Lex Iterata

Texte 1994014291

23 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1995 et mise à jour au 20-11-2024)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
30-12-1994
Numéro
1994014291
Page
32473
PDF
version originale
Dossier numéro
1994-12-23/36
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

- "Ministre", le Ministre qui a la réglementation de la circulation routière dans ses attributions;

- "organisme", toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation a été confié par Nous;

- "temps technique", le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée.

La liste des prestations ainsi que les temps techniques accordés pour chacune d'elles figurent à l'annexe 1.

Article 1er.

[1 Au sens du présent arrêté, on entend par : - "Ministre" : le Ministre bruxellois qui a la réglementation de la circulation routière dans ses attributions; - "organisme" : toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation a été confié par le Ministre; - "temps technique" : le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée et défini par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 5 du présent arrêté; - "contrôle délocalisé" : contrôle technique, effectué pour des véhicules des catégories N2, N3, M2, M3, 03 et 04, telles que définies par l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité dans des locaux appartenant à une entreprise avec laquelle un organisme agréé de contrôle technique a conclu une convention de collaboration.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 2, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Article 1er.

[1 Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la Directive 2009/40/CE.]

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 1er.[1 - Définitions]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 5, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Article 1er.

[1 Dans le présent arrêté, on entend par : 1° " Ministre " : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ; 2° " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; 3° " organisme " : toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation a été confié par le Ministre ; 4° " [3 le temps technique] " : [3 le temps moyen théorique qui a été octroyé pour une prestation de contrôle technique et déterminé par le ministre ou son mandataire, conformément à l'article 5 ;]3]1

[2 5° entreprise : une entité qui a conclu avec un organisme un accord de coopération sur le contrôle délocalisé ; 6° contrôle délocalisé : les contrôles techniques, effectués par les membres du personnel d'un organisme agréé, dans les locaux d'une entreprise.]

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 65, 004; En vigueur : 04-09-2015)

(2AGF 2017-01-20/23, art. 6, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(3AGF 2018-04-27/14, art. 17, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 1/1.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le Ministre : le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;

l'organisme : toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation est confié par le Gouvernement;

le temps technique : le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée et défini par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 5;

le contrôle délocalisé : le contrôle technique, effectué pour des véhicules des catégories N2, N3, M2, M3, 03 et 04, dans des locaux appartenant à une entreprise avec laquelle un organisme agréé de contrôle technique a conclu une convention de collaboration.]1

[2 5° l'Administration : le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ; 6° le Département : le Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports ; 7° [3 7° la Commission IT : la commission composée de représentants de l'Administration et des organismes. Le fonctionnement de cette commission est régi par un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Ministre ]

[3 8° le délégué : le fonctionnaire de l'Administration habilité par l'annexe 6 ; 9° les documents de visite appropriés : a) les documents tels que visés à l'article 23 novies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ; b) les documents tels que visés à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 ; 10° le manuel comptable : le document tel que fixé par l'annexe 4 qui reprend : a) l'ensemble des règles d'imputation des dépenses et des recettes dans la comptabilité d'exploitation des organismes ; b) les modalités d'introduction des budgets initiaux et ajustés ; c) les modalités d'exécution du budget ; d) les modalités de régularisation du compte d'exploitation ; 11° le manuel qualité : le document approuvé par le Ministre et qui reprend : a) une liste d'indicateurs de qualité de service et de bonne gestion ; b) les seuils fixes ou variables à atteindre par les organismes dans l'exécution de leurs missions ; 12° les activités déléguées : a) les activités de contrôle technique telles que visées par les articles 23 à 23 undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ; b) les activités de contrôle technique telles que visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 ; c) les activités en matière de réception telles que visées aux articles 7, 8 et 13 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; d) les activités de permis de conduire telles que visées par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ; e) les activités de contrôle routier telles que visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ; 13° l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; 14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; 15° le Fonds de la sécurité routière : le Fonds de la sécurité routière créé par l'article 4 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques ; 16° les recettes nettes : les montants imputés aux comptes suivants : a) 700 Recettes brutes du contrôle technique et du permis de conduire ; b) 701 Autres recettes des activités déléguées ; c) 741 Plus-values sur immobilisations corporelles et incorporelles ; d) 746 Recettes pour la délivrance d'attestations de relevé kilométrique Car-Pass tel que visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er de la Loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion.]

[3 ...]

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(1Inséré par ARW 2017-03-30/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2023-08-31/33, art. 1, 017; En vigueur : 23-11-2023)

(3ARW 2024-06-06/36, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 2.[1 - L'organisme]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 7, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 2.Sur proposition du Ministre, le contrôle des véhicules en circulation est confié aux organismes agréés par Nous sur base des conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 2.

Sur proposition du Ministre, [1 la mission de service public de contrôle des véhicules en circulation est confiée ]1 aux organismes agréés par Nous sur base des conditions déterminées par le présent arrêté.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 3.A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du territoire national.

Art. 3.

A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du [1 territoire de la Région flamande]1.

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(1AGF 2018-04-27/14, art. 18, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 3.

A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du territoire [1 de la Région de Bruxelles-Capitale]1.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 3, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 3.

A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du territoire [1 de la Région wallonne]1.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente; il ne peut être prévu de fermeture annuelle; les horaires doivent être approuvés par le Ministre ou son délégué.

L'organisme envoie en temps utile, une convocation pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données qui lui sont communiquées par le Ministre ou son délégué.

Il effectue le contrôle de tout véhicule présenté à une station de contrôle pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action.

Il remet après contrôle les documents de visite appropriés.

Art. 4.

L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente; il ne peut être prévu de fermeture annuelle; les horaires doivent être approuvés par le Ministre ou son délégué.

[1 L'organisme envoie en temps utile, par voie postale ou par voie électronique, une convocation pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données provenant de la Banque-Carrefour des véhicules, telles que définie par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque -Carrefour des véhicules.]

Il effectue le contrôle de tout véhicule présenté à une station de contrôle pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action.

Il remet après contrôle les documents de visite appropriés.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 4, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 4.[1 § 1er. [2 L'organisme assure un service de qualité aux usagers.

Il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente et les délais de rendez-vous.

Le temps d'attente correspond au temps entre l'heure précise telle qu'établie lors de la prise de rendez-vous et l'heure à laquelle débute le contrôle.

Lorsque le contrôle est effectué sans rendez-vous, le temps d'attente correspond au temps écoulé entre la présentation du véhicule sur le site et l'heure à laquelle débute le contrôle.

Le Ministre fixe les modalités en matière de délais de rendez-vous.

Il ne peut pas être prévu de fermeture annuelle.

Les horaires d'ouverture sont approuvés par le Ministre ou son délégué]2.

§ 2. L'organisme envoie, selon les modalités fixées par le Ministre ou son délégué, un [2 avertissement d'échéance ]2 pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données provenant de la Banque-carrefour des véhicules, telle que définie par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules.

§ 3. L'organisme effectue le contrôle des véhicules, pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action, selon les dispositions suivantes :

uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories M1 et N1 présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 23 bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité visés aux articles 23ter et 23sexies § 1er, 2°, 3° et 6°, de ce même arrêté;

uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories L présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

sur rendez-vous ou en libre présentation pour tous les autres contrôles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le contrôle des véhicules prioritaires visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peut se faire sans rendez-vous.

Les modalités de prise de rendez-vous sont fixées par le Ministre ou son délégué.

§ 4. L'organisme remet après contrôle les documents de visite appropriés.]1

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(1ARW 2023-02-09/23, art. 1, 015; En vigueur : 12-03-2023)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 4.

[1 L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers ; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par Nous.] Il veille notamment à limiter les temps d'attente; il ne peut être prévu de fermeture annuelle; les horaires doivent être approuvés par le Ministre ou son délégué.

L'organisme envoie en temps utile, une convocation pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données qui lui sont communiquées par le Ministre ou son délégué.

Il effectue le contrôle de tout véhicule présenté à une station de contrôle pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action.

Il remet après contrôle les documents de visite appropriés.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 66, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 5.Les organismes coordonnent leurs activités selon les directives du Ministre ou de son délégué.

Art. 5.

Les organismes [1 exécutent]1 leurs activités selon les directives du Ministre ou de son délégué.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 5, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 5.

Les organismes [1 exécutent]1[2 les activités qui leur sont déléguées ]2 selon les directives du Ministre ou de son délégué.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 6.Chaque organisme doit disposer d'au moins un siège d'activité comprenant une station de contrôle et d'au moins dix lignes d'inspection qui peuvent être réparties sur plusieurs stations de contrôle.

Art. 6.

Chaque organisme doit disposer d'au moins un siège d'activité comprenant une station de contrôle et d'au moins dix lignes d'inspection [1 , les lignes d'inspection délocalisées pas prises en compte]1 qui peuvent être réparties sur plusieurs stations de contrôle.

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(1AGF 2017-01-20/23, art. 8, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 7.Une station de contrôle est composée des éléments suivants :

a)des aires de stationnement suffisantes en dehors de la voirie permettant le stationnement d'une part, des véhicules en attente de contrôle et d'autre part, de ceux en attente de la délivrance des documents appropriés;

b)une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;

c)des toilettes accessibles au public.

Art. 7.

Une station de contrôle est composée des éléments suivants :

a)des aires de stationnement suffisantes en dehors de la voirie permettant le stationnement d'une part, des véhicules en attente de contrôle et d'autre part, de ceux en attente de la délivrance des documents [1 de visite ]1 appropriés;

b)[1 une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;

Par locaux de service, il est entendu les zones de services occupées par les membres du personnel de la station qui sont potentiellement accessibles au public dont le bureau du chef de station moyennant autorisation, les guichets d'accueil et les caisses.

Par locaux sociaux, il est entendu les zones accessibles exclusivement aux membres du personnel de la station, dont le réfectoire, les vestiaires et les sanitaires]1;

c)des toilettes accessibles au public.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 7.

Une station de contrôle est composée des éléments suivants :

a)des aires de stationnement [1 ...]1 en dehors de la voirie permettant le stationnement d'une part, des véhicules en attente de contrôle et d'autre part, de ceux en attente de la délivrance des documents appropriés;

b)une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;

c)des toilettes accessibles au public.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 6, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 8.§ 1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés au § 2.

A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné au § 2, point 4.1., certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par le § 2, être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne capable de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

§ 2. L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants.

1. Par station de contrôle :

1.1. un détecteur de gaz L.P.G. et un dispositif d'étalonnage;

1.2. une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de 10 tonnes;

1.3. un compte-tours et un sonomètre;

1.4. un décéléromètre;

1.5. un cric mobile et chandelles;

1.6. deux pieds à coulisses;

1.7. deux doubles décamètres en acier;

1.8. un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque;

1.9. un pied à coulisse télescopique;

1.10. un multimètre électronique;

1.11. un ensemble de poinçons alphanumériques;

1.12. un compresseur à air;

1.13. un dispositif d'étalonnage.

2. Par quatre lignes d'inspection :

un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel et un dispositif d'étalonnage.

3. Par trois lignes d'inspection :

3.1. un freinomètre à rouleaux et un dispositif d'étalonnage;

3.2. un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles et un dispositif d'étalonnage;

3.3. un analyseur de monoxyde de carbone et un dispositif d'étalonnage;

3.4. un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes et un dispositif d'étalonnage.

4. Par ligne d'inspection :

4.1. une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un cric et d'au moins une paire de détecteurs de jeu;

4.2. un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu.

5. Un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre.

6. Un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel.

§ 3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

§ 4. L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle agréé désigné par le Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à sa charge.

§ 5. Les installations et leur équipement doivent, à tout moment, permettre la bonne exécution des missions des organismes et assurer une qualité optimale du service à l'usager, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfait à la vérification visée au § 4.

§ 6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

Art. 8.

§ 1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés au § 2.

A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné au § 2, [1 5°, a)]1, certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par le § 2, être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne capable de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

§ 2. [1 L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants :

Par organisme des dispositifs d'étalonnage pour :

a)les freinomètres ;

b)les dispositifs pour le contrôle des phares des véhicules automobiles ;

c)les appareils de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel ;

d)les analyseurs de gaz d'échappement ;

[3 e) le compteur de particules ;]

Le dispositif d'étalonnage mentionné dans ce point ne doit pas toujours être présent dans l'organisme, à condition qu'il soit acheminé par le fournisseur lorsqu'un étalonnage doit être effectué.

par station de contrôle :

a)un détecteur de gaz GPL/GNL/GNC [2 ...]2 ;

b)une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de dix tonnes ;

c)un compte-tours et un sonomètre ;

d)un décéléromètre ;

e)un cric mobile et chandelles ;

f)deux pieds à coulisses ;

g)deux doubles décamètres en acier ;

h)un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque ;

i)un pied à coulisse téléscopique ;

j)un multimètre électronique ;

k)un ensemble de poinçons alphanumériques ;

l)un compresseur à air ;

m)un dispositif permettant de se connecter à l'interface électronique du véhicule tel qu'un outil d'analyse OBD ;

[3 Par quatre lignes d'inspection :

a)un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel ;

b)un compteur de particules ;]3

Par trois lignes d'inspection :

a)un freinomètre à rouleaux ;

b)un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles ;

c)un analyseur de gaz d'échappement ;

d)un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes ;

Par ligne d'inspection :

a)une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un dispositif de levage et d'au moins une paire de détecteurs de jeu [2 suffisamment puissants]2 ;

b)un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu ;

un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre ;

un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel ;

Par ligne de contrôle délocalisé : outre ce qui est prévu au point 5, l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles réalisables sur cette ligne au regard de l'agrément qu'elle a obtenu]1.

[4 L'équipement minimal d'une station de contrôle pour l'inspection des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles comprend : 1° un détecteur de gaz GPL/GNL/GNC ; 2° un sonomètre ; 3° un freinomètre à rouleaux ; 4° un dispositif de contrôle des phares des motos ; 5° un analyseur de quatre gaz ; 6° un opacimètre ; 7° une jauge de profondeur ; 8° un jeu de deux miroirs sphériques ; 9° un pont élévateur ou un équipement permettant d'inspecter le dessous du véhicule, équipé d'un éclairage fixe ou mobile. Le dispositif d'étalonnage correspondant est disponible dans chaque organisme de contrôle agréé. Il est présent dans l'organisme de contrôle agréé ou est mis à disposition par le fournisseur lorsqu'un étalonnage est effectué.]

§ 3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

§ 4. L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle agréé désigné par le Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à sa charge.

§ 5. Les installations et leur équipement doivent, à tout moment, permettre la bonne exécution des missions des organismes et assurer une qualité optimale du service à l'usager, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfait à la vérification visée au § 4.

§ 6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

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(1AGF 2018-04-27/14, art. 19, 008; En vigueur : 20-05-2018)

(2AGF 2022-01-14/28, art. 5,2°, 012; En vigueur : 03-04-2022)

(3AGF 2022-01-14/28, art. 5,1°, 012; En vigueur : 01-07-2022)

(4AGF 2022-02-04/59, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.

§ 1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés au § 2.

A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné [1 à l'annexe 1 point 5.1.]1, certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par le § 2, être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne capable de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

§ 2. [1 L'équipement minimal d'une station de contrôle est repris à l'annexe 1 au présent arrêté.]1

§ 3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

§ 4. [1 L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle désigné par le Ministre ou son délégué, ou par un organisme de contrôle qui envoie le rapport annuel au Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à sa charge.]1

§ 5. Les installations et leur équipement doivent, à tout moment, permettre la bonne exécution des missions des organismes et assurer une qualité optimale du service à l'usager, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfait à la vérification visée au § 4.

§ 6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 7, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 8.

§ 1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés [2 à l'annexe 1re]2.

A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné [2 à l'annexe 1re, point 5.1]2., certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par [2 l'annexe 1re]2, être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne [2 qui permet]2 de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

[2 Par dérogation à l'alinéa 4, le Ministre peut autoriser l'implantation d'une station ne disposant pas d'au moins une ligne qui permet de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg si une autre station qui dispose d'une telle ligne est située dans un rayon de moins de quinze kilomètres de la station qui fait l'objet de la présente dérogation.]

§ 2. [1 L'équipement minimal d'une station de contrôle est repris à l'annexe 1re du présent arrêté.]1

§ 3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

§ 4. L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle [1 ...]1 désigné par le Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à [2 la charge de l'organisme]2.

§ 5. [2 § 5. Les installations et leur équipement permettent, à tout moment, l'exécution des activités qui sont déléguées aux organismes et assurent un service de qualité aux usagers, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfaits à la vérification visée au paragraphe 4]2.

§ 6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 9.Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre quant à l'implantation des stations de contrôle.

Art. 9.

Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre quant à l'implantation [1 géographique]1 des stations de contrôle.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 9.

[1 Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre ou de son délégué quant à l'implantation des stations de contrôle.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 8, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 9.

Les organismes sont tenus de se conformer aux directives [1 données par Nous]1[1 ...]1 quant à l'implantation des stations de contrôle.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 67, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 10.L'organisme est tenu de proposer au Ministre des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle.

Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :

a)pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection;

b)pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.

Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante; d'autre part, une nouvelle station ne peut comporter plus de dix lignes.

L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre; l'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.

Art. 10.

[1 L'organisme est tenu de proposer au Ministre ou son délégué des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, et ce sur base d'horaires d'ouverture de 45 heures par semaine, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle. Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station. Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser : a) pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection; b) pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection. Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante. L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre ou son délégué; l'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée. L'organisme soumet les projets d'établissement d'une ou plusieurs lignes de contrôle délocalisé, pour approbation, au Ministre ou son délégué.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 9, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 10.[1 § 1er. L'organisme est tenu de proposer au Ministre ou à son délégué des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse six mille heures de temps technique par an et par ligne d'inspection dédiée et ce, sur base d'horaires d'ouverture de quarante-cinq heures par semaine, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle.

Par ligne d'inspection dédiée, il est entendu une ligne d'inspection utilisée pour le contrôle de véhicules de catégories spécifiques telles que précisées à l'article 1, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station.

Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :

a)pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de trois mille heures de temps technique par an et par ligne d'inspection ;

b)pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de trois mille cinq cents heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.

Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante.

§ 2. L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre. L'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.

Le dossier de soumission du projet doit être constitué des éléments suivants :

a)en cas d'acquisition préalable d'un terrain à bâtir, l'approbation visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3 ;

b)en cas de travaux qui le nécessitent, le permis d'urbanisme, le permis unique et l'autorisation d'exploitation ;

c)en cas de modifications apportées à des installations existantes, un état des lieux et les plans des installations avant la réalisation des travaux ;

d)une projection et les plans des installations, après la réalisation des travaux ;

e)le budget estimé des travaux selon le canevas repris à l'annexe 4, point IX, la ou les source(s) de leurs financements, ainsi, que la durée d'amortissement des biens ;

f)la justification du temps technique par ligne, avant et après la réalisation des travaux ;

g)une motivation qui justifient la nécessité des travaux ;

h)l`inventaire du matériel de contrôle présent au sein de la station, après la réalisation des travaux ;

i)le planning des travaux indiquant la date escomptée du début des travaux, les délais d'exécution des travaux et la date de fin estimée des travaux ;

j)l'impact du projet en matière de ressources humaines.

Le Ministre ou son délégué peut solliciter, auprès de l'organisme, toutes informations ou tous documents complémentaires pour la complétude du dossier de soumission.

Le dossier de soumission est proposé au Ministre ou son délégué, après l'obtention du permis d'urbanisme ou du permis unique s'il est requis et, au plus tard trois mois avant la date escomptée du début des travaux.

La complétude du dossier est notifiée à l'organisme par l'administration dans les quinze jours calendaires qui suivent sa réception ou, le cas échéant la réception de documents ou d'informations complémentaires. Le Ministre fait part de sa décision à l'organisme dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de soumission complet ou complété.

Les coûts des travaux réalisés en dehors de l'approbation visée à l'alinéa 1er, sont exclus des charges visées à l'article 25, alinéa 2, à l'exception des dépenses qui ont été rendues nécessaires à la constitution complète du dossier de soumission.

§ 3. L'organisme soumet les projets d'établissement d'une ou plusieurs lignes de contrôle délocalisé, pour approbation, au Ministre ou à son délégué.

§ 4. L'organisme produit, endéans les trois mois de la réception provisoire des travaux approuvés par le Ministre, une analyse comparative entre les montants budgétés tels que visée au paragraphe 2, alinéa 2, point e), et le coût des travaux exécutés ainsi qu'une justification des écarts significatifs constatés.

Par significatifs, il est entendu toute variation à la hausse ou à la baisse de dix pour cent ou plus, pour chacun des postes identifiés dans le budget prévisionnel visé au paragraphe 2, alinéa 2, point e), et leur exécution]1.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 10.

L'organisme est tenu [1 de Nous proposer]1 des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, [3 et ce sur base dhoraires douverture de 45 heures par semaine]3 soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle. [3 Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station.]3

Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :

a)pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection;

b)pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.

Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante; [3 ...]3. [2 Les lignes d'inspection délocalisées ne sont pas prises en compte pour déterminer ces nombres.]2

L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, [1 doit Nous en soumettre le projet pour approbation]1; l'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 68, 004; En vigueur : 04-09-2015)

(2AGF 2017-01-20/23, art. 9, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(3AGF 2018-04-27/14, art. 20, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 11.

§ 1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution de leurs missions, doivent être acquis en pleine propriété par les organismes.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les baux emphytéotiques existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.

