Texte 1994014135
Article 1er.Il est émis, à l'occasion de la " Journée du Timbre ", un timbre-poste spécial à l'effigie de Frans De Troyer, promoteur de la philatélie thématique.
Art. 2.Il est émis deux timbres-poste spéciaux constituant l'émission dénommée " Série artistique ".
Art. 3.Il est émis un timbre-poste spécial consacré à la " Bataille de Fontenoy ".
Art. 4.Il est émis un timbre-poste spécial " Philatélie de la Jeunesse " consacré au personnage de bande dessinée " Sammy " de Berck.
Art. 5.Il est émis un timbre-poste spécial consacré aux " 50 ans de l'ONU ".
Art. 5bis.<Inséré par AR 1995-08-07/56, art. 1; En vigueur : 17-10-1995> Il est émis un timbre-poste spécial, représentant le Couple Royal, à l'occasion de la Fête du Roi.
Art. 6.<AR 1994-11-29/30, art. 1, 003; En vigueur : 07-01-1995> Il est émis quatre timbres-poste spéciaux constituant l'émission dénommée " Commémorations " et consacrés respectivement au " Vermeylenfonds ", au " Touring Club ", à la " Fédération des Entreprises de Belgique (F.E.B.) " et à " l'Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.) ".
Art. 7.Il est émis une série, dite " Touristique " de trois timbres-poste spéciaux consacrés à l'" Art Nouveau " dans l'architecture.
Art. 8.Il est émis quatre timbres-poste spéciaux en carnet, formant un tout indivisible, constituant l'émission dénommée " Bateaux " et illustrés par des voiliers.
Art. 9.La valeur d'affranchissement des timbres-poste spéciaux cités aux articles 1er à 8 correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur.
Art. 10.Il est émis deux timbres-poste spéciaux constituant l'émission dénommée " Europa " ayant pour thème " Paix et Liberté ". Un timbre aura comme sujet " La libération des camps ", l'autre timbre sera consacré au " Traité de non-prolifération nucléaire ".
La valeur d'affranchissement d'un de ces timbres correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur tandis que celle de l'autre timbre correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service internationale (pays européens non membres de l'Union européenne).
Art. 11.Il est émis une série de trois timbres-poste spéciaux consacrés aux " Floralies gantoises ".
Ces timbres auront les valeurs d'affranchissement suivantes :
- un timbre d'une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'un envoi imprimé normalisé en service intérieur;
- un timbre d'une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur;
- un timbre d'une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'une lettre normalisée en service international (pays européens non membres de l'Union européenne).
Art. 12.Il est émis quatre timbres-poste spéciaux constituant l'émission dénommée " Jeux et Loisirs ".
Ces timbres auront les valeurs d'affranchissement suivantes :
- un timbre d'une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'un envoi imprimé normalisé en service intérieur;
- un timbre d'une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur;
- un timbre d'une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'une lettre normalisée en service internationale (pays européens non membres de l'Union européenne).
- un timbre d'une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'une lettre normalisée en service international (hors Europe).
Art. 13.Il est émis quatre timbres-poste spéciaux constituant l'émission dénommée " Motos anciennes ".
Ces timbres auront les valeurs d'affranchissement suivantes :
- un timbre d'une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'un envoi imprimé normalisé en service intérieur;
- un timbre d'une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur;
- un timbre d'une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'une lettre normalisée en service international (pays européens non membres de l'Union européenne);
- un timbre d'une valeur d'affranchissement correspondant) au tarif d'une lettre non normalisée jusqu'à 100 g. en service intérieur.
Art. 14.Il est émis deux timbres-poste spéciaux et un feuillet spécial constituant l'émission dénommée " Promotion de la Philatélie ", ayant pour thème des musées de Belgique peu ou mal connus.
Les deux timbres auront une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur.
Le timbre du feuillet aura une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'une lettre normalisée en service international (hors Europe).
Le timbre du feuillet sera grevé d'une surtaxe de F 6. Les deux autres timbres seront grevés chacun d'une surtaxe de F 3.
L'intégralité du produit net de la surtaxe grevant ces vignettes et ce feuillet sera destinées à l'association de promotion de la philatélie, l'A.S.B.L. Pro-Post.
Art. 15.Il est émis trois timbres-poste spéciaux constituant l'émission dénommée " Croix-Rouge de Belgique " et consacrés à la Princesse Astrid, Présidente de la Croix-Rouge et aux scientifiques Röntgen et Pasteur.
Les trois timbres auront une valeur d'affranchissement correspondant au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur.
Une surtaxe de F 3 grèvera les timbres-poste. La moitié du bénéfice net de la surtaxe grevant ces timbres sera destinées à la " Croix-Rouge de Belgique ". L'autre moitié sera consacrée à la recherche scientifique dans le domaine médical.
Art. 16.Il est émis un timbre-poste spécial constituant l'émission dénommée " Sport " commémorant le 100e anniversaire de l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association.
La valeur d'affranchissement du timbre correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur.
Le timbre-poste sera grevé d'une surtaxe de F 4, destinée à soutenir la promotion du sport et de la culture.
Art. 17.Il est émis un timbre-poste spécial avec surtaxe constituant l'émission dénommée " Solidarité " ayant pour thème la lutte contre le " SIDA ".
La valeur d'affranchissement de ce timbre correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur et la surtaxe s'élèvera à F 4. Cette surtaxe ira intégralement à la recherche dans la lutte contre le SIDA.
Art. 18.Il est émis un timbre-poste spécial consacré aux fêtes de fin d'année sous la dénomination " Noël et Nouvel an ".
La valeur d'affranchissement de ce timbre correspondra au tarif d'un envoi imprimé normalisé en service intérieur.
Art. 19.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO