Texte 1994014179
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par licences d'exploitation :
1°les autorisations d'exploitation de services aériens réguliers visés à l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne;
2°les permis d'exploitation de transports aériens non réguliers ou de taxis aériens visés aux articles 47, § 1er, et 49, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.
Art. 2.Le directeur général de l'administration de l'aéronautique est chargé de délivrer, de suspendre et de retirer les licences d'exploitation.
Art. 3.Pour obtenir une licence d'exploitation, le requérant devra avoir à sa disposition, en propriété ou dans le cadre de tout type de contrat de location, au moins un aéronef immatriculé à son nom sur le registre belge des immatriculations.
Art. 4.L'exploitant devra en outre apporter la preuve qu'il a souscrit aux polices d'assurances visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92. Les limites minimales de responsabilité du transporteur à l'égard des passagers devront être portées à un niveau suffisant. Ces montants figureront dans les conditions générales de transport.
Art. 5.Les demandes de licences d'exploitation sont adressées au directeur général de l'Administration de l'Aéronautique.
Art. 6.En vue de déterminer si l'entreprise de transport est détenue ou continue à être détenue directement ou par participation majoritaire, soit par des Etats membres soit par des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou par les uns et les autres, si ces Etats membres ou ces ressortissants contrôlent à tout moment effectivement celle-ci, l'exploitant devra fournir à l'Administration de l'Aéronautique toute information et toute modification concernant un ou plusieurs éléments affectant la situation juridique ou la capacité technique et l'entreprise et notamment :
- le siège social;
- les status;
- la désignation des administrateurs et les délégations de pouvoir;
- tout projet de fusion ou de rachat;
- la flotte exploitée et les services techniques qui en assurent l'entretien;
- les licences et qualifications du personnel navigant.
Art. 7.En vue de satisfaire aux demandes d'informations envoyées par l'Union européenne, la Conférence européenne de l'Aviation civile, ou l'Organisation de l'Aviation civile internationale, les exploitants, titulaires d'une licence belge d'exploitation, devront fournir annuellement à l'Administration de l'Aéronautique des données statistiques sur leur trafic et des informations financières sur leur entreprise dans la forme fixée par les organisations précitées.
Art. 8.Sont abrogés :
1°L'arrêté ministériel du 20 janvier 1987 fixant les conditions de délivrance des autorisations de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d'articles postaux et de fret, entre les Etats membres de la Communauté européenne;
2°l'arrêté ministériel du 20 novembre 1990 fixant les délais d'introduction des demandes d'autorisations en vue d'exploiter des services aériens réguliers ainsi que les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de ces autorisations.
Bruxelles, le 3 août 1994.
E. DI RUPO