Texte 1994014291

23 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1995 et mise à jour au 20-11-2024)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
30-12-1994
Numéro
1994014291
Page
32473
PDF
version originale
Dossier numéro
1994-12-23/36
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

- "Ministre", le Ministre qui a la réglementation de la circulation routière dans ses attributions;

- "organisme", toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation a été confié par Nous;

- "temps technique", le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée.

La liste des prestations ainsi que les temps techniques accordés pour chacune d'elles figurent à l'annexe 1.

Article 1er.

["1 Au sens du pr\233sent arr\234t\233, on entend par : - \"Ministre\" : le Ministre bruxellois qui a la r\233glementation de la circulation routi\232re dans ses attributions; - \"organisme\" : toute soci\233t\233 \224 qui le contr\244le des v\233hicules en circulation a \233t\233 confi\233 par le Ministre; - \"temps technique\" : le temps th\233orique moyen accord\233 pour l'ex\233cution d'une prestation de contr\244le technique donn\233e et d\233fini par le Ministre ou son d\233l\233gu\233, conform\233ment \224 l'article 5 du pr\233sent arr\234t\233; - \"contr\244le d\233localis\233\" : contr\244le technique, effectu\233 pour des v\233hicules des cat\233gories N2, N3, M2, M3, 03 et 04, telles que d\233finies par l'article 1er, \167 1er de l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les v\233hicules automobiles et leurs remorques, leurs \233l\233ments ainsi que les accessoires de s\233curit\233 dans des locaux appartenant \224 une entreprise avec laquelle un organisme agr\233\233 de contr\244le technique a conclu une convention de collaboration."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 2, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Article 1er.

["1 Le pr\233sent arr\234t\233 transpose partiellement la Directive 2014/45/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contr\244le technique p\233riodique des v\233hicules \224 moteur et de leurs remorques, et abrogeant la Directive 2009/40/CE."°

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 1er.[1 - Définitions]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 5, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Article 1er.

["1 Dans le pr\233sent arr\234t\233, on entend par : 1\176 \" Ministre \" : le Ministre flamand charg\233 de la politique en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re ; 2\176 \" D\233partement \" : le d\233partement vis\233 \224 l'article 28, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande ; 3\176 \" organisme \" : toute soci\233t\233 \224 qui le contr\244le des v\233hicules en circulation a \233t\233 confi\233 par le Ministre ; 4\176 \" [3 le temps technique"° " : [3 le temps moyen théorique qui a été octroyé pour une prestation de contrôle technique et déterminé par le ministre ou son mandataire, conformément à l'article 5 ;]3]1

["2 5\176 entreprise : une entit\233 qui a conclu avec un organisme un accord de coop\233ration sur le contr\244le d\233localis\233 ; 6\176 contr\244le d\233localis\233 : les contr\244les techniques, effectu\233s par les membres du personnel d'un organisme agr\233\233, dans les locaux d'une entreprise."°

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 65, 004; En vigueur : 04-09-2015)

(2AGF 2017-01-20/23, art. 6, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(3AGF 2018-04-27/14, art. 17, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 1/1.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le Ministre : le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;

l'organisme : toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation est confié par le Gouvernement;

le temps technique : le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée et défini par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 5;

le contrôle délocalisé : le contrôle technique, effectué pour des véhicules des catégories N2, N3, M2, M3, 03 et 04, dans des locaux appartenant à une entreprise avec laquelle un organisme agréé de contrôle technique a conclu une convention de collaboration.]1

["2 5\176 l'Administration : le Service public de Wallonie Mobilit\233 et Infrastructures ; 6\176 le D\233partement : le D\233partement de la R\233glementation et de la R\233gulation des Transports ; 7\176 [3 7\176 la Commission IT : la commission compos\233e de repr\233sentants de l'Administration et des organismes. Le fonctionnement de cette commission est r\233gi par un r\232glement d'ordre int\233rieur approuv\233 par le Ministre "°

["3 8\176 le d\233l\233gu\233 : le fonctionnaire de l'Administration habilit\233 par l'annexe 6 ; 9\176 les documents de visite appropri\233s : a) les documents tels que vis\233s \224 l'article 23 novies de l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 ; b) les documents tels que vis\233s \224 l'article 9 de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 ; 10\176 le manuel comptable : le document tel que fix\233 par l'annexe 4 qui reprend : a) l'ensemble des r\232gles d'imputation des d\233penses et des recettes dans la comptabilit\233 d'exploitation des organismes ; b) les modalit\233s d'introduction des budgets initiaux et ajust\233s ; c) les modalit\233s d'ex\233cution du budget ; d) les modalit\233s de r\233gularisation du compte d'exploitation ; 11\176 le manuel qualit\233 : le document approuv\233 par le Ministre et qui reprend : a) une liste d'indicateurs de qualit\233 de service et de bonne gestion ; b) les seuils fixes ou variables \224 atteindre par les organismes dans l'ex\233cution de leurs missions ; 12\176 les activit\233s d\233l\233gu\233es : a) les activit\233s de contr\244le technique telles que vis\233es par les articles 23 \224 23 undecies de l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 ; b) les activit\233s de contr\244le technique telles que vis\233es par l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 ; c) les activit\233s en mati\232re de r\233ception telles que vis\233es aux articles 7, 8 et 13 de l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 et l'article 3 de l'arr\234t\233 royal du 10 octobre 1974 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; d) les activit\233s de permis de conduire telles que vis\233es par l'arr\234t\233 royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arr\234t\233 royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les v\233hicules de cat\233gorie B ; e) les activit\233s de contr\244le routier telles que vis\233es par l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contr\244le technique routier des v\233hicules utilitaires immatricul\233s en Belgique ou \224 l'\233tranger ; 13\176 l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 : l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les v\233hicules automobiles et leurs remorques, leurs \233l\233ments ainsi que les accessoires de s\233curit\233 ; 14\176 l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 : l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contr\244le technique des v\233hicules \224 deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arr\234t\233 royal du 10 octobre 1974 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ; 15\176 le Fonds de la s\233curit\233 routi\232re : le Fonds de la s\233curit\233 routi\232re cr\233\233 par l'article 4 du d\233cret du 29 octobre 2015 portant cr\233ation de fonds budg\233taires en mati\232re de routes et de voies hydrauliques ; 16\176 les recettes nettes : les montants imput\233s aux comptes suivants : a) 700 Recettes brutes du contr\244le technique et du permis de conduire ; b) 701 Autres recettes des activit\233s d\233l\233gu\233es ; c) 741 Plus-values sur immobilisations corporelles et incorporelles ; d) 746 Recettes pour la d\233livrance d'attestations de relev\233 kilom\233trique Car-Pass tel que vis\233 \224 l'article 6, \167 3, alin\233a 1er de la Loi du 11 juin 2004 relative \224 l'information \224 fournir lors de la vente de v\233hicules d'occasion."°

["3 ..."°

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(1Inséré par ARW 2017-03-30/13, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2023-08-31/33, art. 1, 017; En vigueur : 23-11-2023)

(3ARW 2024-06-06/36, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 2.[1 - L'organisme]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 7, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 2.Sur proposition du Ministre, le contrôle des véhicules en circulation est confié aux organismes agréés par Nous sur base des conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 2.

Sur proposition du Ministre, [1 la mission de service public de contrôle des véhicules en circulation est confiée ]1 aux organismes agréés par Nous sur base des conditions déterminées par le présent arrêté.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 3.A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du territoire national.

Art. 3.

A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du [1 territoire de la Région flamande]1.

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(1AGF 2018-04-27/14, art. 18, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 3.

A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du territoire [1 de la Région de Bruxelles-Capitale]1.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 3, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 3.

A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du territoire [1 de la Région wallonne]1.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente; il ne peut être prévu de fermeture annuelle; les horaires doivent être approuvés par le Ministre ou son délégué.

L'organisme envoie en temps utile, une convocation pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données qui lui sont communiquées par le Ministre ou son délégué.

Il effectue le contrôle de tout véhicule présenté à une station de contrôle pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action.

Il remet après contrôle les documents de visite appropriés.

Art. 4.

L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente; il ne peut être prévu de fermeture annuelle; les horaires doivent être approuvés par le Ministre ou son délégué.

["1 L'organisme envoie en temps utile, par voie postale ou par voie \233lectronique, une convocation pour chaque v\233hicule soumis au contr\244le, pour la zone d'action qui lui est attribu\233e, sur la base des donn\233es provenant de la Banque-Carrefour des v\233hicules, telles que d\233finie par la loi du 19 mai 2010 portant cr\233ation de la Banque -Carrefour des v\233hicules."°

Il effectue le contrôle de tout véhicule présenté à une station de contrôle pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action.

Il remet après contrôle les documents de visite appropriés.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 4, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 4.[1 § 1er. [2 L'organisme assure un service de qualité aux usagers.

Il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente et les délais de rendez-vous.

Le temps d'attente correspond au temps entre l'heure précise telle qu'établie lors de la prise de rendez-vous et l'heure à laquelle débute le contrôle.

Lorsque le contrôle est effectué sans rendez-vous, le temps d'attente correspond au temps écoulé entre la présentation du véhicule sur le site et l'heure à laquelle débute le contrôle.

Le Ministre fixe les modalités en matière de délais de rendez-vous.

Il ne peut pas être prévu de fermeture annuelle.

Les horaires d'ouverture sont approuvés par le Ministre ou son délégué]2.

§ 2. L'organisme envoie, selon les modalités fixées par le Ministre ou son délégué, un [2 avertissement d'échéance ]2 pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données provenant de la Banque-carrefour des véhicules, telle que définie par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules.

§ 3. L'organisme effectue le contrôle des véhicules, pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action, selon les dispositions suivantes :

uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories M1 et N1 présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 23 bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité visés aux articles 23ter et 23sexies § 1er, 2°, 3° et 6°, de ce même arrêté;

uniquement sur rendez-vous pour le contrôle des véhicules de catégories L présentés à une station de contrôle, pour les contrôles complets au sens de l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

sur rendez-vous ou en libre présentation pour tous les autres contrôles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le contrôle des véhicules prioritaires visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peut se faire sans rendez-vous.

Les modalités de prise de rendez-vous sont fixées par le Ministre ou son délégué.

§ 4. L'organisme remet après contrôle les documents de visite appropriés.]1

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(1ARW 2023-02-09/23, art. 1, 015; En vigueur : 12-03-2023)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 4.

["1 L'organisme doit assurer une qualit\233 optimale du service aux usagers ; il se conforme aux directives qui lui sont donn\233es en la mati\232re par Nous."° Il veille notamment à limiter les temps d'attente; il ne peut être prévu de fermeture annuelle; les horaires doivent être approuvés par le Ministre ou son délégué.

L'organisme envoie en temps utile, une convocation pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données qui lui sont communiquées par le Ministre ou son délégué.

Il effectue le contrôle de tout véhicule présenté à une station de contrôle pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action.

Il remet après contrôle les documents de visite appropriés.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 66, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 5.Les organismes coordonnent leurs activités selon les directives du Ministre ou de son délégué.

Art. 5.

Les organismes [1 exécutent]1 leurs activités selon les directives du Ministre ou de son délégué.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 5, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 5.

Les organismes [1 exécutent]1[2 les activités qui leur sont déléguées ]2 selon les directives du Ministre ou de son délégué.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 6.Chaque organisme doit disposer d'au moins un siège d'activité comprenant une station de contrôle et d'au moins dix lignes d'inspection qui peuvent être réparties sur plusieurs stations de contrôle.

Art. 6.

Chaque organisme doit disposer d'au moins un siège d'activité comprenant une station de contrôle et d'au moins dix lignes d'inspection [1 , les lignes d'inspection délocalisées pas prises en compte]1 qui peuvent être réparties sur plusieurs stations de contrôle.

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(1AGF 2017-01-20/23, art. 8, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 7.Une station de contrôle est composée des éléments suivants :

a)des aires de stationnement suffisantes en dehors de la voirie permettant le stationnement d'une part, des véhicules en attente de contrôle et d'autre part, de ceux en attente de la délivrance des documents appropriés;

b)une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;

c)des toilettes accessibles au public.

Art. 7.

Une station de contrôle est composée des éléments suivants :

a)des aires de stationnement suffisantes en dehors de la voirie permettant le stationnement d'une part, des véhicules en attente de contrôle et d'autre part, de ceux en attente de la délivrance des documents [1 de visite ]1 appropriés;

b)[1 une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;

Par locaux de service, il est entendu les zones de services occupées par les membres du personnel de la station qui sont potentiellement accessibles au public dont le bureau du chef de station moyennant autorisation, les guichets d'accueil et les caisses.

Par locaux sociaux, il est entendu les zones accessibles exclusivement aux membres du personnel de la station, dont le réfectoire, les vestiaires et les sanitaires]1;

c)des toilettes accessibles au public.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 7.

Une station de contrôle est composée des éléments suivants :

a)des aires de stationnement [1 ...]1 en dehors de la voirie permettant le stationnement d'une part, des véhicules en attente de contrôle et d'autre part, de ceux en attente de la délivrance des documents appropriés;

b)une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;

c)des toilettes accessibles au public.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 6, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 8.§ 1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés au § 2.

A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné au § 2, point 4.1., certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par le § 2, être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne capable de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

§ 2. L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants.

1. Par station de contrôle :

1.1. un détecteur de gaz L.P.G. et un dispositif d'étalonnage;

1.2. une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de 10 tonnes;

1.3. un compte-tours et un sonomètre;

1.4. un décéléromètre;

1.5. un cric mobile et chandelles;

1.6. deux pieds à coulisses;

1.7. deux doubles décamètres en acier;

1.8. un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque;

1.9. un pied à coulisse télescopique;

1.10. un multimètre électronique;

1.11. un ensemble de poinçons alphanumériques;

1.12. un compresseur à air;

1.13. un dispositif d'étalonnage.

2. Par quatre lignes d'inspection :

un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel et un dispositif d'étalonnage.

3. Par trois lignes d'inspection :

3.1. un freinomètre à rouleaux et un dispositif d'étalonnage;

3.2. un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles et un dispositif d'étalonnage;

3.3. un analyseur de monoxyde de carbone et un dispositif d'étalonnage;

3.4. un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes et un dispositif d'étalonnage.

4. Par ligne d'inspection :

4.1. une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un cric et d'au moins une paire de détecteurs de jeu;

4.2. un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu.

5. Un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre.

6. Un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel.

§ 3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

§ 4. L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle agréé désigné par le Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à sa charge.

§ 5. Les installations et leur équipement doivent, à tout moment, permettre la bonne exécution des missions des organismes et assurer une qualité optimale du service à l'usager, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfait à la vérification visée au § 4.

§ 6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

Art. 8.

§ 1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés au § 2.

A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné au § 2, [1 5°, a)]1, certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par le § 2, être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne capable de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

§ 2. [1 L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants :

Par organisme des dispositifs d'étalonnage pour :

a)les freinomètres ;

b)les dispositifs pour le contrôle des phares des véhicules automobiles ;

c)les appareils de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel ;

d)les analyseurs de gaz d'échappement ;

["3 e) le compteur de particules ;"°

Le dispositif d'étalonnage mentionné dans ce point ne doit pas toujours être présent dans l'organisme, à condition qu'il soit acheminé par le fournisseur lorsqu'un étalonnage doit être effectué.

par station de contrôle :

a)un détecteur de gaz GPL/GNL/GNC [2 ...]2 ;

b)une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de dix tonnes ;

c)un compte-tours et un sonomètre ;

d)un décéléromètre ;

e)un cric mobile et chandelles ;

f)deux pieds à coulisses ;

g)deux doubles décamètres en acier ;

h)un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque ;

i)un pied à coulisse téléscopique ;

j)un multimètre électronique ;

k)un ensemble de poinçons alphanumériques ;

l)un compresseur à air ;

m)un dispositif permettant de se connecter à l'interface électronique du véhicule tel qu'un outil d'analyse OBD ;

[3 Par quatre lignes d'inspection :

a)un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel ;

b)un compteur de particules ;]3

Par trois lignes d'inspection :

a)un freinomètre à rouleaux ;

b)un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles ;

c)un analyseur de gaz d'échappement ;

d)un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes ;

Par ligne d'inspection :

a)une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un dispositif de levage et d'au moins une paire de détecteurs de jeu [2 suffisamment puissants]2 ;

b)un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu ;

un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre ;

un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel ;

Par ligne de contrôle délocalisé : outre ce qui est prévu au point 5, l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles réalisables sur cette ligne au regard de l'agrément qu'elle a obtenu]1.

["4 L'\233quipement minimal d'une station de contr\244le pour l'inspection des motocyclettes, tricycles \224 moteur et quadricycles comprend : 1\176 un d\233tecteur de gaz GPL/GNL/GNC ; 2\176 un sonom\232tre ; 3\176 un freinom\232tre \224 rouleaux ; 4\176 un dispositif de contr\244le des phares des motos ; 5\176 un analyseur de quatre gaz ; 6\176 un opacim\232tre ; 7\176 une jauge de profondeur ; 8\176 un jeu de deux miroirs sph\233riques ; 9\176 un pont \233l\233vateur ou un \233quipement permettant d'inspecter le dessous du v\233hicule, \233quip\233 d'un \233clairage fixe ou mobile. Le dispositif d'\233talonnage correspondant est disponible dans chaque organisme de contr\244le agr\233\233. Il est pr\233sent dans l'organisme de contr\244le agr\233\233 ou est mis \224 disposition par le fournisseur lorsqu'un \233talonnage est effectu\233."°

§ 3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

§ 4. L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle agréé désigné par le Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à sa charge.

§ 5. Les installations et leur équipement doivent, à tout moment, permettre la bonne exécution des missions des organismes et assurer une qualité optimale du service à l'usager, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfait à la vérification visée au § 4.

§ 6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

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(1AGF 2018-04-27/14, art. 19, 008; En vigueur : 20-05-2018)

(2AGF 2022-01-14/28, art. 5,2°, 012; En vigueur : 03-04-2022)

(3AGF 2022-01-14/28, art. 5,1°, 012; En vigueur : 01-07-2022)

(4AGF 2022-02-04/59, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.

§ 1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés au § 2.

A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné [1 à l'annexe 1 point 5.1.]1, certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par le § 2, être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne capable de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

§ 2. [1 L'équipement minimal d'une station de contrôle est repris à l'annexe 1 au présent arrêté.]1

§ 3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

§ 4. [1 L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle désigné par le Ministre ou son délégué, ou par un organisme de contrôle qui envoie le rapport annuel au Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à sa charge.]1

§ 5. Les installations et leur équipement doivent, à tout moment, permettre la bonne exécution des missions des organismes et assurer une qualité optimale du service à l'usager, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfait à la vérification visée au § 4.

§ 6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 7, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 8.

§ 1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.

Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés [2 à l'annexe 1re]2.

A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné [2 à l'annexe 1re, point 5.1]2., certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par [2 l'annexe 1re]2, être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.

Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne [2 qui permet]2 de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, le Ministre peut autoriser l'implantation d'une station ne disposant pas d'au moins une ligne qui permet de contr\244ler les v\233hicules d'une masse maximale autoris\233e sup\233rieure \224 3.500 kg si une autre station qui dispose d'une telle ligne est situ\233e dans un rayon de moins de quinze kilom\232tres de la station qui fait l'objet de la pr\233sente d\233rogation."°

§ 2. [1 L'équipement minimal d'une station de contrôle est repris à l'annexe 1re du présent arrêté.]1

§ 3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.

§ 4. L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle [1 ...]1 désigné par le Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à [2 la charge de l'organisme]2.

§ 5. [2 § 5. Les installations et leur équipement permettent, à tout moment, l'exécution des activités qui sont déléguées aux organismes et assurent un service de qualité aux usagers, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfaits à la vérification visée au paragraphe 4]2.

§ 6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 9.Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre quant à l'implantation des stations de contrôle.

Art. 9.

Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre quant à l'implantation [1 géographique]1 des stations de contrôle.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 9.

["1 Les organismes sont tenus de se conformer aux directives du Ministre ou de son d\233l\233gu\233 quant \224 l'implantation des stations de contr\244le."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 8, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 9.

Les organismes sont tenus de se conformer aux directives [1 données par Nous]1[1 ...]1 quant à l'implantation des stations de contrôle.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 67, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 10.L'organisme est tenu de proposer au Ministre des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle.

Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :

a)pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection;

b)pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.

Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante; d'autre part, une nouvelle station ne peut comporter plus de dix lignes.

L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre; l'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.

Art. 10.

["1 L'organisme est tenu de proposer au Ministre ou son d\233l\233gu\233 des mesures en vue d'augmenter la capacit\233 de ses installations lorsque la charge d'une station d\233passe 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, et ce sur base d'horaires d'ouverture de 45 heures par semaine, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en \233tablissant une nouvelle station de contr\244le. Le temps technique des prestations effectu\233es sur les lignes de contr\244le d\233localis\233 attach\233es \224 une station ainsi que ces lignes sont \224 exclure du calcul de la charge de cette station. Sauf si la croissance probable de l'activit\233 en justifie une autre, la capacit\233 des nouvelles installations envisag\233es doit se baser : a) pour la construction du b\226timent, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection; b) pour l'\233quipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection. Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contr\244le existante. L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre ou son d\233l\233gu\233; l'approbation pr\233cise dans quel d\233lai la r\233alisation doit \234tre ex\233cut\233e. L'organisme soumet les projets d'\233tablissement d'une ou plusieurs lignes de contr\244le d\233localis\233, pour approbation, au Ministre ou son d\233l\233gu\233."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 9, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 10.[1 § 1er. L'organisme est tenu de proposer au Ministre ou à son délégué des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse six mille heures de temps technique par an et par ligne d'inspection dédiée et ce, sur base d'horaires d'ouverture de quarante-cinq heures par semaine, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle.

Par ligne d'inspection dédiée, il est entendu une ligne d'inspection utilisée pour le contrôle de véhicules de catégories spécifiques telles que précisées à l'article 1, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station.

Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :

a)pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de trois mille heures de temps technique par an et par ligne d'inspection ;

b)pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de trois mille cinq cents heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.

Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante.

§ 2. L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre. L'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.

Le dossier de soumission du projet doit être constitué des éléments suivants :

a)en cas d'acquisition préalable d'un terrain à bâtir, l'approbation visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3 ;

b)en cas de travaux qui le nécessitent, le permis d'urbanisme, le permis unique et l'autorisation d'exploitation ;

c)en cas de modifications apportées à des installations existantes, un état des lieux et les plans des installations avant la réalisation des travaux ;

d)une projection et les plans des installations, après la réalisation des travaux ;

e)le budget estimé des travaux selon le canevas repris à l'annexe 4, point IX, la ou les source(s) de leurs financements, ainsi, que la durée d'amortissement des biens ;

f)la justification du temps technique par ligne, avant et après la réalisation des travaux ;

g)une motivation qui justifient la nécessité des travaux ;

h)l`inventaire du matériel de contrôle présent au sein de la station, après la réalisation des travaux ;

i)le planning des travaux indiquant la date escomptée du début des travaux, les délais d'exécution des travaux et la date de fin estimée des travaux ;

j)l'impact du projet en matière de ressources humaines.

Le Ministre ou son délégué peut solliciter, auprès de l'organisme, toutes informations ou tous documents complémentaires pour la complétude du dossier de soumission.

Le dossier de soumission est proposé au Ministre ou son délégué, après l'obtention du permis d'urbanisme ou du permis unique s'il est requis et, au plus tard trois mois avant la date escomptée du début des travaux.

La complétude du dossier est notifiée à l'organisme par l'administration dans les quinze jours calendaires qui suivent sa réception ou, le cas échéant la réception de documents ou d'informations complémentaires. Le Ministre fait part de sa décision à l'organisme dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de soumission complet ou complété.

Les coûts des travaux réalisés en dehors de l'approbation visée à l'alinéa 1er, sont exclus des charges visées à l'article 25, alinéa 2, à l'exception des dépenses qui ont été rendues nécessaires à la constitution complète du dossier de soumission.

§ 3. L'organisme soumet les projets d'établissement d'une ou plusieurs lignes de contrôle délocalisé, pour approbation, au Ministre ou à son délégué.

§ 4. L'organisme produit, endéans les trois mois de la réception provisoire des travaux approuvés par le Ministre, une analyse comparative entre les montants budgétés tels que visée au paragraphe 2, alinéa 2, point e), et le coût des travaux exécutés ainsi qu'une justification des écarts significatifs constatés.

