Texte 1994015102
Article 1er.L'article 27 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 27. Les agents sont en activité de service :
1°lorsqu'ils exercent une fonction dans un poste à l'étranger, ou à l'Administration centrale ou à l'Administration générale de la Coopération au Développement, ou lorsqu'ils sont chargés d'une mission par le Ministre;
2°lorsqu'ils sont affectés à l'Administration centrale sans y occuper un emploi du cadre organique, dans les cas suivants :
a)un transfert à l'Administration centrale pour une période, qui ne peut être prolongée, de moins d'un an dans l'attente d'une nouvelle adjonction à un poste;
b)une période de formation temporaire auprès de différents services du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ou d'autres Ministères ou administrations de l'Etat;
3°lorsqu'ils sont mis à la disposition du Ministre des Affaires étrangères;
4°lorsqu'ils sont mis à la disposition d'un autre Ministère. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
W. CLAES