effectuée à l'aide du formulaire prévu par l'article 7 et est limitée au troupeau de brebis présentes sur l'exploitation à la date de la demande et pendant toute la période prévue par l'article 7, § 4, 2e alinéa.) <AM 1996-05-02/49, art. 1, 004; En vigueur : 02-01-1995>

Droits de la réserve supplémentaire des zones défavorisées.

Art. 4.(Voir note sous l'intitulé) § 1. En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal, les droits à la prime de la réserve additionnelle des zones défavorisées sont octroyés aux producteurs dont l'exploitation est située dans la zone I telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal et qui :

- disposent d'au moins 100 droits à la prime en application de l'article 3, § 1, de l'arrêté royal;

- exercent l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture. Si le producteur est une personne morale, cette condition doit être remplie par au moin un administrateur ou gérant.

§ 2. Un producteur qui, au cours de la campagne de prime au titre de la campagne de commercialisation 1993, a cédé temporairement ou transféré définitivement des droits à la prime, ne peut obtenir de droits de la réserve additionnelle.

§ 3. Le producteur visé au § 1er doit introduire au plus tard le 30 avril 1993 une demande par lettre recommandée à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture, au moyen du formulaire officiel qui lui est fourni d'office. La demande doit être préalablement visée par l'ingénieur agronome de l'Etat de la circonscription dont dépend le producteur.

Le producteur n'ayant pas reçu de formulaire doit s'en procurer un exemplaire auprès de l'office précité ou auprès de l'Administration des Services économiques du Ministère de l'Agriculture.

§ 4. Les droits de la réserve additionnelle aux zones défavorisées sont octroyés proportionnellement au nombre de demandes acceptées.

Transferts.

Art. 5.(Voir note sous l'intitulé) § 1. Sans préjudice des articles 6, § 1er et 7, §§ 1er et 4 du règlement (CEE) n° 3567/92 un producteur ne peut transférer ses droits à la prime à un autre producteur qu'aux conditions suivantes :

- le nombre minimum pouvant être transféré est de un droit. Sauf en cas de transfert total de ses droits à la prime, le producteur cédant doit au minimum conserver dix droits à la prime;

- le producteur-preneur doit disposer après le transfert, d'au moins dix droits à la prime;

- la totalité de l'exploitation du producteur preneur doit être située dans la même zone que l'unité de production où étaient détenues les brebis visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal, qui ont initié les droits à la prime. Cette condition n'est pas d'application pour les transferts effectués au titre de la campagne de commercialisation 1993.

§ 2. Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites au plus tard le 14 octobre précédant la campagne de commercialisation au moyen d'un formulaire officiel et par lettre recommandée (auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <AM 1996-05-02/49, art. 2, 004; En vigueur : 02-01-1995>

Ce formulaire doit être conjointement signé par le producteur cédant et le producteur preneur.

Toutefois, pour la campagne de commercialisation 1993, les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites au plus tard le 22 mars 1993 auprès de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture.

Pour la campagne de commercialisation 1994 les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites au plus tard le 13 novembre 1993 auprès du service indiqué dans le premier alinéa.

Art. 6.(Voir note sous l'intitulé) <AM 1996-05-02/49, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1996> Le pourcentage prévu par l'article 4, § 2, de l'arrêté royal est fixé à 1 % à partir de la campagne de prime 1996.

Demande de prime.

Art. 7.(Voir note sous l'intitulé) § 1. Pour pouvoir bénéficier de la prime à la brebis, le producteur, ou le cas échéant, le groupement de producteurs, doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel. Celui-ci est fourni d'office à tout producteur disposant de droits à la prime.

Le producteur visé au premier alinéa n'ayant pas reçu de formulaire doit se procurer un exemplaire auprès des services visés au § 4.

§ 2. Un producteur d'agneaux légers tel que visé à l'article 4, § 3, du règlement (CEE) n° 3010/89, doit (...) choisir entre le régime d'agneaux légers ou le régime d'agneaux engraissés en carcasses lourdes tel que prévu par les règlements (CEE) n° 3013/89, article 5, § 4, et n° 3901/89. <AM 1996-05-02/49, art. 4, 004; En vigueur : 02-01-1995>

§ 3. La demande doit être introduite entre le 15 décembre de l'année précédant la campagne de commercialisation pour laquelle la prime est demandée et le 15 janvier de la campagne de commercialisation concernée.

Toutefois, pour la campagne de commercialisation 1993, la demande doit être introduite entre le 2 et le 22 mars 1993.

Une seule demande est autorisée par exploitation et par campagne de commercialisation.