Par significatifs, il est entendu toute variation à la hausse ou à la baisse de dix pour cent ou plus, pour chacun des postes identifiés dans le budget prévisionnel visé au paragraphe 2, alinéa 2, point e), et leur exécution]1.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 10.

L'organisme est tenu [1 de Nous proposer]1 des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, [3 et ce sur base dhoraires douverture de 45 heures par semaine]3 soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle. [3 Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station.]3

Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :

a)pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection;

b)pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.

Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante; [3 ...]3. [2 Les lignes d'inspection délocalisées ne sont pas prises en compte pour déterminer ces nombres.]2

L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, [1 doit Nous en soumettre le projet pour approbation]1; l'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 68, 004; En vigueur : 04-09-2015)

(2AGF 2017-01-20/23, art. 9, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(3AGF 2018-04-27/14, art. 20, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 11.

§ 1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution de leurs missions, doivent être acquis en pleine propriété par les organismes.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les baux emphytéotiques existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.

§ 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution de la mission de l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location.

Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le Ministre.

Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, doit être remis au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure.

Art. 11.

["1 \167 1er. Les biens immobiliers destin\233s \224 l'ex\233cution de leurs missions, \224 l'exception de ceux utilis\233s dans le cadre du contr\244le d\233localis\233, doivent \234tre acquis en pleine propri\233t\233 par les organismes. Pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent, les baux emphyt\233otiques existant \224 la date d'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 sont assimil\233s \224 une acquisition en pleine propri\233t\233. \167 2. Lorsque l'acquisition en pleine propri\233t\233 d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable \224 l'ex\233cution de la mission de l'organisme, celui-ci peut proc\233der \224 sa location. Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent \234tre pr\233alablement approuv\233s par le Ministre ou son d\233l\233gu\233. Un exemplaire du bail de location, d\251ment enregistr\233, doit \234tre remis au Directeur g\233n\233ral de Bruxelles Mobilit\233."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 10, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 11.

§ 1er. [1 Les biens immobiliers destinés à l'exécution des activités déléguées, à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé, sont acquis en pleine propriété par les organismes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les baux emphytéotiques qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.

Le Ministre approuve préalablement l'acquisition d'un terrain.

Les coûts des acquisitions réalisées sans l'approbation visée à l'alinéa 3, sont exclus des charges visées à l'article 25, alinéa 2, à l'exception des dépenses qui ont été rendues nécessaires à la constitution complète du dossier de soumission.

Le dossier de soumission à l'approbation du Ministre doit contenir les éléments suivants :

a)une estimation du bien par le Comité d'Acquisition d'Immeubles (CAI) ou à défaut, par un expert immobilier ;

b)le plan cadastral du bien ;

c)une estimation du prix d'acquisition tous frais inclus ;

d)la date estimée d'acquisition ;

e)une motivation qui justifient l'acquisition.

Le Ministre ou son délégué peut solliciter, auprès de l'organisme, toutes informations ou tout documents complémentaires pour la complétude du dossier de soumission.

La complétude du dossier est notifiée à l'organisme par l'administration dans les quinze jours calendaires qui suivent sa réception ou, le cas échéant, la réception de documents ou d'informations complémentaires. Le Ministre fait part de sa décision à l'organisme dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de soumission complet ou complété.

§ 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution des activités déléguées à l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location ou à son leasing immobilier.

Tant le principe de la location que du leasing immobilier ainsi que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le Ministre ou son délégué.

Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, ou du contrat de leasing doit être remis au Ministre ou à son délégué]1.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 11.

§ 1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution de leurs missions, [2 à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé]2 doivent être acquis en pleine propriété par les organismes.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les baux emphytéotiques existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.

§ 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution de la mission de l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location.

Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés [1 par Nous]1.

Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, doit être remis [1 au Département]1.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 69, 004; En vigueur : 04-09-2015)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 21, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 12.A la demande du Ministre, les organismes mettent gratuitement à la disposition de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, des locaux dûment protégés, avec l'aménagement intérieur fixe et l'équipement d'utilité publique appropriés, permettant une déconcentration au niveau provincial des guichets de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Art. 12.

A la demande du Ministre, les organismes mettent gratuitement à la disposition de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, des locaux dûment protégés, avec l'aménagement intérieur fixe et l'équipement d'utilité publique appropriés, permettant une déconcentration au niveau provincial des guichets de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Art. 12.

["1 ..."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 11, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 12.

A la demande du Ministre, les organismes mettent gratuitement à la disposition [1 du SPF Mobilité et Transports]1, des locaux dûment protégés, avec l'aménagement intérieur fixe et l'équipement d'utilité publique appropriés, permettant une déconcentration au niveau provincial des guichets de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 13.Les personnes qui représentent l'organisme vis-à-vis de l'autorité publique, doivent être de nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Elles doivent posséder une connaissance active de la ou des langues de la zone d'action de l'organisme.

Elles doivent être de bonne conduite et moralité : elles fournissent un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois et destiné à une administration publique.

Si ces personnes sont originaires de ou sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et sauf si des faits précis sont connus des autorités belges, sont également acceptés comme équivalents aux certificats belges de bonne conduite, vie et moeurs :

a)un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance;

b)lorsque le document visé sous a) n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle, faite par ces personnes devant une autorité judiciaire ou administrative ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant acte de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Art. 13.

Les personnes qui représentent l'organisme vis-à-vis de l'autorité publique, [1 à savoir son directeur général, ses directeurs administratif et technique, ]1 doivent être de nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

Elles doivent posséder une connaissance active de la ou des langues de la zone d'action de l'organisme.

Elles doivent être de bonne conduite et moralité : elles fournissent un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois et destiné à une administration publique.

Si ces personnes sont originaires de ou sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et sauf si des faits précis sont connus des autorités belges, sont également acceptés comme équivalents aux certificats belges de bonne conduite, vie et moeurs :

a)un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance;

b)lorsque le document visé sous a) n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle, faite par ces personnes devant une autorité judiciaire ou administrative ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant acte de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 11, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 14.L'organisme doit disposer de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2.

Ce personnel est embauché par les organismes - après une période de stage - au terme d'examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

L'organisme est responsable de la formation professionnelle de son personnel : le contenu et les modalités de cette formation sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

Art. 14.

["1 \167 1er. L'organisme dispose de personnel qui est de bonne conduite et moralit\233 et qui a les qualifications professionnelles qui figurent \224 l'annexe 2. Avant de pouvoir effectuer des contr\244les techniques p\233riodiques, les inspecteurs ont : 1\176 suivi une p\233riode de stage ; 2\176 suivi une formation approuv\233e par le Ministre ou son d\233l\233gu\233 ; 3\176 r\233ussi les examens dont le contenu et les modalit\233s sont approuv\233s par le Ministre ou son d\233l\233gu\233. La r\233ussite des examens donne lieu \224 la d\233livrance d'un certificat de comp\233tence dont le contenu minimum est d\233fini \224 l'annexe 2. L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Le contenu minimum d\233fini \224 l'annexe 2 et les modalit\233s de ces formations sont approuv\233s par le Ministre ou son d\233l\233gu\233. \167 2. L'organisme se conforme aux instructions relatives \224 l'organisation de la formation de son personnel \233manant du Ministre ou de son d\233l\233gu\233 en vue d'assurer l'uniformit\233 dans l'ex\233cution des activit\233s qui leur sont d\233l\233gu\233es"°

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 12, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 14.[1 L'organisme dispose de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2, point 1 à 3 inclus.

Avant de pouvoir effectuer des contrôles techniques périodiques, les contrôleurs ont :

suivi une période de stage ;

suivi une formation, satisfaisant aux conditions de l'annexe 2, point 4;

réussi les examens satisfaisants aux conditions de l'annexe 2, point 4.

L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel.

Le contenu et les modalités de ces formations, formations continues et examens sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

La réussite des examens donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2, point 5.]1

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(1AGF 2018-04-27/14, art. 22, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 14.

["1 L'organisme doit disposer de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent \224 l'annexe 2. Afin d'\234tre autoris\233 \224 effectuer des contr\244les techniques p\233riodiques, un inspecteur doit r\233pondre aux conditions suivantes : - avoir suivi une p\233riode de stage - avoir suivi une formation - avoir r\233ussi les \233valuations ou les examens dont le contenu et les modalit\233s sont approuv\233s par le Ministre ou son d\233l\233gu\233. La r\233ussite des examens ou des \233valuations donne lieu \224 la d\233livrance d'un certificat de comp\233tence dont le contenu minimum est d\233fini \224 l'annexe 2. L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Les modalit\233s de cette formation sont approuv\233s par le Ministre ou son d\233l\233gu\233."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 12, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 14.

["1 L'organisme dispose de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent \224 l'annexe 2. Avant de pouvoir effectuer des contr\244les techniques p\233riodiques, les inspecteurs ont : 1\176 suivi une p\233riode de stage : 2\176 suivi une formation; 3\176 r\233ussi les examens dont le contenu et les modalit\233s sont approuv\233s par le Ministre ou son d\233l\233gu\233. La r\233ussite des examens donne lieu \224 la d\233livrance d'un certificat de comp\233tence dont le contenu minimum est d\233fini \224 l'annexe 2. L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Le contenu minimum d\233fini \224 l'annexe 2 et les modalit\233s de ces formations sont approuv\233s par le Ministre ou son d\233l\233gu\233."°

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 15.Les personnes en service dans les organismes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui répondent aux critères de qualification professionnelle requis jusqu'à cette date, sont censées répondre aux critères posés par le présent arrêté.

Art. 16.L'organisme est tenu d'employer du personnel en nombre suffisant pour garantir une bonne exécution de sa mission, conformément à l'annexe 3.

Art. 17.Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer :

a)une activité quelconque dans une entreprise exploitant des véhicules automobiles, une entreprise de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;

b)une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

c)une activité quelconque dans une école de conduite automobile.

Art. 17.

Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer :

a)une activité quelconque [1 en lien avec]1 une entreprise exploitant des véhicules automobiles, une entreprise de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;

b)une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

c)une activité quelconque [1 en lien avec]1 une école de conduite automobile.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 13, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 17.

Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer :

a)une activité quelconque [1 en lien avec]1 une entreprise exploitant des véhicules automobiles, une entreprise de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;

b)une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

c)une activité quelconque dans une école de conduite automobile.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 17.

["2 L'organisme garantit l'objectivit\233 et l'impartialit\233 lors de l'ex\233cution des contr\244les techniques."°

Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer :

a)une activité quelconque dans une [1 firme]1 exploitant des [3 véhicules soumis au contrôle technique]3, une [1 firme]1 de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;

b)une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

c)[3 une activité dans une école de conduite automobile pour les véhicules soumis au contrôle technique]3.

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(1AGF 2017-01-20/23, art. 10, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 23, 008; En vigueur : 20-05-2018)

(3AGF 2022-02-04/59, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 18.L'organisme ne peut maintenir en service une personne qui ne répond plus aux conditions visées à l'article 17 ou qui a fait preuve d'une faute grave dans l'exercice de sa fonction.

Art. 19.L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages corporels pour un montant de (2 500 000,00 EUR) indexés par sinistre, ainsi que les dommages matériels pour un montant de (1 250 000,00 EUR) indexés par sinistre. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 19.

L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages corporels pour un montant [1 minimum ]1 de (2 500 000,00 EUR) indexés par sinistre, ainsi que les dommages matériels pour un montant [1 minimum ]1 de (1 250 000,00 EUR) indexés par sinistre. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 19.

L'organisme doit souscrire [1 au minimum]1 une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages corporels pour un montant de (2 500 000,00 EUR) indexés par sinistre, ainsi que les dommages matériels pour un montant de (1 250 000,00 EUR) indexés par sinistre. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 14, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 20.L'organisme est tenu de maintenir un ratio de solvabilité de vingt-cinq pour cent.

Par ratio de solvabilité, il y a lieu d'entendre le rapport entre les fonds propres de l'organisme et le total de son bilan.

Art. 20.

["1 \167 1er. L'organisme est tenu de produire, assurer le suivi et superviser les indicateurs fix\233s au sein du manuel qualit\233. Pr\233alablement \224 leur instauration par le Ministre, les indicateurs font l'objet d'une concertation aupr\232s des organismes agr\233\233s afin de s'assurer de la faisabilit\233 de leur impl\233mentation technique et de leur viabilit\233 \233conomique. Ces indicateurs mesurent notamment le niveau de qualit\233 du service aux usagers, le respect de l'impl\233mentation des directives de l'autorit\233 et la bonne gestion des activit\233s d\233l\233gu\233es aux organismes. Le degr\233 d'atteinte des objectifs li\233s \224 ces indicateurs influence la r\233mun\233ration de l'organisme conform\233ment au paragraphe 2. \167 2. La r\233mun\233ration des organismes est constitu\233e d'un montant de base et d'une partie variable. Le montant de base repr\233sente six pour cent des recettes nettes toute activit\233 d\233l\233gu\233e confondue. Ce montant de base est major\233 ou diminu\233 d'une partie variable jusqu'\224 un virgule cinq pour cent maximum des recettes nettes selon le respect des seuils fix\233s par les indicateurs approuv\233s par le Ministre, au sein du manuel qualit\233"°

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 21.L'organisme introduit au plus tard le 5 janvier de l'exercice auquel il se rapporte, son budget de recettes et dépenses auprès du Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, pour approbation.

(A défaut d'une décision du Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure dans les soixante jours de la réception du budget, celui-ci est approuvé d'office dans sa version introduite.) <AR 1995-04-06/50, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-1994>

Art. 21.

["1 \167 1. L'organisme introduit au plus tard le 15 d\233cembre un budget pr\233visionnel de recettes et d\233penses de l'exercice \224 venir aupr\232s du Directeur g\233n\233ral de Bruxelles Mobilit\233. \167 2. Pour tout \233v\232nement qui surviendrait apr\232s la remise du budget et qui l'impacterait n\233gativement, l'organisme est tenu d'en informer imm\233diatement le Directeur g\233n\233ral de Bruxelles Mobilit\233 de lui pr\233senter un budget adapt\233 en cons\233quence. \167 3. A d\233faut d'une d\233cision du Directeur g\233n\233ral de Bruxelles Mobilit\233 dans les soixante jours de la r\233ception d'un budget, celui-ci est approuv\233 d'office dans sa version introduite."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 15, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 21.[1 § 1er. L'organisme introduit au plus tard le 30 septembre de chaque année, un budget prévisionnel initial des recettes et dépenses de l'exercice à venir pour analyse et approbation par le Ministre ou son délégué.

La budgétisation des dépenses informatiques dans le budget prévisionnel initial tel que visé à l'alinéa 1er est préalablement soumise à l'aval de la Commission IT qui valide l'opportunité des développements des applicatifs et du parc informatique, ainsi que leurs montants.

§ 2. L'organisme introduit, au plus tard le 15 juillet, un budget prévisionnel ajusté des recettes et dépenses de l'exercice en cours pour analyse et approbation par le Ministre ou son délégué.

Dans le cas où le budget ajusté présenté est dûment justifié comme étant déficitaire et que ce déficit ne peut pas être couvert intégralement par la réserve de l'organisme visée à l'article 24, § 2, le Gouvernement wallon statue sur le financement, au départ du budget régional wallon depuis le Fonds de la sécurité routière, du solde non couvert par la réserve protégée de l'organisme.

§ 3. Le Ministre ou son délégué peut, en cours d'exercice, solliciter l'organisme en vue d'obtenir un ou plusieurs budgets prévisionnels ajustés ]1.

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(1ARW 2023-08-31/33, art. 2, 017; En vigueur : 23-11-2023)

Art. 21.

L'organisme introduit au plus tard le 5 janvier de l'exercice auquel il se rapporte, son budget de recettes et dépenses auprès du [1 Département]1, pour approbation.

(A défaut d'une décision du [1 Département]1 dans les soixante jours de la réception du budget, celui-ci est approuvé d'office dans sa version introduite.) <AR 1995-04-06/50, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-1994>

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 70, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 22.

<Abrogé par L 2020-07-31/32, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 22.

["1 L'organisme participe mensuellement au financement de la politique r\233gionale en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re et de sensibilisation \224 la s\233curit\233 routi\232re men\233e par Bruxelles Mobilit\233. Cette participation s'\233l\232ve annuellement \224 six pour cent des recettes nettes, c'est-\224-dire des redevances per\231ues apr\232s d\233duction de la T.V.A. et des contributions vis\233es au pr\233sent article. Elle est vers\233e sur le Fonds S\233curit\233 routi\232re de Bruxelles Mobilit\233, selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Directeur g\233n\233ral de Bruxelles Mobilit\233."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 16, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 22.

["1 \167 1er. Le montant total des charges d'exploitation du budget pr\233visionnel approuv\233 par le Ministre ou son d\233l\233gu\233 est limitatif pour l'organisme. \167 2. Des reventilations entre les diff\233rents comptes de d\233penses du budget approuv\233 sont possibles en cours d'ex\233cution. \167 3. En cours d'ex\233cution, l'organisme qui fait face \224 tout \233v\233nement exceptionnel, urgent, in\233vitable, indispensable et impr\233visible ou \224 tout \233v\233nement r\233sultant d'une demande du Ministre ou de son d\233l\233gu\233 qui viendrait affecter significativement le budget approuv\233, en avertit imm\233diatement le Ministre ou son d\233l\233gu\233. Par significatif, il faut entendre toute variation qui impacte n\233gativement le r\233sultat budg\233t\233 de plus de dix pour cent ou qui conduit \224 un d\233passement du montant global des charges d'exploitation du budget pr\233visionnel approuv\233. Lorsque l'organisme est confront\233 \224 l'\233v\233nement vis\233 \224 l'alin\233a 1er, et que l'\233v\233nement am\232ne \224 un r\233sultat d'exploitation pr\233visionnel d\233ficitaire qui ne peut pas \234tre int\233gralement couvert par le compte de r\233serve prot\233g\233e, il introduit sans d\233lais, un budget pr\233visionnel ajust\233 aupr\232s du Ministre ou de son d\233l\233gu\233 en attirant son attention sur le caract\232re urgent de son traitement. Le budget pr\233visionnel ajust\233 vis\233 \224 l'alin\233a 3 est analys\233 et approuv\233 par le Ministre ou son d\233l\233gu\233 dans les dix jours suivant sa r\233ception. Si le budget pr\233visionnel ajust\233 ainsi approuv\233 fait appara\238tre un r\233sultat d'exploitation d\233ficitaire qui n'est pas enti\232rement couvert par le compte de r\233serve prot\233g\233e, le Ministre ou son d\233l\233gu\233 entame la proc\233dure telle que pr\233vue \224 l'article 21, \167 2, alin\233a 2. \167 4. L'organisme est tenu de pouvoir justifier la mise en concurrence de toute d\233pense dont le montant est sup\233rieur ou \233gal \224 75.000 euros hors T.V.A., aupr\232s de minimum trois prestataires potentiels ou de justifier la situation monopolistique ou oligopolistique, l'exclusivit\233 technique ou l'urgence imp\233rieuse de la d\233pense. \167 5. Tout projet de d\233penses non budg\233t\233es dont le montant est sup\233rieur ou \233gal \224 75.000 euros hors T.V.A. est soumis \224 l'accord du Ministre ou de son d\233l\233gu\233, pr\233alablement \224 leur ex\233cution."°

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 22.

["1 L'organisme contribue au financement des d\233penses pour le fonctionnement, des subventions et des investissements au profit de la s\233curit\233 routi\232re. Cette contribution s'\233l\232ve \224 six pour cent des recettes nettes, c'est-\224-dire des redevances per\231ues apr\232s d\233duction de la T.V.A. et des contributions vis\233es [2 \224 l'article 8 du d\233cret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016"° ]1

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 71, 004; En vigueur : 04-09-2015)

(2AGF 2017-01-20/23, art. 11, 005; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 23.L'organisme apporte une contribution financière au Fonds de prévision et d'utilité publique de l'inspection des véhicules automobiles, en abrégé F.I.A., association sans but lucratif, constituée le 7 juillet 1970 et dont les statuts et leurs modifications ont été publiés aux annexes au Moniteur belge des 16 juillet 1970, 25 janvier 1973 et 15 juillet 1993.

Cette contribution est destinée à régulariser les conditions d'exploitation des organismes. Elle s'élève à (0,25 EUR) par prestation qui résulte des missions confiées par Nous aux organismes. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 23.

["1 ..."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 17, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 23.[1 ...]1

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2017-01-20/23, art. 12, 005; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 24.La régularisation des conditions d'exploitation de l'organisme est effectuée en fixant le montant total des coûts et rémunérations à prendre en compte par ledit organisme dans son compte d'exploitation, établis conformément à l'article 25.

Si le total annuel des recettes nettes visées à l'article 22, est supérieur au montant visé au premier alinéa, l'organisme verse l'excédent au Fonds visé à l'article 23.

Si le total est inférieur au montant visé au premier alinéa, le solde négatif est couvert par le même Fonds, qui verse le montant correspondant à l'organisme concerné.

La régularisation est effectuée par exercice.

Les coûts et rémunérations visés au premier alinéa, figurent à l'annexe 4.

Art. 24.

["1 La r\233gularisation des conditions d'exploitation de l'organisme est effectu\233e en fixant le montant total des co\251ts et r\233mun\233rations \224 prendre en compte par ledit organisme dans son compte d'exploitation, \233tablis conform\233ment \224 l'article 25. Si le total annuel des recettes nettes vis\233es \224 l'article 22 est sup\233rieur au montant vis\233 au premier alin\233a, l'organisme verse l'exc\233dent dans le Fonds vis\233 \224 l'article 22. Si le total est inf\233rieur au montant vis\233 au premier alin\233a, le solde n\233gatif est couvert par le m\234me Fonds qui verse le montant correspondant \224 l'organisme concern\233. La r\233gularisation est effectu\233e par exercice. Les co\251ts et r\233mun\233rations vis\233s au premier alin\233a figurent \224 l'annexe 4."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 18, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 24.

["1 \167 1er. Le Ministre ou son d\233l\233gu\233 effectue la r\233gularisation des comptes d'exploitation de l'organisme par exercice, pour le 1er d\233cembre de l'ann\233e qui suit l'ann\233e d'exploitation. Pour cette date, le Ministre ou son d\233l\233gu\233 communique \224 l'organisme le montant \224 verser ou \224 pr\233lever sur le compte de r\233serve prot\233g\233e ainsi que le montant \224 verser ou \224 pr\233lever sur le Fonds de la S\233curit\233 routi\232re. \167 2. Le compte de r\233serve prot\233g\233e tel que vis\233 au paragraphe 1er, alin\233a 2, est constitu\233 en vue d'obtenir une r\233serve prot\233g\233e \224 hauteur de quinze pour cent du dernier chiffre d'affaires annuel de l'organisme. Le Ministre peut revoir, \224 la hausse, le niveau de r\233serve prot\233g\233e vis\233 \224 l'alin\233a 1er. Tout d\233bit du compte de r\233serve prot\233g\233e autre que celui qui vise \224 couvrir un r\233sultat n\233gatif tel que vis\233 \224 l'annexe 4, point VII, et qui conduit \224 un compte de r\233serve prot\233g\233e inf\233rieur \224 quinze pour cent du dernier chiffre d'affaires, peut uniquement survenir en cas de suspension de tout ou partie des activit\233s qui sont d\233l\233gu\233es \224 l'organisme ou en cas de retrait de son agr\233ment tel que pr\233vu \224 l'article 30"°

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(1ARW 2024-06-06/36, art. 17, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 24.

<Abrogé par AGF 2017-01-20/23, art. 13, 005; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 25.L'organisme établit son compte d'exploitation en appliquant les règles usuelles de la comptabilité en partie doubles. Il comporte deux colonnes : la première est la transcription des recettes et charges figurant dans la comptabilité de l'organisme; la deuxième, les charges telles qu'elles résultent des normes figurant à l'annexe 4.

Dans le compte d'exploitation, une comptabilité séparée est tenue pour les opérations liées aux différentes missions confiées par Nous aux organismes.

Lors de l'établissement de leurs comptes d'exploitation, les organismes adoptent un schéma comptable approuvé par le Ministre (...). <AR 1995-04-06/50, art. 2, 002; En vigueur : 30-12-1994>

Art. 25.

L'organisme établit son compte d'exploitation en appliquant les règles usuelles de la comptabilité en partie doubles. Il comporte deux colonnes : la première est la transcription des recettes et charges figurant dans la comptabilité de l'organisme; la deuxième, les charges telles qu'elles résultent des normes figurant à l'annexe 4.

