Texte 1994014174
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1989 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1991, le tarif par tonne des redevances de l'atterrissage et du décollage de 90 francs et de 110 francs est modifié respectivement par 116 francs et 143 francs et le montant minimum de la redevance par atterrissage ou par décollage de 600 francs par 779 francs.
Art. 2.L'article 17, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :
" La redevance prévue, à l'article 4 est censée être liée à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 1990 publié au Moniteur belge. "
Art. 3.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1991, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas deux et trois :
" Les redevances prévues à l'article 2, § 1er, sont censées être liées à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 1993 publié au Moniteur belge. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994.
Art. 5.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO