Texte 1994014241
Article 1er.En application des articles 2, 3, 6 et 7 de la loi du 13 juillet 1987, le montant des redevances radio et télévision qui sera percu en 1995 est fixé à :
1°F 1 032 pour un appareil de radio sur véhicule;
2°F 4 968 pour un appareil de télévision en noir et blanc;
3°F 7 152 pour un appareil de télévision en couleurs.
Art. 2.Les détenteurs, qui usent de la faculté prévue à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1987, de payer les redevances télévision annuelles visées à l'article 1, du présent arrêté en deux fractions égales acquitteront les montants indiqués ci-après :
1°F 2 484 pour un appareil de télévision en noir et blanc;
2°F 3 576 pour un appareil de télévision en couleurs.
Art. 3.Lorsque le détenteur d'un appareil de télévision en noir et blanc se procure un appareil de télévision en couleurs, il est tenu de payer autant de fois F 182 qu'il subsiste de mois jusqu'à la fin de la période à laquelle il appartient de par la première lettre de son nom ou de sa dénomination.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 octobre 1994.
E. DI RUPO