Dans le compte d'exploitation, une comptabilité séparée est tenue pour les opérations liées aux différentes missions confiées par Nous aux organismes.

Lors de l'établissement de leurs comptes d'exploitation, les organismes adoptent un schéma comptable approuvé par le Ministre (...) [1 ou son délégué]1. <AR 1995-04-06/50, art. 2, 002; En vigueur : 30-12-1994>

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(1AGF 2022-01-14/28, art. 6, 012; En vigueur : 03-04-2022)

Art. 25.

["2 L'organisme \233tablit annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice \233coul\233 en appliquant les r\232gles usuelles de la comptabilit\233 en partie doubles. Il est \233tabli conform\233ment aux dispositions qui figurent au manuel comptable reprises \224 l'annexe 4 point IV, b). Seules les charges et les recettes r\233parties entre activit\233s d\233l\233gu\233es reprises dans le sch\233ma comptable et les r\232gles d'imputation de l'annexe 4 sont admises au compte d'exploitation. Les charges d'exploitation qui ne peuvent pas \234tre directement imput\233es \224 une activit\233 en particulier sont r\233parties entre celles-ci au moyen d'une cl\233 de r\233partition bas\233e sur le chiffre d'affaires, telle qu'\233tablie \224 l'annexe 4, point IV, c)"°

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 18, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 26.L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits par le Ministre ou son délégué.

L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.

L'organisme communique au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure :

a)mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées dans chaque siège d'activité;

b)annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;

c)annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé;

d)annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.

Art. 26.

L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits par le Ministre ou son délégué.

L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.

["1 L'organisme communique au Directeur g\233n\233ral de Bruxelles Mobilit\233 :"°

a)mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées dans chaque siège d'activité;

b)annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;

c)annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé;

d)annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 19, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 26.

L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits par le Ministre ou son délégué.

L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.

L'organisme communique au [2 Ministre ou son délégué]2]1 :

a)mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées [2 pendant l'exercice écoulé]2 dans chaque siège d'activité;

b)annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;

c)[2 annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé, ainsi, que les justificatifs compte par compte ]2;

d)annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.

["2 Concernant l'alin\233a 3, c), les justificatifs compte par compte d\233taillent les \233carts significatifs constat\233s entre le budget pr\233visionnel approuv\233 et l'ex\233cution de ce dernier. Par significatifs, il est entendu toute variation de plus de dix pour cent entre le dernier budget pr\233visionnel approuv\233 et l'ex\233cut\233 pour chacun des comptes repris \224 l'annexe 4, point IV, e). "°

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 26.

L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits [1 par Nous]1.

L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.

L'organisme communique [1 au Département les éléments suivants]1 :

a)mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées dans chaque siège d'activité;

b)annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;

c)annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé;

d)annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 72, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 26/1.[1 Au plus tard le 20 mai 2021, les institutions agréées pour le contrôle technique automobile communiquent par voie électronique au Département les informations mentionnées dans les certificats de contrôle remis par leurs soins. Le Département fixe les modalités à cet effet et détermine les formes dans lesquelles les informations doivent être établies et transmises au Département.]1

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(1Inséré par AGF 2018-04-27/14, art. 24, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 27.Un réviseur d'entreprises désigné par le Ministre vérifie si les coûts et dépenses mentionnés dans le compte d'exploitation sont conformes aux normes figurant à l'annexe 4.

Il contrôle également l'exactitude des recettes. Il a accès à tous les documents professionnels nécessaires.

Il établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission.

Il transmet ce rapport au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice concerné.

Art. 27.

["1 Un r\233viseur d'entreprises d\233sign\233 par le Ministre ou son d\233l\233gu\233 v\233rifie si les co\251ts et d\233penses mentionn\233s dans le compte d'exploitation sont conformes aux normes figurant \224 l'annexe 4. Il contr\244le \233galement l'exactitude des recettes. Il a acc\232s \224 tous les documents professionnels n\233cessaires. Il \233tablit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission. Il transmet ce rapport au Directeur g\233n\233ral de Bruxelles Mobilit\233 avant le 1er juillet de l'ann\233e qui suit l'exercice concern\233."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 20, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 27.

["2 Le Ministre ou son d\233l\233gu\233 d\233signe un r\233viseur d'entreprises afin de : a) v\233rifier que les co\251ts et d\233penses imput\233s dans le compte d'exploitation des organismes vis\233 \224 l'article 26, alin\233a 3, c), sont conformes aux dispositions qui figurent au manuel comptable repris \224 l'annexe 4 ; b) contr\244ler l'exactitude des recettes nettes et des recettes d'exploitation ; c) comparer le compte d'exploitation, tel qu'\233tabli apr\232s ex\233cution de sa mission, avec le budget pr\233visionnel de l'organisme approuv\233 conform\233ment \224 l'article 21, \167 1er, alin\233a 1er ; d) v\233rifier la correcte application des articles 22 et 25 ; e) v\233rifier que les charges postul\233es dans le compte d'exploitation des organismes vis\233 \224 l'article 26, alin\233a 3, c), ne sont pas postul\233es au sein d'une autre comptabilit\233 d'exploitation ; f) v\233rifier qu'une validation a \233t\233 octroy\233e \224 l'organisme lorsque l'une des dispositions de l'annexe 4 le requiert. A cette fin, le r\233viseur a acc\232s \224 tous les documents professionnels ou comptables des organismes qu'il juge n\233cessaire \224 l'ex\233cution de la mission qui lui est confi\233e. \167 2. Le r\233viseur \233tablit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission qui reprend : a) la liste des corrections ; b) le compte d'exploitation corrig\233 ; c) la comparaison entre le compte d'exploitation r\233alis\233 corrig\233 et le budget approuv\233 ; d) l'exc\233dent positif ou le r\233sultat n\233gatif de l'exercice ; e) l'\233tat du compte de r\233serve prot\233g\233e arr\234t\233e au 31 d\233cembre de l'exercice ; f) le respect des crit\232res de personnels tels que repris \224 l'annexe 3, point 4.1. Il transmet ce rapport au Ministre ou son d\233l\233gu\233, avant le 1er octobre de l'ann\233e qui suit l'exercice concern\233"°

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 20, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 27.

Un réviseur d'entreprises désigné par le Ministre vérifie si les coûts et dépenses mentionnés dans le compte d'exploitation sont conformes aux normes figurant à l'annexe 4.

Il contrôle également l'exactitude des recettes. Il a accès à tous les documents professionnels nécessaires.

Il établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission.

Il transmet ce rapport [1 au Département]1, avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice concerné.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 73, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 28.Les organismes organisent en commun la formation de leur personnel, conformément aux instructions en la matière du Ministre ou de son délégué, en vue d'assurer l'uniformité dans l'exécution des missions confiées par Nous.

Art. 28.

Les organismes organisent [1 en commun]1 la formation de leur personnel, conformément aux instructions en la matière du Ministre ou de son délégué, en vue d'assurer l'uniformité dans l'exécution des missions confiées par Nous.

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 21, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 28.

<Abrogé par ARW 2024-06-06/36, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 29.

§ 1er. Sur décision du Ministre, et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 18 juillet 1990, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de trente mille à trois cent mille francs.

Le commandement de payer dans les trente jours, est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.

L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de trois mille à trente mille francs, redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision par lettre recommandée à La Poste jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu.

§ 2. La Commission paritaire consultative visée au § 1er, est composée de six représentants du Ministre, dont trois titulaires et trois suppléants, revêtus d'un grade de rang 11 au moins, et de six représentants des organismes, dont trois titulaires et trois suppléants. Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.

La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.

Les membres de la Commission sont convoqués par le Ministre ou par le Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au § 1er. Cette convocation est faite par lettre recommandée à La Poste, dix jours calendrier au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée, au besoin par télécopieur.

Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées de la même manière, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.

La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé doit disposer du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés.

Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché, le membre dont les intérêts sont en cause.

La Commission ne peut siéger qu'en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre égal de représentants du Ministre et des organismes, un membre s'abstenant au besoin de siéger pour rétablir la parité. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée à nouveau dans les cinq jours calendrier et siège quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 29.

["1 \167 1er. Sur d\233cision du Ministre ou son d\233l\233gu\233, apr\232s avoir entendu les arguments de l'organisme concern\233 et apr\232s avis de la Commission paritaire consultative vis\233e \224 l'article 2, \167 2, deuxi\232me alin\233a, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre tout v\233hicule de transport par terre, ses \233l\233ments ainsi que les accessoires de s\233curit\233, toute infraction aux dispositions du pr\233sent arr\234t\233, \224 l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entra\238ner une amende administrative de sept cent cinquante \224 sept mille cinq cent euros. Le commandement de payer dans les trente jours est notifi\233 \224 l'organisme par envoi recommand\233. L'amende administrative peut \233galement consister en une amende journali\232re d'un montant de septante cinq \224 sept cent cinquante euros, redevable dans les trente jours, d\232s le lendemain de la notification de la d\233cision par envoi recommand\233 jusqu'au jour o\249 il est mis fin \224 l'infraction qui y a donn\233 lieu. \167 2. La Commission paritaire consultative vis\233e au \167 1er est compos\233e de quatre repr\233sentants du Ministre, dont deux titulaires et deux suppl\233ants, rev\234tus d'un grade de rang A au moins, et de quatre repr\233sentants des organismes, dont deux titulaires et deux suppl\233ants. Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les repr\233sentants de ces derniers. La Commission est pr\233sid\233e par le repr\233sentant du Ministre le plus haut en grade ou, \224 grade \233gal, par le plus ancien en grade. Les membres de la Commission sont convoqu\233s par le Ministre ou par le Directeur g\233n\233ral de Bruxelles Mobilit\233, lorsqu'il est envisag\233 d'infliger une amende vis\233e au \167 1er. Cette convocation est faite par envoi recommand\233, dix jours calendrier au moins avant la date de la r\233union; en cas d'urgence motiv\233e, la Commission peut \234tre convoqu\233e \224 une date plus rapproch\233e. Les personnes vis\233es \224 l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisag\233e, sont convoqu\233es de la m\234me mani\232re, afin de compara\238tre devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de d\233fense. La convocation \233nonce clairement les faits reproch\233s ainsi que la nature de la sanction envisag\233e; l'organisme incrimin\233 doit disposer du temps requis pour pr\233parer sa d\233fense, en ce compris la possibilit\233 de consulter les dossiers \233ventuels relatifs aux faits reproch\233s. Le membre suppl\233ant est invit\233 \224 si\233ger en cas d'emp\234chement du membre titulaire; est d'office emp\234ch\233 le membre dont les int\233r\234ts sont en cause. La Commission ne peut si\233ger qu'en pr\233sence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre de repr\233sentants du Ministre \233gal \224 celui des organismes. Les avis sont \233mis \224 la majorit\233 absolue, la voix du pr\233sident \233tant pr\233pond\233rante en cas de partage. Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoqu\233e \224 nouveau dans les cinq jours calendrier et si\232ge quel que soit le nombre de membres pr\233sents."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 22, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 29.

§ 1er. Sur décision du [1 Ministre ou son délégué]1, et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 18 juillet 1990, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de [1 750 à 7.500 euros]1.

Le commandement de payer dans les trente jours, est notifié à l'organisme [1 ...]1. [2 par envoi recommandé ]2

L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de [1 75 à 750 euros]1, redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision [1 ...]1 jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu.

§ 2. [1 La Commission paritaire consultative visée au paragraphe 1er, est composée :

de quatre représentants du Ministre, dont deux titulaires et deux suppléants, revêtus d'un grade de rang A au moins;

de quatre représentants des organismes, dont deux titulaires et deux suppléants.

Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.

La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.

Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché, le membre dont les intérêts sont en cause.

La Commission peut siéger uniquement en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre de représentants du Ministre égal à celui des organismes. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée par envoi recommandé dans les dix jours et siège quel que soit le nombre de membres présents.

Lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au paragraphe 1er, le Ministre ou le directeur général [2 ou son délégué ]2 convoque les membres de la Commission. Cette convocation est faite par envoi recommandé, dix jours au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée.

Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées conformément à l'alinéa 7, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.

La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé dispose du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés.]1

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 29.

§ 1er. Sur décision du Ministre, et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 18 juillet 1990, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de [2 1000 à 10.000 euros]2.

Le commandement de payer dans les trente jours, est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.

L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de [2 100 à 1000 euros]2, redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision par lettre recommandée à La Poste jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu.

§ 2. La Commission paritaire consultative visée au § 1er, est composée de six représentants du Ministre, dont trois titulaires et trois suppléants, revêtus d'un grade de rang 11 au moins, et de six représentants des organismes, dont trois titulaires et trois suppléants. Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.

La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.

Les membres de la Commission sont convoqués par le Ministre ou par le [1 Département]1, lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au § 1er. Cette convocation est faite par lettre recommandée à La Poste, dix jours calendrier au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée, au besoin par télécopieur.

Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées de la même manière, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.

La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé doit disposer du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés.

Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché, le membre dont les intérêts sont en cause.

La Commission ne peut siéger qu'en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre égal de représentants du Ministre et des organismes, un membre s'abstenant au besoin de siéger pour rétablir la parité. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.

Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée à nouveau dans les cinq jours calendrier et siège quel que soit le nombre de membres présents.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 74, 004; En vigueur : 04-09-2015)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 25, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 30.L'agrément d'un organisme peut être retiré par le Ministre, après avis émis conformément à l'article 29, § 2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, § 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21, 22 et 23 ne sont plus remplies.

Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.

En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du Ministre, d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge, la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu.

Art. 30.

["1 L'agr\233ment d'un organisme peut \234tre retir\233 par le Ministre ou son d\233l\233gu\233, apr\232s avis \233mis conform\233ment \224 l'article 29, \167 2, par la Commission paritaire consultative vis\233e \224 l'article 29, \167 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contr\244le technique, mentionn\233es dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21 et 22 ne sont plus remplies. Le retrait de l'agr\233ment est notifi\233 \224 l'organisme par envoi recommand\233. En cas de retrait de l'agr\233ment d'un organisme, tout autre organisme est tenu, \224 la demande du Ministre ou son d\233l\233gu\233, d'assurer la continuit\233 du service pendant un d\233lai maximal de douze mois, \224 partir de la date du retrait de l'agr\233ment. Le retrait de l'agr\233ment est publi\233 au Moniteur belge, la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme d\233chu."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 23, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 30.

["2 L'agr\233ment d'un organisme peut \234tre retir\233 par le Ministre, apr\232s avis \233mis conform\233ment \224 l'article 29, \167 2, par la Commission paritaire consultative vis\233e \224 l'article 29, \167 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contr\244le technique, mentionn\233es dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21 et 22 ne sont plus remplies"°

Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme [1 ...]1. [2 par envoi recommandé]2

En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du [1 Ministre [2 ...]2]1, d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge, la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 23, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 30.

L'agrément d'un organisme peut être retiré par le Ministre, après avis émis conformément à l'article 29, § 2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, § 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21 [1 et 22 du présent arrêté et dans l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016]1 ne sont plus remplies.

Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.

En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du Ministre, d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge, la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu.

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(1AGF 2017-01-20/23, art. 14, 005; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 31.La société qui souhaite obtenir l'agrément pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation doit en faire la demande adressée au Ministre, par lettre recommandée à La Poste.

La demande doit être accompagnée des documents établissant qu'il est satisfait aux conditions déterminées par le présent arrêté, de l'acte constitutif officiel de la société ainsi que de ses modifications éventuelles.

Il doit également être donné suite aux demandes émanant du Ministre ou de son délégué, et qui visent à obtenir un complément d'information ou à permettre la visite ainsi que le contrôle des installations de la demanderesse.

Le Ministre notifie l'agrément ou le refus d'agrément par lettre recommandée à La Poste.

L'agrément est publié au Moniteur belge.

Art. 31.

La société qui souhaite obtenir l'agrément pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation doit en faire la demande adressée au Ministre [1 ...]1.

La demande doit être accompagnée des documents établissant qu'il est satisfait aux conditions déterminées par le présent arrêté, de l'acte constitutif officiel de la société ainsi que de ses modifications éventuelles.

Il doit également être donné suite aux demandes émanant du Ministre ou de son délégué, et qui visent à obtenir un complément d'information ou à permettre la visite ainsi que le contrôle des installations de la demanderesse.

Le Ministre notifie l'agrément ou le refus d'agrément [1 ...]1.

L'agrément est publié au Moniteur belge.

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(1AGF 2022-01-14/28, art. 7, 012; En vigueur : 03-04-2022)

Art. 31.

La société qui souhaite obtenir l'agrément pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation doit en faire la demande adressée au Ministre [1 ...]1.

La demande doit être accompagnée des documents établissant qu'il est satisfait aux conditions déterminées par le présent arrêté, de l'acte constitutif officiel de la société ainsi que de ses modifications éventuelles.

Il doit également être donné suite aux demandes émanant du Ministre ou de son délégué, et qui visent à obtenir un complément d'information ou à permettre la visite ainsi que le contrôle des installations de la demanderesse.

Le Ministre notifie l'agrément ou le refus d'agrément [1 ...]1[2 par envoi recommandé ]2.

L'agrément est publié au Moniteur belge.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 24, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 32.Sont agréés sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation, les organismes qui effectuent le contrôle des véhicules en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux règles applicables jusqu'à cette date, à savoir :

- la S.A. "AUTO CONTROLE TECHNIQUE", en abrégé A.C.T., rue Colonel Bourg 118 à 1140 Schaerbeek;

- la S.A. "AUTO INSPECTION BUREAU VERITAS", en abrégé A.I.B.V., rue Royale 163 - bte 15 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode;

- la S.A. "AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE", en abrégé A.S., rue de Louvain 2 à 4800 Verviers;

- la S.A. "AUTOVEILIGHEID", en abrégé A.V., Brusselsesteenweg 460 à 2800 Mechelen;

- la S.P.R.L. "BUREAU D'INSPECTION AUTOMOBILE", en abrégé B.I.A., chaussée de Bruxelles 442 à 7500 Tournai;

- la S.A. "BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE", en abrégé B.T.C., Coremansstraat 22 - bus 1 à 2600 Antwerpen-Berchem;

- la S.A. "CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE", en abrégé C.T.A., avenue des Glycines 42 à 1030 Schaerbeek;

- la S.A. "KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN", en abrégé K.M., Albert I Wandeling 38 à 8400 Oostende;

- la S.A. "LA SECURITE AUTOMOBILE", en abrégé S.A., rue de la Pastorale 60-66 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean;

- la S.A. "STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT", en abrégé S.B.A.T., Buitenring-Zwijnaarde 1 à 9052 Gent-Zwijnaarde.

Art. 32.[1 Les institutions suivantes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, effectuent le contrôle de véhicules mis en circulation, conformément aux règles qui jusqu'à cette date sont applicables, sont agréées sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation :

la S.A. "AUTO CONTROLE TECHNIQUE", en abrégé A.C.T., rue Colonel Bourg 118 à 1140 Schaerbeek ;

la SA "A.I.B.V.", boulevard Sylvain Dupuis 235, à 1070 Bruxelles ;

la S.A. "AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE", en abrégé A.S., 1 avenue du Parc 33, 4800 Verviers;

la S.A. "AUTOVEILIGHEID", en abrégé A.V., Brusselsesteenweg 460 à 2800 Malines ;

la S.A. "Bureau voor Technische Controle", en abrégé BTC, Santvoortbeeklaan 34-36, 2100 Deurne;

la S.A. "Centrum voor Technische Automobielinspectie", en abrégé CTA, Ambachtenlaan 10, 3001 Heverlee-Haasrode;

la S.A. "KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN", en abrégé K.M., Zandvoordestraat 442a, 8400 Oostende ;

la S.A. "LA SECURITE AUTOMOBILE", en abrégé S.A., rue de la Pastorale 60-66 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean ;

la S.A. "STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT", en abrégé S.B.A.T., Poortakkerstraat 129, 9051 Sint-Denijs-Westrem.]1

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(1AGF 2018-04-27/14, art. 26, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 32.

["1 Sont agr\233\233s sans devoir satisfaire \224 la condition requise \224 l'article 31, pour effectuer le contr\244le des v\233hicules en circulation, les organismes qui effectuent le contr\244le des v\233hicules en circulation \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, conform\233ment aux r\232gles applicables jusqu'\224 cette date, \224 savoir : - la S.A. \"AUTO CONTROLE TECHNIQUE\", en abr\233g\233 A.C.T., rue Colonel Bourg 118 \224 1140 Schaerbeek; - la S.A. \"LA SECURITE AUTOMOBILE\", en abr\233g\233 S.A., rue Lieutenant Lotin 21 \224 1190 Bruxelles; - la S.A. \"AIBV\", Sylvain Dupuislaan 235, 1070 Bruxelles; - la S.A. \"AUTOSECURITE SA, Bureau d'Etude et de Contr\244le en vue de la S\233curit\233 Routi\232re\", abr\233g\233 AS, 1 avenue du Parc 33, 4800 Verviers; - la S.A. \"AUTOVEILIGHEID\", abr\233g\233 AV, Lammerdries 7 - Industrieterrein Geel West 4, 2440 Geel; - la S.A. \"BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE\", abr\233g\233 BTC, Lammerdries 7 - Industrieterrein Geel West 4, 2440 Geel; - la S.A. \"CENTRUM VOOR TECHNISCHE AUTOMOBIELINSPECTIE\", abr\233g\233 CTA, Ambachtenlaan 10, 3001 Heverlee-Haasrode; - la S.A. \"KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN\", abr\233g\233 KM, Zandvoordestraat 442a, 8400 Oostende; - la S.A. \"Studiebureel voor Automobieltransport\", abr\233g\233 SBAT, Poortakkerstraat 129, 9051 Sint-Denijs-Westrem."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 24, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 32.

["2 Sont agr\233\233s sans devoir satisfaire \224 la condition requise \224 l'article 31, pour effectuer le contr\244le des v\233hicules en circulation, les organismes qui effectuent le contr\244le des v\233hicules en circulation \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, conform\233ment aux r\232gles applicables jusqu'\224 cette date, \224 savoir : - la SA \"A.I.B.V. \", boulevard Sylvain Dupuis 235, \224 1070 Anderlecht ; - la S.A. \"AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE\", en abr\233g\233 A.S., avenue du Parc, 33\176 \224 4800 Verviers."°

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2024-06-06/36, art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 33.Les zones d'action desservies par les organismes visés à l'article 32, figurent à l'annexe 5.

Chapitre 3.[1 - Contrôle délocalisé]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Section 1ère.[1 - Généralités]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/1.

["1 Sauf dispositions contraires du pr\233sent chapitre, le contr\244le d\233localis\233 est soumis aux m\234mes r\232gles que celles d'une station de contr\244le."°

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/2.

["1 Les contr\244les d\233localis\233s ne peuvent \234tre effectu\233s que sur une ligne d'inspection d\233localis\233e, agr\233\233e par le Ministre, au sein du champ d'application vis\233 \224 l'article 33/4, alin\233a 2, 3\176, b)."°

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Section 2.[1 - Agrément comme ligne d'inspection délocalisée]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/3.

["1 Pour l'ex\233cution de contr\244les d\233localis\233s, un organisme peut \233tendre une station de contr\244le d'une ligne d'inspection d\233localis\233e si elle obtient un score d'au moins soixante points pour les crit\232res repris dans l'annexe 6 jointe au pr\233sent arr\234t\233."°

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/4.

["1[2 Un organisme introduit sa demande d'extension d'une station de contr\244le d'une ligne d'inspection d\233localis\233e aupr\232s du D\233partement \224 l'aide du formulaire mis \224 disposition par le D\233partement. Les donn\233es, vis\233es \224 l'annexe 7, sont communiqu\233es avec la demande. La demande est introduite par voie \233lectronique conform\233ment aux r\232gles fix\233es par le D\233partement "°

La demande est accompagnée des documents suivants :

un rapport d'analyse des risques de sécurité sur le lieu de travail, réalisé par l'organisme agréé ;

la liste des membres du personnel, avec mention de leur grade ;

un accord de coopération signé par l'organisme et l'entreprise, comprenant au moins les dispositions suivantes :

a)l'identification de l'organisme et de l'entreprise sur l'ordre desquels et pour le compte desquels les contrôles délocalisés sont effectués, en indiquant le siège social et la représentation valable ;

b)le champ d'application du contrôle délocalisé, pouvant se rapporter :

1)[2 aux catégories de véhicules à contrôler : M1, M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3 ou O4]2 ;

2)aux contrôles à effectuer : contrôle de première visite, contrôle périodique, revisite périodique, [2 le contrôle, visé à l'article 23sexies, § 1er, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ]2 contrôle ADR (contrôle périodique des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses) ou contrôle APK (contrôle technique général périodique sur des véhicules néerlandais) ;

une liste de tous les appareils ;

un plan de la ligne d'inspection délocalisée et des locaux.]1

["2 Le D\233partement peut d\233terminer le mod\232le et le format des documents, vis\233s \224 l'alin\233a 2."°

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2024-06-07/09, art. 6, 016; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 33/5.