§ 4. Le formulaire de demande doit être dûment complété et signé en deux exemplaires. L'original doit être introduit sous plis recommandé (auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture). Pour la campagne de commercialisation 1993, il doit être introduit auprès de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture. <AM 1996-05-02/49, art. 4, 004; En vigueur : 02-01-1995>

Le demandeur doit, pendant la période prévue par l'article 2 du règlement (CEE) n° 3007/84 et par l'article 1er, § 3, du règlement (CEE) n° 2700/93, faire savoir par écrit dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'événement (au bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture), toute diminution du nombre de brebis déclaré imputable à des circonstances naturellesde la vie du troupeau de brebis au sens de l'article 6, § 2, du règlement (CEE) n° 3007/84 ou de l'article 10, § 5, du règlement (CEE) n° 3887/92 ou à un cas de force majeure. <AM 1996-05-02/49, art. 4, 004; En vigueur : 02-01-1995>

Toutefois, pour les demandes de prime au titre de la campagne de commercialisation 1993, cette communication doit être faite dans les 10 jours qui suivent l'événement.

Chaque diminution doit être établie par des pièces justificatives.

Art. 7bis.(Voir note sous l'intitulé) <Insére» par AM 1999-05-18/71, art. 1; En vigueur : 05-01-1998> Le producteur situé en zone 1, tel que définie dans l'article 1er de l'arrêté royal doit déclarer chaque année les superficies fourragères de son exploitation dans le cadre et selon les dispositions du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables tel que prévu par l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et par les arrêtés ministériels portant application de cet arrêté royal. Les superficies fourragères déclarées doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période minimale de sept mois à partir du 1er janvier.

Art. 8.(Voir note sous l'intitulé) § 1. Les producteurs visés à l'article 7, § 2, ayant choisi le régime d'agneaux engraissés en carcasses lourdes, doivent introduire une déclaration de mise à l'engrais, entre l'introduction de la demande de prime et le 14 novembre de la campagne de commercialisation concernée.

§ 2. La déclaration est faite au moyen de deux formulaires. Le premier formulaire doit être introduit, au plus tard lors de la mise à l'engrais, sous plis recommandé, auprès (du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture). Au cas où l'engraissement des agneaux a lieu en dehors de l'exploitation du producteur ayant demandé la prime, le formulaire doit être également signé par l'engraisseur. <AM 1996-05-02/49, art. 5, 004; En vigueur : 02-01-1995>

Le deuxième formulaire doit être conservé sur l'exploitation en tant que registre d'engraissement. Il doit être mis à jour lors de tout changement dans le lot d'agneaux déclarés à l'engrais. A la fin de l'engraissement, le producteur envoie ce registre dûment complété, sous pli recmmandé, (au bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture). Toutes les pièces justificatives des pertes éventuelles d'agneaux doivent être jointes à l'envoi. <AM 1996-05-02/49, art. 5, 004; En vigueur : 02-01-1995>

§ 3. Tous les agneaux repris dans la déclaration à l'engrais doivent être identifiés par une marque auriculaire prescrite par le Ministre de l'Agriculture. Le producteur peut utiliser son propre système d'identification à condition que celui-ci remplisse toutes les conditions prévues par l'article 1er, § 2, du règlement (CEE) n° 2814/90 et qu'il soit autorisé préalablement par (le bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <AM 1996-05-02/49, art. 5, 004; En vigueur : 02-01-1995>

Art. 9.(Voir note sous l'intitulé) Pour la vérification des conditions visées à l'article 1er, points 3 et 4 de l'arrêté royal, il peut être fait usage des données du recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.

Art. 9bis.(Voir note sous l'intitulé) <Inséré par AM 1999-05-18/71, art. 3; En vigueur : 06-01-1997> Toute brebis pour laquelle la prime est demandée doit, aussi longtemps qu'elle vit ou jusqu'à ce qu'elle soit exportée, porter la marque auriculaire agréée par le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises.

Art. 10.(Voir note sous l'intitulé) <AM 1996-05-02/49, art. 6, 004; En vigueur : 02-01-1995> L'Administration de la gestion de la production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.

Art. 11.(Voir note sous l'intitulé) En cas de primes versées indûment suite à un non-respect des engagements et/ou à une fausse déclaration du producteur et devant être recouvrée, les montants indus sont majorés d'un intérêt au taux légal.

Art. 11bis.(Voir note sous l'intitulé) <Inséré par AM 1999-05-18/71, art. 2; En vigueur : 05-01-1998> Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture prises en application de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution doit être introduit par lettre recommandée, à peine de nullité, auprès du Directeur général de l'Administration DG3 dudit Ministère endéans le mois qui suit la communication de la décision.

Art. 12.(Voir note sous l'intitulé) L'arrêté ministériel du 10 avril 1987 relatif à l'octroi d'une prime au bénéficie des producteurs de viande ovine pour compenser la perte de revenu subie au cours d'une campagne de commercialisation est abrogé. Il reste applicable aux demandes de prime introduites au plus tard le 29 janvier 1992.

Art. 13.(Voir note sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets le 4 janvier 1993.

Bruxelles, le 3 mai 1994.

A. BOURGEOIS

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