Lex Iterata

Texte 1994014292

27 DECEMBRE 1994. - Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. (NOTE : Abrogé par L 2013-12-26/12, art. 8; 023; En vigueur : 01-04-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-1995 et mise à jour au 06-05-2016)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
31-12-1994
Numéro
1994014292
Page
32687
PDF
version originale
Dossier numéro
1994-12-27/31
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.

Article 1er.L'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles, le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, sortira son plein et entier effet.

Chapitre 2.- Eurovignette.

Art. 2.Il est établi un droit d'usage routier, taxe assimilée aux impôts sur les revenus, dénommé ci-après " eurovignette ".

Les articles 2 et 37 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus s'appliquent à l'eurovignette.

Art. 2. (REGION FLAMANDE)

Il est établi un droit d'usage routier, taxe assimilée aux impôts sur les revenus, dénommé ci-après " eurovignette ".

[6 ...]

[6 ...]

Art. 2. (REGION WALLONNE)

Il est établi un droit d'usage routier, taxe assimilée aux impôts sur les revenus, dénommé ci-après " eurovignette ".

Les [5 articles 2ter ]5 et 37 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus s'appliquent à l'eurovignette.

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(1DCFL 2010-07-09/15, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2010-12-23/06, art. 43, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(3DCFL 2012-11-09/03, art. 4, 011; En vigueur : 27-11-2012)

(4DCFL 2013-06-28/12, art. 6, 013; En vigueur : 04-08-2013)

(5DRW 2013-11-28/18, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2014)

(6CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 2bis.<Inséré par L 1995-04-10/03, art. 1; En vigueur : 01-01-1995> L'Etat et les Communautés ne sont pas autorisés à lever le droit d'usage routier visé à l'article 2 sur les véhicules et ensembles de véhicules autres que ceux visés à l'article 3, à percevoir des centimes additionnels sur de tels droits ou à accorder des remises sur ceux-ci.

Art. 2ter.(REGION FLAMANDE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 2ter.(REGION WALLONNE)

[1 Le service désigné par le Gouvernement est autorisé à percevoir et à recouvrer les droits ouverts relatifs à l'eurovignette, pour lesquels le receveur fédéral a émis une contrainte.]

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(1Inséré par DRW 2013-11-28/18, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 3.[1 Sont assujettis à l'eurovignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules articulés prévus ou exclusivement utilisés pour le transport par route de marchandises et d'un poids total en charge autorisé d'au moins 12 tonnes.]1

Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules sont désignés ci-après par le mot " véhicules ".

Art. 3. (REGION FLAMANDE)

[1 Sont assujettis à l'eurovignette les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules articulés prévus ou exclusivement utilisés pour le transport par route de marchandises et d'un poids total en charge autorisé d'au moins 12 tonnes.]

[2 ...]

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(1L 2013-01-16/05, art. 2, 012; En vigueur : 17-02-2013)

(2CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 4.L'eurovignette est due dès l'instant où les véhicules visés à l'article 3 circulent sur le réseau routier désigné par le Roi.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules qui sont ou doivent être immatriculés en Belgique, l'eurovignette est due dès l'instant où ces véhicules circulent sur la voie publique.

(Alinéa 3 abrogé) <L 2001-06-10/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 4. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 5.Sont exemptés de l'eurovignette :

les véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, aux services de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophes, aux services de la lutte contre les incendies et aux autres services de secours, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et d'exploitation des routes et identifiés comme tels;

les véhicules immatriculés en Belgique qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules se limitent au territoire belge.

Art. 5. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 5. (REGION WALLONNE)

Sont exemptés de l'eurovignette :

les véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, aux services de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophes, aux services de la lutte contre les incendies et aux autres services de secours, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et d'exploitation des routes et identifiés comme tels;

les véhicules immatriculés en Belgique qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules se limitent au territoire belge.

