Texte 1994014160
Article 1er.Une rétribution est due pour les prestations fournies par le Service de jaugeage, conformément aux tarifs I à IX, repris en annexe au présent arrêté.
Art. 1/1.[1 Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du contrôle de la navigation pour la jaugeage des navires de pêche pour laquelle une redevance est due conformément à l'article 1er.]1
----------
(1Inséré par AR 2020-09-21/05, art. 5.3, 002; En vigueur : 28-09-2020)
Art. 2.Lorsque le certificat de jaugeage du navire mentionne deux jauges brutes, la plus élevée est prise en considération pour l'application du présent arrêté.
Dans l'annexe au présent arrêté, on entend par "tonneau" : la jauge brute déterminée sur base de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires.
Art. 3.L'arrêté royal du 5 octobre 1982 fixant les tarifs des redevances pour le jaugeage de navires de mer, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1977, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur soixante jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. -
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 06-09-1994, p. 22600 à 22602)
(Modifiée par :
<AR 2000-07-20/53, art. 9; En vigueur : 2002-01-01 ; voir M.B. 30-08-2000, p. 29418 et p. 29449 - 29451>