§ 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution de la mission de l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location.

Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le Ministre.

Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, doit être remis au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure.

Art. 11.

[1 § 1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution de leurs missions, à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé, doivent être acquis en pleine propriété par les organismes. Pour l'application de l'alinéa précédent, les baux emphytéotiques existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété. § 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution de la mission de l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location. Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le Ministre ou son délégué. Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, doit être remis au Directeur général de Bruxelles Mobilité.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 10, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 11.

§ 1er. [1 Les biens immobiliers destinés à l'exécution des activités déléguées, à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé, sont acquis en pleine propriété par les organismes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les baux emphytéotiques qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.

Le Ministre approuve préalablement l'acquisition d'un terrain.

Les coûts des acquisitions réalisées sans l'approbation visée à l'alinéa 3, sont exclus des charges visées à l'article 25, alinéa 2, à l'exception des dépenses qui ont été rendues nécessaires à la constitution complète du dossier de soumission.

Le dossier de soumission à l'approbation du Ministre doit contenir les éléments suivants :

a)une estimation du bien par le Comité d'Acquisition d'Immeubles (CAI) ou à défaut, par un expert immobilier ;

b)le plan cadastral du bien ;

c)une estimation du prix d'acquisition tous frais inclus ;

d)la date estimée d'acquisition ;

e)une motivation qui justifient l'acquisition.

Le Ministre ou son délégué peut solliciter, auprès de l'organisme, toutes informations ou tout documents complémentaires pour la complétude du dossier de soumission.

La complétude du dossier est notifiée à l'organisme par l'administration dans les quinze jours calendaires qui suivent sa réception ou, le cas échéant, la réception de documents ou d'informations complémentaires. Le Ministre fait part de sa décision à l'organisme dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de soumission complet ou complété.

§ 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution des activités déléguées à l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location ou à son leasing immobilier.

Tant le principe de la location que du leasing immobilier ainsi que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le Ministre ou son délégué.

Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, ou du contrat de leasing doit être remis au Ministre ou à son délégué]1.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 11.

§ 1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution de leurs missions, [2 à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé]2 doivent être acquis en pleine propriété par les organismes.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les baux emphytéotiques existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.

§ 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution de la mission de l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location.

Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés [1 par Nous]1.

Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, doit être remis [1 au Département]1.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 69, 004; En vigueur : 04-09-2015)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 21, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 12.A la demande du Ministre, les organismes mettent gratuitement à la disposition de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, des locaux dûment protégés, avec l'aménagement intérieur fixe et l'équipement d'utilité publique appropriés, permettant une déconcentration au niveau provincial des guichets de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Art. 12.

A la demande du Ministre, les organismes mettent gratuitement à la disposition de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, des locaux dûment protégés, avec l'aménagement intérieur fixe et l'équipement d'utilité publique appropriés, permettant une déconcentration au niveau provincial des guichets de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Art. 12.

[1 ...]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 11, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 12.

A la demande du Ministre, les organismes mettent gratuitement à la disposition [1 du SPF Mobilité et Transports]1, des locaux dûment protégés, avec l'aménagement intérieur fixe et l'équipement d'utilité publique appropriés, permettant une déconcentration au niveau provincial des guichets de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 13.Les personnes qui représentent l'organisme vis-à-vis de l'autorité publique, doivent être de nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Elles doivent posséder une connaissance active de la ou des langues de la zone d'action de l'organisme.

Elles doivent être de bonne conduite et moralité : elles fournissent un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois et destiné à une administration publique.

Si ces personnes sont originaires de ou sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et sauf si des faits précis sont connus des autorités belges, sont également acceptés comme équivalents aux certificats belges de bonne conduite, vie et moeurs :

a)un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance;

b)lorsque le document visé sous a) n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle, faite par ces personnes devant une autorité judiciaire ou administrative ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant acte de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Art. 13.

Les personnes qui représentent l'organisme vis-à-vis de l'autorité publique, [1 à savoir son directeur général, ses directeurs administratif et technique, ]1 doivent être de nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Elles doivent posséder une connaissance active de la ou des langues de la zone d'action de l'organisme.

Elles doivent être de bonne conduite et moralité : elles fournissent un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois et destiné à une administration publique.

Si ces personnes sont originaires de ou sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et sauf si des faits précis sont connus des autorités belges, sont également acceptés comme équivalents aux certificats belges de bonne conduite, vie et moeurs :

a)un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance;

b)lorsque le document visé sous a) n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle, faite par ces personnes devant une autorité judiciaire ou administrative ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant acte de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 11, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 14.L'organisme doit disposer de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2.

Ce personnel est embauché par les organismes - après une période de stage - au terme d'examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

L'organisme est responsable de la formation professionnelle de son personnel : le contenu et les modalités de cette formation sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

Art. 14.

[1 § 1er. L'organisme dispose de personnel qui est de bonne conduite et moralité et qui a les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2. Avant de pouvoir effectuer des contrôles techniques périodiques, les inspecteurs ont : 1° suivi une période de stage ; 2° suivi une formation approuvée par le Ministre ou son délégué ; 3° réussi les examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué. La réussite des examens donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2. L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Le contenu minimum défini à l'annexe 2 et les modalités de ces formations sont approuvés par le Ministre ou son délégué. § 2. L'organisme se conforme aux instructions relatives à l'organisation de la formation de son personnel émanant du Ministre ou de son délégué en vue d'assurer l'uniformité dans l'exécution des activités qui leur sont déléguées]

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 12, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 14.[1 L'organisme dispose de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2, point 1 à 3 inclus.

Avant de pouvoir effectuer des contrôles techniques périodiques, les contrôleurs ont :

suivi une période de stage ;

suivi une formation, satisfaisant aux conditions de l'annexe 2, point 4;

réussi les examens satisfaisants aux conditions de l'annexe 2, point 4.

L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel.

Le contenu et les modalités de ces formations, formations continues et examens sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

La réussite des examens donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2, point 5.]1

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(1AGF 2018-04-27/14, art. 22, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 14.

[1 L'organisme doit disposer de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2. Afin d'être autorisé à effectuer des contrôles techniques périodiques, un inspecteur doit répondre aux conditions suivantes : - avoir suivi une période de stage - avoir suivi une formation - avoir réussi les évaluations ou les examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué. La réussite des examens ou des évaluations donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2. L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Les modalités de cette formation sont approuvés par le Ministre ou son délégué.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 12, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 14.

[1 L'organisme dispose de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2. Avant de pouvoir effectuer des contrôles techniques périodiques, les inspecteurs ont : 1° suivi une période de stage : 2° suivi une formation; 3° réussi les examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué. La réussite des examens donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2. L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Le contenu minimum défini à l'annexe 2 et les modalités de ces formations sont approuvés par le Ministre ou son délégué.]

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 15.Les personnes en service dans les organismes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui répondent aux critères de qualification professionnelle requis jusqu'à cette date, sont censées répondre aux critères posés par le présent arrêté.

Art. 16.L'organisme est tenu d'employer du personnel en nombre suffisant pour garantir une bonne exécution de sa mission, conformément à l'annexe 3.

Art. 17.Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer :

a)une activité quelconque dans une entreprise exploitant des véhicules automobiles, une entreprise de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;

b)une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

c)une activité quelconque dans une école de conduite automobile.

Art. 17.

Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer :

a)une activité quelconque [1 en lien avec]1 une entreprise exploitant des véhicules automobiles, une entreprise de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;

b)une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

c)une activité quelconque [1 en lien avec]1 une école de conduite automobile.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 13, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 17.

Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer :

a)une activité quelconque [1 en lien avec]1 une entreprise exploitant des véhicules automobiles, une entreprise de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;

b)une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

c)une activité quelconque dans une école de conduite automobile.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 17.

[2 L'organisme garantit l'objectivité et l'impartialité lors de l'exécution des contrôles techniques.]

Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer :

a)une activité quelconque dans une [1 firme]1 exploitant des [3 véhicules soumis au contrôle technique]3, une [1 firme]1 de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;

b)une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

c)[3 une activité dans une école de conduite automobile pour les véhicules soumis au contrôle technique]3.

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(1AGF 2017-01-20/23, art. 10, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 23, 008; En vigueur : 20-05-2018)

(3AGF 2022-02-04/59, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 18.L'organisme ne peut maintenir en service une personne qui ne répond plus aux conditions visées à l'article 17 ou qui a fait preuve d'une faute grave dans l'exercice de sa fonction.

Art. 19.L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages corporels pour un montant de (2 500 000,00 EUR) indexés par sinistre, ainsi que les dommages matériels pour un montant de (1 250 000,00 EUR) indexés par sinistre. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 19.

L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages corporels pour un montant [1 minimum ]1 de (2 500 000,00 EUR) indexés par sinistre, ainsi que les dommages matériels pour un montant [1 minimum ]1 de (1 250 000,00 EUR) indexés par sinistre. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 19.

L'organisme doit souscrire [1 au minimum]1 une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages corporels pour un montant de (2 500 000,00 EUR) indexés par sinistre, ainsi que les dommages matériels pour un montant de (1 250 000,00 EUR) indexés par sinistre. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 14, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 20.L'organisme est tenu de maintenir un ratio de solvabilité de vingt-cinq pour cent.

Par ratio de solvabilité, il y a lieu d'entendre le rapport entre les fonds propres de l'organisme et le total de son bilan.

Art. 20.

[1 § 1er. L'organisme est tenu de produire, assurer le suivi et superviser les indicateurs fixés au sein du manuel qualité. Préalablement à leur instauration par le Ministre, les indicateurs font l'objet d'une concertation auprès des organismes agréés afin de s'assurer de la faisabilité de leur implémentation technique et de leur viabilité économique. Ces indicateurs mesurent notamment le niveau de qualité du service aux usagers, le respect de l'implémentation des directives de l'autorité et la bonne gestion des activités déléguées aux organismes. Le degré d'atteinte des objectifs liés à ces indicateurs influence la rémunération de l'organisme conformément au paragraphe 2. § 2. La rémunération des organismes est constituée d'un montant de base et d'une partie variable. Le montant de base représente six pour cent des recettes nettes toute activité déléguée confondue. Ce montant de base est majoré ou diminué d'une partie variable jusqu'à un virgule cinq pour cent maximum des recettes nettes selon le respect des seuils fixés par les indicateurs approuvés par le Ministre, au sein du manuel qualité]

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 21.L'organisme introduit au plus tard le 5 janvier de l'exercice auquel il se rapporte, son budget de recettes et dépenses auprès du Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, pour approbation.

(A défaut d'une décision du Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure dans les soixante jours de la réception du budget, celui-ci est approuvé d'office dans sa version introduite.) <AR 1995-04-06/50, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-1994>

Art. 21.

[1 § 1. L'organisme introduit au plus tard le 15 décembre un budget prévisionnel de recettes et dépenses de l'exercice à venir auprès du Directeur général de Bruxelles Mobilité. § 2. Pour tout évènement qui surviendrait après la remise du budget et qui l'impacterait négativement, l'organisme est tenu d'en informer immédiatement le Directeur général de Bruxelles Mobilité de lui présenter un budget adapté en conséquence. § 3. A défaut d'une décision du Directeur général de Bruxelles Mobilité dans les soixante jours de la réception d'un budget, celui-ci est approuvé d'office dans sa version introduite.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 15, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 21.[1 § 1er. L'organisme introduit au plus tard le 30 septembre de chaque année, un budget prévisionnel initial des recettes et dépenses de l'exercice à venir pour analyse et approbation par le Ministre ou son délégué.

La budgétisation des dépenses informatiques dans le budget prévisionnel initial tel que visé à l'alinéa 1er est préalablement soumise à l'aval de la Commission IT qui valide l'opportunité des développements des applicatifs et du parc informatique, ainsi que leurs montants.

§ 2. L'organisme introduit, au plus tard le 15 juillet, un budget prévisionnel ajusté des recettes et dépenses de l'exercice en cours pour analyse et approbation par le Ministre ou son délégué.

Dans le cas où le budget ajusté présenté est dûment justifié comme étant déficitaire et que ce déficit ne peut pas être couvert intégralement par la réserve de l'organisme visée à l'article 24, § 2, le Gouvernement wallon statue sur le financement, au départ du budget régional wallon depuis le Fonds de la sécurité routière, du solde non couvert par la réserve protégée de l'organisme.

§ 3. Le Ministre ou son délégué peut, en cours d'exercice, solliciter l'organisme en vue d'obtenir un ou plusieurs budgets prévisionnels ajustés ]1.

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(1ARW 2023-08-31/33, art. 2, 017; En vigueur : 23-11-2023)

Art. 21.

L'organisme introduit au plus tard le 5 janvier de l'exercice auquel il se rapporte, son budget de recettes et dépenses auprès du [1 Département]1, pour approbation.

(A défaut d'une décision du [1 Département]1 dans les soixante jours de la réception du budget, celui-ci est approuvé d'office dans sa version introduite.) <AR 1995-04-06/50, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-1994>

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 70, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 22.

<Abrogé par L 2020-07-31/32, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 22.

[1 L'organisme participe mensuellement au financement de la politique régionale en matière de sécurité routière et de sensibilisation à la sécurité routière menée par Bruxelles Mobilité. Cette participation s'élève annuellement à six pour cent des recettes nettes, c'est-à-dire des redevances perçues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées au présent article. Elle est versée sur le Fonds Sécurité routière de Bruxelles Mobilité, selon les modalités déterminées par le Directeur général de Bruxelles Mobilité.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 16, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 22.

[1 § 1er. Le montant total des charges d'exploitation du budget prévisionnel approuvé par le Ministre ou son délégué est limitatif pour l'organisme. § 2. Des reventilations entre les différents comptes de dépenses du budget approuvé sont possibles en cours d'exécution. § 3. En cours d'exécution, l'organisme qui fait face à tout événement exceptionnel, urgent, inévitable, indispensable et imprévisible ou à tout événement résultant d'une demande du Ministre ou de son délégué qui viendrait affecter significativement le budget approuvé, en avertit immédiatement le Ministre ou son délégué. Par significatif, il faut entendre toute variation qui impacte négativement le résultat budgété de plus de dix pour cent ou qui conduit à un dépassement du montant global des charges d'exploitation du budget prévisionnel approuvé. Lorsque l'organisme est confronté à l'événement visé à l'alinéa 1er, et que l'événement amène à un résultat d'exploitation prévisionnel déficitaire qui ne peut pas être intégralement couvert par le compte de réserve protégée, il introduit sans délais, un budget prévisionnel ajusté auprès du Ministre ou de son délégué en attirant son attention sur le caractère urgent de son traitement. Le budget prévisionnel ajusté visé à l'alinéa 3 est analysé et approuvé par le Ministre ou son délégué dans les dix jours suivant sa réception. Si le budget prévisionnel ajusté ainsi approuvé fait apparaître un résultat d'exploitation déficitaire qui n'est pas entièrement couvert par le compte de réserve protégée, le Ministre ou son délégué entame la procédure telle que prévue à l'article 21, § 2, alinéa 2. § 4. L'organisme est tenu de pouvoir justifier la mise en concurrence de toute dépense dont le montant est supérieur ou égal à 75.000 euros hors T.V.A., auprès de minimum trois prestataires potentiels ou de justifier la situation monopolistique ou oligopolistique, l'exclusivité technique ou l'urgence impérieuse de la dépense. § 5. Tout projet de dépenses non budgétées dont le montant est supérieur ou égal à 75.000 euros hors T.V.A. est soumis à l'accord du Ministre ou de son délégué, préalablement à leur exécution.]

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 22.

[1 L'organisme contribue au financement des dépenses pour le fonctionnement, des subventions et des investissements au profit de la sécurité routière. Cette contribution s'élève à six pour cent des recettes nettes, c'est-à-dire des redevances perçues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées [2 à l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016] ]1

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 71, 004; En vigueur : 04-09-2015)

(2AGF 2017-01-20/23, art. 11, 005; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 23.L'organisme apporte une contribution financière au Fonds de prévision et d'utilité publique de l'inspection des véhicules automobiles, en abrégé F.I.A., association sans but lucratif, constituée le 7 juillet 1970 et dont les statuts et leurs modifications ont été publiés aux annexes au Moniteur belge des 16 juillet 1970, 25 janvier 1973 et 15 juillet 1993.

Cette contribution est destinée à régulariser les conditions d'exploitation des organismes. Elle s'élève à (0,25 EUR) par prestation qui résulte des missions confiées par Nous aux organismes. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 23.

[1 ...]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 17, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 23.[1 ...]1

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2017-01-20/23, art. 12, 005; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 24.La régularisation des conditions d'exploitation de l'organisme est effectuée en fixant le montant total des coûts et rémunérations à prendre en compte par ledit organisme dans son compte d'exploitation, établis conformément à l'article 25.

Si le total annuel des recettes nettes visées à l'article 22, est supérieur au montant visé au premier alinéa, l'organisme verse l'excédent au Fonds visé à l'article 23.

Si le total est inférieur au montant visé au premier alinéa, le solde négatif est couvert par le même Fonds, qui verse le montant correspondant à l'organisme concerné.

La régularisation est effectuée par exercice.

Les coûts et rémunérations visés au premier alinéa, figurent à l'annexe 4.

Art. 24.

[1 La régularisation des conditions d'exploitation de l'organisme est effectuée en fixant le montant total des coûts et rémunérations à prendre en compte par ledit organisme dans son compte d'exploitation, établis conformément à l'article 25. Si le total annuel des recettes nettes visées à l'article 22 est supérieur au montant visé au premier alinéa, l'organisme verse l'excédent dans le Fonds visé à l'article 22. Si le total est inférieur au montant visé au premier alinéa, le solde négatif est couvert par le même Fonds qui verse le montant correspondant à l'organisme concerné. La régularisation est effectuée par exercice. Les coûts et rémunérations visés au premier alinéa figurent à l'annexe 4.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 18, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 24.

[1 § 1er. Le Ministre ou son délégué effectue la régularisation des comptes d'exploitation de l'organisme par exercice, pour le 1er décembre de l'année qui suit l'année d'exploitation. Pour cette date, le Ministre ou son délégué communique à l'organisme le montant à verser ou à prélever sur le compte de réserve protégée ainsi que le montant à verser ou à prélever sur le Fonds de la Sécurité routière. § 2. Le compte de réserve protégée tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est constitué en vue d'obtenir une réserve protégée à hauteur de quinze pour cent du dernier chiffre d'affaires annuel de l'organisme. Le Ministre peut revoir, à la hausse, le niveau de réserve protégée visé à l'alinéa 1er. Tout débit du compte de réserve protégée autre que celui qui vise à couvrir un résultat négatif tel que visé à l'annexe 4, point VII, et qui conduit à un compte de réserve protégée inférieur à quinze pour cent du dernier chiffre d'affaires, peut uniquement survenir en cas de suspension de tout ou partie des activités qui sont déléguées à l'organisme ou en cas de retrait de son agrément tel que prévu à l'article 30]

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 17, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 24.

<Abrogé par AGF 2017-01-20/23, art. 13, 005; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 25.L'organisme établit son compte d'exploitation en appliquant les règles usuelles de la comptabilité en partie doubles. Il comporte deux colonnes : la première est la transcription des recettes et charges figurant dans la comptabilité de l'organisme; la deuxième, les charges telles qu'elles résultent des normes figurant à l'annexe 4.

Dans le compte d'exploitation, une comptabilité séparée est tenue pour les opérations liées aux différentes missions confiées par Nous aux organismes.

Lors de l'établissement de leurs comptes d'exploitation, les organismes adoptent un schéma comptable approuvé par le Ministre (...). <AR 1995-04-06/50, art. 2, 002; En vigueur : 30-12-1994>

Art. 25.

L'organisme établit son compte d'exploitation en appliquant les règles usuelles de la comptabilité en partie doubles. Il comporte deux colonnes : la première est la transcription des recettes et charges figurant dans la comptabilité de l'organisme; la deuxième, les charges telles qu'elles résultent des normes figurant à l'annexe 4.

Dans le compte d'exploitation, une comptabilité séparée est tenue pour les opérations liées aux différentes missions confiées par Nous aux organismes.

Lors de l'établissement de leurs comptes d'exploitation, les organismes adoptent un schéma comptable approuvé par le Ministre (...) [1 ou son délégué]1. <AR 1995-04-06/50, art. 2, 002; En vigueur : 30-12-1994>

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(1AGF 2022-01-14/28, art. 6, 012; En vigueur : 03-04-2022)

Art. 25.

[2 L'organisme établit annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé en appliquant les règles usuelles de la comptabilité en partie doubles. Il est établi conformément aux dispositions qui figurent au manuel comptable reprises à l'annexe 4 point IV, b). Seules les charges et les recettes réparties entre activités déléguées reprises dans le schéma comptable et les règles d'imputation de l'annexe 4 sont admises au compte d'exploitation. Les charges d'exploitation qui ne peuvent pas être directement imputées à une activité en particulier sont réparties entre celles-ci au moyen d'une clé de répartition basée sur le chiffre d'affaires, telle qu'établie à l'annexe 4, point IV, c)]

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 18, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 26.L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits par le Ministre ou son délégué.

L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.

L'organisme communique au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure :

a)mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées dans chaque siège d'activité;

b)annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;

c)annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé;

d)annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.

Art. 26.

L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits par le Ministre ou son délégué.

L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.

[1 L'organisme communique au Directeur général de Bruxelles Mobilité :]

a)mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées dans chaque siège d'activité;

b)annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;

c)annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé;

d)annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 19, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 26.

