Texte 1994016012
Article 1er.Les producteurs comme définis de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers peuvent obtenir une indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière.
Art. 2.L'abandon complet et définitif de la production laitière doit intervenir au plus tard le 31 mars 1994.
Pour l'application du présent arrêté sont considérées comme production laitière non seulement la fourniture de lait ou d'autres produits laitiers à un acheteur ou les ventes directes mais aussi la détention de vaches qui sont traites pour la consommation personnelle du demandeur ou pour l'alimentation d'animaux. N'est pas considérée comme production laitière la détention de vaches allaitantes.
Art. 3.Sont pris en considération pour l'indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 6, les producteurs qui disposent d'une quantité de référence pour livraisons et/ou pour ventes directes en vertu de l'article 2, § 1, de l'arrêté royal, mentionné à l'article 1er.
Art. 4.Le montant de l'indemnité s'élève à F 25,39 par litre. Cette indemnité sera payée aux producteurs bénéficiaires avant le 15 octobre 1994.
Art. 5.Le montant total de l'indemnité est calculé sur base de la quantité de référence pour livraisons, de la quantité de référence pour ventes directes, ou le cas échéant de la somme des deux, dont le producteur-demandeur disposait au 31 mars 1993, diminuée :
- de quantités de référence supplémentaire que le producteur a obtenus depuis le 1er avril 1987 dans le cadre des révisions " jeunes agriculteurs ";
- de la quantité de référence supplémentaire pour ventes directes que le producteur a obtenue après le 1er avril 1987 en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1990 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE) n° 804/68;
- de la quantité de référence SLOM II obtenue sur base d'une demande introduite entre le 1er juillet 1991 et le 30 septembre 1991.
Sur les quantités restantes une diminution de 0,57 % est appliquée pour ce qui concerne la quantité de référence pour livraisons, et de 0,204 % pour ce qui concerne la quantité de référence pour ventes directes.
Art. 6.Au cas où le total des indemnités demandées conformément aux dispositions de l'article 7 dépasserait le montant de F 44 544 493, les demandes des producteurs seront prises successivement en considération jusqu'à épuisement dudit montant, dans l'ordre croissant des quantités de référence individuelles sur lesquelles elles portent.
Art. 7.Les demandes d'indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière doivent être introduites par lettre recommandée au plus tard le 31 mars 1994 auprès de l'administration des services économiques, service produits animaux, avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles, à l'aide d'un formulaire de demande type qui peut être obtenu auprès de l'ingénieur agronome de la circonscription.
Art. 8.Le demandeur sera informé au plus tard le 30 juin 1994 de la suite qui aura été réservée à sa demande. Après réception de cette communication le producteur, en cas d'acceptation de sa demande, dispose d'un maximum de dix jours ouvrables pour renoncer éventuellement à l'indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière lui accordée.
Art. 9.L'Office national du lait et de ses dérivés est chargé du paiement de l'indemnité et apporte son concours à l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, l'indemnité pourra être refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Art. 11.Les infractions aux dispositions du Règlement (CEE) n° 2491/93 et aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.