Texte 1994014176

25 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant des dispositions statutaires et réglementaires applicables aux agents de la Régie des Voies aériennes. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 31-08-1994 et mis à jour au 13-05-1998)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
31-8-1994
Numéro
1994014176
Page
22036
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-25/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
198011070119820014861991014402
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions organiques.

Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes.

Article 1er.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 2.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 3.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 4.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 5.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 6.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 7.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 8.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 9.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 10.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 11.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 12.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 13.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 14.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 15.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 16.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 17.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 18.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes.

Art. 19.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 20.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Chapitre 2.- Mesures transitoires.

Art. 21.Les agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, d'un des grades repris ci-après sont nommés aux grades figurant en regard :

Aspirant aide-météorologiste.

Météorologiste de 3e classe.

Météorologiste de 2e classe.

Météorologiste - inspecteur principal.

Expert Com (rang 11).

Chef de service COM.

Météorologiste principal.

Météorologiste - chef de service (rang 11).

Aide-météorologiste.

Météorologiste.

Expert MET.

Expert principal MET.

Expert Com (rang 12).

Expert principal COM.

Météorologiste en chef de 1re classe.

Météorologiste - chef de service (rang 12).

L'ancienneté acquise dans l'ancien grade est réputée l'avoir été dans le nouveau grade.

Art. 22.Les agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, du grade de météorologiste de 4e classe sont, dans l'ordre de leur classement et dans les limites du cadre, par priorité nommés au grade de météorologiste.

Art. 23.Pour l'accès au grade de premier météorologiste, l'ancienneté acquise dans le grade de météoroligste de 4e classe (grade supprimé) est prise en considération pour la détermination de l'ancienneté de grade prévue.

Art. 24.Par dérogation à l'article 32 tel qu'il a été modifié par l'article 6 de cet arrêté, le premier concours donnant accès au grade d'expert MET est également ouvert aux agents titulaires du grade d'aide-météorologiste ou de premier aide-météoroologiste qui ont réussi l'examen donnant accès au grade de météorologiste de 4e classe (grade supprimé) et qui comptent au moins cinq ans d'ancienneté dans le niveau 2.

Ils seront classés suivant le nombre de points obtenus lors du concours.

Toutefois, pour l'attribution du grade en question, priorité sera donnée aux lauréats conformément aux dispositions de l'article 32 précité.

Art. 25.Avant de procéder à l'organisation du concours dont il est question à l'article 28 tel qu'il a été modifié par l'article 2 du présent arrêté, il sera organisé un concours spécial ouvert aux agents du niveau 3 qui au 31 décembre 1990, ont exercé de manière ininterrompue, pendant huit ans au moins, les fonctions d'aspirant aide-météorologiste.

Art. 26.Les agents, à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, titulaires du grade supprimé de premier communicateur ADP, communicateur ADP, communicateur principal, premier communicateur ou communicateur et lauréats de l'examen donnant accès au grade de communicateur système sont, dans les limites du cadre et suivant l'ordre d'ancienneté dans le niveau 2, nommés par priorité au grade de communicateur système.

Art. 27.<AR 1996-05-09/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1994> § 1. Les agents, à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, titulaires d'un des grades supprimés ci-après et lauréats de l'examen donnant accès au grade de communicateur procédure (rang 24) sont, dans les limites du cadre et suivant l'ordre d'ancienneté dans le niveau 2, nommés par priorité aux grades figurant en regard :

Eerste procedurecommunicator

Premier communicateur procédure

Eerste procedurecommunicator

Premier communicateur procédure

Procedurecommunicator

Communicateur procédure

Procedurecommunicator

Communicateur procédure

Procedurecommunicator

Communicateur procédure

§ 2. L'ancienneté acquise dans les grades de communicateur/premier communicateur/communicateur principal et communicateur ADP/premier communicateur ADP est réputée l'avoir été dans le grade de communicateur procédure/premier communicateur procédure.

§ 3. Les agents titulaires au 1er septembre 1994 du grade de communicateur procédure ou de premier communicateur procédure ou de premier communicateur ADP, lauréats de l'examen donnant accès au grade de communicateur procédure sont nommés au grade de communicateur procédure principal dès qu'ils comptent 20 ans d'ancienneté cumulée dans les grades de communicateur/premier communicateur/ communicateur principal, communicateur ADP/premier communicateur ADP et communicateur procédure/premier communicateur procédure.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 28.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 29.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 30.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Art. 31.(Abrogé) <AR 1998-03-27/48, art. 21, 003; En vigueur : 31-12-1996>

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

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