L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits par le Ministre ou son délégué.

L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.

L'organisme communique au [2 Ministre ou son délégué]2]1 :

a)mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées [2 pendant l'exercice écoulé]2 dans chaque siège d'activité;

b)annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;

c)[2 annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé, ainsi, que les justificatifs compte par compte ]2;

d)annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.

[2 Concernant l'alinéa 3, c), les justificatifs compte par compte détaillent les écarts significatifs constatés entre le budget prévisionnel approuvé et l'exécution de ce dernier. Par significatifs, il est entendu toute variation de plus de dix pour cent entre le dernier budget prévisionnel approuvé et l'exécuté pour chacun des comptes repris à l'annexe 4, point IV, e). ]

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 26.

L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits [1 par Nous]1.

L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.

L'organisme communique [1 au Département les éléments suivants]1 :

a)mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées dans chaque siège d'activité;

b)annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;

c)annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé;

d)annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 72, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 26/1.[1 Au plus tard le 20 mai 2021, les institutions agréées pour le contrôle technique automobile communiquent par voie électronique au Département les informations mentionnées dans les certificats de contrôle remis par leurs soins. Le Département fixe les modalités à cet effet et détermine les formes dans lesquelles les informations doivent être établies et transmises au Département.]1

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(1Inséré par AGF 2018-04-27/14, art. 24, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 27.Un réviseur d'entreprises désigné par le Ministre vérifie si les coûts et dépenses mentionnés dans le compte d'exploitation sont conformes aux normes figurant à l'annexe 4.

Il contrôle également l'exactitude des recettes. Il a accès à tous les documents professionnels nécessaires.

Il établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission.

Il transmet ce rapport au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice concerné.

Art. 27.

[1 Un réviseur d'entreprises désigné par le Ministre ou son délégué vérifie si les coûts et dépenses mentionnés dans le compte d'exploitation sont conformes aux normes figurant à l'annexe 4. Il contrôle également l'exactitude des recettes. Il a accès à tous les documents professionnels nécessaires. Il établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission. Il transmet ce rapport au Directeur général de Bruxelles Mobilité avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice concerné.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 20, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 27.

[2 Le Ministre ou son délégué désigne un réviseur d'entreprises afin de : a) vérifier que les coûts et dépenses imputés dans le compte d'exploitation des organismes visé à l'article 26, alinéa 3, c), sont conformes aux dispositions qui figurent au manuel comptable repris à l'annexe 4 ; b) contrôler l'exactitude des recettes nettes et des recettes d'exploitation ; c) comparer le compte d'exploitation, tel qu'établi après exécution de sa mission, avec le budget prévisionnel de l'organisme approuvé conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1er ; d) vérifier la correcte application des articles 22 et 25 ; e) vérifier que les charges postulées dans le compte d'exploitation des organismes visé à l'article 26, alinéa 3, c), ne sont pas postulées au sein d'une autre comptabilité d'exploitation ; f) vérifier qu'une validation a été octroyée à l'organisme lorsque l'une des dispositions de l'annexe 4 le requiert. A cette fin, le réviseur a accès à tous les documents professionnels ou comptables des organismes qu'il juge nécessaire à l'exécution de la mission qui lui est confiée. § 2. Le réviseur établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission qui reprend : a) la liste des corrections ; b) le compte d'exploitation corrigé ; c) la comparaison entre le compte d'exploitation réalisé corrigé et le budget approuvé ; d) l'excédent positif ou le résultat négatif de l'exercice ; e) l'état du compte de réserve protégée arrêtée au 31 décembre de l'exercice ; f) le respect des critères de personnels tels que repris à l'annexe 3, point 4.1. Il transmet ce rapport au Ministre ou son délégué, avant le 1er octobre de l'année qui suit l'exercice concerné]

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 20, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 27.

Un réviseur d'entreprises désigné par le Ministre vérifie si les coûts et dépenses mentionnés dans le compte d'exploitation sont conformes aux normes figurant à l'annexe 4.

Il contrôle également l'exactitude des recettes. Il a accès à tous les documents professionnels nécessaires.

Il établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission.

Il transmet ce rapport [1 au Département]1, avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice concerné.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 73, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 28.Les organismes organisent en commun la formation de leur personnel, conformément aux instructions en la matière du Ministre ou de son délégué, en vue d'assurer l'uniformité dans l'exécution des missions confiées par Nous.

Art. 28.

Les organismes organisent [1 en commun]1 la formation de leur personnel, conformément aux instructions en la matière du Ministre ou de son délégué, en vue d'assurer l'uniformité dans l'exécution des missions confiées par Nous.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 21, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 28.

<Abrogé par ARW 2024-06-06/36, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 29.

§ 1er. Sur décision du Ministre, et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 18 juillet 1990, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de trente mille à trois cent mille francs.

Le commandement de payer dans les trente jours, est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.

L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de trois mille à trente mille francs, redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision par lettre recommandée à La Poste jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu.

§ 2. La Commission paritaire consultative visée au § 1er, est composée de six représentants du Ministre, dont trois titulaires et trois suppléants, revêtus d'un grade de rang 11 au moins, et de six représentants des organismes, dont trois titulaires et trois suppléants. Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.

La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.

Les membres de la Commission sont convoqués par le Ministre ou par le Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au § 1er. Cette convocation est faite par lettre recommandée à La Poste, dix jours calendrier au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée, au besoin par télécopieur.

Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées de la même manière, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.

La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé doit disposer du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés.

Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché, le membre dont les intérêts sont en cause.

La Commission ne peut siéger qu'en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre égal de représentants du Ministre et des organismes, un membre s'abstenant au besoin de siéger pour rétablir la parité. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée à nouveau dans les cinq jours calendrier et siège quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 29.

[1 § 1er. Sur décision du Ministre ou son délégué, après avoir entendu les arguments de l'organisme concerné et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de sept cent cinquante à sept mille cinq cent euros. Le commandement de payer dans les trente jours est notifié à l'organisme par envoi recommandé. L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de septante cinq à sept cent cinquante euros, redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision par envoi recommandé jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu. § 2. La Commission paritaire consultative visée au § 1er est composée de quatre représentants du Ministre, dont deux titulaires et deux suppléants, revêtus d'un grade de rang A au moins, et de quatre représentants des organismes, dont deux titulaires et deux suppléants. Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers. La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade. Les membres de la Commission sont convoqués par le Ministre ou par le Directeur général de Bruxelles Mobilité, lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au § 1er. Cette convocation est faite par envoi recommandé, dix jours calendrier au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée. Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées de la même manière, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense. La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé doit disposer du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés. Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché le membre dont les intérêts sont en cause. La Commission ne peut siéger qu'en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre de représentants du Ministre égal à celui des organismes. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée à nouveau dans les cinq jours calendrier et siège quel que soit le nombre de membres présents.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 22, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 29.

§ 1er. Sur décision du [1 Ministre ou son délégué]1, et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 18 juillet 1990, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de [1 750 à 7.500 euros]1.

Le commandement de payer dans les trente jours, est notifié à l'organisme [1 ...]1. [2 par envoi recommandé ]2

L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de [1 75 à 750 euros]1, redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision [1 ...]1 jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu.

§ 2. [1 La Commission paritaire consultative visée au paragraphe 1er, est composée :

de quatre représentants du Ministre, dont deux titulaires et deux suppléants, revêtus d'un grade de rang A au moins;

de quatre représentants des organismes, dont deux titulaires et deux suppléants.

Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.

La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.

Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché, le membre dont les intérêts sont en cause.

La Commission peut siéger uniquement en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre de représentants du Ministre égal à celui des organismes. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée par envoi recommandé dans les dix jours et siège quel que soit le nombre de membres présents.

Lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au paragraphe 1er, le Ministre ou le directeur général [2 ou son délégué ]2 convoque les membres de la Commission. Cette convocation est faite par envoi recommandé, dix jours au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée.

Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées conformément à l'alinéa 7, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.

La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé dispose du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés.]1

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 29.

§ 1er. Sur décision du Ministre, et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 18 juillet 1990, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de [2 1000 à 10.000 euros]2.

Le commandement de payer dans les trente jours, est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.

L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de [2 100 à 1000 euros]2, redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision par lettre recommandée à La Poste jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu.

§ 2. La Commission paritaire consultative visée au § 1er, est composée de six représentants du Ministre, dont trois titulaires et trois suppléants, revêtus d'un grade de rang 11 au moins, et de six représentants des organismes, dont trois titulaires et trois suppléants. Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.

La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.

Les membres de la Commission sont convoqués par le Ministre ou par le [1 Département]1, lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au § 1er. Cette convocation est faite par lettre recommandée à La Poste, dix jours calendrier au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée, au besoin par télécopieur.

Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées de la même manière, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.

La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé doit disposer du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés.

Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché, le membre dont les intérêts sont en cause.

La Commission ne peut siéger qu'en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre égal de représentants du Ministre et des organismes, un membre s'abstenant au besoin de siéger pour rétablir la parité. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée à nouveau dans les cinq jours calendrier et siège quel que soit le nombre de membres présents.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 74, 004; En vigueur : 04-09-2015)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 25, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 30.L'agrément d'un organisme peut être retiré par le Ministre, après avis émis conformément à l'article 29, § 2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, § 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21, 22 et 23 ne sont plus remplies.

Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.

En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du Ministre, d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge, la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu.

Art. 30.

[1 L'agrément d'un organisme peut être retiré par le Ministre ou son délégué, après avis émis conformément à l'article 29, § 2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, § 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21 et 22 ne sont plus remplies. Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme par envoi recommandé. En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du Ministre ou son délégué, d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément. Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge, la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 23, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 30.

[2 L'agrément d'un organisme peut être retiré par le Ministre, après avis émis conformément à l'article 29, § 2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, § 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21 et 22 ne sont plus remplies]

Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme [1 ...]1. [2 par envoi recommandé]2

En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du [1 Ministre [2 ...]2]1, d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge, la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 23, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 30.

L'agrément d'un organisme peut être retiré par le Ministre, après avis émis conformément à l'article 29, § 2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, § 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21 [1 et 22 du présent arrêté et dans l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016]1 ne sont plus remplies.

Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.

En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du Ministre, d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge, la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu.

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(1AGF 2017-01-20/23, art. 14, 005; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 31.La société qui souhaite obtenir l'agrément pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation doit en faire la demande adressée au Ministre, par lettre recommandée à La Poste.

La demande doit être accompagnée des documents établissant qu'il est satisfait aux conditions déterminées par le présent arrêté, de l'acte constitutif officiel de la société ainsi que de ses modifications éventuelles.

Il doit également être donné suite aux demandes émanant du Ministre ou de son délégué, et qui visent à obtenir un complément d'information ou à permettre la visite ainsi que le contrôle des installations de la demanderesse.

Le Ministre notifie l'agrément ou le refus d'agrément par lettre recommandée à La Poste.

L'agrément est publié au Moniteur belge.

Art. 31.

La société qui souhaite obtenir l'agrément pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation doit en faire la demande adressée au Ministre [1 ...]1.

La demande doit être accompagnée des documents établissant qu'il est satisfait aux conditions déterminées par le présent arrêté, de l'acte constitutif officiel de la société ainsi que de ses modifications éventuelles.

Il doit également être donné suite aux demandes émanant du Ministre ou de son délégué, et qui visent à obtenir un complément d'information ou à permettre la visite ainsi que le contrôle des installations de la demanderesse.

Le Ministre notifie l'agrément ou le refus d'agrément [1 ...]1.

L'agrément est publié au Moniteur belge.

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(1AGF 2022-01-14/28, art. 7, 012; En vigueur : 03-04-2022)

Art. 31.

La société qui souhaite obtenir l'agrément pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation doit en faire la demande adressée au Ministre [1 ...]1.

La demande doit être accompagnée des documents établissant qu'il est satisfait aux conditions déterminées par le présent arrêté, de l'acte constitutif officiel de la société ainsi que de ses modifications éventuelles.

Il doit également être donné suite aux demandes émanant du Ministre ou de son délégué, et qui visent à obtenir un complément d'information ou à permettre la visite ainsi que le contrôle des installations de la demanderesse.

Le Ministre notifie l'agrément ou le refus d'agrément [1 ...]1[2 par envoi recommandé ]2.

L'agrément est publié au Moniteur belge.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 24, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 32.Sont agréés sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation, les organismes qui effectuent le contrôle des véhicules en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux règles applicables jusqu'à cette date, à savoir :

- la S.A. "AUTO CONTROLE TECHNIQUE", en abrégé A.C.T., rue Colonel Bourg 118 à 1140 Schaerbeek;

- la S.A. "AUTO INSPECTION BUREAU VERITAS", en abrégé A.I.B.V., rue Royale 163 - bte 15 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode;

- la S.A. "AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE", en abrégé A.S., rue de Louvain 2 à 4800 Verviers;

- la S.A. "AUTOVEILIGHEID", en abrégé A.V., Brusselsesteenweg 460 à 2800 Mechelen;

- la S.P.R.L. "BUREAU D'INSPECTION AUTOMOBILE", en abrégé B.I.A., chaussée de Bruxelles 442 à 7500 Tournai;

- la S.A. "BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE", en abrégé B.T.C., Coremansstraat 22 - bus 1 à 2600 Antwerpen-Berchem;

- la S.A. "CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE", en abrégé C.T.A., avenue des Glycines 42 à 1030 Schaerbeek;

- la S.A. "KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN", en abrégé K.M., Albert I Wandeling 38 à 8400 Oostende;

- la S.A. "LA SECURITE AUTOMOBILE", en abrégé S.A., rue de la Pastorale 60-66 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean;

- la S.A. "STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT", en abrégé S.B.A.T., Buitenring-Zwijnaarde 1 à 9052 Gent-Zwijnaarde.

Art. 32.[1 Les institutions suivantes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, effectuent le contrôle de véhicules mis en circulation, conformément aux règles qui jusqu'à cette date sont applicables, sont agréées sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation :

la S.A. "AUTO CONTROLE TECHNIQUE", en abrégé A.C.T., rue Colonel Bourg 118 à 1140 Schaerbeek ;

la SA "A.I.B.V.", boulevard Sylvain Dupuis 235, à 1070 Bruxelles ;

la S.A. "AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE", en abrégé A.S., 1 avenue du Parc 33, 4800 Verviers;

la S.A. "AUTOVEILIGHEID", en abrégé A.V., Brusselsesteenweg 460 à 2800 Malines ;

la S.A. "Bureau voor Technische Controle", en abrégé BTC, Santvoortbeeklaan 34-36, 2100 Deurne;

la S.A. "Centrum voor Technische Automobielinspectie", en abrégé CTA, Ambachtenlaan 10, 3001 Heverlee-Haasrode;

la S.A. "KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN", en abrégé K.M., Zandvoordestraat 442a, 8400 Oostende ;

la S.A. "LA SECURITE AUTOMOBILE", en abrégé S.A., rue de la Pastorale 60-66 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean ;

la S.A. "STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT", en abrégé S.B.A.T., Poortakkerstraat 129, 9051 Sint-Denijs-Westrem.]1

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(1AGF 2018-04-27/14, art. 26, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 32.

[1 Sont agréés sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation, les organismes qui effectuent le contrôle des véhicules en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux règles applicables jusqu'à cette date, à savoir : - la S.A. "AUTO CONTROLE TECHNIQUE", en abrégé A.C.T., rue Colonel Bourg 118 à 1140 Schaerbeek; - la S.A. "LA SECURITE AUTOMOBILE", en abrégé S.A., rue Lieutenant Lotin 21 à 1190 Bruxelles; - la S.A. "AIBV", Sylvain Dupuislaan 235, 1070 Bruxelles; - la S.A. "AUTOSECURITE SA, Bureau d'Etude et de Contrôle en vue de la Sécurité Routière", abrégé AS, 1 avenue du Parc 33, 4800 Verviers; - la S.A. "AUTOVEILIGHEID", abrégé AV, Lammerdries 7 - Industrieterrein Geel West 4, 2440 Geel; - la S.A. "BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE", abrégé BTC, Lammerdries 7 - Industrieterrein Geel West 4, 2440 Geel; - la S.A. "CENTRUM VOOR TECHNISCHE AUTOMOBIELINSPECTIE", abrégé CTA, Ambachtenlaan 10, 3001 Heverlee-Haasrode; - la S.A. "KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN", abrégé KM, Zandvoordestraat 442a, 8400 Oostende; - la S.A. "Studiebureel voor Automobieltransport", abrégé SBAT, Poortakkerstraat 129, 9051 Sint-Denijs-Westrem.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 24, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 32.

[2 Sont agréés sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation, les organismes qui effectuent le contrôle des véhicules en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux règles applicables jusqu'à cette date, à savoir : - la SA "A.I.B.V. ", boulevard Sylvain Dupuis 235, à 1070 Anderlecht ; - la S.A. "AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE", en abrégé A.S., avenue du Parc, 33° à 4800 Verviers.]

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 33.Les zones d'action desservies par les organismes visés à l'article 32, figurent à l'annexe 5.

Chapitre 3.[1 - Contrôle délocalisé]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Section 1ère.[1 - Généralités]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/1.

[1 Sauf dispositions contraires du présent chapitre, le contrôle délocalisé est soumis aux mêmes règles que celles d'une station de contrôle.]

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/2.

[1 Les contrôles délocalisés ne peuvent être effectués que sur une ligne d'inspection délocalisée, agréée par le Ministre, au sein du champ d'application visé à l'article 33/4, alinéa 2, 3°, b).]

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Section 2.[1 - Agrément comme ligne d'inspection délocalisée]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/3.

[1 Pour l'exécution de contrôles délocalisés, un organisme peut étendre une station de contrôle d'une ligne d'inspection délocalisée si elle obtient un score d'au moins soixante points pour les critères repris dans l'annexe 6 jointe au présent arrêté.]

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/4.

[1[2 Un organisme introduit sa demande d'extension d'une station de contrôle d'une ligne d'inspection délocalisée auprès du Département à l'aide du formulaire mis à disposition par le Département. Les données, visées à l'annexe 7, sont communiquées avec la demande. La demande est introduite par voie électronique conformément aux règles fixées par le Département ]

La demande est accompagnée des documents suivants :

un rapport d'analyse des risques de sécurité sur le lieu de travail, réalisé par l'organisme agréé ;

la liste des membres du personnel, avec mention de leur grade ;

un accord de coopération signé par l'organisme et l'entreprise, comprenant au moins les dispositions suivantes :

a)l'identification de l'organisme et de l'entreprise sur l'ordre desquels et pour le compte desquels les contrôles délocalisés sont effectués, en indiquant le siège social et la représentation valable ;

b)le champ d'application du contrôle délocalisé, pouvant se rapporter :

1)[2 aux catégories de véhicules à contrôler : M1, M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3 ou O4]2 ;

2)aux contrôles à effectuer : contrôle de première visite, contrôle périodique, revisite périodique, [2 le contrôle, visé à l'article 23sexies, § 1er, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ]2 contrôle ADR (contrôle périodique des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses) ou contrôle APK (contrôle technique général périodique sur des véhicules néerlandais) ;

une liste de tous les appareils ;

un plan de la ligne d'inspection délocalisée et des locaux.]1

[2 Le Département peut déterminer le modèle et le format des documents, visés à l'alinéa 2.]

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2024-06-07/09, art. 6, 016; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 33/5.

[1 La ligne d'inspection délocalisée doit réunir les conditions suivantes : 1° l'ensemble des opérations de contrôle a lieu sans encombrer la voie publique ; 2° la ligne d'inspection est implantée dans un bâtiment couvert et à l'abri du gel qui : a) est accessible à la ou aux catégories de véhicules à contrôler ; b) comporte un espace d'au moins 0,8 mètres autour des véhicules pour permettre un contrôle visuel ; c) permet la circulation libre et sûre du personnel de contrôle ; d) est suffisamment éclairé ; e) est pourvu d'équipements sanitaires accessibles à tous ; f) dispose d'un nombre suffisant de places de parking en dehors de la voie publique ; 3° la ligne d'inspection délocalisée répond aux dispositions visées à l'article 8, §§ 1er et 3 ; 4° la ligne d'inspection délocalisée est équipée de tout le matériel nécessaire à l'exécution complète et correcte de l'inspection ; 5° une liste dont le modèle est repris dans l'annexe 8 jointe au présent arrêté, est disponible sur la ligne d'inspection délocalisée. Cette liste contient les appareils présents et les fournisseurs de ces appareils ; 6° en ce qui concerne les appareils, les obligations suivantes sont respectées : a) les installations et leur équipement permettent, à tout moment, la bonne exécution des missions des organismes et assurent une qualité optimale de la prestation de service à l'usager ; b) les appareils homologués, visés à la liste reprise dans l'annexe 8 jointe au présent arrêté, subissent un premier contrôle avant la mise en service, suivi d'une vérification annuelle par un organisme de contrôle agréé. Le contrôle ou la vérification sont demandés par l'organisme d'inspection automobile et sont à la charge de l'entreprise ; c) toutes les interventions d'homologation, d'entretien, de réparation et de calibrage sont enregistrées dans le système de qualité ISO de l'organisme ; 7° pendant les heures d'ouverture normales de l'entreprise, les équipements techniques et les locaux sont, à tout moment, librement accessibles au personnel du Département et au personnel d'un organisme de contrôle accrédité chargé du contrôle de ces équipements techniques ; 8° la ligne d'inspection délocalisée dispose d'une connexion internet sécurisée et d'un équipement informatique permettant la surveillance des activités et garantissant l'enregistrement des opérations de contrôle dans une base de données électronique, ainsi que le transfert des données de contrôle exigées dans les 24 heures vers la base de données commune de tous les contrôles effectués. Les lignes d'inspection délocalisées qui sont agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censées satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. L'équipement minimal prescrit, visé à l'alinéa 1er, 3°, peut être limité en fonction du champ d'application du contrôle délocalisé.]