[2 Pour l'exemption prévue à l'alinéa 1er, 2°, la condition de " circulation occasionnelle " d'un véhicule est présumée respectée si le véhicule concerné n'a été utilisé sur la voie publique qu'au maximum trente jours pendant la période imposable. Le bénéficiaire de l'exemption justifiera du respect de cette condition par une feuille de route qu'il tiendra à jour et qui devra toujours se trouver à bord du véhicule concerné. La feuille de route doit être demandée, à l'occasion de la souscription de la déclaration visée à l'article 9, au service désigné par le Gouvernement. Elle a une durée de validité maximum de douze mois consécutifs sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la durée de la période imposable. Le bénéficiaire de l'exemption qui rentre sa déclaration ou qui met fin à l'immatriculation de son véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. De même, le bénéficiaire de l'exemption qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande de feuille de route a été refusée. Le Gouvernement wallon détermine le modèle de la feuille de route ainsi que ses modalités de dépôt et d'envoi.]

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(1DCFL 2012-11-09/03, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2013)

(2DRW 2013-11-28/18, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.L'eurovignette est due par le propriétaire du véhicule.

A défaut de paiement par le propriétaire, l'exploitant, le détenteur ou le conducteur du véhicule sont solidairement tenus au paiement de l'eurovignette, sous réserve de leur recours contre le propriétaire.

Art. 6. (REGION WALLONNE)

L'eurovignette est due par le [1 la personnes physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation]1.

A défaut de paiement par [1 la personne physique ou morale qui est [1 et]1 doit être reprise au certificat d'immatriculation,]1 l'exploitant, le détenteur ou le conducteur du véhicule sont solidairement tenus au paiement de l'eurovignette, sous réserve de leur recours contre [1 la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, ]1.

Art. 6. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

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(1DRW 2013-11-28/18, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 7.<L 2001-03-13/37, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001> L'eurovignette annuelle, y compris les frais administratifs, s'élève pour les véhicules :

1.jusqu'à trois essieux :
a.norme d`émission NON-EURO :960,00 EUR
b.norme d`émission EURO I :850,00 EUR
c.norme d`émission EURO II et moins polluants :750,00 EUR
2.a quatre essieux ou plus :
a.norme d`émission NON-EURO :1.550,00 EUR
b.norme d`émission EURO I :1.400,00 EUR
c.norme d`émission EURO II et moins polluants :1.250,00 EUR
L`eurovignette mensuelle, y compris les frais
administratif, s'élève pour les véhicules :
1.jusqu'à trois essieux :
a.norme d`émission NON-EURO :96,00 EUR
b.norme d`émission EURO I :85,00 EUR
c.norme d`émission EURO II et moins polluants :75,00 EUR
2.a quatre essieux ou plus :
a.norme d`émission NON-EURO :155,00 EUR
b.norme d`émission EURO I :140,00 EUR
c.norme d`émission EURO II et moins polluants :125,00 EUR
L`eurovignette hebdomadaire, y compris les frais
administratifs, s'élève pour les véhicules :
1.jusqu'à trois essieux :
a.norme d`émission NON-EURO :26,00 EUR
b.norme d`émission EURO I :23,00 EUR
c.norme d`émission EURO II et moins polluants :20,00 EUR
2.a quatre essieux ou plus :
a.norme d`émission NON-EURO :41,00 EUR
b.norme d`émission EURO I :37,00 EUR
c.norme d`émission EURO II et moins polluants :33,00 EUR

L'eurovignette journalière, y compris les frais administratifs, est, pour toutes les catégories de véhicules, fixée à 8, 00 EUR.

Art. 7. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 7bis.<inséré par L 2001-03-13/37, art. 4; En vigueur : 01-07-2000> Pour les véhicules immatriculés en Grèce, les montants de l'eurovignette mentionnés à l'article 7 sont réduits de la moitié, pendant une période transitoire de deux ans, prenant fin le 30 juin 2002.

Cette période transitoire peut, moyennant l'autorisation de la Commission européenne, être étendue d'année en année.

