Texte 1994014164
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 16 décembre 1985 fixant les redevances aériennes de route, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le taux unitaire de redevance est de 68,59 écus, basé sur un taux de change de 40,2940 francs belge pour 1 écu. ".
Art. 2.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications,
E. DI RUPO
Annexe.
Art. N1.Annexe fixant les redevances pour les vols visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 décembre 1985, pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20072-20075>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications,
E. DI RUPO