Texte 1994014279

12 DECEMBRE 1994. - LOI modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
22-12-1994
Numéro
1994014279
Page
31624
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-12/31
Entrée en vigueur / Effet
22-12-1994
Texte modifié
1991003382
belgiquelex

TITRE Ier.- Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 1er.L'article 23, § 1, troisième alinéa, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par les mots suivants :

" et leur rémunération. Cette rémunération est à charge de l'entreprise publique concernée. "

Art. 2.Dans la même loi, il est inséré un article 59/1, libellé comme suit :

" Art. 59/1. - A l'article 37 de la présente loi, les mots " du présent titre " sont remplacés par les mots " de la présente loi ". "

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 59/2, rédigé comme suit :

" Art. 59/2. - § 1. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome BELGACOM en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le Ministre dont relève BELGACOM, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1, alinéa 1, le conseil d'administration de BELGACOM est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et les membres du comité de direction qui en sont membres.

L'article 18, § 1, alinéa 2, n'est pas applicable à BELGACOM.

§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1 du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.

§ 4. En ce qui concerne BELGACOM, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.

En ce qui concerne BELGACOM, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22. "

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 59/3, rédigé comme suit :

" Art. 59/3. - Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de BELGACOM. "

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 59/4, rédigé comme suit :

" Art. 59/4. - § 1. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, troisième alinéa, le président et les membres du conseil d'administration de BELGACOM nommés par le Roi, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'Administrateur-délégué de BELGACOM ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. "

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 59/5, rédigé comme suit :

" Art. 59/5. - Outre l'application des articles 22, § 1, et 59, les statuts de l'entreprise définissent des incompatibilités supplémentaires en ce qui concerne les mandats d'administrateur de BELGACOM, de ses filiales et sous-filiales. "

Art. 7.Dans le Titre II de la même loi il est inséré un Chapitre IVbis intitulé " Actions émises par BELGACOM " et comprenant l'article 60/1, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IVbis. - Actions émises par BELGACOM.

Art. 60/1. - § 1. Le § 1, troisième alinéa et le § 2 de l'article 39 ne sont pas d'application à l'entreprise publique autonome BELGACOM visée à l'article 55.

§ 2. Tous les titres représentatifs du capital sont nominatifs tant qu'ils sont détenus par une autorité publique au sens de l'article 42.

§ 3. L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux personnes désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine et, au maximum, à concurrence de la moitié, moins une.

§ 4. L'article 46, alinéa 1, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'applique pas à la cession sous quelque forme que ce soit de ces actions ou à la constitution ou cession de droits sur ces actions. "

Art. 8.L'article 78 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'Institut, le montant, le mode de perception, la durée et la clef de répartition des indemnités dues à l'Institut pour les interventions et les prestations de l'Institut dans les organismes internationaux, à payer par les fournisseurs de biens et de services et opérateurs actifs dans le secteur des télécommunications et dans le secteur postal en Belgique. "

Art. 9.A l'article 83, 2°, de la même loi, les mots " , de mobilophonie " sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 89 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Par dérogation à l'article 84, le Roi peut, si cela, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par BELGACOM des missions et tâches de service public qui lui sont confiées et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent, établir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'Institut, pour chaque catégorie de service de mobilophonie qu'Il détermine, le cahier des charges de service public qui s'y rapporte ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature.

Chaque cahier des charges portera sur :

a)la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service concerné;

b)les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce service;

c)les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;

d)les normes et spécifications minimales du réseau et du service à respecter;

e)l'utilisation des fréquences allouées;

f)le plan de numérotage;

g)le montant minimum du droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause;

h)les redevances périodiques entre autres pour l'utilisation du spectre radioélectrique, et les conditions financières de la gestion de l'autorisation et du contrôle des fréquences;

i)les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charges d'accès au réseau public, sur base du prix de revient réel augmenté d'un bénéfice normal;

j)les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers, ainsi que les principes de fixation des tarifs, dans le respect de l'exercice d'une concurrence loyale;

k)la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation;

l)les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation.