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/6.

[1 Dans le cadre de la demande d'agrément, il doit être donné suite aux demandes du Ministre ou du Département de fournir des informations complémentaires ou de permettre une visite à et le contrôle de la ligne d'inspection délocalisée.]

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/7.

[1 § 1er. Le Département informe l'organisme dans le mois suivant la réception de sa demande de la complétude ou de l'incomplétude de la demande. A défaut d'un dossier complet dans un délai de trois mois à partir de la date de réception de la notification de l'incomplétude de la demande, celle-ci est classée sans suite.[2 A compter du jour où le Département décide que la demande est complète, le Département dispose d'un délai de trois mois pour évaluer le dossier ]

Si les conditions visées aux articles 33/3 à 33/6 inclus sont remplies, et que le Département a émis [2 une évaluation positive]2, le Ministre agrée la ligne d'inspection délocalisée au plus tard trois mois suivant la réception de [2 l'évaluation positive du Département]2.

Le Ministre peut prolonger d'un mois le délai dans lequel il doit prendre la décision, visée à l'alinéa 3. Il avertit l'organisme de la prolongation.

Lorsque l'agrément n'est pas octroyé dans le délai visé à l'alinéa 3, l'absence de décision vaut comme décision d'acceptation.

Le Ministre [2 informe le demandeur de l'agrément ou du refus]2 p[2 ...]2.

L'agrément est publié au Moniteur belge.

§ 2. Chaque extension du champ d'application, visé à l'article 33/4, alinéa 2, 3°, b), requiert une nouvelle demande d'agrément.

§ 3. Toute modification aux informations contenues dans la demande d'agrément est notifiée au Département. Le Département décide si la modification requiert une nouvelle demande d'agrément.]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2024-06-07/09, art. 7, 016; En vigueur : 01-07-2024)

Section 3.[1 - Exécution du contrôle délocalisé]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/8.

[1 Les règles suivantes sont respectées lors de la planification des contrôles délocalisés : 1° la demande de contrôle délocalisé est adressée au service de planification de l'organisme, mentionnant clairement les contrôles demandés. La demande porte au moins sur une demi-journée. La journée ou demi-journée sur place précitée peut être prolongée de trente minutes pour permettre d'achever les contrôles commencés ; 2° lorsque l'entreprise souhaite faire effectuer un contrôle ADR, elle le communique au moins quinze jours à l'avance. A cet effet, il est nécessaire qu'au moins un expert en contrôle ADR soit présent ; 3° l'organisme prévoit un rendez-vous dans les trois semaines au maximum suivant la demande. L'organisme transmet la planification au Département au moins deux semaines à l'avance ; 4° au plus tard 24 heures à l'avance, l'organisme informe le Département de l'annulation d'un contrôle délocalisé planifié ; 5° une entreprise peut annuler au maximum quatre fois par an un contrôle sans devoir payer le forfait, visé à l'article 33/12.] [2 Les rendez-vous qui sont annulés pour cause de force majeure ne sont pas pris en compte.]2

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2024-06-07/09, art. 8, 016; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 33/9.

[1 L'entreprise et ses collaborateurs : 1° s'abstiennent de toute tentative d'influencer les résultats du contrôle ou d'éviter le contrôle ou de le rendre impossible ; 2° mettent toujours les documents nécessaires [3 sous forme papier ou numérique] à disposition, démontrant qu'ils répondent aux obligations visées à l'article 33/5, alinéa 1er, 3° ;

donnent suite aux indications des [2 contrôleurs]2 lors de la conduite du véhicule pendant la procédure d'inspection ;

permettent au Département d'avoir accès à tout moment à l'équipement technique et aux locaux afin d'effectuer des contrôles et fournissent toutes les informations sur l'application du présent arrêté ;

prennent toutes les mesures pour que les [2 contrôleurs]2 ne soient pas gênés dans l'exécution du contrôle.

L'organisme et son personnel :

n'exercent aucune activité additionnelle qui peut compromettre l'indépendance par rapport aux entreprises ;

n'ont pas d'argent sur eux sur la ligne d'inspection délocalisée ;

veillent à ce que la même équipe ne travaille pas deux fois consécutives auprès de la même entreprise ;

respectent le secret professionnel quant à tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion du contrôle délocalisé ;

informent les inspecteurs de l'analyse des risques, du champ d'application et du plan des lignes d'inspection délocalisées.]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 27, 008; En vigueur : 20-05-2018)

(3AGF 2024-06-07/09, art. 9, 016; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 33/10.

[1 Le contrôle délocalisé est effectué par au moins deux [2 contrôleurs] d'un organisme. Les [2 contrôleurs]2 disposent de la compétence professionnelle appropriée et le responsable a au moins le grade d'expert A.

Pour chaque session de contrôles délocalisés, les [2 contrôleurs]2 contrôlent les éléments suivants :

l'étalonnage et le calibrage des appareils par un organisme de contrôle accrédité ;

le livre de bord de l'équipement avec toutes les interventions d'entretien et les réparations, conformément au manuel de qualité ;

le bon fonctionnement du matériel de contrôle mis à disposition par l'entreprise ;

la connexion internet.

Lorsque les [2 contrôleurs]2 constatent un défaut de un ou plusieurs points visés à l'alinéa 2, la ligne d'inspection délocalisée ne sera pas démarrée et le forfait visé à l'article 33/12, alinéa 2, sera demandé, sauf en cas de force majeure.

Chaque opération de contrôle est enregistrée dans la base de données électronique de l'organisme et est ajouté à la base de données commune de tous les contrôles effectués dans les 24 heures au maximum suivant le contrôle délocalisé.]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 28, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 33/11.

[1 Les revisites de la ligne d'inspection délocalisée sont effectuées soit dans la même ligne d'inspection délocalisée, soit dans la station de contrôle dépendant de la ligne d'inspection délocalisée, soit dans une autre ligne d'inspection délocalisée dépendant de cette station. Les revisites d'une station de contrôle peuvent être effectuées dans une ligne d'inspection délocalisée dépendant de cette station.]

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/12.

[1 § 1er. Les tarifs, visés à l'article 23undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, s'appliquent aux contrôles délocalisés. Au cas où le montant total à payer par l'entreprise pour ses véhicules contrôlés est inférieur à 740 euros pour une demi-journée ou inférieur à 1.370 euros pour une journée entière, la différence entre les deux montants peut être facturée pour les frais supplémentaires supportés par l'organisme pour cette prestation de service particulière. Au cas où le montant total à payer par l'entreprise pour ses véhicules contrôlés excède 740 euros pour une demi-journée ou 1.370 euros pour une journée entière, le montant des prestations effectives est appliqué conformément aux tarifs visés à l'article 23undecies de l'article précité. Les frais de déplacement doivent toujours être payés séparément. § 2. Tous les deux ans au 1er janvier, et pour la première fois en 2018, le Ministre peut adapter les montants visés aux alinéas 2 et 3, étant entendu que l'augmentation du total des montants ne peut pas dépasser l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. L'indice de base est celui du mois de novembre 2016.]

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/13.

[1 Si l'organisme ou l'entreprise constate qu'il n'est pas satisfait aux dispositions visées au présent chapitre, la procédure suivante est mise en oeuvre : 1° le responsable de l'organisme ou de l'entreprise fait enregistrer la constatation dans le système de qualité ISO de l'organisme ; 2° une copie de l'enregistrement est transmise au Département. En cas d'agression, de fraude, de tentatives d'influencer les résultats des contrôles ou de discussion avec les [2 contrôleurs] de l'organisme, la session du contrôle délocalisé est arrêtée immédiatement et la procédure, visée à l'alinéa 1er, est suivie.]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 29, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Section 4.

<Abrogé par AGF 2018-04-27/14, art. 30, 008; En vigueur : 20-05-2018>

Art. 33/14.

<Abrogé par AGF 2018-04-27/14, art. 30, 008; En vigueur : 20-05-2018>

Section 5.[1 - Sanctions]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/15.

[1 Chaque infraction aux dispositions du présent chapitre peut aboutir aux mesures suivantes : 1° un avertissement par le chef du Département ou son mandataire ; 2° une suspension de l'agrément comme ligne d'inspection délocalisée pour une période d'un à six mois par le chef du Département ; 3° un retrait de l'agrément comme ligne d'inspection délocalisée par le Ministre. Le Département écoute l'organisme et, le cas échéant, l'entreprise, avant de prendre une mesure telle que visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°. Trois avertissements dans un délai de [2 un an] peuvent aboutir à la mesure visée à l'alinéa 1er, 2°.

Deux suspensions dans un délai de deux ans mènent automatiquement à la mesure visée à l'alinéa 1er, 3°.]1

[2 Lorsqu'un membre du personnel, visé à l'article 33/16, constate un manquement d'un ou de plusieurs éléments qui sont contrôlés conformément à l'article 33/10, alinéa 2, la ligne peut être arrêtée jusqu'à la suppression du manquement. ]

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2024-06-07/09, art. 10, 016; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 3/1.[1 - Contrôle]1

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(1Inséré par AGF 2018-04-27/14, art. 31, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 33/16.[1 Les membres du personnel du Département désignés par le ministre veillent au respect du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2018-04-27/14, art. 31, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Chapitre 4.[1 - Dispositions finales]1

----------

(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 16, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 34.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1970 portant statut des organismes d'inspection automobile, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 1971, 6 août 1975 et 7 avril 1976, est abrogé.

Art. 35.Aux organismes visés à l'article 32, qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions des articles 11 et 20 à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est accordé une période transitoire de trois ans maximum, prenant cours le 1er janvier 1995, pour régulariser leur situation.

Art. 36.Entrent en vigueur le 30 décembre 1994 :

a)l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, et l'article 2, § 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiés par la loi du 18 juillet 1990;

b)le présent arrêté.

Art. 37.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 38.[1 Sauf mention contraire, tous les montants repris dans le présent arrêté et de ses annexes sont indexés au 1er janvier selon l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède. ]1

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(1Inséré par ARW 2024-06-06/36, art. 27, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Temps techniques.

NPrestationTemps (en minutes)
---
1Bus/Car21
2Camion20
3Camionnette20
4Voiture 4 ans18
5Pesée9
6Remorque > 3,5 t19
7Remorque < ou égal 3,5 t15
8Voiture d'occasion18
9Demande agent6
10Visite complémentaire LPG/ADR6
11Visite complémentaire administrative4
12Visite complémentaire technique6
13Duplicata6
14Certificat ADR6
15Examen complémentaire ADR20
16Examen complémentaire LPG10
17Validation demande d'immatriculation2
18Délivr. certificat conformité sans démontage45
19Délivr. certificat conformité avec démontage60
20Validation certificat conformité4
21Extrait rapport d'agréation4
22Classification car - contrôle complet18
23Classification car - 1er contrôle complet18
24Classification car - non respect échéance3,5
25Majoration - 1ère visite > 3,5 t6
26Majoration - 1ère visite < ou égal à 3,5 t2
27Majoration - non-respect échéance convocation3,5
28Tachygraphe6
29Tempo 10015
30Classification car, contrôle complémentaire administratif4
31Classification car, contrôle complementaire autre raison6
32
33
34Correction demande d'immatriculation0
35Test suspension3
36Vérification bavettes3

Art. N1.

Annexe 1. Temps techniques.

NPrestationTemps (en minutes)
---
1Bus/Car21
2Camion20
3Camionnette20
4Voiture 4 ans18
5Pesée9
6Remorque > 3,5 t19
7Remorque < ou égal 3,5 t15
8Voiture d'occasion18
9Demande agent6
10Visite complémentaire LPG/ADR6
11Visite complémentaire administrative4
12Visite complémentaire technique6
13Duplicata6
14Certificat ADR6
15Examen complémentaire ADR20
16Examen complémentaire LPG10
17Validation demande d'immatriculation2
18Délivr. certificat conformité sans démontage45
19Délivr. certificat conformité avec démontage60
20Validation certificat conformité4
21Extrait rapport d'agréation4
22Classification car - contrôle complet18
23Classification car - 1er contrôle complet18
24Classification car - non respect échéance3,5
25Majoration - 1ère visite > 3,5 t6
26Majoration - 1ère visite < ou égal à 3,5 t2
27Majoration - non-respect échéance convocation3,5
28Tachygraphe6
29Tempo 10015
30Classification car, contrôle complémentaire administratif4
31Classification car, contrôle complementaire autre raison6
32
33
34Correction demande d'immatriculation0
35Test suspension3
36Vérification bavettes3

Art. N1.

[1 Annexe 1 Equipement minimal d'une station de contrôle L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants : 1. Par organisme : Des dispositifs d'étalonnage pour : 1.1. Les freinomètres; 1.2. Les dispositifs pour le contrôle des phares des véhicules automobiles; 1.3. Les appareils de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel; 1.4. Les analyseurs de monoxyde de carbone. 2. Par station de contrôle : 2.1. Un détecteur de fuite de gaz LPG/GNL/GNC; 2.2. Une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de 10 tonnes; 2.3. Un compte-tours et un sonomètre de classe 2 si le niveau sonore est mesuré; 2.4. Un décéléromètre; 2.5. Un cric mobile; 2.6. Deux pieds à coulisses; 2.7. Deux doubles décamètres; 2.8. Un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque; 2.9. Un pied à coulisse télescopique; 2.10. Un multimètre électronique; 2.11. Un ensemble de poinçons alphanumériques; 2.12. Un compresseur à air; 2.13. Un dispositif permettant de se connecter à l'interface électronique du véhicule tel qu'un outil d'analyse OBD. 3. Par quatre lignes d'inspection : Un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel [2 et un appareil de mesure du nombre de particules (appelé PN-meter)]

4. Par trois lignes d'inspection :

4.1. Un freinomètre à rouleaux;

4.2. Un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles;

4.3. Un analyseur de monoxyde de carbone;

4.4. Un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes.

5. Par ligne d'inspection :

5.1. Une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un dispositif de levage et d'au moins une paire de détecteurs de jeu;

5.2. Un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu.

6. Un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre.

7. Un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel.

8. Par ligne de contrôle délocalisé : outre ce qui est prévu au point 5 de la présente annexe, l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles réalisables sur cette ligne au regard de l'agrément qu'elle a obtenu.]1

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 25, 007; En vigueur : 30-07-2018)

(2ARR 2022-02-17/22, art. 3, 011; En vigueur : 03-04-2022)

Art. N1.[1 Annexe 1.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-04-2022, p. 35265)

Modifié par :

<ARW 2024-06-06/36, art. 27, 018; En vigueur : 01-01-2025>

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(1ARW 2022-03-10/17, art. 4, 013; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N2.Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel.

Art. N2.

Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel.

Modifié par :

<ARW 2024-06-06/36, art. 28, 018; En vigueur : 01-01-2025>

Art. N2.

[1 Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel. 1. Personnel de direction : a) Un directeur technique: le directeur technique doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'État membre concerné de l'Union européenne. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques. b) Un directeur administratif : le directeur administratif doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire [1 ...] Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.

2. Personnel technique :

a)Un responsable par station qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement [1 ...]1 supérieur [1 ...]1. Il est chargé de veiller [1 ...]1 la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station.

b)[1 Des contrôleurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes :

1)être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur certifiant leur connaissance en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants :

mécanique ;

dynamique ;

dynamique des véhicules ;

moteurs à combustion ;

matériaux et transformation de matériaux ;

électronique ;

électricité ;

composants électroniques des véhicules ;

applications informatiques ;

2)justifier d'au moins trois ans d'expérience ou d'un niveau équivalent, tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés, dans les domaines mentionnés au point 2, b, 1), des véhicules routiers.]1

c)Des [1 contrôleurs adjoints]1 qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ils assistent les [1 contrôleurs]1 dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.

En dehors de ces opérations, [1 le contrôleur adjoint]1 ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les [1 contrôleurs adjoints]1 participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.

3. Personnel administratif :

Des employés administratifs qui doivent avoir les qualifications nécessaires pour les tâches auxquelles ils sont engagés. Ils exécutent toutes les tâches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme.

4. [1 Formation et examen : la formation et l'examen portent au moins sur les points suivants :

a)technique automobile :

1)système de freinage ;

2)systèmes de direction ;

3)champs de vision ;

4)installations et équipements d'éclairage, composants électroniques ;

5)essieux, roues et pneumatiques ;

6)châssis et carrosserie ;

7)nuisances et émissions ;

8)exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux ;

b)méthodes d'essai ;

c)appréciation des défaillances ;

d)exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception ;

e)exigences légales applicables concernant le contrôle technique ;

f)dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules ;

g)applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.]1

5. [1 Certificat de compétence professionnelle. Le certificat ou un document équivalent délivré à un contrôleur autorisé à effectuer des contrôles techniques contient au moins les informations suivantes :

a)identification du contrôleur : prénom, nom ;

b)catégories de véhicules que le contrôleur est autorisé à contrôler ;

c)nom de l'autorité qui délivre le certificat ;

d)date de délivrance.]1

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 26, 007; En vigueur : 30-07-2018)

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(1AGF 2018-04-27/14, art. 33, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. N2.

[1 Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel. 1. Personnel de direction : a) Un directeur technique : le directeur technique doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'Etat membre concerné de l'Union européenne ou être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur technique et disposer d'une expérience suffisante acceptée par le directeur de la Direction de Bruxelles Mobilité compétente pour le contrôle technique des véhicules. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques. b) Un directeur administratif : le directeur administratif doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives. c) Eventuellement un adjoint à la direction administrative : l'adjoint à la direction administrative doit être en possession de minimum un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire. d) Eventuellement un adjoint à la direction technique : l'adjoint à la direction technique doit être en possession de minimum un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire (orientation technique). 2. Personnel technique : a) Un responsable par station qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement technique supérieur (spécialité mécanique, électricité, électromécanique). Il est chargé de veiller et, au besoin, de participer à la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station. b) Des inspecteurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes : 1° être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et disposer de connaissance certifiée en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants : - mécanique, - dynamique, - dynamique des véhicules, - moteurs à combustion, - matériaux et transformation de matériaux, - électronique, - électricité, - composants électroniques des véhicules, - applications informatiques. 2° justifier d'au moins trois ans d'expérience ou d'un niveau équivalent, tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés et d'une formation appropriée dans le domaine des véhicules routiers définis ci-dessus. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, toutes les opérations de contrôle pour les types de véhicules et pour lesquels ils sont qualifiés, en ce compris les opérations demandant une interprétation. Les inspecteurs participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station. c) Des inspecteurs adjoints qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ils assistent les inspecteurs dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience. En dehors de ces opérations, l'inspecteur adjoint ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les inspecteurs adjoints participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station. 3. Personnel administratif : Des employés administratifs qui doivent avoir les qualifications nécessaires pour les tâches auxquelles ils sont engagés. Ils exécutent toutes les tâches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme. 4. Formation du personnel technique : La formation ou l'examen approprié porte au moins sur les points suivants : a) Technique automobile : - système de freinage, - systèmes de direction, - champs de vision, - installations et équipements d'éclairage, composant électroniques, - essieux, roues et pneumatiques, - châssis et carrosserie, - nuisances et émissions, - exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux; b) Méthodes d'essai; c) Appréciation des défaillances; d) Exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception; e) Exigences légales applicables concernant le contrôle technique; f) Dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules; g) Applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration. 5. Certificat de compétence : Le certificat ou un document équivalent délivré à un inspecteur autorisé à effectuer des contrôles techniques contient au moins les informations suivantes : - identification de l'inspecteur (prénom, nom); - catégories de véhicules que l'inspecteur est autorisé à contrôler; - nom de l'autorité qui délivre le certificat, - date de délivrance.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 26, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N1.

1. Personnel de direction :

a)Un directeur technique : le directeur technique doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'Etat membre concerné de l'Union européenne. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques.

b)Un directeur administratif : le directeur administratif doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.

Art. N1.

1. Personnel de direction :

a)Un directeur technique : le directeur technique doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'Etat membre concerné de l'Union européenne. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques.

b)Un directeur administratif : le directeur administratif doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire [1 ...]1. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.

----------

(1ARW 2017-03-30/13, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N2.

2. Personnel technique :

a)Un responsable par station qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement technique supérieur (spécialité mécanique, électricité, électromécanique). Il est chargé de veiller et, au besoin, de participer à la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station.

b)Des inspecteurs qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur (spécialité mécanique, électricité ou électromécanique) et justifier d'au moins deux ans de pratique professionnelle dans le secteur automobile. Ils effectuent, de façon autonome, toutes les opérations de contrôle y compris l'établissement des documents de contrôle. Ils participent à la vérification des appareils de contrôle et à l'entretien des locaux et du matériel de la station.

c)Des inspecteurs adjoints qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur. Ils assistent les inspecteurs dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.

En dehors de ces opérations, l'inspecteur adjoint ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les inspecteurs adjoints participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.