Art. 7bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

<Abrogé par ORD 2013-11-07/19, art. 3, 014; En vigueur : 07-11-2013>

Art.7bis. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Art.7bis. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DRW 2013-10-10/24, art. 2, 018; En vigueur : 29-11-2013, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Protocole signé à Bruxelles le 21 octobre 2010 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume du Pays-Bas et du Royaume de Suède modifiant l'accord du 9 février 1994 précité, en application de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions>

Art. 8.<L 2001-06-10/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, l'eurovignette est due pour son montant relatif à l'année entière par périodes successives de 12 mois consécutifs, la première prenant cours le jour au cours duquel le véhicule circule sur la voie publique.

§ 2. Les redevables peuvent, pour autant qu'ils en fassent à chaque fois la demande écrite et motivée avant le début de la période imposable, payer le montant annuel de l'impôt en quatre versements par périodes successives de trois mois consécutifs.

Pour les trois premiers versements, le montant dû est calculé au tarif de l'article 7, alinéa 2, et le quatrième versement est égal à la différence entre le montant déjà payé pour la période imposable et le tarif de l'article 7, alinéa 1.

Le Roi détermine les modalités d'application de l'alinéa 2 en cas de radiation, modification ou changement du véhicule imposable.

Art. 8. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 8. (REGION WALLONNE)

<L 2001-06-10/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, l'eurovignette est due pour son montant relatif à l'année entière par périodes successives de 12 mois consécutifs, la première prenant cours le jour au cours duquel le véhicule circule sur la voie publique.

§ 2. Les redevables peuvent, pour autant qu'ils en fassent à chaque fois la demande écrite et motivée avant le début de la période imposable, payer le montant annuel de l'impôt en quatre versements par périodes successives de trois mois consécutifs.

Pour les trois premiers versements, le montant dû est calculé au tarif de l'article 7, alinéa 2, et le quatrième versement est égal à la différence entre le montant déjà payé pour la période imposable et le tarif de l'article 7, alinéa 1.

Le [2 Gouvernement wallon]2 détermine les modalités d'application de l'alinéa 2 en cas de radiation, modification ou changement du véhicule imposable.

[3 § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, toute eurovignette acquise, pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016, est due proportionnellement au montant annuel pour les jours consécutifs prenant cours le jour au cours duquel le véhicule circule sur la voie publique et prenant fin le 31 mars 2016. Le Gouvernement wallon détermine la formule du calcul du montant de l'eurovignette visée à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités d'application de cet alinéa en cas de radiation, modification ou changement de véhicule imposable.]

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(1DCFL 2010-12-23/06, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(2DRW 2013-11-28/18, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2014)

(3DRW 2015-10-29/10, art. 1, 019; En vigueur : 01-04-2015)

Art. 9.<L 2001-06-10/36, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2001> L'eurovignette est payable d'initiative auprès du fonctionnaire ou du service compétent chargé du recouvrement avant le début de chaque période imposable.

Le redevable est tenu, au préalable, de souscrire, auprès du même fonctionnaire ou service, une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à l'établissement de la période imposable.

Lorsque le redevable s'abstient de payer d'initiative l'eurovignette, ne souscrit pas de déclaration ou mentionne dans sa déclaration des données incorrectes au sujet du véhicule, le fonctionnaire compétent chargé du recouvrement établit l'eurovignette sur la base des données dont il dispose, sauf preuve contraire de l'intéressé.

Le montant de l'eurovignette ainsi établi est augmenté d'une amende administrative conformément aux dispositions de l'article 13.

A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année est valable pour les années suivantes.

[3 A la demande du contribuable, un reçu est remis lors de l'acquittement de l'eurovignette.]

Art. 9. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 9. (REGION WALLONNE)

<L 2001-06-10/36, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2001>[2 L'eurovignette est payable d'initiative auprès du service désigné par le Gouvernement wallon avant le début de chaque période imposable.]2

Le redevable est tenu, au préalable, de souscrire, auprès du même fonctionnaire ou service, une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à l'établissement de la période imposable.

Lorsque le redevable s'abstient de payer d'initiative l'eurovignette, ne souscrit pas de déclaration ou mentionne dans sa déclaration des données incorrectes au sujet du véhicule, le fonctionnaire compétent chargé du recouvrement établit l'eurovignette sur la base des données dont il dispose, sauf preuve contraire de l'intéressé.

Le montant de l'eurovignette ainsi établi est augmenté d'une amende administrative conformément aux dispositions de l'article 13.

A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année est valable pour les années suivantes.

[2 ...]

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(1DCFL 2010-12-23/06, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(2DRW 2013-11-28/18, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2014)

(3L 2013-02-25/11, art. 3, 017; En vigueur : 20-02-2014)

Art. 10.

<Abrogé par L 2013-02-25/11, art. 4, 017; En vigueur : 20-02-2014>

Art. 11.

<Abrogé par L 2013-02-25/11, art. 5, 017; En vigueur : 20-02-2014>

Art. 12.§ 1. Sur la demande du redevable, l'eurovignette annuelle est restituée, [7 ...]7 , à concurrence des mois complets non commencés de la période pour laquelle l'eurovignette a été payée, sous déduction d'un montant de [25,00 EUR] au titre de frais administratifs. <L 2001-03-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2001>

[En cas de remplacement d'un véhicule sous la même immatriculation, sur demande du redevable, l'Eurovignette annuelle est imputée, [7 ...] , à concurrence des mois complets non commencés de la période pour laquelle l'Eurovignette a été payée, sur l'Eurovignette annuelle due par le redevable pour le véhicule de remplacement, hors déduction d'un montant de [25,00 EUR] au titre de frais administratifs.] <L 1995-04-10/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1995><L 2001-03-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2001>

[§ 2. Pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé, sur la demande du redevable, un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable. Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement 30 ou 60 jours. Le montant à rembourser est diminué d'un montant de 25 euros au titre de frais administratifs. La demande doit être introduite auprès du [10 conseiller général] responsable du service chargé de la perception de l'eurovignette, au plus tard, dans un délai de 6 mois à compter du dernier jour de la période imposable.

Le Roi détermine la manière dont doit être prouvée l'inactivité du véhicule en cas de demande de remboursement partiel de l'eurovignette due pour son montant annuel.] <L 2001-06-10/36, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 12. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 12. (REGION WALLONNE)

§ 1. Sur la demande du redevable, l'eurovignette [8 ...]8 est restituée, [6 ...]6 , à concurrence des mois complets non commencés de la période pour laquelle l'eurovignette a été payée, sous déduction d'un montant de [25,00 EUR] au titre de frais administratifs. <L 2001-03-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2001>

[En cas de remplacement d'un véhicule sous la même immatriculation, sur demande du redevable, l'Eurovignette annuelle est imputée, [6 ...] , à concurrence des mois complets non commencés de la période pour laquelle l'Eurovignette a été payée, sur l'Eurovignette annuelle due par le redevable pour le véhicule de remplacement, hors déduction d'un montant de [25,00 EUR] au titre de frais administratifs.] <L 1995-04-10/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1995><L 2001-03-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2001>

§ 2. [9 Pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé :

a)sur demande du redevable :

un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable. Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement trente ou soixante jours;

bis. par dérogation au 1°, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, un remboursement égal, pour toute vignette acquise du 2 avril 2015 au 31 mars 2016, au montant relatif aux jours d'inactivité du véhicule calculé proportionnellement au montant annuel de l'eurovignette ou au montant de l'eurovignette tel que calculé conformément à l'article 8, § 3, alinéa 1er, selon que la vignette a été acquise avant ou à partir du 1er novembre 2015;

un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes durant lesquelles ce véhicule a été utilisé sur le réseau routier de l'une des parties contractantes de l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, lorsque cette partie contractante décide de mettre fin à la perception du droit d'usage et d'instaurer un péage, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, et lorsque ce réseau routier a effectivement fait l'objet d'un péage pendant la période pour laquelle le remboursement est postulé.

Ce remboursement est égal à un ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'usage par ce véhicule du réseau routier susvisé faisant l'objet du péage atteignent respectivement trente ou soixante jours;

b)automatiquement par le service compétent : en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, un remboursement égal, pour toute eurovignette acquise du 2 avril 2015 au 31 octobre 2015, au montant relatif aux jours consécutifs encore couverts par l'eurovignette à partir du 1er avril 2016, calculé proportionnellement au montant annuel de l'eurovignette.

Le Gouvernement détermine la forme et les formalités relatives au remboursement visé au paragraphe 2, b), qui doit être réalisé par le service désigné par lui ainsi que la formule du calcul du montant à rembourser visé au paragraphe 2, a), 1°bis et b).

Le Gouvernement wallon détermine la manière dont doit être prouvée l'inactivité du véhicule en cas de demande de remboursement proportionnel de l'eurovignette, conformément au paragraphe, a), 1° et 1°bis. La demande visée au paragraphe 2, a), 1°, doit être introduite auprès du service désigné par le Gouvernement wallon au plus tard dans un délai de six mois à compter du dernier jour de la période imposable et celle du paragraphe 2, a), 1erbis, dans les six mois à compter du 1er avril 2016.]9

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(1DCFL 2010-07-09/15, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2010-12-23/06, art. 47, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(3DCFL 2011-12-23/06, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(4DCFL 2011-12-23/06, art. 45, 010; En vigueur : 01-01-2012)

(6DRW 2013-11-28/18, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2014)

(7L 2013-02-25/11, art. 6, 017; En vigueur : 20-02-2014)

(8DRW 2013-10-10/24, art. 3, 018; En vigueur : 29-11-2013, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Protocole signé à Bruxelles le 21 octobre 2010 par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du Royaume du Pays-Bas et du Royaume de Suède modifiant l'accord du 9 février 1994 précité, en application de l'article 4, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions)

(9DRW 2015-10-29/10, art. 2, 019; En vigueur : 01-04-2015)

(10L 2016-04-27/04, art. 176, 021; En vigueur : 16-05-2016)

Art. 12.

§ 1. Sur la demande du redevable, l'eurovignette [5 ...]5 est restituée, [7 ...]7 , à concurrence des mois complets non commencés de la période pour laquelle l'eurovignette a été payée, sous déduction d'un montant de [25,00 EUR] au titre de frais administratifs. <L 2001-03-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2001>

[En cas de remplacement d'un véhicule sous la même immatriculation, sur demande du redevable, l'Eurovignette annuelle est imputée, contre remise de l'attestation, à concurrence des mois complets non commencés de la période pour laquelle l'Eurovignette a été payée, sur l'Eurovignette annuelle due par le redevable pour le véhicule de remplacement, hors déduction d'un montant de [25,00 EUR] au titre de frais administratifs.] <L 1995-04-10/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1995><L 2001-03-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2001>

§ 2. [10 Pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, il est accordé à la demande du redevable :

un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable;

par dérogation au 1°, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, un remboursement égal, pour toute vignette acquise du 2 avril 2015 au 31 mars 2016 inclus, au montant relatif aux jours d'inactivité du véhicule calculé proportionnellement au montant annuel conformément à l'article 12, § 2bis, alinéa 2.

Ce remboursement est égal à un douzième ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement 30 ou 60 jours. Le montant à rembourser est diminué d'un montant de 25 euros au titre de frais administratifs.

La demande doit être introduite auprès du directeur régional responsable du service chargé de la perception de l'eurovignette au plus tard dans un délai de six mois à compter du dernier jour de la période imposable.

Le Gouvernement détermine la manière dont doit être prouvée l'inactivité du véhicule en cas de demande de remboursement partiel de l'eurovignette.

La demande de remboursement visée au présent paragraphe doit être introduite avant le 30 décembre 2016.]10

[11 § 2bis. En raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un prélèvement kilométrique à partir du 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé automatiquement par le service compétent un remboursement pour toute eurovignette acquise entre le 2 avril 2015 et le 31 mars 2016 inclus. Ce remboursement est égal à la partie proportionnelle du montant annuel de l'eurovignette liée aux jours consécutifs encore couverts par l'eurovignette à partir du 1er avril 2016.]

[§ 3. [12 ...] ] <ORD 2005-12-08/47, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2004>

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(5ORD 2013-11-07/19, art. 4, 014; En vigueur : 07-11-2013)

(7L 2013-02-25/11, art. 6, 017; En vigueur : 20-02-2014)

(10ORD 2016-03-24/01, art. 5, 020; En vigueur : 01-04-2015)

(11ORD 2016-03-24/01, art. 6, 020; En vigueur : 01-04-2015)

(12ORD 2015-07-29/01, art. 41,1°, 022; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 13.<L 2001-06-10/36, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2000> En cas d'infraction à la présente loi, le redevable est tenu d'acquitter le montant éludé de l'eurovignette, majoré d'une amende administrative. Le Roi détermine l'échelle de l'amende administrative, celle-ci ne pouvant être supérieure au triple du montant de la taxe éludée, ni inférieure à 250 euros.

Art. 13. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 13. (REGION WALLONNE)

<L 2001-06-10/36, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2000> En cas d'infraction à la présente loi, le redevable est tenu d'acquitter le montant éludé de l'eurovignette, majoré d'une amende administrative. Le [2 Gouvernement wallon]2 détermine l'échelle de l'amende administrative, celle-ci ne pouvant être supérieure au triple du montant de la taxe éludée, ni inférieure à 250 euros.

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(1DCFL 2010-07-09/15, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2011)

(2DRW 2013-11-28/18, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 14.§ 1. Si l'absence de paiement est constatée sur la voie publique, le conducteur du véhicule acquitte les sommes visées à l'article 13 entre les mains de l'agent verbalisant, au moment de la constatation de l'infraction.

§ 2. A défaut de paiement selon les modalités prévues à l'article 13 et au paragraphe 1, le véhicule est retenu jusqu'au paiement des sommes dues. Si celles-ci ne sont pas acquittées dans les nonante-six heures de la constatation de l'infraction, le véhicule est saisi.

Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.

Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule conformément à l'article 6.

La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus.

§ 3. A défaut de paiement de ces sommes et frais, le tribunal condamne à leur paiement et ordonne la vente du véhicule saisi. Les frais de justice, l'eurovignette, l'amende et les autres frais sont déduits du produit de la vente du véhicule et l'excédent éventuel est remboursé au propriétaire du véhicule.

§ 4. Pour l'application du présent article, les dispositions des lois et règlements sur les douanes et accises relatives à la rétention, la saisie et la vente, la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie de ceux-ci, la foi due à ces actes et le mode de poursuites sont d'application.

Art. 14. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par DCFL 2013-06-28/12, art. 7, 013; En vigueur : 04-08-2013>

Art. 14. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par DRW 2013-11-28/18, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 15.(Abrogé) <L 2001-03-13/37, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 16.Le Roi peut insérer les dispositions de la présente loi dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

A cette fin, Il peut :

modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à insérer;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à insérer en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau.

Art. 16. (REGION FLAMANDE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 16. (REGION WALLONNE)

Le [2 Gouvernement wallon]2 peut insérer les dispositions de la présente loi dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

A cette fin, Il peut :

modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à insérer;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à insérer en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau.

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(1DCFL 2010-12-23/06, art. 48, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(2DRW 2013-11-28/18, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 3.- Entrée en vigueur.

Art. 17.Les articles 2 à 15 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 17. (REGION WALLONNE)

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1,3°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 18.(Abrogé) <L 1995-04-10/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1995>