Le Ministre, après avis de l'Institut, soumet au Conseil des Ministres une liste des offres visant à établir et exploiter un réseau radioélectrique de mobilophonie en vue de fournir un service de mobilophonie. Le Conseil des Ministres choisit l'opérateur et accorde l'autorisation d'établir et d'exploiter ledit réseau.

Chaque autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges de service public applicable, compte tenu de l'offre retenue.

Moyennant le respect par BELGACOM ou, le cas échéant, par ses filiales, de chaque cahier des charges de service public, imposé à un autre opérateur autorisé par le Ministre à fournir un service donné de mobilophonie, l'octroi d'une telle autorisation se fera sans préjudice de l'exploitation, par BELGACOM ou par une de ses filiales, de ce même service, lorsque son exploitation est déjà en cours à la date où cette autorisation est accordée.

Le Ministre, sur proposition de l'Institut, fixe les conditions auxquelles chaque cahier des charges s'appliquera au service concerné de mobilophonie déjà exploité par BELGACOM ou par une de ses filiales. Ces conditions tiendront compte de la nécessité de préserver l'égalité entre BELGACOM et ses concurrents. "

il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'Institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration telle que visée aux §§ 2, 3 et 4 du présent article. "

Art. 11.A l'article 94 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, les mots " les conditions d'installation et d'entretien des commutateurs domestiques, " sont insérés entre les mots " les spécifications techniques, " et " les règles relatives à l'accréditation et au contrôle des laboratoires chargés des tests préalables ".

il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le Roi fixe le montant des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs d'agréments, de certificats de conformité et d'accréditation des installateurs pour couvrir les dépenses résultant de l'examen de ces demandes, ainsi que le montant des redevances à payer à l'Institut par les utilisateurs des installations des commutateurs domestiques pour couvrir des dépenses découlant de la vérification de ces installations. "

Art. 12.L'article 107 de la même loi est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le Roi fixe le montant des redevances annuelles à payer à l'Institut par les exploitants de services non réservés pour la gestion et la mise à disposition des capacités de numérotation et d'adresse. "

Art. 13.L'article 133 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut mettre à charge de l'opérateur public et des distributeurs privés, le coût des contrôles que l'Institut effectue ou fait effectuer à leur demande en matière de distribution postale. "

Art. 14.L'article 134 de la même loi, est complété comme suit :

" Le Roi fixe le montant des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs d'agréments et de certificats de conformité. "

TITRE II.- Modifications de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.

Art. 15.A l'article 4, alinéa 1, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993 et par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder, en qualité de holding d'intérêt public, des participations dans le capital de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, de la Caisse nationale de Crédit professionnel, de l'Institut national de Crédit agricole, de la Société fédérale d'Investissement et de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, ainsi que dans le capital de sociétés financières, industrielles ou commerciales de quelque nature que ce soit, dont l'activité relève des compétences de l'Etat fédéral, d'acquérir des droits sur des titres émis par celles-ci et de réaliser toutes opérations liées, directement ou indirectement, à ces prises de participation; "

au 2° les mots " à titre complémentaire " sont supprimés et au 2° a) et 2° b) les mots " exerçant une activité financière " sont supprimés;

le 2° c) est abrogé.

Art. 16.Dans la même loi, un article 4bis est inséré, libellé comme suit :

" Art. 4bis. - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder la garantie de l'Etat fédéral à tout emprunt de quelque nature que ce soit contracté par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding dans le but de financer toutes opérations liées directement ou indirectement à des cessions d'actifs de l'Etat fédéral.

La garantie de l'Etat fédéral visée à l'alinéa 1 ne peut être supérieure à un montant de trente milliards de francs belges. "

TITRE III.- Entrée en vigueur.

Art. 17.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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