Art. N2.

2. Personnel technique :

a)Un responsable par station [2 qui justifie une expérience de minimum deux ans dans la fonction d'inspecteur]2[1 ...]1. Il est chargé de veiller [1 ...]1 à la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station.

b)[1 Des inspecteurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes :

(1)[3 disposer de connaissances certifiées en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants]3 :

- mécanique;

- dynamique;

- dynamique des véhicules;

- moteurs à combustion;

- matériaux et transformation de matériaux;

- électronique;

- électricité;

- composants électroniques des véhicules;

- applications informatiques;

(2) [3 disposer d'au moins trois ans d'expérience attestée ou d'un niveau équivalent tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés et d'une formation appropriée]3 dans le domaine des véhicules routiers définis ci-dessus]1

c)Des inspecteurs adjoints qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique [2 ou professionnel]2 secondaire supérieur. Ils assistent les inspecteurs dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.

En dehors de ces opérations, l'inspecteur adjoint ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les inspecteurs adjoints participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.

----------

(1ARW 2017-03-30/13, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2020-12-16/21, art. 6, 010; En vigueur : 01-03-2021)

(3ARW 2022-03-10/17, art. 5, 013; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N3.

3. Personnel administratif :

Des employés administratifs qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ils exécutent toutes les tâches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme.

Art. N4.[1 4. Formation :

La formation ou l'examen approprié des inspecteurs porte au moins sur les points suivants :

a)technique automobile :

(1) système de freinage ;

(2) systèmes de direction ;

(3) champs de vision ;

(4) installations et équipements d'éclairage, composants électroniques ;

(5) essieux, roues et pneumatiques ;

(6) châssis et carrosserie ;

(7) nuisances et émissions ;

(8) exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux ;

b)méthodes d'essai ;

c)appréciation des défaillances ;

d)exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception ;

e)exigences légales applicables concernant le contrôle technique ;

f)dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules ;

g)applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.

La formation ou l'examen approprié des inspecteurs adjoints porte au moins sur les points suivants :

a)technique automobile :

(1) système de freinage ;

(2) systèmes de direction ;

(3) champs de vision ;

(4) installations et équipements d'éclairage ;

(5) roues et pneumatiques ;

(6) nuisances et émissions.]1

----------

(1ARW 2022-03-10/17, art. 5, 013; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N5.[1 5. Certificat de compétence :

Le certificat ou un document équivalent délivré à un inspecteur autorisé à effectuer des contrôles techniques contient au moins les informations suivantes :

(1) identification de l'inspecteur : prénom, nom;

(2) catégories de véhicules que l'inspecteur est autorisé à contrôler;

(3) nom de l'autorité qui délivre le certificat;

(4) date de délivrance.]1

----------

(1Inséré par ARW 2017-03-30/13, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N3.Annexe 3. Critères relatifs au personnel des stations de contrôle et des bureaux centraux des organismes.

Art. N3.

Annexe 3. Critères relatifs au personnel des stations de contrôle et des bureaux centraux des organismes.

Art. N1.

1. Critères quantitatifs du personnel.

Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances perçues.

1.1. Temps disponible

Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :

N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.

Formule dans laquelle :

a),6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);

b)M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;

c),125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).

1.2. Temps nécessaire

1.2.1. Temps technique

Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.

Le tableau reprenant la liste des temps par prestation se trouve à l'annexe 1.

1.2.2. Temps administratif

1.2.2.1. Temps administratif dans la station.

Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 23 % du temps technique alloué à la station.

1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.

Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 7 % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.

1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre

1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5 % du temps technique alloué à la station.

1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5 % du temps administratif alloué au bureau central.

1.2.4. Temps total

1.2.4.1. Temps total dans la station.

Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.

1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.

Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.

1.3. Calcul de l'effectif en personnel

1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle

1.3.1.1. Effectif total (Ps).

Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).

1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).

Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :

Effectif totalNombre deRépartition
personnel cadre-
Chef deSous-chefChef de service
PsKsstationde stationadjoint
-----
Ps < 81100
8 < ou égal a Ps < 242110
24 < ou égal a Ps < 403120
40 < ou égal a Ps < 564121
56 < ou égal a Ps < 725131

1.3.1.3. Nombre de personnel administratif (As).

As est déterminé en calculant 0,187 x (Ps - Ks) et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Lorsque le résultat ainsi obtenu est plus petit que 1, il est mis égal à 0.

1.3.1.4. Nombre de personnel technique (Cs).

Cs est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre et du nombre de personnel administratif : Cs = Ps - Ks - As.

1.3.2. Effectif en personnel par bureau central

1.3.2.1. Effectif total (Pb).

Pb est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.2. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Au cas où ce nombre serait plus petit que 4, il serait mis égal à 4.

1.3.2.2. Nombre de personnel cadre (Kb).

Kb est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Effectif totalNombre deRépartition
personnel cadre-
PbKbChef de servicechef de service adjoint
--- -
4 < ou égal a Pb < 5110
5 < ou égal a Pb < 15211
15 < ou égal a Pb < 25312

1.3.2.3. Nombre de personnel administratif (Ab).

Ab est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre :

Ab = Pb - Kb.

Art. N1.

1. Critères quantitatifs du personnel.

Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances perçues.

1.1. Temps disponible

Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :

N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.

Formule dans laquelle :

a),6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);

b)M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;

c),125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).

1.2. Temps nécessaire

1.2.1. Temps technique

Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.

[1 ...]

1.2.2. Temps administratif

1.2.2.1. Temps administratif dans la station.

Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 23 % du temps technique alloué à la station.

1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.

Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 7 % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.

1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre

1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5 % du temps technique alloué à la station.

1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5 % du temps administratif alloué au bureau central.

1.2.4. Temps total

1.2.4.1. Temps total dans la station.

Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.

1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.

Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.

1.3. Calcul de l'effectif en personnel

1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle

1.3.1.1. Effectif total (Ps).

Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).

1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).

Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :

[1Effectif total Ps nombre de personnel cadre Ks RépartitionChef de station Sous-chef de stationPs < 8 1 0 18 ≤ Ps < 24 2 1 124 ≤ Ps < 40 3 1 240 ≤ Ps < 56 4 1 356 ≤ Ps 5 1 4]

1.3.1.3. Nombre de personnel administratif (As).

As est déterminé en calculant 0,187 x (Ps - Ks) et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Lorsque le résultat ainsi obtenu est plus petit que 1, il est mis égal à 0.

1.3.1.4. Nombre de personnel technique (Cs).

Cs est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre et du nombre de personnel administratif : Cs = Ps - Ks - As.

1.3.2. Effectif en personnel par bureau central

1.3.2.1. Effectif total (Pb).

Pb est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.2. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Au cas où ce nombre serait plus petit que 4, il serait mis égal à 4.

1.3.2.2. Nombre de personnel cadre (Kb).

Kb est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Effectif totalNombre deRépartition
personnel cadre-
PbKbChef de servicechef de service adjoint
--- -
4 < ou égal a Pb < 5110
5 < ou égal a Pb < 15211
15 < ou égal a Pb < 25312

1.3.2.3. Nombre de personnel administratif (Ab).

Ab est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre :

Ab = Pb - Kb.

2. Classe de la station.

Une station est de deuxième classe lorsque Ps, conformément au point 1.3.1.1., est intérieur à 15. Elle est de première classe lorsque Ps est égal ou supérieur à 15.

Dans chaque station, le chef de station et, le cas échéant, le(s) sous-chef(s) de station possèdent la classe de la station.

3. Dispositions qualitatives pour le personnel.

3.1. Sauf cas de force majeure, le nombre total de membres du personnel technique présents dans chaque station, en ce compris le chef de station et le(s) sous-chef(s) de station, et possédant un grade supérieur à celui du [1 contrôleur adjoint]1 de 1ère classe doit s'élever à au moins 62,5% du nombre de membres de personnel déterminé pour la station. Ces valeurs seront arrondies à la demi-unité inférieure.

3.2. Dans les stations sans sous-chef de station, il doit y avoir au moins un [1 contrôleur]1 de 1ère classe.

4. Dispositions finales.

4.1. Les organismes doivent s'efforcer de remplir leurs missions avec un effectif en personnel qui se rapproche le plus possible des valeurs déterminées dans les critères. Cependant, pour le nombre moyen de membres du personnel présents au cours de l'année entière, il est accordé, par organisme, une tolérance s'élevant à 10% et + 5% par rapport à la force numérique déterminée par les critères. Les pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.

4.2.Lorsqu'une station est dédoublée (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle station est créée à proximité d'une station existante) et que le temps total nécessaire et par conséquent, l'effectif du personnel de la station existante diminuent au profit de la nouvelle station, les règles suivantes sont d'application:

a)dans la mesure du possible, la nouvelle station sera desservie par le personnel éventuellement en surnombre dans la station existante;

b)les membres du personnel provenant de la station existante, conservent les droits acquis en ce qui concerne leur grade;

c)pour le reste, les deux stations adoptent le statut qui résulte de la nouvelle situation et le personnel nouvellement embauché bénéficie, en ce qui concerne sa qualification, de la nouvelle situation.

4.3.Lorsqu'à la date de la mise en vigueur des critères, il est constaté que, dans certaines stations, l'effectif du personnel existant est supérieur à l'effectif exigé ou que le personnel bénéficie d'un grade supérieur à celui prévu, le principe des droits acquis sera appliqué. La régularisation de la force numérique sera atteinte, soit par un blocage des recrutements ou des promotions, soit par le non-remplacement du personnel transféré vers une autre station ou un autre service ou des départs naturels.

4.4.Les calculs des forces numériques en personnel requises pour chaque exercice, sont effectués par l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, sur base des prestations exécutées au cours de l'année précédente tel qu'il ressort des états mensuels fournis par les organismes concernant les rentrées financières.

4.5.Lors de la modification d'un élément quelconque ayant servi de base pour l'établissement des critères, ceux-ci sont revus à la demande des parties concernées.

----------

(1AGF 2018-04-27/14, art. 34, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. N1.[1 Art. 1N3..

1. Critères quantitatifs du personnel.

Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances perçues.

1.1. Temps disponible

Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :

N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.

Formule dans laquelle :

a),6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);

b)M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;

c),125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).

1.2. Temps nécessaire

1.2.1. Temps technique

Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.

1.2.2. Temps administratif

1.2.2.1. Temps administratif dans la station.

Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 20 % du temps technique alloué à la station.

1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.

Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 20 % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.

1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre

1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5 % du temps technique alloué à la station.

1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5 % du temps administratif alloué au bureau central.

1.2.4. Temps total

1.2.4.1. Temps total dans la station.

Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.

1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.

Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.

1.3. Calcul de l'effectif en personnel

1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle

1.3.1.1. Effectif total (Ps).

Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).

1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).

Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :

Totaal effectief Ps Aantal kader personeel Ks Verdeling Effectif Total Ps Nombre de personnel cadre - Ks Répartition
chef Onder-chef chef Sous-chef
Ps<8 1 0 1 Ps<8 1 0 1
8 <= Ps < 24 2 1 1 8 <= Ps < 24 2 1 1
24 <= Ps < 40 3 1 2 24 <= Ps < 40 3 1 2
40<= Ps < 56 4 1 3 40<= Ps < 56 4 1 3
56<= Ps 5 1 4 56<= Ps 5 1 4

1.3.1.3. Nombre de personnel administratif (As).

As est déterminé en calculant 0,187 x (Ps - Ks) et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Lorsque le résultat ainsi obtenu est plus petit que 1, il est mis égal à 0.

1.3.1.4. Nombre de personnel technique (Cs).

Cs est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre et du nombre de personnel administratif : Cs = Ps - Ks - As.

1.3.2. Effectif en personnel par bureau central

1.3.2.1. Effectif total (Pb).

Pb est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.2. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Au cas où ce nombre serait plus petit que 4, il serait mis égal à 4.

1.3.2.2. Nombre de personnel cadre (Kb).

Kb minimum est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Totaal effectief Pb Aantal kader-personeel Kb Verdeling Effectif Total Pb Nombre personnel cadre Kb Répartition
Dienst-chef Adjunct Dienst-chef Chef de service Chef de service adjoint
4 <= Pb < 15 1 1 0 4 <= Pb < 15 1 1 0
15 <= Pb < 25 2 1 1 15 <= Pb < 25 2 1 1
25 en meer 3 1 2 25 et plus 3 1 2

1.3.2.3. Nombre de personnel administratif (Ab).

Ab est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre :

Ab = Pb - Kb.]1

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 27, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N1.

1. Critères quantitatifs du personnel.

Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances perçues.

1.1. Temps disponible

Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :

N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.

Formule dans laquelle :

a),6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);

b)M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;

c),125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).

1.2. Temps nécessaire

1.2.1. Temps technique

Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.

[1 ...]

1.2.2. Temps administratif

1.2.2.1. Temps administratif dans la station.

Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 23 % du temps technique alloué à la station.

1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.

Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 7 % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.

1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre

1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5 % du temps technique alloué à la station.

1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5 % du temps administratif alloué au bureau central.

1.2.4. Temps total

1.2.4.1. Temps total dans la station.

Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.

1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.

Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.

1.3. Calcul de l'effectif en personnel

1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle

1.3.1.1. Effectif total (Ps).

Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).

1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).

Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :

[1Effectif total Ps Nombre de personnel cadre Ks RépartitionChef Sous-chefPs < 8 1 0 18 <= Ps < 24 2 1 124 <= Ps < 40 3 1 240 <= Ps < 56 4 1 356 <= Ps 5 1 4]

1.3.1.3. Nombre de personnel administratif (As).

As est déterminé en calculant [1 ses bornes basse et haute, respectivement 0,08 x (Ps - Ks) et 0,197 x (Ps - Ks),]1 et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Lorsque le résultat ainsi obtenu est plus petit que 1, il est mis égal à 0.

1.3.1.4. Nombre de personnel technique (Cs).

Cs est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre et du nombre de personnel administratif : Cs = Ps - Ks - As.

1.3.2. Effectif en personnel par bureau central

1.3.2.1. Effectif total (Pb).

Pb est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.2. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Au cas où ce nombre serait plus petit que 4, il serait mis égal à 4.

1.3.2.2. Nombre de personnel cadre (Kb).

Kb est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Effectif totalNombre deRépartition
personnel cadre-
PbKbChef de servicechef de service adjoint
--- -
4 < ou égal a Pb < 5110
5 < ou égal a Pb < 15211
15 < ou égal a Pb < 25312

1.3.2.3. Nombre de personnel administratif (Ab).

Ab est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre :

Ab = Pb - Kb.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N2.

2. Classe de la station.

Une station est de deuxième classe lorsque Ps conformément au point 1.3.1.1., est inférieur à 15. Elle est de première classe lorsque Ps est égal ou supérieur à 15.

Dans chaque station, le chef de station et, le cas échéant, le(s) sous-chef(s) de station Possèdent la classe de la station.

Art. N2.[1 Art. 2N3..

2. Classe de la station.

Une station est de deuxième classe lorsque Ps conformément au point 1.3.1.1., est inférieur à 15. Elle est de première classe lorsque Ps est égal ou supérieur à 15.

Dans chaque station, le chef de station et, le cas échéant, le(s) sous-chef(s) de station possèdent au minimum la classe de la station.]1

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 27, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N2.

2. Classe de la station.

Une station est de deuxième classe lorsque Ps conformément au point 1.3.1.1., est inférieur à 15. Elle est de première classe lorsque Ps est égal ou supérieur à 15.

Dans chaque station, le chef de station et, le cas échéant, le(s) sous-chef(s) de station Possèdent [1 au minimum]1 la classe de la station.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N3.

3. Dispositions qualitatives pour le personnel.

3.1. Sauf cas de force majeure, le nombre total de membres du personnel présents dans chaque station, en ce compris le chef de station et le(s) sous-chef(s) de station, et possédant un grade supérieur à celui d'inspecteur adjoint de 1ère classe doit s'élever à au moins 62,5 % du nombre de membres de personnel déterminé pour la station. Ces valeurs seront arrondies à la demi unité inférieure.

3.2. Dans les stations sans sous-chef de station, il doit y avoir au moins un inspecteur de 1ère classe.

Art. N3.[1 Art. 3N3..

3. Dispositions qualitatives pour le personnel.

3.1. Sauf cas de force majeure, le nombre total de membres du personnel présents dans chaque station, en ce compris le chef de station et le(s) sous-chef(s) de station, et possédant un grade supérieur à celui d'inspecteur adjoint doit s'élever à au moins 62,5 % du nombre de membres de personnel déterminé pour la station. Ces valeurs seront arrondies à la demi unité inférieure.

3.2. Dans les stations sans chef de station, outre le sous-chef, il doit y avoir au moins un inspecteur expert A qui satisfasse aux exigences prévues au point 2.A de l'annexe 2.

Ces stations sont mises sous la tutelle d'un chef d'une autre station proche géographiquement et après accord du ministre ou son délégué. La station de tutelle doit alors disposer au minimum d'un chef et d'un sous-chef, et ce nonobstant l'effectif total qui lui est propre. En outre, sur base du personnel effectif total cumulé des deux entités, le nombre de personnel cadre global de celles-ci doit au minimum correspondre aux critères établi au tableau au point 1.3.1.2.]1

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 27, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N3.

3. Dispositions qualitatives pour le personnel.

3.1. Sauf cas de force majeure, le nombre total de membres du personnel présents dans chaque station, en ce compris le chef de station et le(s) sous-chef(s) de station, et possédant un grade supérieur à celui d'inspecteur adjoint [1 ...]1 doit s'élever à au moins 62,5 % du nombre de membres de personnel déterminé pour la station. Ces valeurs seront arrondies à la demi unité inférieure.

3.2. [1 Dans les stations sans chef de station, outre le sous-chef il y a au moins un inspecteur expert A qui satisfait aux exigences prévues au point 2.a de l'annexe 2.

Ces stations sont mises sous la tutelle d'un chef d'une autre station proche géographiquement et après accord du Ministre ou son délégué. La station de tutelle dispose au minimum d'un chef et d'un sous-chef, et ce nonobstant l'effectif total qui lui est propre. En outre, sur base du personnel effectif total cumulé des deux entités, le nombre de personnel cadre global de celles-ci correspond au minimum aux critères établis au tableau au point 1.3.1.2.]1

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N4.

4. Dispositions finales.

4.1. Les organismes doivent s'efforcer de remplir leurs missions avec un effectif en personnel qui se rapproche le plus possible des valeurs déterminées dans les critères. Cependant, pour le nombre moyen de membres du personnel présents au cours de l'année entière, il est accordé, par organisme, une tolérance s'élevant à - 10 % et + 5 % par rapport à la force numérique déterminée par les critères. Les pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.

4.2. Lorsqu'une station est dédoublée (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle station est créée à proximité d'une station existante) et que le temps total nécessaire et par conséquent, l'effectif du personnel de la station existante diminuent au profit de la nouvelle station, les règles suivantes sont d'application :

a)dans la mesure du possible, la nouvelle station sera desservie par le personnel éventuellement en surnombre dans la station existante;

b)les membres du personnel provenant de la station existante, conservent les droits acquis en ce qui concerne leur grade;

c)pour le reste, les deux stations adoptent le statut qui résulte de la nouvelle situation et le personnel nouvellement embauché bénéficie, en ce qui concerne sa qualification, de la nouvelle situation.

4.3. Lorsqu'à la date de la mise en vigueur des critères, il est constaté que, dans certaines stations, l'effectif du personnel existant est supérieur à l'effectif exigé ou que le personnel bénéficie d'un grade supérieur à celui prévu, le principe des droits acquis sera appliqué. La régularisation de la force numérique sera atteinte, soit par un blocage des recrutements ou des promotions, soit par le non-remplacement du personnel transféré vers une autre station ou un autre service ou des départs naturels.

4.4. Les calculs des forces numériques en personnel requises pour chaque exercice, sont effectués par l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, sur base des prestations exécutées au cours de l'année précédente tel qu'il ressort des états mensuels fournis par les organismes concernant les rentrées financières.

4.5. Lors de la modification d'un élément quelconque ayant servi de base pour l'établissement des critères, ceux-ci sont revus à la demande des parties concernées.

Art. N4.[1 Art. 4N3..

4. Dispositions finales.

4.1. Les organismes doivent s'efforcer de remplir leurs missions avec un effectif en personnel qui se rapproche le plus possible des valeurs déterminées dans les critères. Cependant, pour le nombre moyen de membres du personnel présents au cours de l'année entière, il est accordé, par organisme, une tolérance s'élevant à - 10 % et + 5 % par rapport à la force numérique déterminée par les critères. Les pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.

4.2. Lorsqu'une station est dédoublée (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle station est créée à proximité d'une station existante) et que le temps total nécessaire et par conséquent, l'effectif du personnel de la station existante diminuent au profit de la nouvelle station, les règles suivantes sont d'application :

a)dans la mesure du possible, la nouvelle station sera desservie par le personnel éventuellement en surnombre dans la station existante;

b)les membres du personnel provenant de la station existante, conservent les droits acquis en ce qui concerne leur grade;

c)pour le reste, les deux stations adoptent le statut qui résulte de la nouvelle situation et le personnel nouvellement embauché bénéficie, en ce qui concerne son grade et sa classe, de la nouvelle situation.

4.3. Lorsqu'à la date de la mise en vigueur des critères, il est constaté que, dans certaines stations, l'effectif du personnel existant est supérieur à l'effectif exigé ou que le personnel bénéficie d'un grade supérieur à celui prévu, le principe des droits acquis sera appliqué. La régularisation de la force numérique sera atteinte, soit par un blocage des recrutements ou des promotions, soit par le non-remplacement du personnel transféré vers une autre station ou un autre service ou des départs naturels.

4.4. Les calculs des forces numériques en personnel requises pour chaque exercice, sont effectués par l'Administration de Bruxelles Mobilité, sur base des prestations exécutées au cours de l'année précédente tel qu'il ressort des états mensuels fournis par les organismes concernant les rentrées financières.

4.5. Lors de la modification d'un élément quelconque ayant servi de base pour l'établissement des critères, ceux-ci sont revus à la demande des parties concernées.]1

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 27, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N4.

4. Dispositions finales.

4.1. Les organismes doivent s'efforcer de remplir leurs missions avec un effectif en personnel qui se rapproche le plus possible des valeurs déterminées dans les critères. Cependant, pour le nombre moyen de membres du personnel présents au cours de l'année entière, il est accordé, par organisme, une tolérance s'élevant à - 10 % et + 5 % par rapport à la force numérique déterminée par les critères. Les pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.

4.2. Lorsqu'une station est dédoublée (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle station est créée à proximité d'une station existante) et que le temps total nécessaire et par conséquent, l'effectif du personnel de la station existante diminuent au profit de la nouvelle station, les règles suivantes sont d'application :

a)dans la mesure du possible, la nouvelle station sera desservie par le personnel éventuellement en surnombre dans la station existante;

b)les membres du personnel provenant de la station existante, conservent les droits acquis en ce qui concerne leur grade;

c)pour le reste, les deux stations adoptent le statut qui résulte de la nouvelle situation et le personnel nouvellement embauché bénéficie, en ce qui concerne sa qualification, de la nouvelle situation.

4.3. Lorsqu'à la date de la mise en vigueur des critères, il est constaté que, dans certaines stations, l'effectif du personnel existant est supérieur à l'effectif exigé ou que le personnel bénéficie d'un grade supérieur à celui prévu, le principe des droits acquis sera appliqué. La régularisation de la force numérique sera atteinte, soit par un blocage des recrutements ou des promotions, soit par le non-remplacement du personnel transféré vers une autre station ou un autre service ou des départs naturels.

4.4. Les calculs des forces numériques en personnel requises pour chaque exercice, sont effectués par l'Administration de la [1 Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie]1, sur base des prestations exécutées au cours de l'année précédente tel qu'il ressort des états mensuels fournis par les organismes concernant les rentrées financières.

4.5. Lors de la modification d'un élément quelconque ayant servi de base pour l'établissement des critères, ceux-ci sont revus à la demande des parties concernées.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N4.Annexe 4. <AR 1995-04-06/50, art. 3, 002; En vigueur : 30-12-1994> Coûts et dépenses d'exploitation.

Art. N4.

Annexe 4. <AR 1995-04-06/50, art. 3, 002; En vigueur : 30-12-1994> Coûts et dépenses d'exploitation.

Modifié par :

<ARW 2024-06-06/36, art. 29, 018; En vigueur : 01-01-2025>

Art. N4.

[1 Annexe 4. Coûts et dépenses d'exploitation.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N1.1. Frais de personnel et de direction.

A. Personnel.

1. Rémunération : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.

Les rémunérations à prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent dépasser les montants correspondant à l'effectif en personnel qui résulte de l'application des critères du personnel figurant à l'annexe 3.

2. Primes de fin d'année : pour une valeur de 10% maximum du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel.

La "rémunération annuelle brute" à prendre en considération peut atteindre 100 % des rémunérations théoriques d'un membre du personnel qui a été absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidité.

3. Prestations supplémentaires rémunérées : conformément à la législation sociale.

4. Sécurité sociale : les frais exigés par la législation.

5. Avantages extra-légaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance complémentaire maladie-invalidité. Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'élève à 6 % du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel ;

la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de prépension d'un membre du personnel.

6. Fonds de solidarité du personnel : le montant de la cotisation annuelle par membre du personnel telle qu'elle est fixée par le Ministre ou son délégué.

7. Frais de déplacement : les interventions prévues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail ;

les frais de déménagement payés au personnel en cas de mutation ;

les remboursements au personnel des frais de déplacement de service dûment justifiés et effectués par des moyens de transports publics (train, métro, tram et autobus) ;

les indemnités kilométriques payées pour les déplacements de service dûment justifiés et effectués par le personnel avec leur propre véhicule.

Le taux de l'indemnité kilométrique est identique à celle en vigueur à l'Etat pour l'usage d'un véhicule de 9 CV fiscaux.

8. Frais divers : les frais réels pour les fêtes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de (62,00 EUR) par membre et par an ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal de (4,00 EUR) par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut dépasser celui des jours de travail pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les dépenses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel à l'occasion de mariages, de naissances, de jubilés, de mises à la pension, de décès. Les montants maximaux autorisés pour chaque occasion sont fixés par le Ministre ou son délégué.

B. Directeurs.

1. Rémunérations : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.

2. Primes de fin d'année : mêmes règles que pour le personnel.

3. Sécurité sociale : directeur appointe : mêmes règles que pour le personnel.

4. Sécurité sociale du directeur indépendant : un montant forfaitaire équivalent au coût total des charges sociales légales payées pour les directeurs appointés.

5. Avantages extra-légaux : mêmes règles que pour le personnel.

6. Frais de déplacement : un forfait annuel pour l'amortissement des véhicules, fixé à (6 000,00 EUR) par organisme. Si celui-ci est géré par deux directeurs, le forfait est porté à (10 000,00 EUR), chacun des deux directeurs disposant de la moitié de ce forfait ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

une indemnité kilométrique appliquée à un nombre déterminé de kilomètres en fonction des besoins du service. Ce nombre de kilomètres est fixé en accord avec le Ministre ou son délégué et le taux de l'indemnité kilométrique est le même que celui pour le personnel.

Art. N1.

[1 Art. 1N4. I. Frais de personnel et de direction. A. Personnel. 1. Rémunération : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre. Les rémunérations à prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent dépasser les montants correspondant à l'effectif en personnel qui résulte de l'application des critères du personnel figurant à l'annexe 3. 2. Primes de fin d'année : pour une valeur de 10 % maximum du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel. La "rémunération annuelle brute" à prendre en considération peut atteindre 100 % des rémunérations théoriques d'un membre du personnel qui a été absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidité. 3. Prestations supplémentaires rémunérées : conformément à la législation sociale. 4. Sécurité sociale : les frais exigés par la législation. 5. Avantages extra-légaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance complémentaire maladie-invalidité. Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'élève à 6 % du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel; la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de prépension d'un membre du personnel. 6. Frais de déplacement : les interventions prévues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail; les frais de déménagement payés au personnel en cas de mutation; les remboursements au personnel des frais de déplacement de service dûment justifiés et effectués par des moyens de transports publics (train, métro, tram et autobus); les indemnités kilométriques payées pour les déplacements de service dûment justifiés et effectués par le personnel avec leur propre véhicule. Le taux de l'indemnité kilométrique est identique à celle en vigueur à l'Etat pour l'usage d'un véhicule de 9 CV fiscaux. Les frais des véhicules assimilables à des véhicules de service appartenant à l'organisme dans le cadre de déplacements relevant des missions confiées par le Gouvernement et dument justifiés et effectués par le personnel. Ces frais sont limités au taux de l'indemnité kilométrique appliqué par les services publics de la Région bruxelloise. 7. Frais divers : les frais réels pour les fêtes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de 0,8 % des rémunérations brutes par membre et par an; les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal ne dépassant pas les montants fixés par la réglementation sur les chèques-repas par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut dépasser celui des jours de travail pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale; les dépenses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel à l'occasion de mariages, de naissances, de jubilés, de mises à la pension, de décès. Les montants maximaux autorisés pour chaque occasion sont fixés par le Ministre ou son délégué. B. Directeurs. 1. Rémunérations : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre. 2. Primes de fin d'année : mêmes règles que pour le personnel. 3. Sécurité sociale : directeur appointé : mêmes règles que pour le personnel. 4. Sécurité sociale du directeur indépendant : un montant forfaitaire équivalent au coût total des charges sociales légales payées pour les directeurs appointés. 5. Avantages extra-légaux : mêmes règles que pour le personnel. 6. Frais de déplacement : un forfait annuel pour l'amortissement des véhicules, fixé à 12.000,00 EUR par organisme. Si celui-ci est géré par deux directeurs, le forfait est porté à 24.000,00 EUR), chacun des deux directeurs disposant de la moitié de ce forfait; 7. Les frais des véhicules assimilables à des véhicules de service appartenant à l'organisme dans le cadre de déplacements relevant des missions confiées par le Gouvernement et dument justifiés et effectués par la personnel. Ces frais sont limités au taux de l'indemnité kilométrique appliqué par le Service public régional bruxellois.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N1.

1. Frais de personnel et de direction.

A. Personnel.

1. Rémunération : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.

Les rémunérations à prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent dépasser les montants correspondant à l'effectif en personnel qui résulte de l'application des critères du personnel figurant à l'annexe 3.

2. Primes de fin d'année : pour une valeur de 10% maximum du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel.

La "rémunération annuelle brute" à prendre en considération peut atteindre 100 % des rémunérations théoriques d'un membre du personnel qui a été absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidité.

3. Prestations supplémentaires rémunérées : conformément à la législation sociale.

4. Sécurité sociale : les frais exigés par la législation.

5. Avantages extra-légaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance complémentaire maladie-invalidité. Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'élève à 6 % du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel ;

la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de prépension d'un membre du personnel.

6. Fonds de solidarité du personnel : le montant de la cotisation annuelle par membre du personnel telle qu'elle est fixée par le Ministre ou son délégué.

7. Frais de déplacement : les interventions prévues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail ;

les frais de déménagement payés au personnel en cas de mutation ;

les remboursements au personnel des frais de déplacement de service dûment justifiés et effectués par des moyens de transports publics (train, métro, tram et autobus) ;

les indemnités kilométriques payées pour les déplacements de service dûment justifiés et effectués par le personnel avec leur propre véhicule.

Le taux de l'indemnité kilométrique est identique à celle en vigueur [1 au sein des services publics wallons]1 pour l'usage d'un véhicule de 9 CV fiscaux.

[1 Les frais des véhicules de service appartenant à l'organisme, ou assimilables à ceux-ci, dans le cadre de déplacements relevant des missions qui lui sont confiées et dument justifiés et effectués par le personnel. Ces frais sont limités au taux de l'indemnité kilométrique appliqué par les services publics wallons.]

8. Frais divers : les frais réels pour les fêtes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de [1 0,4 % des rémunérations brutes]1 par membre et par an ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal de [1 8 euros]1 par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut dépasser celui des jours de travail pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les dépenses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel à l'occasion de mariages, de naissances, de jubilés, de mises à la pension, de décès. Les montants maximaux autorisés pour chaque occasion sont fixés par le Ministre ou son délégué.

B. Directeurs.

1. Rémunérations : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.

2. Primes de fin d'année : mêmes règles que pour le personnel.

3. Sécurité sociale : directeur appointe : mêmes règles que pour le personnel.

4. Sécurité sociale du directeur indépendant : un montant forfaitaire équivalent au coût total des charges sociales légales payées pour les directeurs appointés.

5. Avantages extra-légaux : mêmes règles que pour le personnel.

6. Frais de déplacement : un forfait annuel pour l'amortissement des véhicules, fixé à [1 8.500 euros]1 par organisme. Si celui-ci est géré par deux directeurs, le forfait est porté à [1 14.000 euros]1, chacun des deux directeurs disposant de la moitié de ce forfait ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

[1 les frais des véhicules de service appartenant à l'organisme, ou assimilables à ceux-ci, dans le cadre de déplacements relevant des missions qui lui sont confiées et dument justifiés et effectués par le personnel. Ces frais sont limités au taux de l'indemnité kilométrique appliqué par les services publics wallons.]

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N1.

1. Frais de personnel et de direction.

A. Personnel.

1. Rémunération : suivant les échelles barémiques approuvées [1 par Nous]1.

Les rémunérations à prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent dépasser les montants correspondant à l'effectif en personnel qui résulte de l'application des critères du personnel figurant à l'annexe 3.

2. Primes de fin d'année : pour une valeur de 10% maximum du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel.

La "rémunération annuelle brute" à prendre en considération peut atteindre 100 % des rémunérations théoriques d'un membre du personnel qui a été absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidité.

3. Prestations supplémentaires rémunérées : conformément à la législation sociale.

4. Sécurité sociale : les frais exigés par la législation.

5. Avantages extra-légaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance complémentaire maladie-invalidité. Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'élève à 6 % du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel ;

la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de prépension d'un membre du personnel.

6. Fonds de solidarité du personnel : le montant de la cotisation annuelle par membre du personnel telle qu'elle est fixée [1 par Nous]1.

7. Frais de déplacement : les interventions prévues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail ;

les frais de déménagement payés au personnel en cas de mutation ;

les remboursements au personnel des frais de déplacement de service dûment justifiés et effectués par des moyens de transports publics (train, métro, tram et autobus) ;

les indemnités kilométriques payées pour les déplacements de service dûment justifiés et effectués par le personnel avec leur propre véhicule.

Le taux de l'indemnité kilométrique est identique à celle en vigueur à l'Etat pour l'usage d'un véhicule de 9 CV fiscaux.

8. Frais divers : les frais réels pour les fêtes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de (62,00 EUR) par membre et par an ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal de (4,00 EUR) par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut dépasser celui des jours de travail pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les dépenses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel à l'occasion de mariages, de naissances, de jubilés, de mises à la pension, de décès. Les montants maximaux autorisés pour chaque occasion sont fixés [1 par Nous]1.

B. Directeurs.

1. Rémunérations : suivant les échelles barémiques approuvées [1 par Nous]1.

2. Primes de fin d'année : mêmes règles que pour le personnel.

3. Sécurité sociale : directeur appointe : mêmes règles que pour le personnel.

4. Sécurité sociale du directeur indépendant : un montant forfaitaire équivalent au coût total des charges sociales légales payées pour les directeurs appointés.

5. Avantages extra-légaux : mêmes règles que pour le personnel.

6. Frais de déplacement : un forfait annuel pour l'amortissement des véhicules, fixé à (6 000,00 EUR) par organisme. Si celui-ci est géré par deux directeurs, le forfait est porté à (10 000,00 EUR), chacun des deux directeurs disposant de la moitié de ce forfait ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

une indemnité kilométrique appliquée à un nombre déterminé de kilomètres en fonction des besoins du service. Ce nombre de kilomètres est fixé en accord avec le Ministre ou son délégué et le taux de l'indemnité kilométrique est le même que celui pour le personnel.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 75, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. N2.II. Frais généraux d'exploitation comptabilisés.

A. Frais généraux divers.

1. L'éclairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicité légale, les vêtements de travail, les impôts et taxes autres que ceux sur les bénéfices, etc..

2. L'indemnité pour terrains : 2 % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'exécution des missions.

Par "valeur", il est entendu :

- pour les terrains en service avant le 1er janvier 1977 : la valeur réévaluée a cette date ;

- pour ceux mis en service à partir du 1er janvier 1977 : la valeur d'achat, tous frais compris.

3. Les montants réellement payés pour la location de biens immobiliers, si cette location a été autorisée par le Ministre.

4. L'indemnité des investissements en bâtiments, parkings et biens mobiliers.

Sur la valeur des bâtiments, parkings et biens mobiliers, fixée conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, mais diminuée :

- des capitaux empruntés et non encore remboursés, - des amortissements, est porté annuellement en compte un intérêt fixé par référence aux taux pratiqués par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie (S.N.C.I.) pour des crédits normaux d'investissement en vue de l'achat de biens semblables, et égal à :

- pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 1979 : 11,15 % ;

- pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant les années 1979 à 1981, soit 12,80 % ;

- pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 1982 : la moyenne pondéree des taux pratiqués durant l'année pendant laquelle l'investissement a été fait.

En ce qui concerne les bâtiments et parkings, l'indemnité d'investissement s'applique aux installations affectées à l'exécution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son délégué.

En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnité s'applique aux équipements et installations restés mobiliers, aux matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, au matériel de bureau et, de manière générale, aux biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes.

L'indemnité d'investissement est allouée de manière constante durant la période d'amortissement.

Par "valeur des bâtiments et parkings", il est entendu le prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

Par "valeur de biens mobiliers", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

B. Frais propres à la déconcentration de la D.I.V..

Les frais découlant de l'application de l'article 12 de l'arrêté.

Ceux parmi ces frais qui ont une incidence sur la formule de calcul de la rémunération des organismes visée au chapitre VIII, doivent rester apparents au compte d'exploitation afin de pouvoir être neutralisés : il s'agit principalement des frais d'entretien des locaux, de l'aménagement intérieur fixe et de l'équipement d'utilité publique mis à disposition, des frais de maintenance du système protégeant les locaux, des frais de chauffage, de nettoyage et de consommation d'eau et d'électricité inhérents à ces locaux. C'est pourquoi ils seront regroupes dans une rubrique spécifique de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, cette rubrique portera comme intitulé : "FRAIS POUR L'ANTENNE D.I.V." (codes 616.).

C. Frais de réception et de représentation.

1. Les frais de réception et de représentation ordinaires, pour un montant maximal de (10 000,00 EUR) par organisme et par an. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

2. Les frais de réception et de représentation extraordinaires, occasionnés à la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son délégué.

D. Frais de formation professionnelle.

1. Les frais de formation professionnelle assurée par les organismes, tels qu'ils découlent de l'application de l'article 28 de l'arrêté.

2. Les frais de formation professionnelle complémentaire réellement comptabilisés, avec un montant maximal de (37,50 EUR) par membre du personnel et par an.

E. Autres frais. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Les frais de création ou de transformation d'une société, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers loués.

Art. N2.

[1 Art. 2N4. II. Frais généraux d'exploitation comptabilisés. A. Frais généraux divers. 1. L'éclairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicité légale, les vêtements de travail, les impôts et taxes autres que ceux sur les bénéfices, etc.. 2. L'indemnité pour terrains : 2 % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'exécution des missions. Par "valeur", il est entendu : - pour les terrains en service avant le 1er janvier 1977 : la valeur réévaluée à cette date; - pour ceux mis en service à partir du 1er janvier 1977 : la valeur d'achat, tous frais compris. 3. Les montants réellement payés pour la location de biens immobiliers, si cette location a été autorisée par le Ministre. 4. L'indemnité des investissements en bâtiments, parkings et biens mobiliers. Sur la valeur des bâtiments, parkings et biens mobiliers, fixée conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, mais diminuée : - des capitaux empruntés et non encore remboursés, - des amortissements, est porté annuellement en compte un intérêt fixé par référence à la moyenne des taux IRS (Interest Rate Swap) à quinze ans, d'application au cours de l'exercice visé et augmentée de 1,75 % ou de 2,75 % pour les investissements dit " verts " permettant des économies d'énergie et égal à : - pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 1979 : 11,15 %; - pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981: la moyenne pondérée des taux pratiqués durant les années 1979 à 1981, soit 12,80 %; - pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 1982 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant l'année pendant laquelle l'investissement a été fait. En ce qui concerne les bâtiments et parkings, l'indemnité d'investissement s'applique aux installations affectées à l'exécution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son délégué. En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnité s'applique aux équipements et installations restés mobiliers, aux matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, au matériel de bureau et, de manière générale, aux biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes. L'indemnité d'investissement est allouée de manière constante durant la période d'amortissement. Par "valeur des bâtiments et parkings", il est entendu le prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris. Par "valeur de biens mobiliers", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris. B. Frais de réception et de représentation. 1. Les frais de réception et de représentation ordinaires, pour un montant maximal de 10.000,00 EUR par organisme et par an. 2. Les frais de réception et de représentation extraordinaires, occasionnés à la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son délégué. D. Frais de formation professionnelle. 1. Les frais de formation professionnelle assurée par les organismes, tels qu'ils découlent de l'application de l'article 28 de l'arrêté. 2. Les frais de formation professionnelle complémentaire réellement comptabilisés. E. Autres frais. Les frais de création ou de transformation d'une société, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers loués.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N2.

II. Frais généraux d'exploitation comptabilisés.

A. Frais généraux divers.

1. L'éclairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicité légale, les vêtements de travail, les impôts et taxes autres que ceux sur les bénéfices, etc..

2. L'indemnité pour terrains : 2 % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'exécution des missions.

Par "valeur", il est entendu :

- pour les terrains en service avant le 1er janvier 1977 : la valeur réévaluée a cette date ;

- pour ceux mis en service à partir du 1er janvier 1977 : la valeur d'achat, tous frais compris.

3. Les montants réellement payés pour la location de biens immobiliers, si cette location a été autorisée par le Ministre.

4. L'indemnité des investissements en bâtiments, parkings et biens mobiliers.

Sur la valeur des bâtiments, parkings et biens mobiliers, fixée conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, mais diminuée :

- des capitaux empruntés et non encore remboursés, - des amortissements, est porté annuellement en compte un intérêt fixé par référence [1 à la moyenne des taux IRS (Interest Rate Swap) à quinze ans, d'application au cours de l'exercice visé augmentée de 1,75 %]1, et égal à :

- pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 1979 : 11,15 % ;

- pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant les années 1979 à 1981, soit 12,80 % ;

- pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 1982 : la moyenne pondéree des taux pratiqués durant l'année pendant laquelle l'investissement a été fait.

