Texte 1994015008

11 JANVIER 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
17-3-1994
Numéro
1994015008
Page
6605
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-11/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
1967041003
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 122, alinéa 3 de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 1969 et 18 mars 1991, les mots : " lorsqu'ils poursuivent leurs études, sont en apprentissage non rémunéré ou sont physiquement ou mentalement incapables d'exercer une profession " sont remplacés par les mots " lorsqu'ils poursuivent leurs études ou sont en apprentissage non rémunéré ".

Art. 2.L'article 123 du meure arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 125, § 1er du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" § 1er. Les taux mensuels des allocations familiales fixés à l'article 124 sont majorés d'une allocation supplémentaire mensuelle pour chaque enfant, âgé de moins de 21 ans, atteint à 66 pc au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections.

Le montant de cette allocation supplémentaire est identique à celui qui est prévu en l'espèce par l'article 47, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939.

L'insuffisance ou la diminution de cette capacité est fixée suivant le " Barème officiel belge des invalidités " approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février 1946, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 1975, 2 juillet 1975 et 6 janvier 1976.

Si l'enfant handicapé est atteint de plus d'une affection, son insuffisance ou diminution de capacité est calculée conformément au mode de calcul prescrit par le barème précité pour différentes affections.

L'autonomie de l'enfant est mesurée à l'aide du guide pour l'évaluation du degré d'autonomie de l'enfant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

L'insuffisance ou la diminution dont question ci-avant doit avoir débuté avant que l'enfant handicapé ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge fixée par l'article 122. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

A titre transitoire, le bénéfice des allocations familiales et de l'allocation supplémentaire prévues par les articles 122 et 125 de l'arrêté royal du 10 avril 1967 tel que modifié par le présent arrêté, est maintenu jusqu'à l'âge de 25 ans pour les enfants handicapés qui ont 21 ans au moins et moins de 25 ans à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

W. CLAES

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

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