Texte 1994015005

20 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 28 du 21 mai 1992 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

ELI
Justel
Source
Communications - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
17-2-1994
Numéro
1994015005
Page
3979
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-20/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1992
Texte modifié
1976033001
belgiquelex

Article 1er.La résolution n° 28 du 21 mai 1992 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2._ Les articles 1.04 et 2.16 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin sont modifiés conformément aux dispositions reprises dans l'annexe à la résolution n° 28 du 21 mai 1992 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Art. 3.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1993.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

G. COEME

Le Ministre des Affaires étrangères,

W. CLAES

Annexe.

Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 28 du 21 mai 1992 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Certificat de visite provisoire. - Equivalences et dérogations (articles 1.04 et 2.16).

La Commission centrale, sur la proposition de son Comité du Règlement de visite, adopte, en vertu de l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, les amendements aux articles 1.04 et 2.16 de ce Règlement figurant à l'annexe à la présente résolution.

Ces amendements seront en vigueur du 1er septembre 1992 au 31 août 1995.

Article 1er.N. Annexe à la résolution n° 28 du 21 mai 1992 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

- Lire comme suit l'article 1.04 :

Article 1.04

Certificat de visite provisoire.

1. Les Commissions de visite peuvent délivrer un Certificat de visite provisoire :

a)aux bateaux ou engins flottants qui veulent se rendre à une Commission de visite de leur choix en vue d'obtenir un certificat de visite;

b)aux bateaux ou engins flottants qui sont temporairement démunis de leur certificat de visite dans un des cas visés aux articles 2.07, 2.13, chiffre 1, ou 2.14;

c)aux bateaux ou engins flottants dont le certificat de visite est en cours d'établissement après visite positive;

d)aux navires de mer non munis du certificat visé à l'article 1.06;

e)aux bateaux ou engins flottants dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un certificat de visite ne sont pas remplies;

f)aux bateaux ou engins flottants ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat;

g)aux établissements flottants et matériels flottants lorsque les autorités compétentes pour l'application de l'article 1.21, chiffre 1, du Règlement de police pour la navigation du Rhin subordonnent l'autorisation de transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de visite provisoire;

h)aux bateaux ou engins flottants pour lesquels une Commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.16, chiffre 1, dans les cas où les organes compétents de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin n'ont pas encore établi de recommandations de commun accord.

2. Les certificats de visite provisoires visés au chiffre 1 ci-dessus seront établis selon le modèle figurant à l'annexe D au présent Règlement lorsque l'aptitude à naviguer du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraîtra suffisamment assurée.

Ils comporteront les conditions jugées nécessaires par la Commission de visite et seront valables :

- dans les cas visés au chiffre 1er ci-dessus, sous a), f) et g) pour un seul voyage à la remonte ou à la descente, à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois;

- dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus sous d) et e) pour un seul voyage aller-retour à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois;

dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus, sous b) et c) pour une durée appropriée;

- dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus, sous h) pour une durée de six mois non renouvelable sans l'accord des organes compétents de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Ajouter un nouveau chiffre 2 à l'article 2.16, l'actuel chiffre 2 devient chiffre 3 :

Article 2.16.

Equivalences et dérogations.

2. Lorsque les organes compétents de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin n'ont pas encore établi de recommandations de commun accord au sujet d'équivalences visées au chiffre 1 ci-dessus, la Commission de visite peut délivrer un certificat de visite provisoire.

Dans le cas de la délivrance d'un certificat de visite provisoire en vertu de l'article 1.04, chiffre 1, lettre h), l'autorité compétente communique dans le mois à la Commission centrale pour la Navigation du Rhin le nom du bateau ou de l'engin flottant pour lequel un certificat de visite provisoire a été délivré, en indiquant son numéro officiel, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bateau ou l'engin flottant en cause est enregistré ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 1993.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

G. COEME

Le Ministre des Affaires étrangères,

W. CLAES

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