En ce qui concerne les bâtiments et parkings, l'indemnité d'investissement s'applique aux installations affectées à l'exécution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son délégué.

En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnité s'applique aux équipements et installations restés mobiliers, aux matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, au matériel de bureau et, de manière générale, aux biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes.

L'indemnité d'investissement est allouée de manière constante durant la période d'amortissement.

Par "valeur des bâtiments et parkings", il est entendu le prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

Par "valeur de biens mobiliers", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

B. Frais propres à la déconcentration de la D.I.V..

Les frais découlant de l'application de l'article 12 de l'arrêté.

Ceux parmi ces frais qui ont une incidence sur la formule de calcul de la rémunération des organismes visée au chapitre VIII, doivent rester apparents au compte d'exploitation afin de pouvoir être neutralisés : il s'agit principalement des frais d'entretien des locaux, de l'aménagement intérieur fixe et de l'équipement d'utilité publique mis à disposition, des frais de maintenance du système protégeant les locaux, des frais de chauffage, de nettoyage et de consommation d'eau et d'électricité inhérents à ces locaux. C'est pourquoi ils seront regroupes dans une rubrique spécifique de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, cette rubrique portera comme intitulé : "FRAIS POUR L'ANTENNE D.I.V." (codes 616.).

C. Frais de réception et de représentation.

1. Les frais de réception et de représentation ordinaires, pour un montant maximal de [1 0,05 % du chiffre d'affaire de l'exercice]1 par organisme et par an. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

2. Les frais de réception et de représentation extraordinaires, occasionnés à la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son délégué.

D. Frais de formation professionnelle.

1. Les frais de formation professionnelle assurée par les organismes, tels qu'ils découlent de l'application de l'article 28 de l'arrêté.

2. Les frais de formation professionnelle complémentaire réellement comptabilisés [1 ...]1.

E. Autres frais. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Les frais de création ou de transformation d'une société, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers loués.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N2.

II. Frais généraux d'exploitation comptabilisés.

A. Frais généraux divers.

1. L'éclairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicité légale, les vêtements de travail, les impôts et taxes autres que ceux sur les bénéfices, etc..

2. L'indemnité pour terrains : 2 % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'exécution des missions.

Par "valeur", il est entendu :

- pour les terrains en service avant le 1er janvier 1977 : la valeur réévaluée a cette date ;

- pour ceux mis en service à partir du 1er janvier 1977 : la valeur d'achat, tous frais compris.

3. Les montants réellement payés pour la location de biens immobiliers, si cette location a été autorisée [1 par Nous]1.

4. L'indemnité des investissements en bâtiments, parkings et biens mobiliers.

Sur la valeur des bâtiments, parkings et biens mobiliers, fixée conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, mais diminuée :

- des capitaux empruntés et non encore remboursés, - des amortissements, est porté annuellement en compte un intérêt fixé par référence aux taux pratiqués par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie (S.N.C.I.) pour des crédits normaux d'investissement en vue de l'achat de biens semblables, et égal à :

- pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 1979 : 11,15 % ;

- pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant les années 1979 à 1981, soit 12,80 % ;

- pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 1982 : la moyenne pondéree des taux pratiqués durant l'année pendant laquelle l'investissement a été fait.

En ce qui concerne les bâtiments et parkings, l'indemnité d'investissement s'applique aux installations affectées à l'exécution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son délégué.

En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnité s'applique aux équipements et installations restés mobiliers, aux matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, au matériel de bureau et, de manière générale, aux biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes.

L'indemnité d'investissement est allouée de manière constante durant la période d'amortissement.

Par "valeur des bâtiments et parkings", il est entendu le prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

Par "valeur de biens mobiliers", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

B. Frais propres à la déconcentration de la D.I.V..

Les frais découlant de l'application de l'article 12 de l'arrêté.

Ceux parmi ces frais qui ont une incidence sur la formule de calcul de la rémunération des organismes visée au chapitre VIII, doivent rester apparents au compte d'exploitation afin de pouvoir être neutralisés : il s'agit principalement des frais d'entretien des locaux, de l'aménagement intérieur fixe et de l'équipement d'utilité publique mis à disposition, des frais de maintenance du système protégeant les locaux, des frais de chauffage, de nettoyage et de consommation d'eau et d'électricité inhérents à ces locaux. C'est pourquoi ils seront regroupes dans une rubrique spécifique de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, cette rubrique portera comme intitulé : "FRAIS POUR L'ANTENNE D.I.V." (codes 616.).

C. Frais de réception et de représentation.

1. Les frais de réception et de représentation ordinaires, pour un montant maximal de (10 000,00 EUR) par organisme et par an. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

2. Les frais de réception et de représentation extraordinaires, occasionnés à la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son délégué.

D. Frais de formation professionnelle.

1. Les frais de formation professionnelle assurée par les organismes, tels qu'ils découlent de l'application de l'article 28 de l'arrêté.

2. Les frais de formation professionnelle complémentaire réellement comptabilisés, avec un montant maximal de (37,50 EUR) par membre du personnel et par an.

E. Autres frais. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Les frais de création ou de transformation d'une société, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers loués.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 76, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. N3.III. Frais d'entretien.

A. Les frais causés par l'usure normale, étant entendu que les travaux de peinture, à l'exception des cas de force majeure, ne pourront se faire au mieux que tous les trois ans pour les centres d'examens et tous les cinq ans pour les bureaux et les stations.

B. Les grosses réparations, y compris celles aux parkings.

Art. N3.

[1 III. Frais d'entretien. A. Les frais causés par l'usure normale, étant entendu que les travaux de peinture, à l'exception des cas de force majeure, ne pourront se faire au mieux que tous les trois ans pour les centres d'examens et tous les cinq ans pour les bureaux et les stations. B. Les grosses réparations, y compris celles aux parkings.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N4.IV. Frais d'assurances et de couvertures de risques professionnels.

Le montant des primes relatives aux assurances contre l'incendie, les explosions, la foudre, etc., à celles contre les accidents du travail et à celle en responsabilité civile visée à l'article 19 de l'arrêté.

Sont exclues les primes visant à couvrir une perte de bénéfice.

Les dépenses qui sont remboursées par les compagnies d'assurances sont portées en compte avec les "autres profits d'exploitation".

Art. N4.

[1 Art. 4N4. IV. Frais d'assurances et de couvertures de risques professionnels. Le montant des primes relatives aux assurances contre l'incendie, les explosions, la foudre, etc., à celles contre les accidents du travail et à celle en responsabilité civile visée à l'article 19 de l'arrêté. Sont exclues les primes visant à couvrir une perte de bénéfice. Les dépenses qui sont remboursées par les compagnies d'assurances sont portées en compte avec les "autres profits d'exploitation".]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N5.V. Les intérêts payés.

Avec comme maximum le taux d'intérêt appliqué par les organismes financiers agréés par la Commission bancaire, les intérêts payés sur les capitaux empruntés en vue de l'achat de terrains, de bâtiments, de parkings et d'appareillages, dans la mesure ou ces capitaux n'ont pas encore été remboursés.

Art. N5.

[1 Art. 5N4. V. Les intérêts payés. Avec comme maximum le taux d'intérêt appliqué par les organismes financiers agréés par l'Autorité des services et marchés financiers, les intérêts payés sur les capitaux empruntés en vue de l'achat de terrains, de bâtiments, de parkings et d'appareillages, dans la mesure ou ces capitaux n'ont pas encore été remboursés.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N6.VI. L'amortissement des bâtiments, parkings et biens mobiliers.

A. Investissements en bâtiments et parkings.

Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat ou de construction des bâtiments et parkings affectés ou destinés à l'exécution d'une mission des organismes, pour autant qu'ils aient été acquis avec l'accord du Ministre ou de son délégué.

L'amortissement est fixé comme suit :

- en 10 ans pour les parkings ;

- en 20 ans pour les bâtiments industriels (c'est-à-dire ceux affectés au contrôle technique) ;

- en 33 ans pour les autres bâtiments.

Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société. Le détail des amortissements annuels est annexé au compte d'exploitation.

Pour le calcul des amortissements, la valeur des bâtiments et parkings correspond au prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

B. Investissements mobiliers.

Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat des biens mobiliers (équipements et installations restés mobiliers, matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, matériel de bureau et, de manière générale, biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes).

L'amortissement est fixé comme suit :

- en 3 ans pour le matériel informatique ;

- en 5 ans pour les appareils de contrôle et l'appareillage pour le contrôle technique et le permis de conduire ;

- en 10 ans pour le matériel de bureau et les bascules.

Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.

Pour le calcul des amortissements, la valeur des biens mobiliers est celle d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

Art. N6.

[1 Art. 6N4. VI. L'amortissement des bâtiments, parkings et biens mobiliers. A. Investissements en bâtiments et parkings. Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat ou de construction des bâtiments et parkings affectés ou destinés à l'exécution d'une mission des organismes, pour autant qu'ils aient été acquis avec l'accord du Ministre ou de son délégué. L'amortissement est fixé comme suit : - en 10 ans pour les parkings; - en 20 ans pour les bâtiments. Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société. Le détail des amortissements annuels est annexé au compte d'exploitation. Pour le calcul des amortissements, la valeur des bâtiments et parkings correspond au prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris. B. Investissements mobiliers. Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat des biens mobiliers (équipements et installations restés mobiliers, matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, matériel de bureau et, de manière générale, biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes), y compris les véhicules utilisés exclusivement par l'organisme, avec l'accord du Ministre ou son délégué, pour des tâches de contrôle technique et/ou pour les examens du permis de conduire. L'amortissement est fixé comme suit : - en 3 ans pour le matériel informatique; - en 5 ans pour les appareils de contrôle, l'appareillage et véhicules pour le contrôle technique et le permis de conduire. - en 10 ans pour le matériel de bureau et les bascules. Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société. Pour le calcul des amortissements, la valeur des biens mobiliers est celle d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris. Les règles d'amortissement prévues par la législation fiscale peuvent être appliquées par l'organisme.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N6.

VI. L'amortissement des bâtiments, parkings et biens mobiliers.

A. Investissements en bâtiments et parkings.

Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat ou de construction des bâtiments et parkings affectés ou destinés à l'exécution d'une mission des organismes, pour autant qu'ils aient été acquis avec l'accord [1 de Nous]1 ou de son délégué.

L'amortissement est fixé comme suit :

- en 10 ans pour les parkings ;

- en 20 ans pour les bâtiments industriels (c'est-à-dire ceux affectés au contrôle technique) ;

- en 33 ans pour les autres bâtiments.

Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société. Le détail des amortissements annuels est annexé au compte d'exploitation.

Pour le calcul des amortissements, la valeur des bâtiments et parkings correspond au prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

B. Investissements mobiliers.

Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat des biens mobiliers (équipements et installations restés mobiliers, matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, matériel de bureau et, de manière générale, biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes).

L'amortissement est fixé comme suit :

- en 3 ans pour le matériel informatique ;

- en 5 ans pour les appareils de contrôle et l'appareillage pour le contrôle technique et le permis de conduire ;

- en 10 ans pour le matériel de bureau et les bascules.

Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.

Pour le calcul des amortissements, la valeur des biens mobiliers est celle d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 77, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. N7.VII. Les contributions à l'I.B.S.R. et au F.I.A..

Les contributions visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté.

Art. N7.

[1 Art. 7N4. VII. La contribution à la politique régionale en matière de sécurité routière et de sensibilisation à la sécurité routière menée par Bruxelles Mobilité. La contribution visée à l'article 22 de l'arrêté.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N7.

[1 VII. La participation à la politique régionale en matière de sécurité routière et de sensibilisation à la sécurité routière menée par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie, visée à l'article 22.]

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N7.

[1 VII. Les contributions au financement des dépenses pour le fonctionnement, les subventions, les investissements au profit de la sécurité routière et à la régularisation des conditions d'exploitation. Les contributions, visées à l'article 22 du présent arrêté et à l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016.]

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(1AGF 2017-01-20/23, art. 17, 005; En vigueur : 31-12-2016)

Art. N8.VIII. La rémunération des organismes.

A. La rémunération des organismes consiste en un pourcentage de leurs recettes nettes, c'est-à-dire des indemnités perçues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté.

B. Le pourcentage visé au A. est déterminé pour chaque organisme, après comparaison de son "coefficient de rentabilité (RO)" avec le "coefficient de rentabilité moyen (RM)" de l'ensemble des organismes.

Le "coefficient de rentabilité (RO)" est égal au rapport entre d'une part, le total additionné des "services et biens divers" et des "rémunérations, charges sociales et pensions" définis au D. et d'autre part, les recettes nettes définies au A..

Le "coefficient de rentabilité moyen (RM)" est égal à la somme de tous les "coefficients de rentabilité (RO)" divisée par le nombre d'organismes.

Le calcul des deux coefficients définis aux alinéas précédents est arrêté à la quatrième décimale.

C. Les organismes voient le pourcentage visé au A. fixé à 5,0 % lorsque leur "coefficient de rentabilité (RO)" est égal au "coefficient de rentabilité moyen (RM)" ou ne s'en écarte pas de plus de 2,5 %.

Les organismes qui présentent un "coefficient de rentabilité (RO)" inférieur de plus de 2,5 % au "coefficient de rentabilité moyen (RM)", voient leur pourcentage de rémunération augmenté dans les proportions suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-04-1995, p. 11478).

Les organismes qui présentent un "coefficient de rentabilité (RO)" supérieur de plus de 2,5 % au "coefficient de rentabilité moyen (RM)", voient leur pourcentage de rémunération diminué dans les proportions suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-04-1995, p. 11479).

D. Les "services et biens divers" visés au B.

comprennent toutes les rubriques de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, à l'exclusion de celle intitulée "frais pour l'antenne D.I.V." (codes 616.).

Les "rémunérations, charges sociales et pensions" visées au B. comprennent toutes les rubriques de la série 62 du schéma comptable approuvé par le Ministre.

Art. N8.

[1 VIII. La rémunération des organismes. A. La rémunération des organismes consiste en un pourcentage de leurs recettes nettes, c'est-à-dire des indemnités perçues après déduction de la T.V.A. et de la contribution visée à l'article 22 de l'arrêté. B. Le pourcentage visé au A. est de 6% pour les activités de contrôle technique et de 6% pour les activités de permis de conduire.]

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N8.

VIII. La rémunération des organismes.

A. La rémunération des organismes consiste en un pourcentage de leurs recettes nettes, c'est-à-dire des indemnités perçues après déduction de la T.V.A. et [1 de la participation visée à l'article 22]1.

B. [1 Le pourcentage visé au A. est de 5 % pour les activités de contrôle technique et de 10 % pour les activités de permis de conduire.]1

C. [1 ...]1

D. [1 ...]1

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N9.IX. Comptes d'exploitation.

L'ensemble des coûts et dépenses d'exploitation énumérés dans la présente annexe sont annuellement portés en compte conformément au schéma comptable approuvé par le Ministre et visé à l'article 25, troisième alinéa, de l'arrêté.

Les frais d'exploitation comprennent toutes les charges afférentes à l'exercice considéré. Les organismes tiennent compte des montants dûs mais non liquidés au 31 décembre de chaque exercice, en ce compris les prorata d'intérêts débiteurs ; les prorata et les provisions éventuelles doivent alors figurer clairement et séparément dans les comptes d'exploitation et doivent aussi être clairement et séparément défalqués des montants effectivement payés au cours de l'exercice suivant.

Art. N9.

[1 Art. 9N4. IX. Comptes d'exploitation. L'ensemble des coûts et dépenses d'exploitation énumérés dans la présente annexe sont annuellement portés en compte conformément au schéma comptable approuvé par le Directeur Général de Bruxelles Mobilité et visé à l'article 25, troisième alinéa, de l'arrêté. Les frais d'exploitation comprennent toutes les charges afférentes à l'exercice considéré. Les organismes tiennent compte des montants dus mais non liquidés au 31 décembre de chaque exercice, en ce compris les prorata d'intérêts débiteurs; les prorata et les provisions éventuelles doivent alors figurer clairement et séparément dans les comptes d'exploitation et doivent aussi être clairement et séparément défalqués des montants effectivement payés au cours de l'exercice suivant.]

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N5.Annexe 5. Zones d'action desservies par les organismes.

Art. N5.

[1 Annexe 5. Zones d'action desservies par les organismes.]

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 29, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N5.

Annexe 5. Zones d'action desservies par les organismes.

1. A.I.B.V.

Station 60 - Charleroi (Gosselies) :

° CHAPELLES-LEZ-HERLAIMONT

° CHARLEROI (numéros postaux 6020, 6030, 6031, 6040, 6041, 6042, 6043 et 6044)

° COURCELLES

° FLEURUS

° FONTAINE-L'EVEQUE

° LES BONS VILLERS

° PONT-A-CELLES

Station 62 - La Louvière :

° LA LOUVIERE

° LE ROEULX

° MANAGE

° MORLANWELZ

Station 63 - Charleroi (Montignies-sur-Sambre) :

° AISEAU-PRESLES

° CHARLEROI (numéros postaux 6000, 6001, 6010, 6032, 6060 et 6061)

° CHATELET

° FARCIENNES

° GERPINNES

° MONTIGNY-LE-TILLEUL

° WALCOURT

Station 69 - Braine-le-Comte :

° BRAINE-LE-CHATEAU

° BRAINE-LE-COMTE

° ECAUSSINES

° EDINGEN

° ENGHIEN

° ITTRE

° REBECQ

° SENEFFE

° TUBIZE

Station 73 - Couvin :

° CERFONTAINE

° COUVIN

° DOISCHE

° FLORENNES

° PHILIPPEVILLE

° VIROINVAL

2. A.S.

Station 18 - Mont-Saint-Guibert :

° BEAUVECHAIN

° CHASTRE

° CHAUMONT-GISTOUX

° COURT-SAINT-ETIENNE

° GEMBLOUX

° GREZ-DOICEAU

° INCOURT

° MONT-SAINT-GUIBERT

° OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

° PERWEZ

° VILLERS-LA-VILLE

° WALHAIN

° WAVRE

Station 19 - Nivelles :

° BRAINE-L'ALLEUD

° GENAPPE

° LA HULPE

° LASNE

° NIVELLES

° RIXENSART

° WATERLOO

Station 61 - Mons (Maisières) :

° BRUGELETTE

° CHIEVRES

° JURBISE

° LENS

° MONS

° SOIGNIES

Station 64 - Lobbes :

° ANDERLUES

° BINCHE

° ERQUELINNES

° ESTINNES

° HAM-SUR-HEURE/NALINNES

° LOBBES

° MERBES-LE-CHATEAU

° THUIN

Station 65 - Tournai :

° ANTOING

° BRUNEHAUT

° LEUZE-EN-HAINAUT

° PERUWELZ

° RUMES

° TOURNAI

Station 66 - Ghislenghien:

° ATH

° ELLEZELLES

° FLOBECQ

° FRASNES-LEZ-ANVAING

° LESSINES

° SILLY

Station 67 - Chimay :

° BEAUMONT

° CHIMAY

° FROIDCHAPELLE

° MOMIGNIES

° SIVRY-RANCE

Station 68 - Mouscron :

° CELLES (HT.)

° COMINES-WARNETON

° ESTAIMPUIS

° MONT-DE-L'ENCLUS

° MOUSCRON

° PECQ

Station 70 - Mons (Cuesmes) :

° BELOEIL

° BERNISSART

° BOUSSU

° COLFONTAINE

° DOUR

° FRAMERIES

° HENSIES

° HONNELLES

° QUAREGNON

° QUIEVRAIN

° QUEVY

° SAINT-GHISLAIN

Station 71 - Suarlée :

° ASSESSE

° EGHEZEE

° FLOREFFE

° FOSSES-LA-VILLE

° GESVES

° JEMEPPE-SUR-SAMBRE

° LA BRUYERE

° NAMUR

° PROFONDEVILLE

° SAMBREVILLE

° SOMBREFFE

Station 72 - Onhaye :

° ANHEE

° DINANT

° HASTIERE

° HOUYET

° METTET

° ONHAYE

° YVOIR

Station 74 - Aye :

° CINEY

° HAMOIS

° HAVELANGE

° MARCHE-EN-FAMENNE

° ROCHEFORT

° SOMME-LEUZE

° TELLIN

Station 75 - Bièvre :

° BEAURAING

° BERTRIX

° BIEVRE

° BOUILLON

° DAVERDISSE

° GEDINNE

° HERBEUMONT

° LIBIN

° FALISEUL

° VRESSE-SUR-SEMOIS

° WELLIN

Station 81 - Habay:

° ARLON

° ATTERT

° AUBANGE

° ETALLE

° HABAY

° MEIX-DEVANT-VIRTON

° MESSANCY

° MUSSON

° ROUVROY

° SAINT-LEGER (LUX.)

