Texte 1994016039

3 MARS 1994. - Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination [...] de la composition du lait. <AR 2006-12-21/64, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2007-09-07/59, art. 10, 1°; En vigueur : 31-12-2007) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-01-29/43, art. 22, 005; En vigueur : 01-05-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2000 et mise à jour au 30-03-2009)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
31-3-1994
Numéro
1994016039
Page
8748
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-03/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

L'unité de production laitière : l'ensemble lié dans l'espace des moyens de production pour la production de lait, exploité par le producteur et comprenant à son usage autonome, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière et l'installation laitière, ainsi qu'à son usage exclusif les vaches laitières, le refroidisseurs de lait ou les cruches de lait.

Lait : le produit provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches et dont la teneur naturelle en matière grasse a été ou non modifiée, y compris la crème;

Acheteur :

a)la personne physique ou morale agréée sur base de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers, ainsi que le négociant en lait cru et crème visé à l'article 8, § 8 de l'arrêté royal du 27 février 1963 relatif à la distribution des produits laitiers lorsque son siège d'exploitation est situé sur le territoire belge, et en général toute personne physique ou morale qui achète du lait pour le soumettre à des opérations de préparation, de fabrication, de transformation ou de conditionnement;

b)la personne physique ou morale qui, à un titre quelconque, pour son compte ou pour compte d'autrui s'entremet entre le producteur et la personne visée sous a);

Producteur : la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exploite une unité de production laitière.

Art. 2.Le Ministre peut agréer des organismes interprofessionnels pour la détermination (...) de la composition du lait. <AR 2006-12-21/64, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 3.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) § 1er. Pour être agréés, et le demeurer, les organismes interprofessionnels doivent remplir les conditions ci-après :

Etre constitués sous forme d'association sans but lucratif.

Exercer leurs activités pour la détermination (...) de la composition du lait dans la circonscription territoriale fixée par le Ministre.

Prévoir dans les statuts : <AR 2006-12-21/64, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2007>

a)qu'au niveau de l'assemblée générale, les producteurs de la circonscription fixée par le Ministre, et leurs acheteurs sont représentés. Afin d'assurer une représentation paritaire des producteurs d'une part et des acheteurs d'autre part, les statuts prévoient, soit une limitation des affiliations, soit une modulation du droit de vote des membres.

De plus, chaque acheteur qui collecte au minimum 10 millions de l de lait par an dans cette circonscription doit pouvoir faire partie de l'assemblée générale.

Les acheteurs qui ne collectent pas la quantité minimale de 10 millions de l de lait par an dans cette circonscription peuvent désigner ensemble un représentant pour qu'il les représente à l'assemblée générale. Les producteurs livrant à ces acheteurs doivent aussi désigner un représentant commun à l'assemblée générale.

Le nombre de représentants peut être fixé en fonction du volume de lait collecté dans la circonscription.

Tous les producteurs, livrant du lait au même acheteur (ou groupe de petits acheteurs), désignent parmi les candidats proposés leur représentant par vote. Les candidats peuvent être proposés par les producteurs de cet acheteur ou par les organisations agricoles d'intérêt général qui sont représentées au Conseil national de l'Agriculture.

b)qu'il y ait au niveau du conseil d'administration une parité entre les représentants des acheteurs et des producteurs.

Etablir un protocole relatif à la détermination (...) de la composition du lait, notamment en ce qui concerne : <AR 2006-12-21/64, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2007>

a)les modalités de l'échantillonnage;

b)les modalités des analyses et des contre-analyses;

c)l'interprétation des résultats;

d)les modalités de communications des résultats;

e)les modalités de l'autocontrôle;

f)la procédure pour le traitement des contestations.

Ce protocole, ainsi que chaque modification, doit être soumis au préalable au Ministre en vue de son approbation.

Disposer des installations et des appareils nécessaires pour effectuer les analyses selon les méthodes fixées par le Ministre.

Se soumettre au contrôle des laboratoires de l'Office national du lait et de ses dérivés et des Stations laitières de l'Etat qui sont chargés des analyses de référence et adhérer à la guidance scientifique des Stations laitières de l'Etat.

Se soumettre à l'inspection et aux mesures de contrôle des fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture et des agents de l'Office national du lait et de ses dérivés.

§ 2. Le Ministre retire l'agrément si les conditions fixées au § 1er ne sont pas remplies.

Le Ministre fait connaître à l'intéressé les motifs invoqués et la mesure envisagée.

Sous peine de déchéance, l'intéressé dispose de dix jours ouvrables pour faire connaître, par lettre recommandée, ses objections.

Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour prendre une décision.

La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée.

§ 3. Le conseil d'administration peut fixer, après l'autorisation préalable du Ministre, le montant de la retenue à charge des producteurs pour le financement du fonctionnement de l'organisme interprofessionnel.

++++++++++

COMMUNAUTES ET REGIONS

======================

Autorité flamande.

Art. 3. § 1er. Pour être agréés, et le demeurer, les organismes interprofessionnels doivent remplir les conditions ci-après :

Etre constitués sous forme d'association sans but lucratif.

Exercer leurs activités pour la détermination (...) de la composition du lait dans la circonscription territoriale fixée par le Ministre. <AR 2006-12-21/64, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Prévoir dans les statuts :

a)qu'au niveau de l'assemblée générale, les producteurs de la circonscription fixée par le Ministre, et leurs acheteurs sont représentés. Afin d'assurer une représentation paritaire des producteurs d'une part et des acheteurs d'autre part, les statuts prévoient, soit une limitation des affiliations, soit une modulation du droit de vote des membres.

De plus, chaque acheteur qui collecte au minimum 10 millions de l de lait par an dans cette circonscription doit pouvoir faire partie de l'assemblée générale.

Les acheteurs qui ne collectent pas la quantité minimale de 10 millions de l de lait par an dans cette circonscription peuvent désigner ensemble un représentant pour qu'il les représente à l'assemblée générale. Les producteurs livrant à ces acheteurs doivent aussi désigner un représentant commun à l'assemblée générale.

Le nombre de représentants peut être fixé en fonction du volume de lait collecté dans la circonscription.

Tous les producteurs, livrant du lait au même acheteur (ou groupe de petits acheteurs), désignent parmi les candidats proposés leur représentant par vote. Les candidats peuvent être proposés par les producteurs de cet acheteur ou par les organisations agricoles d'intérêt général qui sont représentées au Conseil national de l'Agriculture.

b)qu'il y ait au niveau du conseil d'administration une parité entre les représentants des acheteurs et des producteurs.

Etablir un protocole relatif à la détermination (...) de la composition du lait, notamment en ce qui concerne : <AR 2006-12-21/64, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2007>

a)les modalités de l'échantillonnage;

b)les modalités des analyses et des contre-analyses;

c)l'interprétation des résultats;

d)les modalités de communications des résultats;

e)les modalités de l'autocontrôle;

f)la procédure pour le traitement des contestations.

Ce protocole, ainsi que chaque modification, doit être soumis au préalable au Ministre en vue de son approbation.

Disposer des installations et des appareils nécessaires pour effectuer les analyses selon les méthodes fixées par le Ministre.

Se soumettre au contrôle des laboratoires de l'Office national du lait et de ses dérivés et (de l'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche)) qui sont chargés des analyses de référence et adhérer à la guidance scientifique des Stations laitières de l'Etat. <AM 2006-04-28/51, art. 44, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Se soumettre à l'inspection et aux mesures de contrôle des fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture et des agents de l'Office national du lait et de ses dérivés.

§ 2. Le Ministre retire l'agrément si les conditions fixées au § 1er ne sont pas remplies.

Le Ministre fait connaître à l'intéressé les motifs invoqués et la mesure envisagée.

Sous peine de déchéance, l'intéressé dispose de dix jours ouvrables pour faire connaître, par lettre recommandée, ses objections.

Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour prendre une décision.

La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée.

§ 3. Le conseil d'administration peut fixer, après l'autorisation préalable du Ministre, le montant de la retenue à charge des producteurs pour le financement du fonctionnement de l'organisme interprofessionnel.

++++++++++

Art. 4.(Abrogé) <AR 2000-09-03/51, art. 1, 002; En vigueur : 04-10-2000>

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.

Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.