Texte 1994015127
Article 1er.Un article 2ter rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 2 août 1974 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Administration générale de la Coopération au Développement, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1975, 18 mai 1977, 10 novembre 1982, 27 mai 1991, 16 novembre 1992, 22 décembre 1992, 27 mai 1993 et 21 février 1994 :
" Article 2ter. § 1. Les dispositions du présent article sont d'application aux membres du personnel de l'Administration générale de la Coopération au Développement qui, en application des dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 17 septembre 1976 concernant l'organisation et le statut du personnel de l'Administration générale de la Coopération au Développement, ont été nommés par voie de primo-nomination dans un des grades d'administrateur général, de directeur général, de directeur d'administration, de premier attaché, de conseiller, d'attaché ou de journaliste.
Sans préjudice des autres dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les services effectifs qui ont été reconnus comme expérience utile exigée comme condition en vue d'une primo-nomination, sont également pris en considération pour l'octroi d'augmentations intercalaires aux fonctionnaires dont question à l'alinéa premier.
La durée des services ainsi pris en considération est limitée à la durée de l'expérience utile exigée en vue de la nomination au grade auquel le membre du personnel visé à été nommé. Pour le membre du personnel nommé au grade de journaliste, la durée des services ainsi prise en considération ne peut excéder trois ans.
La durée des services ainsi pris en considération ne peut en aucun cas excéder la durée maximale de six ans.
Les services visés sont classés dans le groupe B.
§ 2. Les services prestés avant la primo-nomination, qui sont pris en considération pour l'octroi d'augmentations intercalaires, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont portés en réduction des services visés au § 1. "
Art. 2.Un article 3ter rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 2 août 1974 précité :
" Article 3ter. Sans préjudice des autres dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du peresonnel des ministères, pour l'agent de l'Administration générale de la Coopération au Développement qui a été recruté au 1er janvier 1984 au grade de journaliste, après avoir réussi l'examen organisé par le Secrétariat permanent au Recrutement, l'expérience de trois ans dans une carrière journalistique exigée pour pouvoir participer à l'exeman de recrutement, peut également être pris en considération pour l'octroi d'augmentations intercalaires moyennant accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions."
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développememnt, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
E. DERYCKE