° TINTIGNY

° VIRTON

Station 82 - Ferrières :

° ANTHISNES

° AYWAILLE

° COMBLAIN-AU-PONT

° DURBUY

° EREZEE

° ESNEUX

° FERRIERES

° HAMOIR

° HOTTON

° MANHAY

° OUFFET

° RENDEUX

° SPRIMONT

° STOUMONT

Station 83 - Neufchâteau :

° CHINY

° FAUVILLERS

° FLORENVILLE

° LIBRAMONT-CHEVIGNY

° LEGLISE

° MARTELANGE

° NEUFCHATEAU

° VAUX-SUR-SURE

Station 84 - Gouvy :

° BURG-REULAND

° GOUVY

° HOUFFALIZE

° LIERNEUX

° TROIS-PONTS

° VIELSALM

Station 85 - Sainte-Ode :

° BASTOGNE

° BERTOGNE

° LA ROCHE-EN-ARDENNE

° NASSOGNE

° SAINT-HUBERT

° SAINTE-ODE

° TENNEVILLE

Station 90 - Hannut :

° BERLOZ

° BRAIVES

° BURDINNE

° FERNELMONT

° GEER

° HANNUT

° HELECINE

° JODOIGNE

° LINCENT

° ORP-JAUCHE

° RAMILLIES

° WAREMME

° WASSEIGES

Station 91 - Liège :

° BASSENGE

° BEYNE-HEUSAY

° BLEGNY

° CHAUDFONTAINE

° DALHEM

° FLERON

° HERSTAL

° LIEGE

° OUPEYE

° VISE

Station 92 - Verviers :

° AUBEL

° DISON

° HERVE

° JALHAY

° LIMBOURG

° OLNE

° PEPINSTER

° SOUMAGNE

° SPA

° THEUX

° THIMISTER-CLERMONT

° TROOZ

° VERVIERS

Station 93 - Wanze :

° AMAY

° ANDENNE

° CLAVIER

° ENGIS

° HUY

° HERON

° MARCHIN

° MODAVE

° NANDRIN

° OHEY

° TINLOT

° VILLERS-LE-BOUILLET

° WANZE

Station 94 - Eupen :

° BAELEN (LG.)

° EUPEN

° LA CALAMINE

° LONTZEN

° PLOMBIERES

° RAEREN

° WELKENRAEDT

Station 95 - Malmedy :

° AMBLEVE

° BULLANGE

° BUTGENBACH

° MALMEDY

° SAINT-VITH

° STAVELOT

° WAIMES

Station 96 - Grâce-Hollogne :

° ANS

° AWANS

° CRISNEE

° DONCEEL

° FAIMES

° FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

° FLEMALLE

° GRACE-HOLLOGNE

° JUPRELLE

° NEUPRE

° OREYE

° REMICOURT

° SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

° SAINT-NICOLAS (LG.)

° SERAING

° VERLAINE

Art. N1.

1. A.C.T.

Station 12 - Schaerbeek :

° AUDERGHEM

° BRUXELLES-Ville (numéros postaux autres que 1000)

° ELSENE

° ETTERBEEK

° EVERE

° HOEILAART

° IXELLES

° KRAAINEM

° OUDERGEM

° OVERIJSE

° SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

° SCHAARBEEK

° SCHAERBEEK

° SINT-JOOST-TEN-NODE

° SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

° SINT-PIETERS-WOLUWE

° TERVUREN

° WATERMAAL-BOSVOORDE

° WATERMAEL-BOITSFORT

° WEZEMBEEK-OPPEM

° WOLUWE-SAINT-LAMBERT

° WOLUME-SAINT-PIERRE

Art. N1.[1 Annexe 5. Ressorts desservis par les organismes]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2018, p. 40996)

----------

(1AGF 2018-04-27/14, art. 35, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. N1.

[1 Art. 1N5.. 1. A.C.T. Station 12 - Schaerbeek et station 02 -Haren: ° AUDERGHEM ° BRUXELLES-Ville (numéros postaux autres que 1000) ° ETTERBEEK ° EVERE ° IXELLES ° SAINT-JOSSE-TEN-NOODE ° SCHAERBEEK ° WATERMAEL-BOITSFORT ° WOLUWE-SAINT-LAMBERT ° WOLUME-SAINT-PIERRE]

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 29, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N2.

2. A.I.B.V.

Station 13 - Asse :

° AFFLIGEM

° ASSE

° DILBEEK

° KAPELLE-OP-DEN-BOS

° LIEDEKERKE

° LONDERZEEL

° MEISE

° MERCHTEM

° OPWIJK

° ROOSDAAL

° TERNAT

STATION 14 - Halle :

° BEERSEL

° BEVER

° BIEVENE

° DROGENBOS

° GALMAARDEN

° GOOIK

° HALLE

° HERNE

° LENNIK

° LINKEBEEK

° PEPINGEN

° RHODE-SAINT-GENESE

° SINT-GENESIUS-RODE

° SINT-PIETERS-LEEUW

Station 15 - Vilvoorde :

° GRIMBERGEN

° KAMPENHOUT

° MACHELEN

° STEENOKKERZEEL

° VILVOORDE

° ZAVENTEM

° ZEMST

Station 60 - Charleroi (Gosselies) :

° CHAPELLES-LEZ-HERLAIMONT

° CHARLEROI (numéros postaux 6020, 6030, 6031, 6040, 6041, 6042, 6043 et 6044)

° COURCELLES

° FLEURUS

° FONTAINE-L'EVEQUE

° LES BONS VILLERS

° PONT-A-CELLES

STATION 62 - La Louvière :

° LA LOUVIERE

° LE ROEULX

° MANAGE

° MORLANWELZ

Station 63 - Charleroi (Montignies-sur-Sambre) :

° AISEAU-PRESLES

° CHARLEROI (numéros postaux 6000, 6001, 6010, 6032, 6060 et 6061)

° CHATELET

° FARCIENNES

° GERPINNES

° MONTIGNY-LE-TILLEUL

° WALCOURT

Station 69 - Braine-le-Comte :

° BRAINE-LE-CHATEAU

° BRAINE-LE-COMTE

° ECAUSSINES

° EDINGEN

° ENGHIEN

° ITTRE

° REBECQ

° SENEFFE

° TUBIZE

Station 73 - Couvin :

° CERFONTAINE

° COUVIN

° DOISCHE

° FLORENNES

° PHILIPPEVILLE

° VIROINVAL

Art. N3.

3. A.S.

Station 81 - Etalle :

° ARLON

° ATTERT

° AUBANGE

° ETALLE

° HABAY

° MEIX-DEVANT-VIRTON

° MESSANCY

° MUSSON

° ROUVROY

° SAINT-LEGER (LUX.)

° TINTIGNY

° VIRTON

Station 82 - Ferrières :

° ANTHISNES

° AYWAILLE

° COMBLAIN-AU-PONT

° DURBUY

° EREZEE

° ESNEUX

° FERRIERES

° HAMOIR

° HOTTON

° MANHAY

° OUFFET

° RENDEUX

° SPRIMONT

° STOUMONT

Station 83 - Neufchâteau :

° CHINY

° FAUVILLERS

° FLORENVILLE

° LIBRAMONT-CHEVIGNY

° LEGLISE

° MARTELANGE

° NEUFCHATEAU

° VAUX-SUR-SURE

Station 84 - Gouvy :

° BURG-REULAND

° GOUVY

° HOUFFALIZE

° LIERNEUX

° TROIS-PONTS

° VIELSALM

Station 85 - Sainte-Ode :

° BASTOGNE

° BERTOGNE

° LA ROCHE-EN-ARDENNE

° NASSOGNE

° SAINT-HUBERT

° SAINTE-ODE

° TENNEVILLE

Station 91 - Liège :

° BASSENGE

° BEYNE-HEUSAY

° BLEGNY

° CHAUDFONTAINE

° DALHEM

° FLERON

° HERSTAL

° LIEGE

° OUPEYE

° VISE

Station 92 - Verviers :

° AUBEL

° DISON

° HERVE

° JALHAY

° LIMBOURG

° OLNE

° PEPINSTER

° SOUMAGNE

° SPA

° THEUX

° THIMISTER-CLERMONT

° TROOZ

° VERVIERS

Station 93 - Huy :

° AMAY

° ANDENNE

° CLAVIER

° ENGIS

° HUY

° HERON

° MARCHIN

° MODAVE

° NANDRIN

° OHEY

° TINLOT

° VILLERS-LE-BOUILLET

° WANZE

Station 94 - Eupen :

° BAELEN (LG.)

° EUPEN

° KELMIS

° LA CALAMINE

° LONTZEN

° PLOMBIERES

° RAEREN

° WELKENRAEDT

Station 95 - Malmedy :

° AMBLEVE

° AMEL

° BULLANGE

° B"LLINGEN

° B"TGENBACH

° MALMEDY

° SAINT-VITH

° SANKT VITH

° STAVELOT

° WAIMES

° WEISMES

Station 96 - Grâce-Hollogne :

° ANS

° AWANS

° CRISNEE

° DONCEEL

° FAIMES

° FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

° FLEMALLE

° GRACE-HOLLOGNE

° JUPRELLE

° NEUPRE

° OREYE

° REMICOURT

° SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

° SAINT-NICOLAS (LG.)

° SERAING

° VERLAINE

Art. N4.

4. A.V.

Station 42 - Turnhout :

° ARENDONK

° BAARLE-HERTOG

° BEERSE

° KASTERLEE

° LILLE

° MERKSPLAS

° OUD-TURNHOUT

° RAVELS

° RETIE

° RIJKEVORSEL

° TURNHOUT

° VOSSELAAR

Station 43 - Mechelen :

° BONHEIDEN

° DUFFEL

° MECHELEN

° PUURS

° SINT-AMANDS

° SINT-KATELIJNE-WAVER

° WILLEBROEK

Station 44 - Diest :

° AARSCHOT (postnummers 3201 en 3202)

° BEKKEVOORT

° BERINGEN (postnummers 3580 en 3583)

° DIEST

° HALEN

° LAAKDAL

° LUMMEN

° SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

° TESSENDERLO

Station 45 - Geel :

° BALEN

° DESSEL

° GEEL

° GROBBENDONK

° HERENTALS

° HERENTHOUT

° MEERHOUT

° MOL

° OLEN

° VORSELAAR

° WESTERLO

Station 46 - Heist-op-den-Berg :

° AARSCHOT (postnummer 3200)

° BERLAAR

° HEIST-OP-DEN-BERG

° HERSELT

° HULSHOUT

° LIER

° NIJLEN

° PUTTE

Station 51 - Alken :

° ALKEN

° BILZEN

° DIEPENBEEK

° HASSELT

° HERK-DE-STAD

° HEUSDEN-ZOLDER

° HOESELT

° KORTESSEM

° NIEUWERKERKEN (LIMB.)

° SINT-TRUIDEN

° WELLEN

° ZONHOVEN

Station 52 - Hechtel-Eksel :

° BERINGEN (postnummers 3581 en 3582)

° BOCHOLT

° HAM

° HAMONT-ACHEL

° HECHTEL-EKSEL

° HOUTHALEN-HELCHTEREN

° LEOPOLDSBURG

° LOMMEL

° NEERPELT

° OVERPELT

° PEER

Station 53 - Heers :

° BORGLOON

° FOURONS

° GINGELOM

° HEERS

° HERSTAPPE

° RIEMST

° TONGEREN

° VOEREN

Station 54 - As :

° AS

° BREE

° DILSEN

° GENK

° KINROOI

° LANAKEN

° MAASEIK

° MAASMECHELEN

° MEEUWEN-GRUITRODE

° OPGLABBEEK

° ZUTENDAAL

Art. N5.

5. B.I.A.

Station 61 - Mons (Maisières) :

° BRUGELETTE

° CHIEVRES

° JURBISE

° LENS

° MONS

° SOIGNIES

Station 64 - Lobbes :

° ANDERLUES

° BINCHE

° ERQUELINNES

° ESTINNES

° HAM-SUR-HEURE/NALINNES

° LOBBES

° MERBES-LE-CHATEAU

° THUIN

Station 65 - Tournai :

° ANTOING

° BRUNEHAUT

° LEUZE-EN-HAINAUT

° PERUWELZ

° RUMES

° TOURNAI

Station 66 - Lessines :

° ATH

° ELLEZELLES

° FLOBECQ

° FRASNES-LEZ-ANVAING

° LESSINES

° SILLY

° VLOESBERG

Station 67 - Chimay :

° BEAUMONT

° CHIMAY

° FROIDCHAPELLE

° MOMIGNIES

° SIVRY-RANCE

Station 68 - Mouscron :

° CELLES (HT.)

° COMINES

° ESTAIMPUIS

° KOMEN

° MOESKROEN

° MONT-DE-L'ENCLUS

° MOUSCRON

° PECQ

Station 70 - Mons (Cuesmes) :

° BELOEIL

° BERNISSART

° BOUSSU

° COLFONTAINE

° DOUR

° FRAMERIES

° HENSIES

° HONNELLES

° QUAREGNON

° QUIEVRAIN

° QUEVY

° SAINT-GHISLAIN

Art. N6.

6. B.T.C.

Station 40. - Antwerpen (Hoboken) :

° AARTSELAAR

° ANTWERPEN (gedeeltelijk)

° BOOM

° EDEGEM

° HEMIKSEM

° KONTICH

° NIEL

° RUMST

° SCHELLE

Station 41 - Antwerpen (Noorderlaan) :

° ANTWERPEN (gedeeltelijk)

° KAPELLEN (ANTW.)

° MERKSEM (ANTW.)

° STABROEK

° ZWIJNDRECHT

Station 48 - Brasschaat :

° BRASSCHAAT

° BRECHT

° ESSEN

° HOOGSTRATEN

° KALMTHOUT

° MALLE

° SCHILDE

° WUUSTWEZEL

° ZOERSEL

Station 49 - Antwerpen (Deurne) :

° ANTWERPEN (gedeeltelijk)

° BOECHOUT

° BORSBEEK (ANTW.)

° HOVE

° LINT

° MALLE

° MORTSEL

° RANST

° SCHOTEN

° WIJNEGEM

° WOMMELGEM

° ZANDHOVEN

Art. N7.

7. C.T.A.

Station 16 - Herent :

° BEGIJNENDIJK

° BERTEM

° BIERBEEK

° BOORTMEERBEEK

° HAACHT

° HERENT

° HOLSBEEK

° HULDENBERG

° KEERBERGEN

° KORTENBERG

° LEUVEN

° OUD-HEVERLEE

° ROTSELAAR

° TREMELO

Station 17 - Tienen :

° BOUTERSEM

° GEETBETS

° GLABBEEK (ZUURBEMDE)

° HOEGAARDEN

° KORTENAKEN

° LANDEN

° LINTER

° LUBBEEK

° TIELT-WINGE

° TIENEN

° ZOUTLEEUW

Station 18 - Mont-Saint-Guibert :

° BEAUVECHAIN

° CHASTRE

° CHAUMONT-GISTOUX

° COURT-SAINT-ETIENNE

° GEMBLOUX

° GREZ-DOICEAU

° INCOURT

° MONT-SAINT-GUIBERT

° OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

° PERWEZ

° VILLERS-LA-VILLE

° WALHAIN

° WAVRE

Station 19 - Waterloo :

° BRAINE-L'ALLEUD

° GENAPPE

° LA HULPE

° LASNE

° NIVELLES

° RIXENSART

° WATERLOO

Station 71 - Namur :

° ASSESSE

° EGHEZEE

° FLOREFFE

° FOSSES-LA-VILLE

° GESVES

° JEMEPPE-SUR-SAMBRE

° LA BRUYERE

° NAMUR

° PROFONDEVILLE

° SAMBREVILLE

° SOMBREFFE

Station 72 - Onhaye :

° ANHEE

° DINANT

° HASTIERE

° HOUYET

° METTET

° ONHAYE

° YVOIR

Station 74 - Somme-Leuze :

° CINEY

° HAMOIS

° HAVELANGE

° MARCHE-EN-FAMENNE

° ROCHEFORT

° SOMME-LEUZE

° TELLIN

Station 75 - Bièvre :

° BEAURAING

° BERTRIX

° BIEVRE

° BOUILLON

° DAVERDISSE

° GEDINNE

° HERBEUMONT

° LIBIN

° FALISEUL

° VRESSE-SUR-SEMOIS

° WELLIN

Station 90 - Hannut :

° BERLOZ

° BRAIVES

° BURDINNE

° FERNELMONT

° GEER

° HANNUT

° HELECINE

° JODOIGNE

° LINCENT

° ORP-JAUCHE

° RAMILLIES

° WAREMME

° WASSEIGES

Art. N8.

8. K.M.

Station 20 - Deerlijk :

° ANZEGEM

° AVELGEM

° DEERLIJK

° WAREGEM

° WIELSBEKE

° ZWEVEGEM

Station 21 - Brugge :

° BEERNEM

° BLANKENBERGE

° BRUGGE

° DAMME

° KNOKKE-HEIST

° OOSTKAMP

° ZUIENKERKE

Station 22 - Tielt :

° ARDOOIE

° DENTERGEM

° INGELMUNSTER

° MEULEBEKE

° OOSTROZEBEKE

° PITTEM

° RUISELEDE

° TIELT

° WINGENE

Station 23 - Harelbeke :

° ESPIERRES-HELCHIN

° HARELBEKE

° KORTRIJK

° KUURNE

° SPIERE-HELKIJN

Station 24 - Roeselare :

° HOOGLEDE

° LICHTERVELDE

° ROESELARE

° STADEN

Station 25 - Ieper :

° HEUVELLAND

° IEPER

° LANGEMARK-POELKAPELLE

° MESEN

° MESSINES

° POPERINGE

° VLETEREN

Station 26 - Diksmuide :

° ALVERINGEM

° DE PANNE

° DIKSMUIDE

° HOUTHULST

° KOKSIJDE

° LO-RENINGE

° NIEUWPOORT

° VEURNE

Station 27 - Ichtegem :

° GISTEL

° ICHTEGEM

° KOEKELARE

° KORTEMARK

° TORHOUT

° ZEDELGEM

Station 28 - Oostende :

° BREDENE

° DE HAAN

° JABBEKE

° MIDDELKERKE

° OOSTENDE

° OUDENBURG

Station 29 - Wevelgem :

° IZEGEM

° LEDEGEM

° LENDELEDE

° MENEN

° MOORSLEDE

° WERVIK

° WEVELGEM

° ZONNEBEKE

Art. N9.

9. S.A.

Stations 10/11 - Anderlecht :

° ANDERLECHT

° BERCHEM-SAINTE-AGATHE

° BRUXELLES (numéro postal 1000)

° FOREST

° GANSHOREN

° JETTE

° KOEKELBERG

° MOLENBEEK-SAINT-JEAN

° SAINT-GILLES

° SINT-AGATHA-BERCHEM

° SINT-GILLIS

° SINT-JANS-MOLENBEEK

° UCCLE

° UKKEL

° VORST

° WEMMEL

Art. N9.

[1 Art. 9N5.. 9. S.A. Station 10 Forest et station 11 - Anderlecht : ° ANDERLECHT ° BERCHEM-SAINTE-AGATHE ° BRUXELLES (numéro postal 1000) ° FOREST ° GANSHOREN ° JETTE ° KOEKELBERG ° MOLENBEEK-SAINT-JEAN ° SAINT-GILLES ° UCCLE]

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 29, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N10.10. S.B.A.T.

Stations 30/37 - Gent :

° DE PINTE

° DEINZE

° DESTELBERGEN

° GAVERE

° GENT (gedeeltelijk)

° LAARNE

° MELLE

° MERELBEKE

° NAZARETH

° OOSTERZELE

° SINT-MARTENS-LATEM

° ZULTE

Station 31 - Gent (Wondelgem) :

° EVERGEM

° GENT (gedeeltelijk)

° LOVENDEGEM

° ZELZATE

Station 32 - Sint-Niklaas :

° BORNEM

° BUGGENHOUT

° HAMME (O.-VL.)

° KRUIBEKE

° SINT-NIKLAAS

° TEMSE

° WAASMUNSTER

° ZELE

Station 33 - Stekene :

° BEVEREN

° LOCHRISTI

° LOKEREN

° MOERBEKE-WAAS

° SINT-GILLIS-WAAS

° STEKENE

° WACHTEBEKE

Station 34 - Aalst :

° AALST

° BERLARE

° DENDERLEEUW

° DENDERMONDE

° ERPE-MERE

° HAALTERT

° HERZELE

° LEBBEKE

° LEDE

° NINOVE

° SINT-LIEVENS-HOUTEM

° WETTEREN

° WICHELEN

Station 35 - Brakel :

° BRAKEL

° GERAARDSBERGEN

° HOREBEKE

° KLUISBERGEN

° KRUISHOUTEM

° LIERDE

° MAARKEDAL

° OUDENAARDE

° RENAIX

° RONSE

° WORTEGEM-PETEGEM

° ZINGEM

° ZOTTEGEM

° ZWALM

Station 36 - Eeklo :

° AALTER

° ASSENEDE

° EEKLO

° KAPRIJKE

° KNESSELARE

° MALDEGEM

° NEVELE

° SINT-LAUREINS

° WAARSCHOOT

° ZOMERGEM

Art. N6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-02-2017, p. 30216)

<Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 18, 005; En vigueur : 01-03-2017>

Modifié par :

<ARW 2024-06-06/36, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2025>

<ARW 2024-06-06/36, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2025Art. N7_REGION_FLAMANDE.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-02-2017, p. 30216)<Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 19, 005; En vigueur : 01-03-2017>

Modifié par:

<AGF 2024-06-07/09, art. 11, 016; En vigueur : 01-07-2024>Art. N8_REGION_FLAMANDE.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-02-2017, p. 30216)

<Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 20, 005; En vigueur : 01-03-2017>

Modifiée par:

<AGF 2022-01-14/28, art. 8, 012; En vigueur : 03-04-2022>

<AGF 2024-06-07/09, art. 12, 016; En vigueur : 01-07-2024>