Texte 1994016019

20 JANVIER 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
17-3-1994
Numéro
1994016019
Page
6651
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1991016041
belgiquelex

Article 1er.L'article 13 de l'arrête ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine est modifié comme suit :

" Art. 13. Les taureaux présentés aux expertises ordinaires et aux concours doivent avoir au moins un an au 15 mai de l'année en cours et au moins dix mois à la date de l'expertise. "

Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 14 du même arrêté est modifié suit :

" Pour les taureaux du rameau mixte, un seul concours national est organisé annuellement dans un lieu fixé par l'association de race. Pour les femelles du rameau mixte, un seul concours est organisé annuellement dans les provinces de Brabant Sud, Liège, Limbourg, Luxembourg et Namur, et deux concours sont organisés annuellement dans les provinces de Brabant Nord et de Hainaut. La présentation d'animaux à tout autre concours ne donne droit à aucune prime ou indemnité de transport. "

Art. 3.A l'article 16, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée comme suit :

" § 1er. Race Blanc-Bleu de Belgique.

L'association des éleveurs de la race fixe des normes de taille en fonction de l'âge pour l'accès des taureaux aux expertises.

A. Rameau mixte : ...... "

Les § 3 et § 4 de l'article 16 du même arrêté sont remplacés par un § 3, comme suit :

" § 3. Races Pie-rouge de Belgique, Pie-noir-Holstein de Belgique, Rouge de Belgique et Blanc-rouge de Belgique.

Le taureau doit avoir une origine reconnue.

Le rendement moyen réel de toutes les lactations de la mère doit atteindre le niveau de la deuxième classe selon les normes fixées aux articles 32, 35, 38 et 41. Si aucune lactation complète n'est encore disponible, la production à 305 jours, ou la production projetée à 305 jours basée sur au moins 100 jours de lactation, doit atteindre le niveau de la première classe.

La mère doit avoir été jugée favorablement en ce qui concerne le type et le pis selon les prescriptions de l'association de race. "

Art. 4.L'article 28, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est modifié comme suit :

" Art. 28. § 1er. Pour le rameau mixte, les normes de rendements laitiers exprimées en kg de matière utile sont fixées comme suit :

  MOYENNE DE LACTATIONS
  1. Classe superieure :
     premiere                                                        245
     2 premieres                                                     255
     3 premieres                                                     265
     4 premieres et +                                                275
     % matiere grasse :                                      minimum 3,4 %
     % proteines :                                           minimum 3,0 %
  2. Classe inferieure :
     premiere                                                        250
     2 premieres                                                     260
     3 premieres                                                     270
     4 premieres et +                                                280
  Aucune exigence particuliere pour les taux de matiere grasse et de
   proteine "

L'article 28, § 2, alinéa 2, est modifié comme suit :

" La prime est établie à partir d'une prime de base dont la valeur est différente de celle du rameau viande. Cette prime de base est utilisée pour le calcul de la prime de conformation, la prime de performance et la prime de vêlage par voie naturelle. "

Art. 5.L'article 29, § 1er, 1., alinéa 2, du même arrêté, est modifié comme suit :

" Le montant de cette prime, exprimé en primes de base, est déterminé comme suit en fonction de la catégorie pour la conformation et du concours auquel le taureau a participé :

                                                   1re cat.       2e cat.
  1er concours                                        2              1
  2e concours                                        10              8
  3e concours                                        18             14 "

A l'article 29, § 1er, du même arrêté, un point 3 est ajouté comme suit :

" 3. L'association des éleveurs de la race fixe des normes de taille en fonction de l'âge pour l'accès des taureaux, aux concours ainsi qu'en 1re catégorie des concours. "

Art. 6.L'article 30, § 1er, deuxième tiret du même arrêté, est modifié comme suit :

" - rameau mixte :

un seul groupe : génisses vêlées avant 34 mois, âgées de 30 à 44 mois et soumises au contrôle laitier. "

Le tableau de l'article 30, § 2, est modifié comme suit :

                                                   1re cat.       2e cat.
  Rameau viande :
  1er groupe                                          4              2
  2e groupe                                           6              4
  Rameau mixte                                        6              4

A l'article 30 du même arrêté, un § 3 est ajouté comme suit :

" § 3. L'association des éleveurs de la race fixe des normes de taille en fonction de l'âge pour l'accès des génisses aux concours. "

Art. 7.L'article 31, § 1er, 1., a) et d), est modifié comme suit :

" 1. pour le rameau mixte :

a)être tracées et inscrites au livre généalogique;

...

d)avoir un âge au vêlage ne dépassant pas :

34 mois au premier vêlage;

51 mois au 2e vêlage;

l'âge sera augmenté de 14 mois par vêlage suivant; "

L'article 31, § 1er, 2., a), est modifié comme suit :

" 2. pour le rameau viande :

a)être tracées et inscrites au livre généalogique; "

Le tableau de l'article 31, § 5, est corrigé comme suit :

  Nb. de velages                              Nb. de primes de base
      2                                                 1
      3                                                 3
      4 et plus                                         5

Art. 8.L'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, est modifié comme suit :

" Art. 32. Les normes de production laitière sont fixées comme suit :

  Nombre de lactations terminees              PRODUCTION MOYENNE
                                              kg matiere grasse et proteines
                                              1re classe     2e classe
      1                                          435            365
      2                                          445            375
      3                                          455            385
      4 et plus                                  465            395
  % matiere grasse :                                       minimum 3,6 %
  % proteines :                                            minimum 3,2 % "

Art. 9.La phrase " ... Les vaches qui n'ont pas une origine reconnue peuvent également participer aux concours ... " à l'article 34, § 1er, alinéa 2, ainsi qu'à l'article 40, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est supprimée.