["1 La ligne d'inspection d\233localis\233e doit r\233unir les conditions suivantes : 1\176 l'ensemble des op\233rations de contr\244le a lieu sans encombrer la voie publique ; 2\176 la ligne d'inspection est implant\233e dans un b\226timent couvert et \224 l'abri du gel qui : a) est accessible \224 la ou aux cat\233gories de v\233hicules \224 contr\244ler ; b) comporte un espace d'au moins 0,8 m\232tres autour des v\233hicules pour permettre un contr\244le visuel ; c) permet la circulation libre et s\251re du personnel de contr\244le ; d) est suffisamment \233clair\233 ; e) est pourvu d'\233quipements sanitaires accessibles \224 tous ; f) dispose d'un nombre suffisant de places de parking en dehors de la voie publique ; 3\176 la ligne d'inspection d\233localis\233e r\233pond aux dispositions vis\233es \224 l'article 8, \167\167 1er et 3 ; 4\176 la ligne d'inspection d\233localis\233e est \233quip\233e de tout le mat\233riel n\233cessaire \224 l'ex\233cution compl\232te et correcte de l'inspection ; 5\176 une liste dont le mod\232le est repris dans l'annexe 8 jointe au pr\233sent arr\234t\233, est disponible sur la ligne d'inspection d\233localis\233e. Cette liste contient les appareils pr\233sents et les fournisseurs de ces appareils ; 6\176 en ce qui concerne les appareils, les obligations suivantes sont respect\233es : a) les installations et leur \233quipement permettent, \224 tout moment, la bonne ex\233cution des missions des organismes et assurent une qualit\233 optimale de la prestation de service \224 l'usager ; b) les appareils homologu\233s, vis\233s \224 la liste reprise dans l'annexe 8 jointe au pr\233sent arr\234t\233, subissent un premier contr\244le avant la mise en service, suivi d'une v\233rification annuelle par un organisme de contr\244le agr\233\233. Le contr\244le ou la v\233rification sont demand\233s par l'organisme d'inspection automobile et sont \224 la charge de l'entreprise ; c) toutes les interventions d'homologation, d'entretien, de r\233paration et de calibrage sont enregistr\233es dans le syst\232me de qualit\233 ISO de l'organisme ; 7\176 pendant les heures d'ouverture normales de l'entreprise, les \233quipements techniques et les locaux sont, \224 tout moment, librement accessibles au personnel du D\233partement et au personnel d'un organisme de contr\244le accr\233dit\233 charg\233 du contr\244le de ces \233quipements techniques ; 8\176 la ligne d'inspection d\233localis\233e dispose d'une connexion internet s\233curis\233e et d'un \233quipement informatique permettant la surveillance des activit\233s et garantissant l'enregistrement des op\233rations de contr\244le dans une base de donn\233es \233lectronique, ainsi que le transfert des donn\233es de contr\244le exig\233es dans les 24 heures vers la base de donn\233es commune de tous les contr\244les effectu\233s. Les lignes d'inspection d\233localis\233es qui sont agr\233\233es \224 la date d'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, sont cens\233es satisfaire aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 2\176. L'\233quipement minimal prescrit, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176, peut \234tre limit\233 en fonction du champ d'application du contr\244le d\233localis\233."°

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/6.

["1 Dans le cadre de la demande d'agr\233ment, il doit \234tre donn\233 suite aux demandes du Ministre ou du D\233partement de fournir des informations compl\233mentaires ou de permettre une visite \224 et le contr\244le de la ligne d'inspection d\233localis\233e."°

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/7.

["1 \167 1er. Le D\233partement informe l'organisme dans le mois suivant la r\233ception de sa demande de la compl\233tude ou de l'incompl\233tude de la demande. A d\233faut d'un dossier complet dans un d\233lai de trois mois \224 partir de la date de r\233ception de la notification de l'incompl\233tude de la demande, celle-ci est class\233e sans suite.[2 A compter du jour o\249 le D\233partement d\233cide que la demande est compl\232te, le D\233partement dispose d'un d\233lai de trois mois pour \233valuer le dossier "°

Si les conditions visées aux articles 33/3 à 33/6 inclus sont remplies, et que le Département a émis [2 une évaluation positive]2, le Ministre agrée la ligne d'inspection délocalisée au plus tard trois mois suivant la réception de [2 l'évaluation positive du Département]2.

Le Ministre peut prolonger d'un mois le délai dans lequel il doit prendre la décision, visée à l'alinéa 3. Il avertit l'organisme de la prolongation.

Lorsque l'agrément n'est pas octroyé dans le délai visé à l'alinéa 3, l'absence de décision vaut comme décision d'acceptation.

Le Ministre [2 informe le demandeur de l'agrément ou du refus]2 p[2 ...]2.

L'agrément est publié au Moniteur belge.

§ 2. Chaque extension du champ d'application, visé à l'article 33/4, alinéa 2, 3°, b), requiert une nouvelle demande d'agrément.

§ 3. Toute modification aux informations contenues dans la demande d'agrément est notifiée au Département. Le Département décide si la modification requiert une nouvelle demande d'agrément.]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2024-06-07/09, art. 7, 016; En vigueur : 01-07-2024)

Section 3.[1 - Exécution du contrôle délocalisé]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/8.

["1 Les r\232gles suivantes sont respect\233es lors de la planification des contr\244les d\233localis\233s : 1\176 la demande de contr\244le d\233localis\233 est adress\233e au service de planification de l'organisme, mentionnant clairement les contr\244les demand\233s. La demande porte au moins sur une demi-journ\233e. La journ\233e ou demi-journ\233e sur place pr\233cit\233e peut \234tre prolong\233e de trente minutes pour permettre d'achever les contr\244les commenc\233s ; 2\176 lorsque l'entreprise souhaite faire effectuer un contr\244le ADR, elle le communique au moins quinze jours \224 l'avance. A cet effet, il est n\233cessaire qu'au moins un expert en contr\244le ADR soit pr\233sent ; 3\176 l'organisme pr\233voit un rendez-vous dans les trois semaines au maximum suivant la demande. L'organisme transmet la planification au D\233partement au moins deux semaines \224 l'avance ; 4\176 au plus tard 24 heures \224 l'avance, l'organisme informe le D\233partement de l'annulation d'un contr\244le d\233localis\233 planifi\233 ; 5\176 une entreprise peut annuler au maximum quatre fois par an un contr\244le sans devoir payer le forfait, vis\233 \224 l'article 33/12."° [2 Les rendez-vous qui sont annulés pour cause de force majeure ne sont pas pris en compte.]2

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2024-06-07/09, art. 8, 016; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 33/9.

["1 L'entreprise et ses collaborateurs : 1\176 s'abstiennent de toute tentative d'influencer les r\233sultats du contr\244le ou d'\233viter le contr\244le ou de le rendre impossible ; 2\176 mettent toujours les documents n\233cessaires [3 sous forme papier ou num\233rique"° à disposition, démontrant qu'ils répondent aux obligations visées à l'article 33/5, alinéa 1er, 3° ;

donnent suite aux indications des [2 contrôleurs]2 lors de la conduite du véhicule pendant la procédure d'inspection ;

permettent au Département d'avoir accès à tout moment à l'équipement technique et aux locaux afin d'effectuer des contrôles et fournissent toutes les informations sur l'application du présent arrêté ;

prennent toutes les mesures pour que les [2 contrôleurs]2 ne soient pas gênés dans l'exécution du contrôle.

L'organisme et son personnel :

n'exercent aucune activité additionnelle qui peut compromettre l'indépendance par rapport aux entreprises ;

n'ont pas d'argent sur eux sur la ligne d'inspection délocalisée ;

veillent à ce que la même équipe ne travaille pas deux fois consécutives auprès de la même entreprise ;

respectent le secret professionnel quant à tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion du contrôle délocalisé ;

informent les inspecteurs de l'analyse des risques, du champ d'application et du plan des lignes d'inspection délocalisées.]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 27, 008; En vigueur : 20-05-2018)

(3AGF 2024-06-07/09, art. 9, 016; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 33/10.

["1 Le contr\244le d\233localis\233 est effectu\233 par au moins deux [2 contr\244leurs"° d'un organisme. Les [2 contrôleurs]2 disposent de la compétence professionnelle appropriée et le responsable a au moins le grade d'expert A.

Pour chaque session de contrôles délocalisés, les [2 contrôleurs]2 contrôlent les éléments suivants :

l'étalonnage et le calibrage des appareils par un organisme de contrôle accrédité ;

le livre de bord de l'équipement avec toutes les interventions d'entretien et les réparations, conformément au manuel de qualité ;

le bon fonctionnement du matériel de contrôle mis à disposition par l'entreprise ;

la connexion internet.

Lorsque les [2 contrôleurs]2 constatent un défaut de un ou plusieurs points visés à l'alinéa 2, la ligne d'inspection délocalisée ne sera pas démarrée et le forfait visé à l'article 33/12, alinéa 2, sera demandé, sauf en cas de force majeure.

Chaque opération de contrôle est enregistrée dans la base de données électronique de l'organisme et est ajouté à la base de données commune de tous les contrôles effectués dans les 24 heures au maximum suivant le contrôle délocalisé.]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 28, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 33/11.

["1 Les revisites de la ligne d'inspection d\233localis\233e sont effectu\233es soit dans la m\234me ligne d'inspection d\233localis\233e, soit dans la station de contr\244le d\233pendant de la ligne d'inspection d\233localis\233e, soit dans une autre ligne d'inspection d\233localis\233e d\233pendant de cette station. Les revisites d'une station de contr\244le peuvent \234tre effectu\233es dans une ligne d'inspection d\233localis\233e d\233pendant de cette station."°

----------

(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/12.

["1 \167 1er. Les tarifs, vis\233s \224 l'article 23undecies de l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les v\233hicules automobiles et leurs remorques, leurs \233l\233ments ainsi que les accessoires de s\233curit\233, s'appliquent aux contr\244les d\233localis\233s. Au cas o\249 le montant total \224 payer par l'entreprise pour ses v\233hicules contr\244l\233s est inf\233rieur \224 740 euros pour une demi-journ\233e ou inf\233rieur \224 1.370 euros pour une journ\233e enti\232re, la diff\233rence entre les deux montants peut \234tre factur\233e pour les frais suppl\233mentaires support\233s par l'organisme pour cette prestation de service particuli\232re. Au cas o\249 le montant total \224 payer par l'entreprise pour ses v\233hicules contr\244l\233s exc\232de 740 euros pour une demi-journ\233e ou 1.370 euros pour une journ\233e enti\232re, le montant des prestations effectives est appliqu\233 conform\233ment aux tarifs vis\233s \224 l'article 23undecies de l'article pr\233cit\233. Les frais de d\233placement doivent toujours \234tre pay\233s s\233par\233ment. \167 2. Tous les deux ans au 1er janvier, et pour la premi\232re fois en 2018, le Ministre peut adapter les montants vis\233s aux alin\233as 2 et 3, \233tant entendu que l'augmentation du total des montants ne peut pas d\233passer l'\233volution de l'indice sant\233 du mois de novembre de l'ann\233e pr\233c\233dente. L'indice de base est celui du mois de novembre 2016."°

----------

(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/13.

["1 Si l'organisme ou l'entreprise constate qu'il n'est pas satisfait aux dispositions vis\233es au pr\233sent chapitre, la proc\233dure suivante est mise en oeuvre : 1\176 le responsable de l'organisme ou de l'entreprise fait enregistrer la constatation dans le syst\232me de qualit\233 ISO de l'organisme ; 2\176 une copie de l'enregistrement est transmise au D\233partement. En cas d'agression, de fraude, de tentatives d'influencer les r\233sultats des contr\244les ou de discussion avec les [2 contr\244leurs"° de l'organisme, la session du contrôle délocalisé est arrêtée immédiatement et la procédure, visée à l'alinéa 1er, est suivie.]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2018-04-27/14, art. 29, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Section 4.

<Abrogé par AGF 2018-04-27/14, art. 30, 008; En vigueur : 20-05-2018>

Art. 33/14.

<Abrogé par AGF 2018-04-27/14, art. 30, 008; En vigueur : 20-05-2018>

Section 5.[1 - Sanctions]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 33/15.

["1 Chaque infraction aux dispositions du pr\233sent chapitre peut aboutir aux mesures suivantes : 1\176 un avertissement par le chef du D\233partement ou son mandataire ; 2\176 une suspension de l'agr\233ment comme ligne d'inspection d\233localis\233e pour une p\233riode d'un \224 six mois par le chef du D\233partement ; 3\176 un retrait de l'agr\233ment comme ligne d'inspection d\233localis\233e par le Ministre. Le D\233partement \233coute l'organisme et, le cas \233ch\233ant, l'entreprise, avant de prendre une mesure telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176 ou 3\176. Trois avertissements dans un d\233lai de [2 un an"° peuvent aboutir à la mesure visée à l'alinéa 1er, 2°.

Deux suspensions dans un délai de deux ans mènent automatiquement à la mesure visée à l'alinéa 1er, 3°.]1

["2 Lorsqu'un membre du personnel, vis\233 \224 l'article 33/16, constate un manquement d'un ou de plusieurs \233l\233ments qui sont contr\244l\233s conform\233ment \224 l'article 33/10, alin\233a 2, la ligne peut \234tre arr\234t\233e jusqu'\224 la suppression du manquement. "°

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017)

(2AGF 2024-06-07/09, art. 10, 016; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 3/1.[1 - Contrôle]1

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(1Inséré par AGF 2018-04-27/14, art. 31, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 33/16.[1 Les membres du personnel du Département désignés par le ministre veillent au respect du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2018-04-27/14, art. 31, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Chapitre 4.[1 - Dispositions finales]1

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(1Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 16, 005; En vigueur : 01-03-2017)

Art. 34.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1970 portant statut des organismes d'inspection automobile, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 1971, 6 août 1975 et 7 avril 1976, est abrogé.

Art. 35.Aux organismes visés à l'article 32, qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions des articles 11 et 20 à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est accordé une période transitoire de trois ans maximum, prenant cours le 1er janvier 1995, pour régulariser leur situation.

Art. 36.Entrent en vigueur le 30 décembre 1994 :

a)l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, et l'article 2, § 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiés par la loi du 18 juillet 1990;

b)le présent arrêté.

Art. 37.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 38.[1 Sauf mention contraire, tous les montants repris dans le présent arrêté et de ses annexes sont indexés au 1er janvier selon l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède. ]1

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(1Inséré par ARW 2024-06-06/36, art. 27, 018; En vigueur : 01-01-2025)

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Temps techniques.

NPrestationTemps (en minutes)
---
1Bus/Car21
2Camion20
3Camionnette20
4Voiture 4 ans18
5Pesée9
6Remorque > 3,5 t19
7Remorque < ou égal 3,5 t15
8Voiture d'occasion18
9Demande agent6
10Visite complémentaire LPG/ADR6
11Visite complémentaire administrative4
12Visite complémentaire technique6
13Duplicata6
14Certificat ADR6
15Examen complémentaire ADR20
16Examen complémentaire LPG10
17Validation demande d'immatriculation2
18Délivr. certificat conformité sans démontage45
19Délivr. certificat conformité avec démontage60
20Validation certificat conformité4
21Extrait rapport d'agréation4
22Classification car - contrôle complet18
23Classification car - 1er contrôle complet18
24Classification car - non respect échéance3,5
25Majoration - 1ère visite > 3,5 t6
26Majoration - 1ère visite < ou égal à 3,5 t2
27Majoration - non-respect échéance convocation3,5
28Tachygraphe6
29Tempo 10015
30Classification car, contrôle complémentaire administratif4
31Classification car, contrôle complementaire autre raison6
32
33
34Correction demande d'immatriculation0
35Test suspension3
36Vérification bavettes3

Art. N1.

Annexe 1. Temps techniques.

NPrestationTemps (en minutes)
---
1Bus/Car21
2Camion20
3Camionnette20
4Voiture 4 ans18
5Pesée9
6Remorque > 3,5 t19
7Remorque < ou égal 3,5 t15
8Voiture d'occasion18
9Demande agent6
10Visite complémentaire LPG/ADR6
11Visite complémentaire administrative4
12Visite complémentaire technique6
13Duplicata6
14Certificat ADR6
15Examen complémentaire ADR20
16Examen complémentaire LPG10
17Validation demande d'immatriculation2
18Délivr. certificat conformité sans démontage45
19Délivr. certificat conformité avec démontage60
20Validation certificat conformité4
21Extrait rapport d'agréation4
22Classification car - contrôle complet18
23Classification car - 1er contrôle complet18
24Classification car - non respect échéance3,5
25Majoration - 1ère visite > 3,5 t6
26Majoration - 1ère visite < ou égal à 3,5 t2
27Majoration - non-respect échéance convocation3,5
28Tachygraphe6
29Tempo 10015
30Classification car, contrôle complémentaire administratif4
31Classification car, contrôle complementaire autre raison6
32
33
34Correction demande d'immatriculation0
35Test suspension3
36Vérification bavettes3

Art. N1.

["1 Annexe 1 Equipement minimal d'une station de contr\244le L'\233quipement minimal d'une station de contr\244le se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'\233talonnage et des \233quipements suivants : 1. Par organisme : Des dispositifs d'\233talonnage pour : 1.1. Les freinom\232tres; 1.2. Les dispositifs pour le contr\244le des phares des v\233hicules automobiles; 1.3. Les appareils de mesure d'opacit\233 des fum\233es de moteurs diesel; 1.4. Les analyseurs de monoxyde de carbone. 2. Par station de contr\244le : 2.1. Un d\233tecteur de fuite de gaz LPG/GNL/GNC; 2.2. Une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacit\233 minimale de 10 tonnes; 2.3. Un compte-tours et un sonom\232tre de classe 2 si le niveau sonore est mesur\233; 2.4. Un d\233c\233l\233rom\232tre; 2.5. Un cric mobile; 2.6. Deux pieds \224 coulisses; 2.7. Deux doubles d\233cam\232tres; 2.8. Un calibre pour le contr\244le des accouplements de remorque et de semi-remorque; 2.9. Un pied \224 coulisse t\233lescopique; 2.10. Un multim\232tre \233lectronique; 2.11. Un ensemble de poin\231ons alphanum\233riques; 2.12. Un compresseur \224 air; 2.13. Un dispositif permettant de se connecter \224 l'interface \233lectronique du v\233hicule tel qu'un outil d'analyse OBD. 3. Par quatre lignes d'inspection : Un appareil de mesure d'opacit\233 des fum\233es de moteurs diesel [2 et un appareil de mesure du nombre de particules (appel\233 PN-meter)"°

4. Par trois lignes d'inspection :

4.1. Un freinomètre à rouleaux;

4.2. Un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles;

4.3. Un analyseur de monoxyde de carbone;

4.4. Un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes.

5. Par ligne d'inspection :

5.1. Une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un dispositif de levage et d'au moins une paire de détecteurs de jeu;

5.2. Un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu.

6. Un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre.

7. Un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel.

8. Par ligne de contrôle délocalisé : outre ce qui est prévu au point 5 de la présente annexe, l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles réalisables sur cette ligne au regard de l'agrément qu'elle a obtenu.]1

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 25, 007; En vigueur : 30-07-2018)

(2ARR 2022-02-17/22, art. 3, 011; En vigueur : 03-04-2022)

Art. N1.[1 Annexe 1.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-04-2022, p. 35265)

Modifié par :

<ARW 2024-06-06/36, art. 27, 018; En vigueur : 01-01-2025>

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(1ARW 2022-03-10/17, art. 4, 013; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N2.Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel.

Art. N2.

Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel.

Modifié par :

<ARW 2024-06-06/36, art. 28, 018; En vigueur : 01-01-2025>

Art. N2.

["1 Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel. 1. Personnel de direction : a) Un directeur technique: le directeur technique doit \234tre porteur d'un dipl\244me d'ing\233nieur civil ou d'un dipl\244me y assimil\233 reconnu par l'\201tat membre concern\233 de l'Union europ\233enne. Il doit \234tre apte \224 assurer et \224 coordonner l'ex\233cution de toutes les t\226ches techniques. b) Un directeur administratif : le directeur administratif doit \234tre porteur d'un dipl\244me de l'enseignement universitaire [1 ..."° Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.

2. Personnel technique :

a)Un responsable par station qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement [1 ...]1 supérieur [1 ...]1. Il est chargé de veiller [1 ...]1 la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station.

b)[1 Des contrôleurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes :

1)être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur certifiant leur connaissance en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants :

mécanique ;

dynamique ;

dynamique des véhicules ;

moteurs à combustion ;

matériaux et transformation de matériaux ;

électronique ;

électricité ;

composants électroniques des véhicules ;

applications informatiques ;

2)justifier d'au moins trois ans d'expérience ou d'un niveau équivalent, tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés, dans les domaines mentionnés au point 2, b, 1), des véhicules routiers.]1

c)Des [1 contrôleurs adjoints]1 qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ils assistent les [1 contrôleurs]1 dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.

En dehors de ces opérations, [1 le contrôleur adjoint]1 ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les [1 contrôleurs adjoints]1 participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.

3. Personnel administratif :

Des employés administratifs qui doivent avoir les qualifications nécessaires pour les tâches auxquelles ils sont engagés. Ils exécutent toutes les tâches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme.

4. [1 Formation et examen : la formation et l'examen portent au moins sur les points suivants :

a)technique automobile :

1)système de freinage ;

2)systèmes de direction ;

3)champs de vision ;

4)installations et équipements d'éclairage, composants électroniques ;

5)essieux, roues et pneumatiques ;

6)châssis et carrosserie ;

7)nuisances et émissions ;

8)exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux ;

b)méthodes d'essai ;

c)appréciation des défaillances ;

d)exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception ;

e)exigences légales applicables concernant le contrôle technique ;

f)dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules ;

g)applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.]1

5. [1 Certificat de compétence professionnelle. Le certificat ou un document équivalent délivré à un contrôleur autorisé à effectuer des contrôles techniques contient au moins les informations suivantes :

a)identification du contrôleur : prénom, nom ;

b)catégories de véhicules que le contrôleur est autorisé à contrôler ;

c)nom de l'autorité qui délivre le certificat ;

d)date de délivrance.]1

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 26, 007; En vigueur : 30-07-2018)

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(1AGF 2018-04-27/14, art. 33, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. N2.

["1 Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel. 1. Personnel de direction : a) Un directeur technique : le directeur technique doit \234tre porteur d'un dipl\244me d'ing\233nieur civil ou d'un dipl\244me y assimil\233 reconnu par l'Etat membre concern\233 de l'Union europ\233enne ou \234tre porteur d'un dipl\244me de l'enseignement sup\233rieur technique et disposer d'une exp\233rience suffisante accept\233e par le directeur de la Direction de Bruxelles Mobilit\233 comp\233tente pour le contr\244le technique des v\233hicules. Il doit \234tre apte \224 assurer et \224 coordonner l'ex\233cution de toutes les t\226ches techniques. b) Un directeur administratif : le directeur administratif doit \234tre porteur d'un dipl\244me de l'enseignement universitaire. Il doit \234tre apte \224 assurer et \224 coordonner l'ex\233cution de toutes les t\226ches administratives. c) Eventuellement un adjoint \224 la direction administrative : l'adjoint \224 la direction administrative doit \234tre en possession de minimum un dipl\244me de l'enseignement sup\233rieur non-universitaire. d) Eventuellement un adjoint \224 la direction technique : l'adjoint \224 la direction technique doit \234tre en possession de minimum un dipl\244me de l'enseignement sup\233rieur non-universitaire (orientation technique). 2. Personnel technique : a) Un responsable par station qui doit \234tre porteur au moins d'un dipl\244me de l'enseignement technique sup\233rieur (sp\233cialit\233 m\233canique, \233lectricit\233, \233lectrom\233canique). Il est charg\233 de veiller et, au besoin, de participer \224 la bonne ex\233cution des op\233rations de contr\244le, \224 la v\233rification p\233riodique des appareils de contr\244le et \224 l'\233tablissement correct des documents. Il est \233galement responsable de l'entretien courant des locaux et du mat\233riel de la station. b) Des inspecteurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes : 1\176 \234tre porteurs au moins du dipl\244me de l'enseignement secondaire sup\233rieur et disposer de connaissance certifi\233e en mati\232re de v\233hicules routiers dans les domaines suivants : - m\233canique, - dynamique, - dynamique des v\233hicules, - moteurs \224 combustion, - mat\233riaux et transformation de mat\233riaux, - \233lectronique, - \233lectricit\233, - composants \233lectroniques des v\233hicules, - applications informatiques. 2\176 justifier d'au moins trois ans d'exp\233rience ou d'un niveau \233quivalent, tel qu'un mentorat ou un niveau d'\233tudes attest\233s et d'une formation appropri\233e dans le domaine des v\233hicules routiers d\233finis ci-dessus. Ils \233tablissent les documents de contr\244le et effectuent, de fa\231on autonome, toutes les op\233rations de contr\244le pour les types de v\233hicules et pour lesquels ils sont qualifi\233s, en ce compris les op\233rations demandant une interpr\233tation. Les inspecteurs participent \224 l'entretien des locaux et du mat\233riel de la station. c) Des inspecteurs adjoints qui doivent \234tre porteurs au moins du dipl\244me de l'enseignement secondaire sup\233rieur. Ils assistent les inspecteurs dans l'ex\233cution des op\233rations de contr\244le. Ils \233tablissent les documents de contr\244le et effectuent, de fa\231on autonome, les op\233rations dont les r\233sultats ne requi\232rent pas d'interpr\233tation et qui, journellement r\233p\233t\233es, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'exp\233rience. En dehors de ces op\233rations, l'inspecteur adjoint ne peut oeuvrer qu'avec un employ\233 d'une cat\233gorie sup\233rieure avec lequel il forme \233quipe. Les inspecteurs adjoints participent \224 l'entretien des locaux et du mat\233riel de la station. 3. Personnel administratif : Des employ\233s administratifs qui doivent avoir les qualifications n\233cessaires pour les t\226ches auxquelles ils sont engag\233s. Ils ex\233cutent toutes les t\226ches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme. 4. Formation du personnel technique : La formation ou l'examen appropri\233 porte au moins sur les points suivants : a) Technique automobile : - syst\232me de freinage, - syst\232mes de direction, - champs de vision, - installations et \233quipements d'\233clairage, composant \233lectroniques, - essieux, roues et pneumatiques, - ch\226ssis et carrosserie, - nuisances et \233missions, - exigences suppl\233mentaires pour les v\233hicules sp\233ciaux; b) M\233thodes d'essai; c) Appr\233ciation des d\233faillances; d) Exigences l\233gales applicables concernant l'\233tat des v\233hicules en vue de leur r\233ception; e) Exigences l\233gales applicables concernant le contr\244le technique; f) Dispositions administratives relatives \224 la r\233ception, \224 l'immatriculation et au contr\244le technique des v\233hicules; g) Applications informatiques relatives au contr\244le et \224 l'administration. 5. Certificat de comp\233tence : Le certificat ou un document \233quivalent d\233livr\233 \224 un inspecteur autoris\233 \224 effectuer des contr\244les techniques contient au moins les informations suivantes : - identification de l'inspecteur (pr\233nom, nom); - cat\233gories de v\233hicules que l'inspecteur est autoris\233 \224 contr\244ler; - nom de l'autorit\233 qui d\233livre le certificat, - date de d\233livrance."°

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 26, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N1.

1. Personnel de direction :

a)Un directeur technique : le directeur technique doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'Etat membre concerné de l'Union européenne. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques.

b)Un directeur administratif : le directeur administratif doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.

Art. N1.

1. Personnel de direction :

a)Un directeur technique : le directeur technique doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'Etat membre concerné de l'Union européenne. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques.

b)Un directeur administratif : le directeur administratif doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire [1 ...]1. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N2.

2. Personnel technique :

a)Un responsable par station qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement technique supérieur (spécialité mécanique, électricité, électromécanique). Il est chargé de veiller et, au besoin, de participer à la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station.

b)Des inspecteurs qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur (spécialité mécanique, électricité ou électromécanique) et justifier d'au moins deux ans de pratique professionnelle dans le secteur automobile. Ils effectuent, de façon autonome, toutes les opérations de contrôle y compris l'établissement des documents de contrôle. Ils participent à la vérification des appareils de contrôle et à l'entretien des locaux et du matériel de la station.

c)Des inspecteurs adjoints qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur. Ils assistent les inspecteurs dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.

En dehors de ces opérations, l'inspecteur adjoint ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les inspecteurs adjoints participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.

Art. N2.

2. Personnel technique :

a)Un responsable par station [2 qui justifie une expérience de minimum deux ans dans la fonction d'inspecteur]2[1 ...]1. Il est chargé de veiller [1 ...]1 à la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station.

b)[1 Des inspecteurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes :

(1)[3 disposer de connaissances certifiées en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants]3 :

- mécanique;

- dynamique;

- dynamique des véhicules;

- moteurs à combustion;

- matériaux et transformation de matériaux;

- électronique;

- électricité;

- composants électroniques des véhicules;

- applications informatiques;

(2) [3 disposer d'au moins trois ans d'expérience attestée ou d'un niveau équivalent tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés et d'une formation appropriée]3 dans le domaine des véhicules routiers définis ci-dessus]1

c)Des inspecteurs adjoints qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique [2 ou professionnel]2 secondaire supérieur. Ils assistent les inspecteurs dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.

En dehors de ces opérations, l'inspecteur adjoint ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les inspecteurs adjoints participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.

----------

(1ARW 2017-03-30/13, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARW 2020-12-16/21, art. 6, 010; En vigueur : 01-03-2021)

(3ARW 2022-03-10/17, art. 5, 013; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N3.

3. Personnel administratif :

Des employés administratifs qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ils exécutent toutes les tâches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme.

Art. N4.[1 4. Formation :

La formation ou l'examen approprié des inspecteurs porte au moins sur les points suivants :

a)technique automobile :

(1) système de freinage ;

(2) systèmes de direction ;

(3) champs de vision ;

(4) installations et équipements d'éclairage, composants électroniques ;

(5) essieux, roues et pneumatiques ;

(6) châssis et carrosserie ;

(7) nuisances et émissions ;

(8) exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux ;

b)méthodes d'essai ;

c)appréciation des défaillances ;

d)exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception ;

e)exigences légales applicables concernant le contrôle technique ;

f)dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules ;

g)applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.

La formation ou l'examen approprié des inspecteurs adjoints porte au moins sur les points suivants :

a)technique automobile :

(1) système de freinage ;

(2) systèmes de direction ;

(3) champs de vision ;

(4) installations et équipements d'éclairage ;

(5) roues et pneumatiques ;

(6) nuisances et émissions.]1

----------

(1ARW 2022-03-10/17, art. 5, 013; En vigueur : 01-07-2022)

Art. N5.[1 5. Certificat de compétence :

Le certificat ou un document équivalent délivré à un inspecteur autorisé à effectuer des contrôles techniques contient au moins les informations suivantes :

(1) identification de l'inspecteur : prénom, nom;

(2) catégories de véhicules que l'inspecteur est autorisé à contrôler;

(3) nom de l'autorité qui délivre le certificat;

(4) date de délivrance.]1

----------

(1Inséré par ARW 2017-03-30/13, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N3.Annexe 3. Critères relatifs au personnel des stations de contrôle et des bureaux centraux des organismes.

Art. N3.

Annexe 3. Critères relatifs au personnel des stations de contrôle et des bureaux centraux des organismes.

Art. N1.

1. Critères quantitatifs du personnel.

Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances perçues.

1.1. Temps disponible

Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :

N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.

Formule dans laquelle :

a),6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);

b)M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;

c),125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).

1.2. Temps nécessaire

1.2.1. Temps technique

Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.

Le tableau reprenant la liste des temps par prestation se trouve à l'annexe 1.

1.2.2. Temps administratif

1.2.2.1. Temps administratif dans la station.

Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 23 % du temps technique alloué à la station.

1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.

Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 7 % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.

1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre

1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5 % du temps technique alloué à la station.

1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5 % du temps administratif alloué au bureau central.

1.2.4. Temps total

1.2.4.1. Temps total dans la station.

Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.

1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.

Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.

1.3. Calcul de l'effectif en personnel

1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle

1.3.1.1. Effectif total (Ps).

Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).

1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).

Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :

Effectif totalNombre deRépartition
personnel cadre-
Chef deSous-chefChef de service
PsKsstationde stationadjoint
-----
Ps < 81100
8 < ou égal a Ps < 242110
24 < ou égal a Ps < 403120
40 < ou égal a Ps < 564121
56 < ou égal a Ps < 725131

1.3.1.3. Nombre de personnel administratif (As).

As est déterminé en calculant 0,187 x (Ps - Ks) et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Lorsque le résultat ainsi obtenu est plus petit que 1, il est mis égal à 0.

1.3.1.4. Nombre de personnel technique (Cs).

Cs est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre et du nombre de personnel administratif : Cs = Ps - Ks - As.

1.3.2. Effectif en personnel par bureau central

1.3.2.1. Effectif total (Pb).

Pb est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.2. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Au cas où ce nombre serait plus petit que 4, il serait mis égal à 4.

1.3.2.2. Nombre de personnel cadre (Kb).

Kb est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Effectif totalNombre deRépartition
personnel cadre-
PbKbChef de servicechef de service adjoint
--- -
4 < ou égal a Pb < 5110
5 < ou égal a Pb < 15211
15 < ou égal a Pb < 25312

1.3.2.3. Nombre de personnel administratif (Ab).

Ab est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre :

Ab = Pb - Kb.

Art. N1.

1. Critères quantitatifs du personnel.

Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances perçues.

1.1. Temps disponible

Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :

N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.

Formule dans laquelle :

a),6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);

b)M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;

c),125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).

1.2. Temps nécessaire

1.2.1. Temps technique

Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.

["1 ..."°

1.2.2. Temps administratif

1.2.2.1. Temps administratif dans la station.

Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 23 % du temps technique alloué à la station.

1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.

Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 7 % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.

1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre

1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5 % du temps technique alloué à la station.

1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5 % du temps administratif alloué au bureau central.

1.2.4. Temps total

1.2.4.1. Temps total dans la station.

Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.

1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.

Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.

1.3. Calcul de l'effectif en personnel

1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle

1.3.1.1. Effectif total (Ps).

Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).

1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).

Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :

["1Effectif total Ps nombre de personnel cadre Ks R\233partitionChef de station Sous-chef de stationPs < 8 1 0 18 \8804 Ps < 24 2 1 124 \8804 Ps < 40 3 1 240 \8804 Ps < 56 4 1 356 \8804 Ps 5 1 4"°

1.3.1.3. Nombre de personnel administratif (As).

As est déterminé en calculant 0,187 x (Ps - Ks) et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Lorsque le résultat ainsi obtenu est plus petit que 1, il est mis égal à 0.

1.3.1.4. Nombre de personnel technique (Cs).

Cs est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre et du nombre de personnel administratif : Cs = Ps - Ks - As.

1.3.2. Effectif en personnel par bureau central

1.3.2.1. Effectif total (Pb).

Pb est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.2. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Au cas où ce nombre serait plus petit que 4, il serait mis égal à 4.

1.3.2.2. Nombre de personnel cadre (Kb).

Kb est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Effectif totalNombre deRépartition
personnel cadre-
PbKbChef de servicechef de service adjoint
--- -
4 < ou égal a Pb < 5110
5 < ou égal a Pb < 15211
15 < ou égal a Pb < 25312

1.3.2.3. Nombre de personnel administratif (Ab).

Ab est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre :

Ab = Pb - Kb.

2. Classe de la station.

Une station est de deuxième classe lorsque Ps, conformément au point 1.3.1.1., est intérieur à 15. Elle est de première classe lorsque Ps est égal ou supérieur à 15.

Dans chaque station, le chef de station et, le cas échéant, le(s) sous-chef(s) de station possèdent la classe de la station.

3. Dispositions qualitatives pour le personnel.

3.1. Sauf cas de force majeure, le nombre total de membres du personnel technique présents dans chaque station, en ce compris le chef de station et le(s) sous-chef(s) de station, et possédant un grade supérieur à celui du [1 contrôleur adjoint]1 de 1ère classe doit s'élever à au moins 62,5% du nombre de membres de personnel déterminé pour la station. Ces valeurs seront arrondies à la demi-unité inférieure.

3.2. Dans les stations sans sous-chef de station, il doit y avoir au moins un [1 contrôleur]1 de 1ère classe.

4. Dispositions finales.

4.1. Les organismes doivent s'efforcer de remplir leurs missions avec un effectif en personnel qui se rapproche le plus possible des valeurs déterminées dans les critères. Cependant, pour le nombre moyen de membres du personnel présents au cours de l'année entière, il est accordé, par organisme, une tolérance s'élevant à 10% et + 5% par rapport à la force numérique déterminée par les critères. Les pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.

4.2.Lorsqu'une station est dédoublée (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle station est créée à proximité d'une station existante) et que le temps total nécessaire et par conséquent, l'effectif du personnel de la station existante diminuent au profit de la nouvelle station, les règles suivantes sont d'application:

a)dans la mesure du possible, la nouvelle station sera desservie par le personnel éventuellement en surnombre dans la station existante;

b)les membres du personnel provenant de la station existante, conservent les droits acquis en ce qui concerne leur grade;

c)pour le reste, les deux stations adoptent le statut qui résulte de la nouvelle situation et le personnel nouvellement embauché bénéficie, en ce qui concerne sa qualification, de la nouvelle situation.

4.3.Lorsqu'à la date de la mise en vigueur des critères, il est constaté que, dans certaines stations, l'effectif du personnel existant est supérieur à l'effectif exigé ou que le personnel bénéficie d'un grade supérieur à celui prévu, le principe des droits acquis sera appliqué. La régularisation de la force numérique sera atteinte, soit par un blocage des recrutements ou des promotions, soit par le non-remplacement du personnel transféré vers une autre station ou un autre service ou des départs naturels.

4.4.Les calculs des forces numériques en personnel requises pour chaque exercice, sont effectués par l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, sur base des prestations exécutées au cours de l'année précédente tel qu'il ressort des états mensuels fournis par les organismes concernant les rentrées financières.

4.5.Lors de la modification d'un élément quelconque ayant servi de base pour l'établissement des critères, ceux-ci sont revus à la demande des parties concernées.

----------

(1AGF 2018-04-27/14, art. 34, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. N1.[1 Art. 1N3..

1. Critères quantitatifs du personnel.

Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances perçues.

1.1. Temps disponible

Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :

N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.

Formule dans laquelle :

a),6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);

b)M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;

c),125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).

1.2. Temps nécessaire

1.2.1. Temps technique

Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.

1.2.2. Temps administratif

1.2.2.1. Temps administratif dans la station.

Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 20 % du temps technique alloué à la station.

1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.

Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 20 % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.

1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre

1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5 % du temps technique alloué à la station.

1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5 % du temps administratif alloué au bureau central.

1.2.4. Temps total

1.2.4.1. Temps total dans la station.

Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.

1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.

Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.

1.3. Calcul de l'effectif en personnel

1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle

1.3.1.1. Effectif total (Ps).

Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).

1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).

Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :

Totaal effectief Ps Aantal kader personeel Ks Verdeling Effectif Total Ps Nombre de personnel cadre - Ks Répartition
chef Onder-chef chef Sous-chef
Ps<8 1 0 1 Ps<8 1 0 1
8 <= Ps < 24 2 1 1 8 <= Ps < 24 2 1 1
24 <= Ps < 40 3 1 2 24 <= Ps < 40 3 1 2
40<= Ps < 56 4 1 3 40<= Ps < 56 4 1 3
56<= Ps 5 1 4 56<= Ps 5 1 4

1.3.1.3. Nombre de personnel administratif (As).

As est déterminé en calculant 0,187 x (Ps - Ks) et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Lorsque le résultat ainsi obtenu est plus petit que 1, il est mis égal à 0.

1.3.1.4. Nombre de personnel technique (Cs).

Cs est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre et du nombre de personnel administratif : Cs = Ps - Ks - As.

1.3.2. Effectif en personnel par bureau central

1.3.2.1. Effectif total (Pb).

Pb est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.2. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Au cas où ce nombre serait plus petit que 4, il serait mis égal à 4.

1.3.2.2. Nombre de personnel cadre (Kb).

Kb minimum est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Totaal effectief Pb Aantal kader-personeel Kb Verdeling Effectif Total Pb Nombre personnel cadre Kb Répartition
Dienst-chef Adjunct Dienst-chef Chef de service Chef de service adjoint
4 <= Pb < 15 1 1 0 4 <= Pb < 15 1 1 0
15 <= Pb < 25 2 1 1 15 <= Pb < 25 2 1 1
25 en meer 3 1 2 25 et plus 3 1 2

1.3.2.3. Nombre de personnel administratif (Ab).

Ab est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre :

Ab = Pb - Kb.]1

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 27, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N1.

1. Critères quantitatifs du personnel.

Pour la détermination des critères quantitatifs, c'est-à-dire le nombre de membres du personnel sans tenir compte du grade, on comparera le temps disponible (cfr. 1.1.) au temps nécessaire (cfr. 1.2.) déterminé en fonction de la durée de chaque prestation dont le nombre est déterminé par le nombre des redevances perçues.

1.1. Temps disponible

Le nombre d'heures de travail par an et par membre du personnel est égal à :

N = 43,6 x (M - 1,125) arrondi à la limite supérieure.

Formule dans laquelle :

a),6 = le nombre de semaines de travail par an, c'est-à-dire : 52,2 semaines - 4,4 semaines de congé (moyenne) - 2,2 semaines de jours fériés - 2 semaines d'absences de toute sorte à l'exclusion des absences supérieures à 1 mois (moyenne);

b)M = le nombre d'heures de travail à prester par semaine en application de la convention collective de travail en vigueur;

c),125 = le temps moyen par semaine de travail réservé à la pause café (9 x 0,125 heure = 1,125 heures).

1.2. Temps nécessaire

1.2.1. Temps technique

Le temps total annuel nécessaire à l'exécution des tâches techniques pour une station donnée est égal à la somme du nombre de prestations de chaque catégorie multipliée par le temps technique alloué à chaque genre de prestation. Ce montant est exprimé en heures.

["1 ..."°

1.2.2. Temps administratif

1.2.2.1. Temps administratif dans la station.

Le temps consacré aux tâches administratives dans la station est égal à 23 % du temps technique alloué à la station.

1.2.2.2. Temps administratif dans le bureau central.

Le temps consacré aux tâches administratives dans le bureau central est égal à 7 % du temps technique alloué à l'ensemble de l'organisme.

1.2.3. Temps pour les fonctions de cadre

1.2.3.1. Temps pour les fonctions de cadre dans la station.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 9,5 % du temps technique alloué à la station.

1.2.3.2. Temps pour les fonctions de cadre dans le bureau central.

Ce temps est égal à 940 heures, augmentées de 12,5 % du temps administratif alloué au bureau central.

1.2.4. Temps total

1.2.4.1. Temps total dans la station.

Le temps total nécessaire dans une station (ts) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.1., 1.2.2.1. et 1.2.3.1.

1.2.4.2. Temps total dans le bureau central.

Le temps total nécessaire dans un bureau central (tb) est égal à la somme des temps visés aux points 1.2.2.2. et 1.2.3.2.

1.3. Calcul de l'effectif en personnel

1.3.1. Effectif en personnel par station de contrôle

1.3.1.1. Effectif total (Ps).

Ps est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.1. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut).

1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).

Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :

["1Effectif total Ps Nombre de personnel cadre Ks R\233partitionChef Sous-chefPs < 8 1 0 18 <= Ps < 24 2 1 124 <= Ps < 40 3 1 240 <= Ps < 56 4 1 356 <= Ps 5 1 4"°

1.3.1.3. Nombre de personnel administratif (As).

As est déterminé en calculant [1 ses bornes basse et haute, respectivement 0,08 x (Ps - Ks) et 0,197 x (Ps - Ks),]1 et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Lorsque le résultat ainsi obtenu est plus petit que 1, il est mis égal à 0.

1.3.1.4. Nombre de personnel technique (Cs).

Cs est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre et du nombre de personnel administratif : Cs = Ps - Ks - As.

1.3.2. Effectif en personnel par bureau central

1.3.2.1. Effectif total (Pb).

Pb est obtenu en divisant le temps déterminé au point 1.2.4.2. par N et en arrondissant le résultat à la demi-unité la plus proche (0,25 et 0,75 sont arrondis vers le haut). Au cas où ce nombre serait plus petit que 4, il serait mis égal à 4.

1.3.2.2. Nombre de personnel cadre (Kb).

Kb est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Effectif totalNombre deRépartition
personnel cadre-
PbKbChef de servicechef de service adjoint
--- -
4 < ou égal a Pb < 5110
5 < ou égal a Pb < 15211
15 < ou égal a Pb < 25312

1.3.2.3. Nombre de personnel administratif (Ab).

Ab est égal à l'effectif total diminué du nombre de personnel cadre :

Ab = Pb - Kb.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N2.

2. Classe de la station.

Une station est de deuxième classe lorsque Ps conformément au point 1.3.1.1., est inférieur à 15. Elle est de première classe lorsque Ps est égal ou supérieur à 15.

Dans chaque station, le chef de station et, le cas échéant, le(s) sous-chef(s) de station Possèdent la classe de la station.

Art. N2.[1 Art. 2N3..

2. Classe de la station.

Une station est de deuxième classe lorsque Ps conformément au point 1.3.1.1., est inférieur à 15. Elle est de première classe lorsque Ps est égal ou supérieur à 15.

Dans chaque station, le chef de station et, le cas échéant, le(s) sous-chef(s) de station possèdent au minimum la classe de la station.]1

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 27, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N2.

2. Classe de la station.

Une station est de deuxième classe lorsque Ps conformément au point 1.3.1.1., est inférieur à 15. Elle est de première classe lorsque Ps est égal ou supérieur à 15.

Dans chaque station, le chef de station et, le cas échéant, le(s) sous-chef(s) de station Possèdent [1 au minimum]1 la classe de la station.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N3.

3. Dispositions qualitatives pour le personnel.

3.1. Sauf cas de force majeure, le nombre total de membres du personnel présents dans chaque station, en ce compris le chef de station et le(s) sous-chef(s) de station, et possédant un grade supérieur à celui d'inspecteur adjoint de 1ère classe doit s'élever à au moins 62,5 % du nombre de membres de personnel déterminé pour la station. Ces valeurs seront arrondies à la demi unité inférieure.

3.2. Dans les stations sans sous-chef de station, il doit y avoir au moins un inspecteur de 1ère classe.

Art. N3.[1 Art. 3N3..

3. Dispositions qualitatives pour le personnel.

3.1. Sauf cas de force majeure, le nombre total de membres du personnel présents dans chaque station, en ce compris le chef de station et le(s) sous-chef(s) de station, et possédant un grade supérieur à celui d'inspecteur adjoint doit s'élever à au moins 62,5 % du nombre de membres de personnel déterminé pour la station. Ces valeurs seront arrondies à la demi unité inférieure.

3.2. Dans les stations sans chef de station, outre le sous-chef, il doit y avoir au moins un inspecteur expert A qui satisfasse aux exigences prévues au point 2.A de l'annexe 2.

Ces stations sont mises sous la tutelle d'un chef d'une autre station proche géographiquement et après accord du ministre ou son délégué. La station de tutelle doit alors disposer au minimum d'un chef et d'un sous-chef, et ce nonobstant l'effectif total qui lui est propre. En outre, sur base du personnel effectif total cumulé des deux entités, le nombre de personnel cadre global de celles-ci doit au minimum correspondre aux critères établi au tableau au point 1.3.1.2.]1

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 27, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N3.

3. Dispositions qualitatives pour le personnel.

3.1. Sauf cas de force majeure, le nombre total de membres du personnel présents dans chaque station, en ce compris le chef de station et le(s) sous-chef(s) de station, et possédant un grade supérieur à celui d'inspecteur adjoint [1 ...]1 doit s'élever à au moins 62,5 % du nombre de membres de personnel déterminé pour la station. Ces valeurs seront arrondies à la demi unité inférieure.

