Texte 1994014160

23 JUIN 1994. - Arrêté royal fixant les tarifs des rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-2020 et mise à jour au 28-09-2020)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
6-9-1994
Numéro
1994014160
Page
22599
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-23/61
Entrée en vigueur / Effet
08-11-1994
Texte modifié
1962100504
belgiquelex

Article 1er.Une rétribution est due pour les prestations fournies par le Service de jaugeage, conformément aux tarifs I à IX, repris en annexe au présent arrêté.

Art. 1/1.[1 Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du contrôle de la navigation pour la jaugeage des navires de pêche pour laquelle une redevance est due conformément à l'article 1er.]1

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(1Inséré par AR 2020-09-21/05, art. 5.3, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Art. 2.Lorsque le certificat de jaugeage du navire mentionne deux jauges brutes, la plus élevée est prise en considération pour l'application du présent arrêté.

Dans l'annexe au présent arrêté, on entend par "tonneau" : la jauge brute déterminée sur base de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires.

Art. 3.L'arrêté royal du 5 octobre 1982 fixant les tarifs des redevances pour le jaugeage de navires de mer, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1977, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur soixante jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. -

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 06-09-1994, p. 22600 à 22602)

(Modifiée par :

<AR 2000-07-20/53, art. 9; En vigueur : 2002-01-01 ; voir M.B. 30-08-2000, p. 29418 et p. 29449 - 29451>

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