Art. 10.L'article 35, alinéa 35, alinéa 1er du présent arrêté, est modifié comme suit :

" Art. 35. Les normes de production laitière sont fixées comme suit :

  Nombre de lactations terminees              PRODUCTION MOYENNE
                                              kg matiere grasse et proteines
                                              1re classe     2e classe
      1                                          480            400
      2                                          500            410
      3                                          530            430
      4 et plus                                  550            440 "

Art. 11.L'article 36, § 1er, 3., du même arrêté, est modifié comme suit :

" 3. au cas où la primipare a atteint, en 100 jours maximum, une production au moins égale à 35 % de la première classe de production (moyenne de 1 lactation) pour les kilos de matière utile (matière grasse + protéines), selon les normes prévues à l'article 35 du présent arrêté, la primipare peut participer au concours sur base de son propre rendement; "

A l'article 36, § 1er, un point 4 est ajouté comme suit :

" 4. Au cas où la primipare ne satisfait pas à la condition de l'article 36, § 1er, 3, la production laitière de sa mère doit atteindre au moins le niveau de la première classe de production, selon les normes prévues à l'article 35 du présent arrêté. "

Art. 12.L'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, est modifié comme suit :

" Art. 38. Les normes de production laitière sont fixées comme suit :

  Nombre de lactations terminees    PRODUCTION MOYENNE
                                    1re classe           2e classe
                                    kg lait   kg MG      kg lait   kg MG
                                               + P                  + P
      1                              5 200      390       4 500      340
      2                              5 450      405       4 750      355
      3                              5 700      420       5 000      370
      4 et plus                      5 900      435       5 200      385
  % matiere grasse (mg) :                                minimum 3,5 %
  % proteines (P) :                                      minimum 3,2 % "

Art. 13.L'article 39, § 1er du même arrêté, est modifié comme suit :

" Article 39. § 1er. Peuvent participer aux concours, les primipares répondant aux conditions suivantes :

1. avoir vêlé avant l'âge de 34 mois;

2. avoir vêlé au cours des 18 mois précédant le concours;

3. au cas où la primipare a atteint, en 100 jours maximum, une production au moins égale à 35 % de la première classe de production (moyenne de 1 lactation) pour les kilos de matière utile (matière grasse + protéines), selon les normes prévues à l'article 38 du présent arrêté, la primipare peut participer au concours sur base de son propre rendement;

4. au cas où la primipare ne satisfait pas à la condition de l'article 39, § 1er, 3, la production laitière de sa mère doit atteindre le niveau de la première classe de production, selon les normes prévues à l'article 38 du présent arrêté. "

Art. 14.L'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, est modifié comme suit :

" Art. 41. Les normes de production laitières sont fixées comme suit :

  Nombre de lactations terminees    PRODUCTION MOYENNE
                                    1re classe           2e classe
                                    kg lait   kg MG      kg lait   kg MG
                                               + P                  + P
      1                              4 800      365       4 300      320
      2                              5 100      385       4 600      340
      3                              5 300      400       4 800      355
      4 et plus                      5 500      415       5 000      370
  % matiere grasse (mg) :                                minimum 3,5 %
  % proteines (P) :                                      minimum 3,1 % "

Art. 15.L'article 42, § 1er du même arrêté, est modifié comme suit :

" Art. 42. § 1er. Peuvent participer aux concours, les primipares répondant aux conditions suivantes :

1. avoir vêlé avant l'âge de 34 mois;

2. au cas où la primipare a atteint, en 100 jours maximum, une production au moins égale à 35 % de la première classe de production (moyenne de 1 lactation) pour les kilos de matière utile (matière grasse + protéines), selon les normes prévues à l'article 41 du présent arrêté, la primipare peut participer au concours sur base de son propre rendement;

3. au cas où la primipare ne satisfait pas à la condition de l'article 42, § 1er, 2, la production laitière de sa mère doit atteindre le niveau de la première classe de production, selon les normes prévues à l'article 41 du présent arrêté. "

L'article 42, § 3, est modifié comme suit :

" § 3. Le montant de la prime pour la conformation, exprimé en primes de base, est fixé comme suit :

Catégorie I : 4.

Catégorie IIa : 3.

Catégorie IIb : 2. "

Art. 16.L'article 43, § 3, du même arrête, est modifié comme suit :

" § 3. Le montant de la prime pour la conformation, exprimé en primes de base, est fixé comme suit :

Catégorie I : 6.

Catégorie IIa : 4.

Catégorie IIb : 2. "

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Bruxelles, le 20 janvier 1994.

A. BOURGEOIS

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