3.2. [1 Dans les stations sans chef de station, outre le sous-chef il y a au moins un inspecteur expert A qui satisfait aux exigences prévues au point 2.a de l'annexe 2.

Ces stations sont mises sous la tutelle d'un chef d'une autre station proche géographiquement et après accord du Ministre ou son délégué. La station de tutelle dispose au minimum d'un chef et d'un sous-chef, et ce nonobstant l'effectif total qui lui est propre. En outre, sur base du personnel effectif total cumulé des deux entités, le nombre de personnel cadre global de celles-ci correspond au minimum aux critères établis au tableau au point 1.3.1.2.]1

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N4.

4. Dispositions finales.

4.1. Les organismes doivent s'efforcer de remplir leurs missions avec un effectif en personnel qui se rapproche le plus possible des valeurs déterminées dans les critères. Cependant, pour le nombre moyen de membres du personnel présents au cours de l'année entière, il est accordé, par organisme, une tolérance s'élevant à - 10 % et + 5 % par rapport à la force numérique déterminée par les critères. Les pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.

4.2. Lorsqu'une station est dédoublée (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle station est créée à proximité d'une station existante) et que le temps total nécessaire et par conséquent, l'effectif du personnel de la station existante diminuent au profit de la nouvelle station, les règles suivantes sont d'application :

a)dans la mesure du possible, la nouvelle station sera desservie par le personnel éventuellement en surnombre dans la station existante;

b)les membres du personnel provenant de la station existante, conservent les droits acquis en ce qui concerne leur grade;

c)pour le reste, les deux stations adoptent le statut qui résulte de la nouvelle situation et le personnel nouvellement embauché bénéficie, en ce qui concerne sa qualification, de la nouvelle situation.

4.3. Lorsqu'à la date de la mise en vigueur des critères, il est constaté que, dans certaines stations, l'effectif du personnel existant est supérieur à l'effectif exigé ou que le personnel bénéficie d'un grade supérieur à celui prévu, le principe des droits acquis sera appliqué. La régularisation de la force numérique sera atteinte, soit par un blocage des recrutements ou des promotions, soit par le non-remplacement du personnel transféré vers une autre station ou un autre service ou des départs naturels.

4.4. Les calculs des forces numériques en personnel requises pour chaque exercice, sont effectués par l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, sur base des prestations exécutées au cours de l'année précédente tel qu'il ressort des états mensuels fournis par les organismes concernant les rentrées financières.

4.5. Lors de la modification d'un élément quelconque ayant servi de base pour l'établissement des critères, ceux-ci sont revus à la demande des parties concernées.

Art. N4.[1 Art. 4N3..

4. Dispositions finales.

4.1. Les organismes doivent s'efforcer de remplir leurs missions avec un effectif en personnel qui se rapproche le plus possible des valeurs déterminées dans les critères. Cependant, pour le nombre moyen de membres du personnel présents au cours de l'année entière, il est accordé, par organisme, une tolérance s'élevant à - 10 % et + 5 % par rapport à la force numérique déterminée par les critères. Les pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.

4.2. Lorsqu'une station est dédoublée (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle station est créée à proximité d'une station existante) et que le temps total nécessaire et par conséquent, l'effectif du personnel de la station existante diminuent au profit de la nouvelle station, les règles suivantes sont d'application :

a)dans la mesure du possible, la nouvelle station sera desservie par le personnel éventuellement en surnombre dans la station existante;

b)les membres du personnel provenant de la station existante, conservent les droits acquis en ce qui concerne leur grade;

c)pour le reste, les deux stations adoptent le statut qui résulte de la nouvelle situation et le personnel nouvellement embauché bénéficie, en ce qui concerne son grade et sa classe, de la nouvelle situation.

4.3. Lorsqu'à la date de la mise en vigueur des critères, il est constaté que, dans certaines stations, l'effectif du personnel existant est supérieur à l'effectif exigé ou que le personnel bénéficie d'un grade supérieur à celui prévu, le principe des droits acquis sera appliqué. La régularisation de la force numérique sera atteinte, soit par un blocage des recrutements ou des promotions, soit par le non-remplacement du personnel transféré vers une autre station ou un autre service ou des départs naturels.

4.4. Les calculs des forces numériques en personnel requises pour chaque exercice, sont effectués par l'Administration de Bruxelles Mobilité, sur base des prestations exécutées au cours de l'année précédente tel qu'il ressort des états mensuels fournis par les organismes concernant les rentrées financières.

4.5. Lors de la modification d'un élément quelconque ayant servi de base pour l'établissement des critères, ceux-ci sont revus à la demande des parties concernées.]1

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 27, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N4.

4. Dispositions finales.

4.1. Les organismes doivent s'efforcer de remplir leurs missions avec un effectif en personnel qui se rapproche le plus possible des valeurs déterminées dans les critères. Cependant, pour le nombre moyen de membres du personnel présents au cours de l'année entière, il est accordé, par organisme, une tolérance s'élevant à - 10 % et + 5 % par rapport à la force numérique déterminée par les critères. Les pourcentages sont arrondis à l'unité supérieure.

4.2. Lorsqu'une station est dédoublée (c'est-à-dire lorsqu'une nouvelle station est créée à proximité d'une station existante) et que le temps total nécessaire et par conséquent, l'effectif du personnel de la station existante diminuent au profit de la nouvelle station, les règles suivantes sont d'application :

a)dans la mesure du possible, la nouvelle station sera desservie par le personnel éventuellement en surnombre dans la station existante;

b)les membres du personnel provenant de la station existante, conservent les droits acquis en ce qui concerne leur grade;

c)pour le reste, les deux stations adoptent le statut qui résulte de la nouvelle situation et le personnel nouvellement embauché bénéficie, en ce qui concerne sa qualification, de la nouvelle situation.

4.3. Lorsqu'à la date de la mise en vigueur des critères, il est constaté que, dans certaines stations, l'effectif du personnel existant est supérieur à l'effectif exigé ou que le personnel bénéficie d'un grade supérieur à celui prévu, le principe des droits acquis sera appliqué. La régularisation de la force numérique sera atteinte, soit par un blocage des recrutements ou des promotions, soit par le non-remplacement du personnel transféré vers une autre station ou un autre service ou des départs naturels.

4.4. Les calculs des forces numériques en personnel requises pour chaque exercice, sont effectués par l'Administration de la [1 Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie]1, sur base des prestations exécutées au cours de l'année précédente tel qu'il ressort des états mensuels fournis par les organismes concernant les rentrées financières.

4.5. Lors de la modification d'un élément quelconque ayant servi de base pour l'établissement des critères, ceux-ci sont revus à la demande des parties concernées.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N4.Annexe 4. <AR 1995-04-06/50, art. 3, 002; En vigueur : 30-12-1994> Coûts et dépenses d'exploitation.

Art. N4.

Annexe 4. <AR 1995-04-06/50, art. 3, 002; En vigueur : 30-12-1994> Coûts et dépenses d'exploitation.

Modifié par :

<ARW 2024-06-06/36, art. 29, 018; En vigueur : 01-01-2025>

Art. N4.

["1 Annexe 4. Co\251ts et d\233penses d'exploitation."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N1.1. Frais de personnel et de direction.

A. Personnel.

1. Rémunération : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.

Les rémunérations à prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent dépasser les montants correspondant à l'effectif en personnel qui résulte de l'application des critères du personnel figurant à l'annexe 3.

2. Primes de fin d'année : pour une valeur de 10% maximum du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel.

La "rémunération annuelle brute" à prendre en considération peut atteindre 100 % des rémunérations théoriques d'un membre du personnel qui a été absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidité.

3. Prestations supplémentaires rémunérées : conformément à la législation sociale.

4. Sécurité sociale : les frais exigés par la législation.

5. Avantages extra-légaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance complémentaire maladie-invalidité. Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'élève à 6 % du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel ;

la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de prépension d'un membre du personnel.

6. Fonds de solidarité du personnel : le montant de la cotisation annuelle par membre du personnel telle qu'elle est fixée par le Ministre ou son délégué.

7. Frais de déplacement : les interventions prévues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail ;

les frais de déménagement payés au personnel en cas de mutation ;

les remboursements au personnel des frais de déplacement de service dûment justifiés et effectués par des moyens de transports publics (train, métro, tram et autobus) ;

les indemnités kilométriques payées pour les déplacements de service dûment justifiés et effectués par le personnel avec leur propre véhicule.

Le taux de l'indemnité kilométrique est identique à celle en vigueur à l'Etat pour l'usage d'un véhicule de 9 CV fiscaux.

8. Frais divers : les frais réels pour les fêtes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de (62,00 EUR) par membre et par an ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal de (4,00 EUR) par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut dépasser celui des jours de travail pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les dépenses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel à l'occasion de mariages, de naissances, de jubilés, de mises à la pension, de décès. Les montants maximaux autorisés pour chaque occasion sont fixés par le Ministre ou son délégué.

B. Directeurs.

1. Rémunérations : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.

2. Primes de fin d'année : mêmes règles que pour le personnel.

3. Sécurité sociale : directeur appointe : mêmes règles que pour le personnel.

4. Sécurité sociale du directeur indépendant : un montant forfaitaire équivalent au coût total des charges sociales légales payées pour les directeurs appointés.

5. Avantages extra-légaux : mêmes règles que pour le personnel.

6. Frais de déplacement : un forfait annuel pour l'amortissement des véhicules, fixé à (6 000,00 EUR) par organisme. Si celui-ci est géré par deux directeurs, le forfait est porté à (10 000,00 EUR), chacun des deux directeurs disposant de la moitié de ce forfait ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

une indemnité kilométrique appliquée à un nombre déterminé de kilomètres en fonction des besoins du service. Ce nombre de kilomètres est fixé en accord avec le Ministre ou son délégué et le taux de l'indemnité kilométrique est le même que celui pour le personnel.

Art. N1.

["1 Art. 1N4. I. Frais de personnel et de direction. A. Personnel. 1. R\233mun\233ration : suivant les \233chelles bar\233miques approuv\233es par le Ministre. Les r\233mun\233rations \224 prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent d\233passer les montants correspondant \224 l'effectif en personnel qui r\233sulte de l'application des crit\232res du personnel figurant \224 l'annexe 3. 2. Primes de fin d'ann\233e : pour une valeur de 10 % maximum du montant global des r\233mun\233rations annuelles brutes du personnel. La \"r\233mun\233ration annuelle brute\" \224 prendre en consid\233ration peut atteindre 100 % des r\233mun\233rations th\233oriques d'un membre du personnel qui a \233t\233 absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidit\233. 3. Prestations suppl\233mentaires r\233mun\233r\233es : conform\233ment \224 la l\233gislation sociale. 4. S\233curit\233 sociale : les frais exig\233s par la l\233gislation. 5. Avantages extra-l\233gaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance compl\233mentaire maladie-invalidit\233. Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'\233l\232ve \224 6 % du montant global des r\233mun\233rations annuelles brutes du personnel; la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de pr\233pension d'un membre du personnel. 6. Frais de d\233placement : les interventions pr\233vues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail; les frais de d\233m\233nagement pay\233s au personnel en cas de mutation; les remboursements au personnel des frais de d\233placement de service d\251ment justifi\233s et effectu\233s par des moyens de transports publics (train, m\233tro, tram et autobus); les indemnit\233s kilom\233triques pay\233es pour les d\233placements de service d\251ment justifi\233s et effectu\233s par le personnel avec leur propre v\233hicule. Le taux de l'indemnit\233 kilom\233trique est identique \224 celle en vigueur \224 l'Etat pour l'usage d'un v\233hicule de 9 CV fiscaux. Les frais des v\233hicules assimilables \224 des v\233hicules de service appartenant \224 l'organisme dans le cadre de d\233placements relevant des missions confi\233es par le Gouvernement et dument justifi\233s et effectu\233s par le personnel. Ces frais sont limit\233s au taux de l'indemnit\233 kilom\233trique appliqu\233 par les services publics de la R\233gion bruxelloise. 7. Frais divers : les frais r\233els pour les f\234tes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de 0,8 % des r\233mun\233rations brutes par membre et par an; les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal ne d\233passant pas les montants fix\233s par la r\233glementation sur les ch\232ques-repas par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut d\233passer celui des jours de travail pris en consid\233ration pour le calcul des cotisations de s\233curit\233 sociale; les d\233penses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel \224 l'occasion de mariages, de naissances, de jubil\233s, de mises \224 la pension, de d\233c\232s. Les montants maximaux autoris\233s pour chaque occasion sont fix\233s par le Ministre ou son d\233l\233gu\233. B. Directeurs. 1. R\233mun\233rations : suivant les \233chelles bar\233miques approuv\233es par le Ministre. 2. Primes de fin d'ann\233e : m\234mes r\232gles que pour le personnel. 3. S\233curit\233 sociale : directeur appoint\233 : m\234mes r\232gles que pour le personnel. 4. S\233curit\233 sociale du directeur ind\233pendant : un montant forfaitaire \233quivalent au co\251t total des charges sociales l\233gales pay\233es pour les directeurs appoint\233s. 5. Avantages extra-l\233gaux : m\234mes r\232gles que pour le personnel. 6. Frais de d\233placement : un forfait annuel pour l'amortissement des v\233hicules, fix\233 \224 12.000,00 EUR par organisme. Si celui-ci est g\233r\233 par deux directeurs, le forfait est port\233 \224 24.000,00 EUR), chacun des deux directeurs disposant de la moiti\233 de ce forfait; 7. Les frais des v\233hicules assimilables \224 des v\233hicules de service appartenant \224 l'organisme dans le cadre de d\233placements relevant des missions confi\233es par le Gouvernement et dument justifi\233s et effectu\233s par la personnel. Ces frais sont limit\233s au taux de l'indemnit\233 kilom\233trique appliqu\233 par le Service public r\233gional bruxellois."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N1.

1. Frais de personnel et de direction.

A. Personnel.

1. Rémunération : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.

Les rémunérations à prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent dépasser les montants correspondant à l'effectif en personnel qui résulte de l'application des critères du personnel figurant à l'annexe 3.

2. Primes de fin d'année : pour une valeur de 10% maximum du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel.

La "rémunération annuelle brute" à prendre en considération peut atteindre 100 % des rémunérations théoriques d'un membre du personnel qui a été absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidité.

3. Prestations supplémentaires rémunérées : conformément à la législation sociale.

4. Sécurité sociale : les frais exigés par la législation.

5. Avantages extra-légaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance complémentaire maladie-invalidité. Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'élève à 6 % du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel ;

la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de prépension d'un membre du personnel.

6. Fonds de solidarité du personnel : le montant de la cotisation annuelle par membre du personnel telle qu'elle est fixée par le Ministre ou son délégué.

7. Frais de déplacement : les interventions prévues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail ;

les frais de déménagement payés au personnel en cas de mutation ;

les remboursements au personnel des frais de déplacement de service dûment justifiés et effectués par des moyens de transports publics (train, métro, tram et autobus) ;

les indemnités kilométriques payées pour les déplacements de service dûment justifiés et effectués par le personnel avec leur propre véhicule.

Le taux de l'indemnité kilométrique est identique à celle en vigueur [1 au sein des services publics wallons]1 pour l'usage d'un véhicule de 9 CV fiscaux.

["1 Les frais des v\233hicules de service appartenant \224 l'organisme, ou assimilables \224 ceux-ci, dans le cadre de d\233placements relevant des missions qui lui sont confi\233es et dument justifi\233s et effectu\233s par le personnel. Ces frais sont limit\233s au taux de l'indemnit\233 kilom\233trique appliqu\233 par les services publics wallons."°

8. Frais divers : les frais réels pour les fêtes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de [1 0,4 % des rémunérations brutes]1 par membre et par an ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal de [1 8 euros]1 par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut dépasser celui des jours de travail pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les dépenses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel à l'occasion de mariages, de naissances, de jubilés, de mises à la pension, de décès. Les montants maximaux autorisés pour chaque occasion sont fixés par le Ministre ou son délégué.

B. Directeurs.

1. Rémunérations : suivant les échelles barémiques approuvées par le Ministre.

2. Primes de fin d'année : mêmes règles que pour le personnel.

3. Sécurité sociale : directeur appointe : mêmes règles que pour le personnel.

4. Sécurité sociale du directeur indépendant : un montant forfaitaire équivalent au coût total des charges sociales légales payées pour les directeurs appointés.

5. Avantages extra-légaux : mêmes règles que pour le personnel.

6. Frais de déplacement : un forfait annuel pour l'amortissement des véhicules, fixé à [1 8.500 euros]1 par organisme. Si celui-ci est géré par deux directeurs, le forfait est porté à [1 14.000 euros]1, chacun des deux directeurs disposant de la moitié de ce forfait ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

["1 les frais des v\233hicules de service appartenant \224 l'organisme, ou assimilables \224 ceux-ci, dans le cadre de d\233placements relevant des missions qui lui sont confi\233es et dument justifi\233s et effectu\233s par le personnel. Ces frais sont limit\233s au taux de l'indemnit\233 kilom\233trique appliqu\233 par les services publics wallons."°

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N1.

1. Frais de personnel et de direction.

A. Personnel.

1. Rémunération : suivant les échelles barémiques approuvées [1 par Nous]1.

Les rémunérations à prendre en compte pour chaque organisme ne peuvent dépasser les montants correspondant à l'effectif en personnel qui résulte de l'application des critères du personnel figurant à l'annexe 3.

2. Primes de fin d'année : pour une valeur de 10% maximum du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel.

La "rémunération annuelle brute" à prendre en considération peut atteindre 100 % des rémunérations théoriques d'un membre du personnel qui a été absent temporairement pour cause de maladie ou d'invalidité.

3. Prestations supplémentaires rémunérées : conformément à la législation sociale.

4. Sécurité sociale : les frais exigés par la législation.

5. Avantages extra-légaux : l'assurance groupe et les frais de l'assurance complémentaire maladie-invalidité. Le montant maximal de la contribution de l'employeur s'élève à 6 % du montant global des rémunérations annuelles brutes du personnel ;

la prime unique patronale d'assurance groupe en cas de prépension d'un membre du personnel.

6. Fonds de solidarité du personnel : le montant de la cotisation annuelle par membre du personnel telle qu'elle est fixée [1 par Nous]1.

7. Frais de déplacement : les interventions prévues par la C.C.T. dans les frais de transport du personnel sur le chemin du travail ;

les frais de déménagement payés au personnel en cas de mutation ;

les remboursements au personnel des frais de déplacement de service dûment justifiés et effectués par des moyens de transports publics (train, métro, tram et autobus) ;

les indemnités kilométriques payées pour les déplacements de service dûment justifiés et effectués par le personnel avec leur propre véhicule.

Le taux de l'indemnité kilométrique est identique à celle en vigueur à l'Etat pour l'usage d'un véhicule de 9 CV fiscaux.

8. Frais divers : les frais réels pour les fêtes et les autres manifestations sociales, culturelles et sportives du personnel, pour un montant maximal de (62,00 EUR) par membre et par an ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les frais d'intervention dans les repas du personnel, pour un montant maximal de (4,00 EUR) par membre et par jour. Le nombre de jours ne peut dépasser celui des jours de travail pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

les dépenses extraordinaires faites par l'organisme pour son personnel à l'occasion de mariages, de naissances, de jubilés, de mises à la pension, de décès. Les montants maximaux autorisés pour chaque occasion sont fixés [1 par Nous]1.

B. Directeurs.

1. Rémunérations : suivant les échelles barémiques approuvées [1 par Nous]1.

2. Primes de fin d'année : mêmes règles que pour le personnel.

3. Sécurité sociale : directeur appointe : mêmes règles que pour le personnel.

4. Sécurité sociale du directeur indépendant : un montant forfaitaire équivalent au coût total des charges sociales légales payées pour les directeurs appointés.

5. Avantages extra-légaux : mêmes règles que pour le personnel.

6. Frais de déplacement : un forfait annuel pour l'amortissement des véhicules, fixé à (6 000,00 EUR) par organisme. Si celui-ci est géré par deux directeurs, le forfait est porté à (10 000,00 EUR), chacun des deux directeurs disposant de la moitié de ce forfait ; <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

une indemnité kilométrique appliquée à un nombre déterminé de kilomètres en fonction des besoins du service. Ce nombre de kilomètres est fixé en accord avec le Ministre ou son délégué et le taux de l'indemnité kilométrique est le même que celui pour le personnel.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 75, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. N2.II. Frais généraux d'exploitation comptabilisés.

A. Frais généraux divers.

1. L'éclairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicité légale, les vêtements de travail, les impôts et taxes autres que ceux sur les bénéfices, etc..

2. L'indemnité pour terrains : 2 % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'exécution des missions.

Par "valeur", il est entendu :

- pour les terrains en service avant le 1er janvier 1977 : la valeur réévaluée a cette date ;

- pour ceux mis en service à partir du 1er janvier 1977 : la valeur d'achat, tous frais compris.

3. Les montants réellement payés pour la location de biens immobiliers, si cette location a été autorisée par le Ministre.

4. L'indemnité des investissements en bâtiments, parkings et biens mobiliers.

Sur la valeur des bâtiments, parkings et biens mobiliers, fixée conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, mais diminuée :

- des capitaux empruntés et non encore remboursés, - des amortissements, est porté annuellement en compte un intérêt fixé par référence aux taux pratiqués par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie (S.N.C.I.) pour des crédits normaux d'investissement en vue de l'achat de biens semblables, et égal à :

- pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 1979 : 11,15 % ;

- pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant les années 1979 à 1981, soit 12,80 % ;

- pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 1982 : la moyenne pondéree des taux pratiqués durant l'année pendant laquelle l'investissement a été fait.

En ce qui concerne les bâtiments et parkings, l'indemnité d'investissement s'applique aux installations affectées à l'exécution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son délégué.

En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnité s'applique aux équipements et installations restés mobiliers, aux matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, au matériel de bureau et, de manière générale, aux biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes.

L'indemnité d'investissement est allouée de manière constante durant la période d'amortissement.

Par "valeur des bâtiments et parkings", il est entendu le prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

Par "valeur de biens mobiliers", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

B. Frais propres à la déconcentration de la D.I.V..

Les frais découlant de l'application de l'article 12 de l'arrêté.

Ceux parmi ces frais qui ont une incidence sur la formule de calcul de la rémunération des organismes visée au chapitre VIII, doivent rester apparents au compte d'exploitation afin de pouvoir être neutralisés : il s'agit principalement des frais d'entretien des locaux, de l'aménagement intérieur fixe et de l'équipement d'utilité publique mis à disposition, des frais de maintenance du système protégeant les locaux, des frais de chauffage, de nettoyage et de consommation d'eau et d'électricité inhérents à ces locaux. C'est pourquoi ils seront regroupes dans une rubrique spécifique de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, cette rubrique portera comme intitulé : "FRAIS POUR L'ANTENNE D.I.V." (codes 616.).

C. Frais de réception et de représentation.

1. Les frais de réception et de représentation ordinaires, pour un montant maximal de (10 000,00 EUR) par organisme et par an. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

2. Les frais de réception et de représentation extraordinaires, occasionnés à la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son délégué.

D. Frais de formation professionnelle.

1. Les frais de formation professionnelle assurée par les organismes, tels qu'ils découlent de l'application de l'article 28 de l'arrêté.

2. Les frais de formation professionnelle complémentaire réellement comptabilisés, avec un montant maximal de (37,50 EUR) par membre du personnel et par an.

E. Autres frais. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Les frais de création ou de transformation d'une société, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers loués.

Art. N2.

["1 Art. 2N4. II. Frais g\233n\233raux d'exploitation comptabilis\233s. A. Frais g\233n\233raux divers. 1. L'\233clairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicit\233 l\233gale, les v\234tements de travail, les imp\244ts et taxes autres que ceux sur les b\233n\233fices, etc.. 2. L'indemnit\233 pour terrains : 2 % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'ex\233cution des missions. Par \"valeur\", il est entendu : - pour les terrains en service avant le 1er janvier 1977 : la valeur r\233\233valu\233e \224 cette date; - pour ceux mis en service \224 partir du 1er janvier 1977 : la valeur d'achat, tous frais compris. 3. Les montants r\233ellement pay\233s pour la location de biens immobiliers, si cette location a \233t\233 autoris\233e par le Ministre. 4. L'indemnit\233 des investissements en b\226timents, parkings et biens mobiliers. Sur la valeur des b\226timents, parkings et biens mobiliers, fix\233e conform\233ment aux dispositions indiqu\233es ci-dessous, mais diminu\233e : - des capitaux emprunt\233s et non encore rembours\233s, - des amortissements, est port\233 annuellement en compte un int\233r\234t fix\233 par r\233f\233rence \224 la moyenne des taux IRS (Interest Rate Swap) \224 quinze ans, d'application au cours de l'exercice vis\233 et augment\233e de 1,75 % ou de 2,75 % pour les investissements dit \" verts \" permettant des \233conomies d'\233nergie et \233gal \224 : - pour les investissements r\233alis\233s avant le 1er janvier 1979 : 11,15 %; - pour les investissements r\233alis\233s entre le 1er janvier 1979 et le 31 d\233cembre 1981: la moyenne pond\233r\233e des taux pratiqu\233s durant les ann\233es 1979 \224 1981, soit 12,80 %; - pour les investissements r\233alis\233s \224 partir du 1er janvier 1982 : la moyenne pond\233r\233e des taux pratiqu\233s durant l'ann\233e pendant laquelle l'investissement a \233t\233 fait. En ce qui concerne les b\226timents et parkings, l'indemnit\233 d'investissement s'applique aux installations affect\233es \224 l'ex\233cution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son d\233l\233gu\233. En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnit\233 s'applique aux \233quipements et installations rest\233s mobiliers, aux mat\233riel et appareils utilis\233s d'une mani\232re ou d'une autre pour le contr\244le technique et le permis de conduire, au mat\233riel de bureau et, de mani\232re g\233n\233rale, aux biens mobiliers de toutes natures affect\233s ou destin\233s \224 l'ex\233cution des missions des organismes. L'indemnit\233 d'investissement est allou\233e de mani\232re constante durant la p\233riode d'amortissement. Par \"valeur des b\226timents et parkings\", il est entendu le prix r\233el de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris. Par \"valeur de biens mobiliers\", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris. B. Frais de r\233ception et de repr\233sentation. 1. Les frais de r\233ception et de repr\233sentation ordinaires, pour un montant maximal de 10.000,00 EUR par organisme et par an. 2. Les frais de r\233ception et de repr\233sentation extraordinaires, occasionn\233s \224 la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son d\233l\233gu\233. D. Frais de formation professionnelle. 1. Les frais de formation professionnelle assur\233e par les organismes, tels qu'ils d\233coulent de l'application de l'article 28 de l'arr\234t\233. 2. Les frais de formation professionnelle compl\233mentaire r\233ellement comptabilis\233s. E. Autres frais. Les frais de cr\233ation ou de transformation d'une soci\233t\233, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers lou\233s."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N2.

II. Frais généraux d'exploitation comptabilisés.

A. Frais généraux divers.

1. L'éclairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicité légale, les vêtements de travail, les impôts et taxes autres que ceux sur les bénéfices, etc..

2. L'indemnité pour terrains : 2 % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'exécution des missions.

Par "valeur", il est entendu :

- pour les terrains en service avant le 1er janvier 1977 : la valeur réévaluée a cette date ;

- pour ceux mis en service à partir du 1er janvier 1977 : la valeur d'achat, tous frais compris.

3. Les montants réellement payés pour la location de biens immobiliers, si cette location a été autorisée par le Ministre.

4. L'indemnité des investissements en bâtiments, parkings et biens mobiliers.

Sur la valeur des bâtiments, parkings et biens mobiliers, fixée conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, mais diminuée :

- des capitaux empruntés et non encore remboursés, - des amortissements, est porté annuellement en compte un intérêt fixé par référence [1 à la moyenne des taux IRS (Interest Rate Swap) à quinze ans, d'application au cours de l'exercice visé augmentée de 1,75 %]1, et égal à :

- pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 1979 : 11,15 % ;

- pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant les années 1979 à 1981, soit 12,80 % ;

- pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 1982 : la moyenne pondéree des taux pratiqués durant l'année pendant laquelle l'investissement a été fait.

En ce qui concerne les bâtiments et parkings, l'indemnité d'investissement s'applique aux installations affectées à l'exécution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son délégué.

En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnité s'applique aux équipements et installations restés mobiliers, aux matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, au matériel de bureau et, de manière générale, aux biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes.

L'indemnité d'investissement est allouée de manière constante durant la période d'amortissement.

Par "valeur des bâtiments et parkings", il est entendu le prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

Par "valeur de biens mobiliers", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

B. Frais propres à la déconcentration de la D.I.V..

Les frais découlant de l'application de l'article 12 de l'arrêté.

Ceux parmi ces frais qui ont une incidence sur la formule de calcul de la rémunération des organismes visée au chapitre VIII, doivent rester apparents au compte d'exploitation afin de pouvoir être neutralisés : il s'agit principalement des frais d'entretien des locaux, de l'aménagement intérieur fixe et de l'équipement d'utilité publique mis à disposition, des frais de maintenance du système protégeant les locaux, des frais de chauffage, de nettoyage et de consommation d'eau et d'électricité inhérents à ces locaux. C'est pourquoi ils seront regroupes dans une rubrique spécifique de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, cette rubrique portera comme intitulé : "FRAIS POUR L'ANTENNE D.I.V." (codes 616.).

C. Frais de réception et de représentation.

1. Les frais de réception et de représentation ordinaires, pour un montant maximal de [1 0,05 % du chiffre d'affaire de l'exercice]1 par organisme et par an. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

2. Les frais de réception et de représentation extraordinaires, occasionnés à la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son délégué.

D. Frais de formation professionnelle.

1. Les frais de formation professionnelle assurée par les organismes, tels qu'ils découlent de l'application de l'article 28 de l'arrêté.

2. Les frais de formation professionnelle complémentaire réellement comptabilisés [1 ...]1.

E. Autres frais. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Les frais de création ou de transformation d'une société, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers loués.

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(1ARW 2017-03-30/13, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N2.

II. Frais généraux d'exploitation comptabilisés.

A. Frais généraux divers.

1. L'éclairage, le chauffage, la consommation d'eau, le nettoyage, les fournitures et prestations, la publicité légale, les vêtements de travail, les impôts et taxes autres que ceux sur les bénéfices, etc..

2. L'indemnité pour terrains : 2 % de la valeur de tous les terrains acquis et mis en service pour l'exécution des missions.

Par "valeur", il est entendu :

- pour les terrains en service avant le 1er janvier 1977 : la valeur réévaluée a cette date ;

- pour ceux mis en service à partir du 1er janvier 1977 : la valeur d'achat, tous frais compris.

3. Les montants réellement payés pour la location de biens immobiliers, si cette location a été autorisée [1 par Nous]1.

4. L'indemnité des investissements en bâtiments, parkings et biens mobiliers.

Sur la valeur des bâtiments, parkings et biens mobiliers, fixée conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, mais diminuée :

- des capitaux empruntés et non encore remboursés, - des amortissements, est porté annuellement en compte un intérêt fixé par référence aux taux pratiqués par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie (S.N.C.I.) pour des crédits normaux d'investissement en vue de l'achat de biens semblables, et égal à :

- pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 1979 : 11,15 % ;

- pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981 : la moyenne pondérée des taux pratiqués durant les années 1979 à 1981, soit 12,80 % ;

- pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 1982 : la moyenne pondéree des taux pratiqués durant l'année pendant laquelle l'investissement a été fait.

En ce qui concerne les bâtiments et parkings, l'indemnité d'investissement s'applique aux installations affectées à l'exécution des missions des organismes et acquises avec l'accord du Ministre ou de son délégué.

En ce qui concerne les biens mobiliers, l'indemnité s'applique aux équipements et installations restés mobiliers, aux matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, au matériel de bureau et, de manière générale, aux biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes.

L'indemnité d'investissement est allouée de manière constante durant la période d'amortissement.

Par "valeur des bâtiments et parkings", il est entendu le prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

Par "valeur de biens mobiliers", il est entendu le prix d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

B. Frais propres à la déconcentration de la D.I.V..

Les frais découlant de l'application de l'article 12 de l'arrêté.

Ceux parmi ces frais qui ont une incidence sur la formule de calcul de la rémunération des organismes visée au chapitre VIII, doivent rester apparents au compte d'exploitation afin de pouvoir être neutralisés : il s'agit principalement des frais d'entretien des locaux, de l'aménagement intérieur fixe et de l'équipement d'utilité publique mis à disposition, des frais de maintenance du système protégeant les locaux, des frais de chauffage, de nettoyage et de consommation d'eau et d'électricité inhérents à ces locaux. C'est pourquoi ils seront regroupes dans une rubrique spécifique de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, cette rubrique portera comme intitulé : "FRAIS POUR L'ANTENNE D.I.V." (codes 616.).

C. Frais de réception et de représentation.

1. Les frais de réception et de représentation ordinaires, pour un montant maximal de (10 000,00 EUR) par organisme et par an. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

2. Les frais de réception et de représentation extraordinaires, occasionnés à la demande ou avec le consentement du Ministre ou de son délégué.

D. Frais de formation professionnelle.

1. Les frais de formation professionnelle assurée par les organismes, tels qu'ils découlent de l'application de l'article 28 de l'arrêté.

2. Les frais de formation professionnelle complémentaire réellement comptabilisés, avec un montant maximal de (37,50 EUR) par membre du personnel et par an.

E. Autres frais. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Les frais de création ou de transformation d'une société, d'augmentation de capital, d'enregistrement des baux, d'achat et d'apport de biens immobiliers loués.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 76, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. N3.III. Frais d'entretien.

A. Les frais causés par l'usure normale, étant entendu que les travaux de peinture, à l'exception des cas de force majeure, ne pourront se faire au mieux que tous les trois ans pour les centres d'examens et tous les cinq ans pour les bureaux et les stations.

B. Les grosses réparations, y compris celles aux parkings.

Art. N3.

["1 III. Frais d'entretien. A. Les frais caus\233s par l'usure normale, \233tant entendu que les travaux de peinture, \224 l'exception des cas de force majeure, ne pourront se faire au mieux que tous les trois ans pour les centres d'examens et tous les cinq ans pour les bureaux et les stations. B. Les grosses r\233parations, y compris celles aux parkings."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N4.IV. Frais d'assurances et de couvertures de risques professionnels.

Le montant des primes relatives aux assurances contre l'incendie, les explosions, la foudre, etc., à celles contre les accidents du travail et à celle en responsabilité civile visée à l'article 19 de l'arrêté.

Sont exclues les primes visant à couvrir une perte de bénéfice.

Les dépenses qui sont remboursées par les compagnies d'assurances sont portées en compte avec les "autres profits d'exploitation".

Art. N4.

["1 Art. 4N4. IV. Frais d'assurances et de couvertures de risques professionnels. Le montant des primes relatives aux assurances contre l'incendie, les explosions, la foudre, etc., \224 celles contre les accidents du travail et \224 celle en responsabilit\233 civile vis\233e \224 l'article 19 de l'arr\234t\233. Sont exclues les primes visant \224 couvrir une perte de b\233n\233fice. Les d\233penses qui sont rembours\233es par les compagnies d'assurances sont port\233es en compte avec les \"autres profits d'exploitation\"."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N5.V. Les intérêts payés.

Avec comme maximum le taux d'intérêt appliqué par les organismes financiers agréés par la Commission bancaire, les intérêts payés sur les capitaux empruntés en vue de l'achat de terrains, de bâtiments, de parkings et d'appareillages, dans la mesure ou ces capitaux n'ont pas encore été remboursés.

Art. N5.

["1 Art. 5N4. V. Les int\233r\234ts pay\233s. Avec comme maximum le taux d'int\233r\234t appliqu\233 par les organismes financiers agr\233\233s par l'Autorit\233 des services et march\233s financiers, les int\233r\234ts pay\233s sur les capitaux emprunt\233s en vue de l'achat de terrains, de b\226timents, de parkings et d'appareillages, dans la mesure ou ces capitaux n'ont pas encore \233t\233 rembours\233s."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N6.VI. L'amortissement des bâtiments, parkings et biens mobiliers.

A. Investissements en bâtiments et parkings.

Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat ou de construction des bâtiments et parkings affectés ou destinés à l'exécution d'une mission des organismes, pour autant qu'ils aient été acquis avec l'accord du Ministre ou de son délégué.

L'amortissement est fixé comme suit :

- en 10 ans pour les parkings ;

- en 20 ans pour les bâtiments industriels (c'est-à-dire ceux affectés au contrôle technique) ;

- en 33 ans pour les autres bâtiments.

Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société. Le détail des amortissements annuels est annexé au compte d'exploitation.

Pour le calcul des amortissements, la valeur des bâtiments et parkings correspond au prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

B. Investissements mobiliers.

Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat des biens mobiliers (équipements et installations restés mobiliers, matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, matériel de bureau et, de manière générale, biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes).

L'amortissement est fixé comme suit :

- en 3 ans pour le matériel informatique ;

- en 5 ans pour les appareils de contrôle et l'appareillage pour le contrôle technique et le permis de conduire ;

- en 10 ans pour le matériel de bureau et les bascules.

Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.

Pour le calcul des amortissements, la valeur des biens mobiliers est celle d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

Art. N6.

["1 Art. 6N4. VI. L'amortissement des b\226timents, parkings et biens mobiliers. A. Investissements en b\226timents et parkings. Est port\233 annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat ou de construction des b\226timents et parkings affect\233s ou destin\233s \224 l'ex\233cution d'une mission des organismes, pour autant qu'ils aient \233t\233 acquis avec l'accord du Ministre ou de son d\233l\233gu\233. L'amortissement est fix\233 comme suit : - en 10 ans pour les parkings; - en 20 ans pour les b\226timents. Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la soci\233t\233. Le d\233tail des amortissements annuels est annex\233 au compte d'exploitation. Pour le calcul des amortissements, la valeur des b\226timents et parkings correspond au prix r\233el de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris. B. Investissements mobiliers. Est port\233 annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat des biens mobiliers (\233quipements et installations rest\233s mobiliers, mat\233riel et appareils utilis\233s d'une mani\232re ou d'une autre pour le contr\244le technique et le permis de conduire, mat\233riel de bureau et, de mani\232re g\233n\233rale, biens mobiliers de toutes natures affect\233s ou destin\233s \224 l'ex\233cution des missions des organismes), y compris les v\233hicules utilis\233s exclusivement par l'organisme, avec l'accord du Ministre ou son d\233l\233gu\233, pour des t\226ches de contr\244le technique et/ou pour les examens du permis de conduire. L'amortissement est fix\233 comme suit : - en 3 ans pour le mat\233riel informatique; - en 5 ans pour les appareils de contr\244le, l'appareillage et v\233hicules pour le contr\244le technique et le permis de conduire. - en 10 ans pour le mat\233riel de bureau et les bascules. Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la soci\233t\233. Pour le calcul des amortissements, la valeur des biens mobiliers est celle d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris. Les r\232gles d'amortissement pr\233vues par la l\233gislation fiscale peuvent \234tre appliqu\233es par l'organisme."°

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(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N6.

VI. L'amortissement des bâtiments, parkings et biens mobiliers.

A. Investissements en bâtiments et parkings.

Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat ou de construction des bâtiments et parkings affectés ou destinés à l'exécution d'une mission des organismes, pour autant qu'ils aient été acquis avec l'accord [1 de Nous]1 ou de son délégué.

L'amortissement est fixé comme suit :

- en 10 ans pour les parkings ;

- en 20 ans pour les bâtiments industriels (c'est-à-dire ceux affectés au contrôle technique) ;

- en 33 ans pour les autres bâtiments.

Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société. Le détail des amortissements annuels est annexé au compte d'exploitation.

Pour le calcul des amortissements, la valeur des bâtiments et parkings correspond au prix réel de l'achat ou de la construction, tous frais, charges et accessoires compris.

B. Investissements mobiliers.

Est porté annuellement en compte, un amortissement de la valeur d'achat des biens mobiliers (équipements et installations restés mobiliers, matériel et appareils utilisés d'une manière ou d'une autre pour le contrôle technique et le permis de conduire, matériel de bureau et, de manière générale, biens mobiliers de toutes natures affectés ou destinés à l'exécution des missions des organismes).

L'amortissement est fixé comme suit :

- en 3 ans pour le matériel informatique ;

- en 5 ans pour les appareils de contrôle et l'appareillage pour le contrôle technique et le permis de conduire ;

- en 10 ans pour le matériel de bureau et les bascules.

Les montants amortis doivent rester apparents au bilan de la société.

Pour le calcul des amortissements, la valeur des biens mobiliers est celle d'achat ou de construction, tous frais et accessoires compris.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 77, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. N7.VII. Les contributions à l'I.B.S.R. et au F.I.A..

Les contributions visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté.

Art. N7.

["1 Art. 7N4. VII. La contribution \224 la politique r\233gionale en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re et de sensibilisation \224 la s\233curit\233 routi\232re men\233e par Bruxelles Mobilit\233. La contribution vis\233e \224 l'article 22 de l'arr\234t\233."°

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N7.

["1 VII. La participation \224 la politique r\233gionale en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re et de sensibilisation \224 la s\233curit\233 routi\232re men\233e par la Direction g\233n\233rale op\233rationnelle Mobilit\233 et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie, vis\233e \224 l'article 22."°

----------

(1ARW 2017-03-30/13, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N7.

["1 VII. Les contributions au financement des d\233penses pour le fonctionnement, les subventions, les investissements au profit de la s\233curit\233 routi\232re et \224 la r\233gularisation des conditions d'exploitation. Les contributions, vis\233es \224 l'article 22 du pr\233sent arr\234t\233 et \224 l'article 8 du d\233cret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016."°

----------

(1AGF 2017-01-20/23, art. 17, 005; En vigueur : 31-12-2016)

Art. N8.VIII. La rémunération des organismes.

A. La rémunération des organismes consiste en un pourcentage de leurs recettes nettes, c'est-à-dire des indemnités perçues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté.

B. Le pourcentage visé au A. est déterminé pour chaque organisme, après comparaison de son "coefficient de rentabilité (RO)" avec le "coefficient de rentabilité moyen (RM)" de l'ensemble des organismes.

Le "coefficient de rentabilité (RO)" est égal au rapport entre d'une part, le total additionné des "services et biens divers" et des "rémunérations, charges sociales et pensions" définis au D. et d'autre part, les recettes nettes définies au A..

Le "coefficient de rentabilité moyen (RM)" est égal à la somme de tous les "coefficients de rentabilité (RO)" divisée par le nombre d'organismes.

Le calcul des deux coefficients définis aux alinéas précédents est arrêté à la quatrième décimale.

C. Les organismes voient le pourcentage visé au A. fixé à 5,0 % lorsque leur "coefficient de rentabilité (RO)" est égal au "coefficient de rentabilité moyen (RM)" ou ne s'en écarte pas de plus de 2,5 %.

Les organismes qui présentent un "coefficient de rentabilité (RO)" inférieur de plus de 2,5 % au "coefficient de rentabilité moyen (RM)", voient leur pourcentage de rémunération augmenté dans les proportions suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-04-1995, p. 11478).

Les organismes qui présentent un "coefficient de rentabilité (RO)" supérieur de plus de 2,5 % au "coefficient de rentabilité moyen (RM)", voient leur pourcentage de rémunération diminué dans les proportions suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-04-1995, p. 11479).

D. Les "services et biens divers" visés au B.

comprennent toutes les rubriques de la série 61 du schéma comptable approuvé par le Ministre, à l'exclusion de celle intitulée "frais pour l'antenne D.I.V." (codes 616.).

Les "rémunérations, charges sociales et pensions" visées au B. comprennent toutes les rubriques de la série 62 du schéma comptable approuvé par le Ministre.

Art. N8.

["1 VIII. La r\233mun\233ration des organismes. A. La r\233mun\233ration des organismes consiste en un pourcentage de leurs recettes nettes, c'est-\224-dire des indemnit\233s per\231ues apr\232s d\233duction de la T.V.A. et de la contribution vis\233e \224 l'article 22 de l'arr\234t\233. B. Le pourcentage vis\233 au A. est de 6% pour les activit\233s de contr\244le technique et de 6% pour les activit\233s de permis de conduire."°

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N8.

VIII. La rémunération des organismes.

A. La rémunération des organismes consiste en un pourcentage de leurs recettes nettes, c'est-à-dire des indemnités perçues après déduction de la T.V.A. et [1 de la participation visée à l'article 22]1.

B. [1 Le pourcentage visé au A. est de 5 % pour les activités de contrôle technique et de 10 % pour les activités de permis de conduire.]1

C. [1 ...]1

D. [1 ...]1

----------

(1ARW 2017-03-30/13, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N9.IX. Comptes d'exploitation.

L'ensemble des coûts et dépenses d'exploitation énumérés dans la présente annexe sont annuellement portés en compte conformément au schéma comptable approuvé par le Ministre et visé à l'article 25, troisième alinéa, de l'arrêté.

Les frais d'exploitation comprennent toutes les charges afférentes à l'exercice considéré. Les organismes tiennent compte des montants dûs mais non liquidés au 31 décembre de chaque exercice, en ce compris les prorata d'intérêts débiteurs ; les prorata et les provisions éventuelles doivent alors figurer clairement et séparément dans les comptes d'exploitation et doivent aussi être clairement et séparément défalqués des montants effectivement payés au cours de l'exercice suivant.

Art. N9.

["1 Art. 9N4. IX. Comptes d'exploitation. L'ensemble des co\251ts et d\233penses d'exploitation \233num\233r\233s dans la pr\233sente annexe sont annuellement port\233s en compte conform\233ment au sch\233ma comptable approuv\233 par le Directeur G\233n\233ral de Bruxelles Mobilit\233 et vis\233 \224 l'article 25, troisi\232me alin\233a, de l'arr\234t\233. Les frais d'exploitation comprennent toutes les charges aff\233rentes \224 l'exercice consid\233r\233. Les organismes tiennent compte des montants dus mais non liquid\233s au 31 d\233cembre de chaque exercice, en ce compris les prorata d'int\233r\234ts d\233biteurs; les prorata et les provisions \233ventuelles doivent alors figurer clairement et s\233par\233ment dans les comptes d'exploitation et doivent aussi \234tre clairement et s\233par\233ment d\233falqu\233s des montants effectivement pay\233s au cours de l'exercice suivant."°

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 28, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N5.Annexe 5. Zones d'action desservies par les organismes.

Art. N5.

["1 Annexe 5. Zones d'action desservies par les organismes."°

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 29, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N5.

Annexe 5. Zones d'action desservies par les organismes.

1. A.I.B.V.

Station 60 - Charleroi (Gosselies) :

° CHAPELLES-LEZ-HERLAIMONT

° CHARLEROI (numéros postaux 6020, 6030, 6031, 6040, 6041, 6042, 6043 et 6044)

° COURCELLES

° FLEURUS

° FONTAINE-L'EVEQUE

° LES BONS VILLERS

° PONT-A-CELLES

Station 62 - La Louvière :

° LA LOUVIERE

° LE ROEULX

° MANAGE

° MORLANWELZ

Station 63 - Charleroi (Montignies-sur-Sambre) :

° AISEAU-PRESLES

° CHARLEROI (numéros postaux 6000, 6001, 6010, 6032, 6060 et 6061)

° CHATELET

° FARCIENNES

° GERPINNES

° MONTIGNY-LE-TILLEUL

° WALCOURT

Station 69 - Braine-le-Comte :

° BRAINE-LE-CHATEAU

° BRAINE-LE-COMTE

° ECAUSSINES

° EDINGEN

° ENGHIEN

° ITTRE

° REBECQ

° SENEFFE

° TUBIZE

Station 73 - Couvin :

° CERFONTAINE

° COUVIN

° DOISCHE

° FLORENNES

° PHILIPPEVILLE

° VIROINVAL

2. A.S.

Station 18 - Mont-Saint-Guibert :

° BEAUVECHAIN

° CHASTRE

° CHAUMONT-GISTOUX

° COURT-SAINT-ETIENNE

° GEMBLOUX

° GREZ-DOICEAU

° INCOURT

° MONT-SAINT-GUIBERT

° OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

° PERWEZ

° VILLERS-LA-VILLE

° WALHAIN

° WAVRE

Station 19 - Nivelles :

° BRAINE-L'ALLEUD

° GENAPPE

° LA HULPE

° LASNE

° NIVELLES

° RIXENSART

° WATERLOO

Station 61 - Mons (Maisières) :

° BRUGELETTE

° CHIEVRES

° JURBISE

° LENS

° MONS

° SOIGNIES

Station 64 - Lobbes :

° ANDERLUES

° BINCHE

° ERQUELINNES

° ESTINNES

° HAM-SUR-HEURE/NALINNES

° LOBBES

° MERBES-LE-CHATEAU

° THUIN

Station 65 - Tournai :

° ANTOING

° BRUNEHAUT

° LEUZE-EN-HAINAUT

° PERUWELZ

° RUMES

° TOURNAI

Station 66 - Ghislenghien:

° ATH

° ELLEZELLES

° FLOBECQ

° FRASNES-LEZ-ANVAING

° LESSINES

° SILLY

Station 67 - Chimay :

° BEAUMONT

° CHIMAY

° FROIDCHAPELLE

° MOMIGNIES

° SIVRY-RANCE

Station 68 - Mouscron :

° CELLES (HT.)

° COMINES-WARNETON

° ESTAIMPUIS

° MONT-DE-L'ENCLUS

° MOUSCRON

° PECQ

Station 70 - Mons (Cuesmes) :

° BELOEIL

° BERNISSART

° BOUSSU

° COLFONTAINE

° DOUR

° FRAMERIES

° HENSIES

° HONNELLES

° QUAREGNON

° QUIEVRAIN

° QUEVY

° SAINT-GHISLAIN

Station 71 - Suarlée :

° ASSESSE

° EGHEZEE

° FLOREFFE

° FOSSES-LA-VILLE

° GESVES

° JEMEPPE-SUR-SAMBRE

° LA BRUYERE

° NAMUR

° PROFONDEVILLE

° SAMBREVILLE

° SOMBREFFE

Station 72 - Onhaye :

° ANHEE

° DINANT

° HASTIERE

° HOUYET

° METTET

° ONHAYE

° YVOIR

Station 74 - Aye :

° CINEY

° HAMOIS

° HAVELANGE

° MARCHE-EN-FAMENNE

° ROCHEFORT

° SOMME-LEUZE

° TELLIN

Station 75 - Bièvre :

° BEAURAING

° BERTRIX

° BIEVRE

° BOUILLON

° DAVERDISSE

° GEDINNE

° HERBEUMONT

° LIBIN

° FALISEUL

° VRESSE-SUR-SEMOIS

° WELLIN

Station 81 - Habay:

° ARLON

° ATTERT

° AUBANGE

° ETALLE

° HABAY

° MEIX-DEVANT-VIRTON

° MESSANCY

° MUSSON

° ROUVROY

° SAINT-LEGER (LUX.)

° TINTIGNY

° VIRTON

Station 82 - Ferrières :

° ANTHISNES

° AYWAILLE

° COMBLAIN-AU-PONT

° DURBUY

° EREZEE

° ESNEUX

° FERRIERES

° HAMOIR

° HOTTON

° MANHAY

° OUFFET

° RENDEUX

° SPRIMONT

° STOUMONT

Station 83 - Neufchâteau :

° CHINY

° FAUVILLERS

° FLORENVILLE

° LIBRAMONT-CHEVIGNY

° LEGLISE

° MARTELANGE

° NEUFCHATEAU

° VAUX-SUR-SURE

Station 84 - Gouvy :

° BURG-REULAND

° GOUVY

° HOUFFALIZE

° LIERNEUX

° TROIS-PONTS

° VIELSALM

Station 85 - Sainte-Ode :

° BASTOGNE

° BERTOGNE

° LA ROCHE-EN-ARDENNE

° NASSOGNE

° SAINT-HUBERT

° SAINTE-ODE

° TENNEVILLE

Station 90 - Hannut :

° BERLOZ

° BRAIVES

° BURDINNE

° FERNELMONT

° GEER

° HANNUT

° HELECINE

° JODOIGNE

° LINCENT

° ORP-JAUCHE

° RAMILLIES

° WAREMME

° WASSEIGES

Station 91 - Liège :

° BASSENGE

° BEYNE-HEUSAY

° BLEGNY

° CHAUDFONTAINE

° DALHEM

° FLERON

° HERSTAL

° LIEGE

° OUPEYE

° VISE

Station 92 - Verviers :

° AUBEL

° DISON

° HERVE

° JALHAY

° LIMBOURG

° OLNE

° PEPINSTER

° SOUMAGNE

° SPA

° THEUX

° THIMISTER-CLERMONT

° TROOZ

° VERVIERS

Station 93 - Wanze :

° AMAY

° ANDENNE

° CLAVIER

° ENGIS

° HUY

° HERON

° MARCHIN

° MODAVE

° NANDRIN

° OHEY

° TINLOT

° VILLERS-LE-BOUILLET

° WANZE

Station 94 - Eupen :

° BAELEN (LG.)

° EUPEN

° LA CALAMINE

° LONTZEN

° PLOMBIERES

° RAEREN

° WELKENRAEDT

Station 95 - Malmedy :

° AMBLEVE

° BULLANGE

° BUTGENBACH

° MALMEDY

° SAINT-VITH

° STAVELOT

° WAIMES

Station 96 - Grâce-Hollogne :

° ANS

° AWANS

° CRISNEE

° DONCEEL

° FAIMES

° FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

° FLEMALLE

° GRACE-HOLLOGNE

° JUPRELLE

° NEUPRE

° OREYE

° REMICOURT

° SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

° SAINT-NICOLAS (LG.)

° SERAING

° VERLAINE

Art. N1.

1. A.C.T.

Station 12 - Schaerbeek :

° AUDERGHEM

° BRUXELLES-Ville (numéros postaux autres que 1000)

° ELSENE

° ETTERBEEK

° EVERE

° HOEILAART

° IXELLES

° KRAAINEM

° OUDERGEM

° OVERIJSE

° SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

° SCHAARBEEK

° SCHAERBEEK

° SINT-JOOST-TEN-NODE

° SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

° SINT-PIETERS-WOLUWE

° TERVUREN

° WATERMAAL-BOSVOORDE

° WATERMAEL-BOITSFORT

° WEZEMBEEK-OPPEM

° WOLUWE-SAINT-LAMBERT

° WOLUME-SAINT-PIERRE

Art. N1.[1 Annexe 5. Ressorts desservis par les organismes]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2018, p. 40996)

----------

(1AGF 2018-04-27/14, art. 35, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. N1.

["1 Art. 1N5.. 1. A.C.T. Station 12 - Schaerbeek et station 02 -Haren: \176 AUDERGHEM \176 BRUXELLES-Ville (num\233ros postaux autres que 1000) \176 ETTERBEEK \176 EVERE \176 IXELLES \176 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE \176 SCHAERBEEK \176 WATERMAEL-BOITSFORT \176 WOLUWE-SAINT-LAMBERT \176 WOLUME-SAINT-PIERRE"°

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 29, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N2.

2. A.I.B.V.

Station 13 - Asse :

° AFFLIGEM

° ASSE

° DILBEEK

° KAPELLE-OP-DEN-BOS

° LIEDEKERKE

° LONDERZEEL

° MEISE

° MERCHTEM

° OPWIJK

° ROOSDAAL

° TERNAT

STATION 14 - Halle :

° BEERSEL

° BEVER

° BIEVENE

° DROGENBOS

° GALMAARDEN

° GOOIK

° HALLE

° HERNE

° LENNIK

° LINKEBEEK

° PEPINGEN

° RHODE-SAINT-GENESE

° SINT-GENESIUS-RODE

° SINT-PIETERS-LEEUW

Station 15 - Vilvoorde :

° GRIMBERGEN

° KAMPENHOUT

° MACHELEN

° STEENOKKERZEEL

° VILVOORDE

° ZAVENTEM

° ZEMST

Station 60 - Charleroi (Gosselies) :

° CHAPELLES-LEZ-HERLAIMONT

° CHARLEROI (numéros postaux 6020, 6030, 6031, 6040, 6041, 6042, 6043 et 6044)

° COURCELLES

° FLEURUS

° FONTAINE-L'EVEQUE

° LES BONS VILLERS

° PONT-A-CELLES

STATION 62 - La Louvière :

° LA LOUVIERE

° LE ROEULX

° MANAGE

° MORLANWELZ

Station 63 - Charleroi (Montignies-sur-Sambre) :

° AISEAU-PRESLES

° CHARLEROI (numéros postaux 6000, 6001, 6010, 6032, 6060 et 6061)

° CHATELET

° FARCIENNES

° GERPINNES

° MONTIGNY-LE-TILLEUL

° WALCOURT

Station 69 - Braine-le-Comte :

° BRAINE-LE-CHATEAU

° BRAINE-LE-COMTE

° ECAUSSINES

° EDINGEN

° ENGHIEN

° ITTRE

° REBECQ

° SENEFFE

° TUBIZE

Station 73 - Couvin :

° CERFONTAINE

° COUVIN

° DOISCHE

° FLORENNES

° PHILIPPEVILLE

° VIROINVAL

Art. N3.

3. A.S.

Station 81 - Etalle :

° ARLON

° ATTERT

° AUBANGE

° ETALLE

° HABAY

° MEIX-DEVANT-VIRTON

° MESSANCY

° MUSSON

° ROUVROY

° SAINT-LEGER (LUX.)

° TINTIGNY

° VIRTON

Station 82 - Ferrières :

° ANTHISNES

° AYWAILLE

° COMBLAIN-AU-PONT

° DURBUY

° EREZEE

° ESNEUX

° FERRIERES

° HAMOIR

° HOTTON

° MANHAY

° OUFFET

° RENDEUX

° SPRIMONT

° STOUMONT

Station 83 - Neufchâteau :

° CHINY

° FAUVILLERS

° FLORENVILLE

° LIBRAMONT-CHEVIGNY

° LEGLISE

° MARTELANGE

° NEUFCHATEAU

° VAUX-SUR-SURE

Station 84 - Gouvy :

° BURG-REULAND

° GOUVY

° HOUFFALIZE

° LIERNEUX

° TROIS-PONTS

° VIELSALM

Station 85 - Sainte-Ode :

° BASTOGNE

° BERTOGNE

° LA ROCHE-EN-ARDENNE

° NASSOGNE

° SAINT-HUBERT

° SAINTE-ODE

° TENNEVILLE

Station 91 - Liège :

° BASSENGE

° BEYNE-HEUSAY

° BLEGNY

° CHAUDFONTAINE

° DALHEM

° FLERON

° HERSTAL

° LIEGE

° OUPEYE

° VISE

Station 92 - Verviers :

° AUBEL

° DISON

° HERVE

° JALHAY

° LIMBOURG

° OLNE

° PEPINSTER

° SOUMAGNE

° SPA

° THEUX

° THIMISTER-CLERMONT

° TROOZ

° VERVIERS

Station 93 - Huy :

° AMAY

° ANDENNE

° CLAVIER

° ENGIS

° HUY

° HERON

° MARCHIN

° MODAVE

° NANDRIN

° OHEY

° TINLOT

° VILLERS-LE-BOUILLET

° WANZE

Station 94 - Eupen :

° BAELEN (LG.)

° EUPEN

° KELMIS

° LA CALAMINE

° LONTZEN

° PLOMBIERES

° RAEREN

° WELKENRAEDT

Station 95 - Malmedy :

° AMBLEVE

° AMEL

° BULLANGE

° B"LLINGEN

° B"TGENBACH

° MALMEDY

° SAINT-VITH

° SANKT VITH

° STAVELOT

° WAIMES

° WEISMES

Station 96 - Grâce-Hollogne :

° ANS

° AWANS

° CRISNEE

° DONCEEL

° FAIMES

° FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

° FLEMALLE

° GRACE-HOLLOGNE

° JUPRELLE

° NEUPRE

° OREYE

° REMICOURT

° SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

° SAINT-NICOLAS (LG.)

° SERAING

° VERLAINE

Art. N4.

4. A.V.

Station 42 - Turnhout :

° ARENDONK

° BAARLE-HERTOG

° BEERSE

° KASTERLEE

° LILLE

° MERKSPLAS

° OUD-TURNHOUT

° RAVELS

° RETIE

° RIJKEVORSEL

° TURNHOUT

° VOSSELAAR

Station 43 - Mechelen :

° BONHEIDEN

° DUFFEL

° MECHELEN

° PUURS

° SINT-AMANDS

° SINT-KATELIJNE-WAVER

° WILLEBROEK

Station 44 - Diest :

° AARSCHOT (postnummers 3201 en 3202)

° BEKKEVOORT

° BERINGEN (postnummers 3580 en 3583)

° DIEST

° HALEN

° LAAKDAL

° LUMMEN

° SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

° TESSENDERLO

Station 45 - Geel :

° BALEN

° DESSEL

° GEEL

° GROBBENDONK

° HERENTALS

° HERENTHOUT

° MEERHOUT

° MOL

° OLEN

° VORSELAAR

° WESTERLO

Station 46 - Heist-op-den-Berg :

° AARSCHOT (postnummer 3200)

° BERLAAR

° HEIST-OP-DEN-BERG

° HERSELT

° HULSHOUT

° LIER

° NIJLEN

° PUTTE

Station 51 - Alken :

° ALKEN

° BILZEN

° DIEPENBEEK

° HASSELT

° HERK-DE-STAD

° HEUSDEN-ZOLDER

° HOESELT

° KORTESSEM

° NIEUWERKERKEN (LIMB.)

° SINT-TRUIDEN

° WELLEN

° ZONHOVEN

Station 52 - Hechtel-Eksel :

° BERINGEN (postnummers 3581 en 3582)

° BOCHOLT

° HAM

° HAMONT-ACHEL

° HECHTEL-EKSEL

° HOUTHALEN-HELCHTEREN

° LEOPOLDSBURG

° LOMMEL

° NEERPELT

° OVERPELT

° PEER

Station 53 - Heers :

° BORGLOON

° FOURONS

° GINGELOM

° HEERS

° HERSTAPPE

° RIEMST

° TONGEREN

° VOEREN

Station 54 - As :

° AS

° BREE

° DILSEN

° GENK

° KINROOI

° LANAKEN

° MAASEIK

° MAASMECHELEN

° MEEUWEN-GRUITRODE

° OPGLABBEEK

° ZUTENDAAL

Art. N5.

5. B.I.A.

Station 61 - Mons (Maisières) :

° BRUGELETTE

° CHIEVRES

° JURBISE

° LENS

° MONS

° SOIGNIES

Station 64 - Lobbes :

° ANDERLUES

° BINCHE

° ERQUELINNES

° ESTINNES

° HAM-SUR-HEURE/NALINNES

° LOBBES

° MERBES-LE-CHATEAU

° THUIN

Station 65 - Tournai :

° ANTOING

° BRUNEHAUT

° LEUZE-EN-HAINAUT

° PERUWELZ

° RUMES

° TOURNAI

Station 66 - Lessines :

° ATH

° ELLEZELLES

° FLOBECQ

° FRASNES-LEZ-ANVAING

° LESSINES

° SILLY

° VLOESBERG

Station 67 - Chimay :

° BEAUMONT

° CHIMAY

° FROIDCHAPELLE

° MOMIGNIES

° SIVRY-RANCE

Station 68 - Mouscron :

° CELLES (HT.)

° COMINES

° ESTAIMPUIS

° KOMEN

° MOESKROEN

° MONT-DE-L'ENCLUS

° MOUSCRON

° PECQ

Station 70 - Mons (Cuesmes) :

° BELOEIL

° BERNISSART

° BOUSSU

° COLFONTAINE

° DOUR

° FRAMERIES

° HENSIES

° HONNELLES

° QUAREGNON

° QUIEVRAIN

° QUEVY

° SAINT-GHISLAIN

Art. N6.

6. B.T.C.

Station 40. - Antwerpen (Hoboken) :

° AARTSELAAR

° ANTWERPEN (gedeeltelijk)

° BOOM

° EDEGEM

° HEMIKSEM

° KONTICH

° NIEL

° RUMST

° SCHELLE

Station 41 - Antwerpen (Noorderlaan) :

° ANTWERPEN (gedeeltelijk)

° KAPELLEN (ANTW.)

° MERKSEM (ANTW.)

° STABROEK

° ZWIJNDRECHT

Station 48 - Brasschaat :

° BRASSCHAAT

° BRECHT

° ESSEN

° HOOGSTRATEN

° KALMTHOUT

° MALLE

° SCHILDE

° WUUSTWEZEL

° ZOERSEL

Station 49 - Antwerpen (Deurne) :

° ANTWERPEN (gedeeltelijk)

° BOECHOUT

° BORSBEEK (ANTW.)

° HOVE

° LINT

° MALLE

° MORTSEL

° RANST

° SCHOTEN

° WIJNEGEM

° WOMMELGEM

° ZANDHOVEN

Art. N7.

7. C.T.A.

Station 16 - Herent :

° BEGIJNENDIJK

° BERTEM

° BIERBEEK

° BOORTMEERBEEK

° HAACHT

° HERENT

° HOLSBEEK

° HULDENBERG

° KEERBERGEN

° KORTENBERG

° LEUVEN

° OUD-HEVERLEE

° ROTSELAAR

° TREMELO

Station 17 - Tienen :

° BOUTERSEM

° GEETBETS

° GLABBEEK (ZUURBEMDE)

° HOEGAARDEN

° KORTENAKEN

° LANDEN

° LINTER

° LUBBEEK

° TIELT-WINGE

° TIENEN

° ZOUTLEEUW

Station 18 - Mont-Saint-Guibert :

° BEAUVECHAIN

° CHASTRE

° CHAUMONT-GISTOUX

° COURT-SAINT-ETIENNE

° GEMBLOUX

° GREZ-DOICEAU

° INCOURT

° MONT-SAINT-GUIBERT

° OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

° PERWEZ

° VILLERS-LA-VILLE

° WALHAIN

° WAVRE

Station 19 - Waterloo :

° BRAINE-L'ALLEUD

° GENAPPE

° LA HULPE

° LASNE

° NIVELLES

° RIXENSART

° WATERLOO

Station 71 - Namur :

° ASSESSE

° EGHEZEE

° FLOREFFE

° FOSSES-LA-VILLE

° GESVES

° JEMEPPE-SUR-SAMBRE

° LA BRUYERE

° NAMUR

° PROFONDEVILLE

° SAMBREVILLE

° SOMBREFFE

Station 72 - Onhaye :

° ANHEE

° DINANT

° HASTIERE

° HOUYET

° METTET

° ONHAYE

° YVOIR

Station 74 - Somme-Leuze :

° CINEY

° HAMOIS

° HAVELANGE

° MARCHE-EN-FAMENNE

° ROCHEFORT

° SOMME-LEUZE

° TELLIN

Station 75 - Bièvre :

° BEAURAING

° BERTRIX

° BIEVRE

° BOUILLON

° DAVERDISSE

° GEDINNE

° HERBEUMONT

° LIBIN

° FALISEUL

° VRESSE-SUR-SEMOIS

° WELLIN

Station 90 - Hannut :

° BERLOZ

° BRAIVES

° BURDINNE

° FERNELMONT

° GEER

° HANNUT

° HELECINE

° JODOIGNE

° LINCENT

° ORP-JAUCHE

° RAMILLIES

° WAREMME

° WASSEIGES

Art. N8.

8. K.M.

Station 20 - Deerlijk :

° ANZEGEM

° AVELGEM

° DEERLIJK

° WAREGEM

° WIELSBEKE

° ZWEVEGEM

Station 21 - Brugge :

° BEERNEM

° BLANKENBERGE

° BRUGGE

° DAMME

° KNOKKE-HEIST

° OOSTKAMP

° ZUIENKERKE

Station 22 - Tielt :

° ARDOOIE

° DENTERGEM

° INGELMUNSTER

° MEULEBEKE

° OOSTROZEBEKE

° PITTEM

° RUISELEDE

° TIELT

° WINGENE

Station 23 - Harelbeke :

° ESPIERRES-HELCHIN

° HARELBEKE

° KORTRIJK

° KUURNE

° SPIERE-HELKIJN

Station 24 - Roeselare :

° HOOGLEDE

° LICHTERVELDE

° ROESELARE

° STADEN

Station 25 - Ieper :

° HEUVELLAND

° IEPER

° LANGEMARK-POELKAPELLE

° MESEN

° MESSINES

° POPERINGE

° VLETEREN

Station 26 - Diksmuide :

° ALVERINGEM

° DE PANNE

° DIKSMUIDE

° HOUTHULST

° KOKSIJDE

° LO-RENINGE

° NIEUWPOORT

° VEURNE

Station 27 - Ichtegem :

° GISTEL

° ICHTEGEM

° KOEKELARE

° KORTEMARK

° TORHOUT

° ZEDELGEM

Station 28 - Oostende :

° BREDENE

° DE HAAN

° JABBEKE

° MIDDELKERKE

° OOSTENDE

° OUDENBURG

Station 29 - Wevelgem :

° IZEGEM

° LEDEGEM

° LENDELEDE

° MENEN

° MOORSLEDE

° WERVIK

° WEVELGEM

° ZONNEBEKE

Art. N9.

9. S.A.

Stations 10/11 - Anderlecht :

° ANDERLECHT

° BERCHEM-SAINTE-AGATHE

° BRUXELLES (numéro postal 1000)

° FOREST

° GANSHOREN

° JETTE

° KOEKELBERG

° MOLENBEEK-SAINT-JEAN

° SAINT-GILLES

° SINT-AGATHA-BERCHEM

° SINT-GILLIS

° SINT-JANS-MOLENBEEK

° UCCLE

° UKKEL

° VORST

° WEMMEL

Art. N9.

["1 Art. 9N5.. 9. S.A. Station 10 Forest et station 11 - Anderlecht : \176 ANDERLECHT \176 BERCHEM-SAINTE-AGATHE \176 BRUXELLES (num\233ro postal 1000) \176 FOREST \176 GANSHOREN \176 JETTE \176 KOEKELBERG \176 MOLENBEEK-SAINT-JEAN \176 SAINT-GILLES \176 UCCLE"°

----------

(1ARR 2018-06-28/10, art. 29, 007; En vigueur : 30-07-2018)

Art. N10.10. S.B.A.T.

Stations 30/37 - Gent :

° DE PINTE

° DEINZE

° DESTELBERGEN

° GAVERE

° GENT (gedeeltelijk)

° LAARNE

° MELLE

° MERELBEKE

° NAZARETH

° OOSTERZELE

° SINT-MARTENS-LATEM

° ZULTE

Station 31 - Gent (Wondelgem) :

° EVERGEM

° GENT (gedeeltelijk)

° LOVENDEGEM

° ZELZATE

Station 32 - Sint-Niklaas :

° BORNEM

° BUGGENHOUT

° HAMME (O.-VL.)

° KRUIBEKE

° SINT-NIKLAAS

° TEMSE

° WAASMUNSTER

° ZELE

Station 33 - Stekene :

° BEVEREN

° LOCHRISTI

° LOKEREN

° MOERBEKE-WAAS

° SINT-GILLIS-WAAS

° STEKENE

° WACHTEBEKE

Station 34 - Aalst :

° AALST

° BERLARE

° DENDERLEEUW

° DENDERMONDE

° ERPE-MERE

° HAALTERT

° HERZELE

° LEBBEKE

° LEDE

° NINOVE

° SINT-LIEVENS-HOUTEM

° WETTEREN

° WICHELEN

Station 35 - Brakel :

° BRAKEL

° GERAARDSBERGEN

° HOREBEKE

° KLUISBERGEN

° KRUISHOUTEM

° LIERDE

° MAARKEDAL

° OUDENAARDE

° RENAIX

° RONSE

° WORTEGEM-PETEGEM

° ZINGEM

° ZOTTEGEM

° ZWALM

Station 36 - Eeklo :

° AALTER

° ASSENEDE

° EEKLO

° KAPRIJKE

° KNESSELARE

° MALDEGEM

° NEVELE

° SINT-LAUREINS

° WAARSCHOOT

° ZOMERGEM

Art. N6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-02-2017, p. 30216)

<Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 18, 005; En vigueur : 01-03-2017>

Modifié par :

<ARW 2024-06-06/36, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2025>

<ARW 2024-06-06/36, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2025Art. N7_REGION_FLAMANDE.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-02-2017, p. 30216)<Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 19, 005; En vigueur : 01-03-2017>

Modifié par:

<AGF 2024-06-07/09, art. 11, 016; En vigueur : 01-07-2024>Art. N8_REGION_FLAMANDE.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-02-2017, p. 30216)

<Inséré par AGF 2017-01-20/23, art. 20, 005; En vigueur : 01-03-2017>

Modifiée par:

<AGF 2022-01-14/28, art. 8, 012; En vigueur : 03-04-2022>

<AGF 2024-06-07/09, art. 12, 016; En vigueur : 01-07-2024>

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