Texte 1994015009
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'article 16, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, les mots " als lid van het aanvullend personeel " sont remplacés par les mots " als lid van het kaderpersoneel ".
Art. 2.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 22. La durée des périodes de service des agents est fixée à dix mois au minimum et à vingt-quatre mois au maximum sous réserve des stipulations éventuelles figurant dans les conventions, accords ou arrangements visés à l'article 20.
En ce qui concerne les agents désignés pour assurer un intérim ou pour accomplir une tâche de durée limitée, la durée de la période de service est déterminée, dans chaque cas, dans l'acte de désignation. "
Art. 3.Aux articles 23 et 24 du même arrête, les mots " normale, écourtée ou prolongée " sont supprimés.
Art. 4.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 25. La durée des périodes de service est toujours prolongée jusqu'à la date fixée pour le retour ".
Art. 5.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1976, les alinéas 1 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Article 37. Une priorité de réaffectation est accordée :
1°aux agents du cadre des emplois de longue durée auxquels il est notifié qu'il est mis fin à leurs services par suppression d'emploi ou dont l'affectation au cours de la période de service antérieure est supprimée à l'exception toutefois de ceux qui sont atteints d'une maladie ou infirmité les rendant définitivement inaptes à reprendre du service outre-mer;
2°aux agents complémentaires auxquels il est notifié qu'il est mis fin à leurs services en raison des nécessités inhérentes à la coopération technique ou parce qu'ils ont achevé le temps de service pour lequel ils ont été nommés ou dont l'affectation au cours de la période de service antérieure est supprimée, à l'exception toutefois de ceux qui sont atteints d'une maladie ou infirmité les rendant définitivement inaptes à reprendre du service outre-mer.
Cette priorité de réaffectation prend cours à dater du lendemain du jour où la dernière période de service des intéressés prend fin lorsque la notification, prévue à l'alinéa 1er, intervient alors que les intéressés se trouvent en activité de service. Elle prend cours à dater du jour de ladite notification lorsque celle-ci intervient alors que les intéressés se trouvent en maintien à disposition, éventuellement prolongé, ou en suspension de fonction.
La priorité cesse à l'expiration de la période de deux ans qui suit la date à laquelle elle a pris cours.
Les agents prioritaires, dont le maintien à disposition a expiré et qui sont réaffectés avant l'expiration de leur délai de priorité, sont suspendus d'office de leur fonction pendant la période se situant entre la fin de leurs services et leur remise en activité.
La priorité ne joue qu'à l'égard des emplois qui ont été déclarés vacants par le Ministre ou son délégué pendant la période de deux ans définie aux alinéas 2 et 3 du présent article, et à la condition que les bénéficiaires possèdent les qualifications, titres, expérience et aptitudes requis pour l'emploi à pourvoir. La réunion de ces conditions est appréciée par le Ministre ou ses délégués.
Les bénéficiaires du droit de priorité sont informés de ces emplois et des conditions requises pour les occuper, par envoi recommandé à l'adresse qu'ils ont indiquée, dès lors qu'ils possèdent le diplôme, brevet ou certificat d'études exigés. "
Art. 6.L'article 61, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" 6° par limite d'âge ".
Art. 7.L'article 68bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 24 mars 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 68bis. La limite d'âge est fixée à 65 ans.
Si cette limite est atteinte entre le début d'une période de service ou mission et la fin de la durée, non prolongée, du maintien à disposition qui lui succède, il est mis fin aux services à la date ou cette durée vient à expiration.
Si la limite d'âge est atteinte au cours d'une prolongation de maintien à disposition, il est mis fin aux services le jour où cette limite d'âge est atteinte. "
Art. 8.Sont abrogés dans le même arrêté :
1°l'article 69, 2;
2°l'article 70, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1981;
3°les articles 71 et 74.
Art. 9.L'article 75 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 75. Les règles applicables pour mettre fin aux services des agents du cadre, soit à leur demande, soit pour inaptitude professionnelle ou morale, soit par limite d'âge, soit en cas de révocation pour cause disciplinaire, soit par démission d'office, sont identiques à celles prévues en ce qui concerne les agents complémentaires. "
Art. 10.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
W. CLAES
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE